Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12366
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12366 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 novembre 2013, au cours d'une soirée passée au Grimaldi Forum, un couple non marié, vivant sous le même toit, se querelle. La concubine, s. i. BE. NI., souhaite reprendre le véhicule pour partir. Selon sa plainte déposée le 8 novembre 2013, le prévenu, e. JU., l'aurait saisie violemment par les poignets, l'aurait traînée au sol dans le parking et l'aurait insultée. Un certificat médical du service des urgences fait état de dermabrasions aux deux membres et d'une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours, « sauf complications ».
Entendu après sa garde à vue le 20 novembre 2013, le prévenu reconnaît une altercation mais en donne une version différente. Inquiet de l'état de son amie, qu'il présente comme en état d'imprégnation éthylique, il l'aurait saisie par le bras pour la faire sortir de l'habitacle, et les deux protagonistes seraient tombés au sol. Il conteste la traction sur plusieurs mètres et admet qu'il était possible qu'il l'ait amenée vers lui en tentant de lui retirer les clés.
Poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour violences volontaires sur personne ayant vécu sous le même toit, sans ITT supérieure à huit jours, le prévenu est déclaré coupable et condamné à une amende de 800 euros. La partie civile reçue est indemnisée à hauteur de 1 000 euros. Le prévenu interjette appel le 7 avril 2014, et le ministère public forme un appel incident le même jour. La partie civile n'a pas relevé appel. Le ministère public requiert la confirmation, au motif que les moyens employés par le prévenu étaient disproportionnés.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de savoir si le prévenu pouvait se prévaloir de sa crainte légitime pour la sécurité de sa concubine, qui se trouvait en état d'imprégnation éthylique et envisageait de prendre le volant, afin d'écarter sa responsabilité pénale. Il fallait ensuite apprécier si les moyens mis en œuvre pour l'en empêcher étaient proportionnés au but poursuivi.
La décision ne qualifie pas expressément la cause de justification invoquée ni ne se réfère à un texte particulier en ce sens. Elle raisonne en termes de « légitime crainte » et de proportionnalité des moyens, ce qui condu