Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 19 avril 2016 ;
Vu les appels interjetés le 26 avril 2016 tant par a. k. BE., prévenu, détenu, que par le Ministère public à titre incident ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 26 avril 2016 ;
Vu la citation, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 6 mai 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï a. k. BE., prévenu, détenu, en ses réponses ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire pour a. k. BE., prévenu, détenu, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;
Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2016, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, en tous cas sur le territoire national, le 12 avril 2016 et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière d'autrui, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'entrée par effraction dans les locaux et la fouille des placards et tiroirs, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce, l'absence de découverte de bien de valeur, et ce au préjudice de l'agence immobilière à l'enseigne Continentale » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code pénal ;
« D'avoir à Monaco le 13 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, pris le nom d'un tiers, en l'espèce celui de son frère BE. r. dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 658 du Code de procédure pénale ;
« Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d'être entré sur le territoire de la Principauté alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 03-86 du 5 novembre 2003 régulièrement notifiée le 8 octobre 2004 » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 ;
« D'avoir, à Monaco, le 6 avril 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des numéraires au préjudice de l'enseigne « Lo Sfizzio » ;
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal ;
- ordonné la jonction des deux procédures n° 2016/000730 et n° 2016/000731 ;
- déclaré a. k. BE. coupable des délits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par les préventions,
- condamné a. k. BE. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT pour les délits de vol, tentative de vol et infraction à mesure de refoulement ainsi qu'à celle d'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT pour le délit de fausse déclaration d'identité pouvant entraîner une inscription au casier judiciaire ;
- ordonné la confiscation du contenu de la fiche numéro 2016/363 constituant les scellés n° BE. UN, BE. DEUX et BE. TROIS placés au greffe général (procès-verbaux de la direction de la sûreté publique n° 16/0488, 16/0485 et 16/0467) ;
- condamné, enfin, a. k. BE. aux frais, en ce compris ceux réservés dans les jugements en date du 15 avril 2016.
a. k. BE., prévenu, détenu, a interjeté appel de cette décision par acte de greffe en date du 26 avril 2016.
Le Ministère public a interjeté appel incident de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Procédure n° 2016/000731
Le 6 avril 2016, les services de la Sûreté publique intervenaient au restaurant « Lo Sfizio », à Monaco pour un vol avec effraction. Les premières investigations permettaient d'établir que le vol avait été commis entre 6h40 et 7h00 par un homme seul qui avait exercé une pesée sur le montant métallique de la porte pour pénétrer dans les lieux.
Carlo TO. déposait plainte pour vol pour le compte de son employeur Fabrizio MI. et déplorait la disparition d'une somme de 31.072 euros que ce dernier confirmait, soit un montant de 1.172 euros pour le fonds de caisse, 25.000 euros dans une enveloppe marron et le reste se trouvant dans une autre enveloppe.
Procédure n° 2016/000730
Le 12 avril 2016, les services de la Sûreté publique intervenaient à l'agence immobilière « CONTINENTALE » à Monaco pour une tentative de vol avec effraction. Il était constaté des traces de pesée sur une vitrine latérale.
Emma RU. déposait plainte pour tentative de vol et indiquait que rien n'avait été dérobé.
Une personne se déclarant être r. BE., né le 27 juillet 1960 à Montreuil (93), était interpellé le lendemain à 6h30 à proximité, en étant trouvé en possession d'un sac plastique contenant un pied de biche, deux tournevis de grosse section et d'une veste de type K-way de couleur bleu marine.
Les comparaisons d'empreintes digitales réalisées permettaient d'établir qu'il s'agissait en réalité d a. k. BE. né le 13 février 1957 à Paris (75).
Entendu sous le régime de la garde à vue, a. k. BE. reconnaissait avoir donné aux policiers l'identité de son frère r. BE. sachant qu'il n'ignorait pas qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement prise par les autorités monégasques.
