Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12371
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12371 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité brésilienne, est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Les faits reprochés sont survenus à Monaco le 16 juin 2014. Il lui est imputé une tentative de soustraction frauduleuse d'un sac à main au préjudice d'une personne identifiée dans la décision par les initiales « e. BA. », tentative qui aurait consisté à tenter de lui arracher le sac et qui n'aurait échoué que par la résistance de la victime. Elle est également poursuivie pour avoir volontairement porté une gifle à la même personne, ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un jour, ainsi que pour le transport hors de son domicile, sans autorisation, d'une arme de la catégorie C, en l'occurrence une bombe lacrymogène.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2014, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 juin, en maintenant les effets du mandat d'arrêt décerné le 17 juin 2014. Le rapport d'expertise, établi par le docteur LM le 22 juin 2014, constitue l'élément central de la décision. La prévenue comparaissait détenue, assistée d'un avocat commis d'office, avec le concours d'une interprète en langues portugaise et italienne. Le ministère public a formulé des réquisitions dont le contenu n'est pas reproduit dans le jugement. La défense sollicitait la relaxe pour les délits de tentative de vol et de violences volontaires (non précisé dans la décision pour l'infraction relative aux armes).
Question de droit
La question posée au tribunal tient à l'incidence de l'état mental de la prévenue sur sa responsabilité pénale. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si un trouble psychique attesté par expertise, en l'occurrence une pathologie psychotique à activité délirante, suffit à établir l'état de démence exigé par l'article 44 du Code pénal monégasque, et si cet état était présent au moment de la commission des faits.
Le texte applicable est rappelé dans les termes suivants : « il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ». La décision ne cite pas d'autre fondement normatif ni de précédent. Elle repose donc exclusivement sur la règle légale et sur les constatations de l'expertise.
Le raisonnement du tribunal s'articule en deux temps. Il constate, d'une part, l'existence d'une pathologie psychotique caractérisée par une activité délirante. Il retient, d'autre part, que la démence était établie au temps de l'action, « dans la mesure où toute sa psyché est envahie par un processus délirant ». Le jugement ne développe pas davantage la notion de démence et ne détaille pas le lien entre la pathologie constatée et chacun des faits poursuivis.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare la prévenue irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 44 du Code pénal. Le dispositif est le suivant :
« Déclare m. A irresponsable pénalement ; La renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
La décision présente deux particularités de formulation. D'abord, le dispositif statue globalement, sans distinguer les trois préventions, alors même que le tribunal ne motive que sur l'état de démence, sans analyse spécifique des éléments matériels de chaque infraction. Ensuite, le sommaire publié qualifie la décision de relaxe, tandis que les motifs et le dispositif emploient l'expression « renvoyée des fins de la poursuite » et la formule « irresponsable pénalement ». La qualification technique retenue est donc celle de l'irresponsabilité, non celle d'un acquittement au fond. Les frais sont laissés à la charge du Trésor, sans condamnation aux dépens.
Portée et enseignement pratique
Une irresponsabilité fondée sur l'état mental au moment de l'action. La décision illustre le mécanisme de l'article 44 : l'exonération repose sur l'état de l'auteur au temps de l'action, et non sur son état postérieur ou général. Le tribunal l'a apprécié à partir d'un rapport d'expertise, ce qui confirme le rôle déterminant de l'expertise psychiatrique dans la mise en œuvre de ce texte. Le juge ne se prononce pas sur la nature de la maladie ; il retient une conclusion d'ensemble tirée de l'expertise