Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12058
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12058 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de nationalité espagnole, engagé en qualité d'aide cuisinier, a saisi les autorités à la suite de conditions d'emploi irrégulières. Le ministère public a poursuivi la société à responsabilité limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe », ainsi que son représentant légal, en qualité d'associé gérant, pour plusieurs infractions à la législation sur le travail : défaut d'autorisation d'embauchage, non-paiement de salaires (six chefs) et défaut de remise de bulletins de salaire (douze chefs). La prévention vise la période de septembre 2011 à août 2012.
Un point procédural préalable tenait à la situation de la personne morale. Selon l'extrait du Registre du commerce et de l'industrie daté du 14 février 2013, la société avait été radiée, à une date inconnue du tribunal, avec la mention « dissolution de plein droit en application de l'article 1703-1 du Code civil ». Le salarié, constitué partie civile, bénéficiait de l'assistance judiciaire par décision du 25 avril 2013. Il sollicitait la condamnation solidaire des prévenus à la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Les prévenus, absents, étaient représentés par un avocat. Le tribunal a autorisé cette représentation et a statué contradictoirement, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : une société dissoute par réunion de l'ensemble des parts sociales en une seule main peut-elle encore être poursuivie pénalement ? Le tribunal répond que la dissolution sans liquidation ne s'applique pas automatiquement lorsque l'associé unique est une personne physique. Selon le raisonnement suivi, l'article 1703-1 du Code civil, éclairé par l'exposé des motifs de la loi, ne permet cette dissolution sans liquidation que si la société est in bonis. À défaut de justification de cet état, la société doit être liquidée et « survit pour les besoins de celle-ci ».
Deuxième question : les infractions à la législation du travail sont-elles établies ? La réponse est affirmative, les faits n'étant pas contestés par la défense.
Troisième question : la demande de réparation du préjudice moral, présentée par la partie civile, se heurte-t-elle au principe una via electa, invoqué par la défense au motif que la même demande est formée devant le tribunal du travail ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des poursuites, le tribunal retient que la société « doit être liquidée et elle survit pour les besoins de sa liquidation ». Il juge en conséquence que « les poursuites à son égard sont donc recevables ».
Sur le fond, le tribunal relève que « les infractions sont rapportées par les éléments de l'enquête ». Il s'appuie sur l'audition du plaignant, corroborée par celle d'un autre employé. Ces éléments établissent que l'embauche et le travail ont débuté en septembre 2011, alors que la demande d'autorisation n'a été formée que le 28 février 2012 pour une prise d'effet au 1er mars 2012. Les salaires n'ont été versés et les bulletins établis qu'au cours de la procédure.
Sur l'action civile, le tribunal écarte l'exception una via electa pour deux motifs : « Aucun document n'est cependant versé à l'appui de l'exception d'irrecevabilité ne permettant pas au Tribunal d'analyser les demandes formées devant le Tribunal du travail. De plus il est sollicité non un préjudice matériel mais un préjudice moral lié aux infractions. »
Le dispositif est reproduit ci-après, en traduction fidèle sur les points essentiels :
« Déclare la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant le commerce sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe » et c. RU. coupables du délit et des contraventions connexes qui leur sont reprochés. »
« Condamne la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage [...] aux peines de MILLE EUROS D'AMENDE pour le délit et CENT EUROS D'AMENDE pour chacune des dix-huit contraventions connexes. »
« c. RU. aux peines de DEUX MILLE E