Dans un premier temps, il contestait être l'auteur du premier vol, puis il reconnaissait être entré par effraction dans ce commerce en précisant avoir pris le fonds de caisse et à l'étage une enveloppe contenant deux billets de 50 euros, soit la somme totale de 475 euros. Réentendu, il indiquait qu'il y avait trouvé en réalité une somme de 1.690 euros en contestant toutefois qu'une somme de 30.000 euros ait pu s'y trouver.
Concernant l'agence immobilière, il reconnaissait l'effraction mais indiquait avoir eu peur et ne rien avoir pris dans les locaux.
À l'audience devant le Tribunal, a. k. BE. reconnaissait être l'auteur des quatre infractions reprochées et confirmait n'avoir dérobé dans le restaurant qu'une somme de 1.690 euros dont il avait donné une partie à son fils. Il indiquait être venu à Monaco pour commettre des vols en pensant être moins connu des policiers en Principauté et précisait être artisan dans le bâtiment et avoir vécu pendant de nombreuses années grâce aux vols qu'il commettait.
Son casier judiciaire en Principauté porte mention d'une condamnation à un an d'emprisonnement en date du 28 juin 2005 pour des faits de vols, tentative de vol et infraction à mesure de refoulement.
Son casier judiciaire en France porte mention de 32 condamnations de 1975 à 2012 pour des faits de même nature, les deux dernières ayant prononcé en 2011, puis en décembre 2012, une peine de trois ans d'emprisonnement pour vols aggravés en récidive.
Par jugement du 19 avril 2016, le Tribunal correctionnel ordonnait la jonction des procédures, déclarait a. k. BE. coupable des faits reprochés et le condamnait à la peine d'un an d'emprisonnement pour le vol, la tentative de vol et l'infraction à mesure de refoulement et à un mois d'emprisonnement pour le délit d'usurpation d'identité, outre la confiscation des scellés un, deux et trois.
Pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le Tribunal a considéré que l'ensemble des faits étaient établis et reconnus alors que l'absence de biens pouvant l'intéresser pour les faits de tentative de vol était sans incidences sur l'intention frauduleuse et qu'eu égard à ses nombreux antécédents judiciaires, il y avait lieu de lui faire une stricte application de la loi pénale.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision en indiquant que les faits étaient établis et reconnus et qu'ils étaient suffisamment sanctionnés.
Lors de l'audience devant la Cour, le prévenu a été entendu en ses observations ainsi que son conseil aux termes desquelles, il sollicite la clémence de la Cour par le prononcé d'une peine d'emprisonnement moins importante en faisant valoir qu'il existe des perspectives de réinsertion professionnelle qui en l'état de la condamnation prononcée seraient remises en cause.
SUR CE,
Attendu que c'est à juste titre, que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité d a. k. BE. sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
Qu'en effet, tant pour le premier vol que pour la tentative de vol qui a suivi quelques jours après, il apparaît établi par les éléments de la procédure que l'appelant est le seul auteur des faits en s'introduisant dans les locaux par effraction, que si le montant des espèces dérobées lors du vol au restaurant « Lo Sfizio » n'a pas pu être déterminé avec exactitude, il n'est pas contesté par a. k. BE. qu'il se soit emparé d'une somme d'au moins 1.690 euros ;
Que par ailleurs, ce dernier ne conteste pas avoir communiqué aux policiers l'identité de son frère aux lieu et place de la sienne, ni savoir qu'il lui était interdit de se trouver sur le territoire monégasque ;
Que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte et complète appréciation des faits de la cause en le déclarant coupable de l'ensemble des faits reprochés ;
Attendu qu'eu égard à la personnalité de l'appelant qui révèle un ancrage ancien dans ce type de délinquance et aux circonstances de commission des infractions qui témoigne de la persistance de comportements délictueux réitérés en Principauté, les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale qui assure une répression suffisante et proportionnée des infractions en prononçant une peine d'un mois d'emprisonnement pour le délit de fausse déclaration d'identité et celle de douze mois d'emprisonnement pour la sanction des autres délits et en ordonnant la confiscation des scellés 1 à 3 ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;