Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être résumés de la façon suivante ;
L. N. est propriétaire, pour l'avoir reçu en donation de son beau-père, le 17 novembre 1986, d'un appartement de quatre pièces principales, situé .
Cet appartement était occupé par Madame Veuve I. M., belle-sœur du donataire, jusqu'à son décès survenu le 10 avril 1984 ;
Depuis cette date, cet appartement est inoccupé ;
A la suite d'un premier échange de correspondances entre l'Administration et le propriétaire, celui-ci a été mis en demeure, par une lettre du Conseiller de Gouvernement du 19 janvier 1987, de déclarer la vacance de l'appartement afin qu'il soit procédé à l'affichage légal ;
L. N. ayant refusé de procéder à la déclaration de vacance, refus réitéré par deux fois devant les services de Police, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a saisi le Parquet Général, le 3 juillet 1987, aux fins de poursuites ;
Considérant qu'à l'audience du Tribunal du 8 novembre 1988, le Ministère Public a requis l'application de la loi ;
Que le prévenu, pour sa part, a fait déposer des conclusions tendant à sa relaxe ;
A l'appui de ses prétentions, il invoquait, en premier lieu, la prescription triennale instituée par l'article 13 du Code de procédure pénale ;
Il faisait valoir sur ce point que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la vacance des locaux, survenue le 11 avril 1984, à la suite du décès de l'occupante, et les poursuites engagées contre lui ;
En deuxième lieu, il soutenait que l'appartement litigieux échappait au domaine de l'Ordonnance-Loi n° 669, en application de l'article 55 dudit texte ;
Il prétendait, en effet, sur ce point, que l'appartement était le résultat d'une surélévation de l'immeuble intervenue postérieurement à l'année 1947 ;
En troisième lieu, il rappelait que l'appartement litigieux n'avait été habité que par des membres de la famille M. ; il déduisait de ce fait que le local échapperait au domaine d'application de la loi n° 669 et serait soumis au régime « libre » de l'Ordonnance Souveraine n° 887 du 25 juin 1970 ;
En quatrième lieu, il invoquait l'Ordonnance Souveraine n° 9231 du 8 août 1988 et soutenait qu'en vertu de ce texte, le local pouvait être considéré comme vacant à son profit, sans encourir aucune sanction ;
En cinquième lieu, et subsidiairement, il déclarait que l'Administration ne rapportait pas la preuve que l'appartement litigieux relevait du domaine d'application de l'Ordonnance-Loi n° 669 ;
Considérant que par le jugement entrepris le Tribunal Correctionnel a écarté le moyen tiré de la prescription ;
Il a estimé que L. N., à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que l'appartement échappait au domaine d'application de l'Ordonnance-Loi n° 669, que ce soit en raison d'une surélévation de l'immeuble ou en raison de la catégorie des locaux ;
Il a affirmé que la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 et l'Ordonnance Souveraine n° 9231 du 8 août 1988, à les supposer applicables, ne dispensaient pas L. N. d'effectuer la déclaration de vacance ;
C'est, dans ces conditions, que L. N. a été déclaré coupable du délit qui lui était reproché et a été condamné à la peine de 2 500 F. d'amende, ainsi qu'à effectuer, sous astreinte, la déclaration de vacance prévue par la loi ;
Considérant que L. N. et le Ministère Public ont relevé appel de cette décision ;
Considérant qu'à l'audience du 13 mars 1989, le Ministère Public fait observer que la poursuite vise la non déclaration de vacance à l'issue d'un délai d'inhabitation supérieur à trois ans ;
Qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription n'est pas la date du décès de Madame Veuve M. mais doit être fixé au 18 avril 1987 ;
Qu'il estime donc qu'à la date de la citation, soit le 20 avril 1988, le délai de prescription n'était pas écoulé ;
Considérant que, sur le fond, le Ministère Public, estimant que l'infraction est constituée, demande la confirmation du jugement ;
Considérant que le prévenu L. N. rappelle que l'appartement litigieux a été occupé pendant plus de trente ans par divers membres de sa famille sans que l'Administration formule la moindre observation ;
Qu'il fait déposer des conclusions, développées oralement par son avocat-défenseur, auxquelles la Cour se réfère et aux termes desquelles il soutient essentiellement ;
que l'action publique mise en œuvre par la citation du 20 avril 1988 est prescrite, celle-ci étant intervenue un an et huit jours après la fin de la prescription triennale courant du 18 avril 1984 ;
subsidiairement que l'appartement litigieux ne relève pas du domaine d'application de la loi n° 669 dans la mesure où il a été construit après le 31 août 1947, suite à une surélévation de l'immeuble,
plus subsidiairement, qu'il appartient à l'Administration d'apporter la preuve de la soumission des locaux au régime de la loi n° 669 ;
Considérant que L. N. verse aux débats, à l'appui de ses prétentions, divers documents et plans se rapportant à l'immeuble litigieux ;
Considérant qu'il demande, en conséquence, à la Cour, outre de dire et juger divers points n'ayant pas leur place dans le dispositif d'un arrêt, de prononcer purement et simplement sa relaxe ou, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise ;
Sur ce,
Sur la prescription de l'action publique
Considérant qu'en cours de procédure est intervenue la loi n° 1118 du 18 juillet 1988 dont l'article 16 contient des dispositions pénales qui se substituent à celles prévues par l'article 44 de la loi n° 669 visé à la poursuite ;
Que ces dispositions prévoient à l'encontre des auteurs de faits de non déclaration de vacance des peines contraventionnelles à la place des peines correctionnelles précédemment encourues ;
Qu'elles sont donc immédiatement applicables aux procédures en cours en vertu de l'article 4 du Code pénal ;
Considérant que le délai de prescription de l'action publique en matière de contraventions est d'un an ;
Considérant qu'il est reproché au prévenu non pas d'avoir omis de procéder à la déclaration légale de vacance dans les huit jours ayant suivi le décès de Madame Veuve I. M., le 10 avril 1984, mais d'avoir omis de faire cette déclaration à l'issue d'une inoccupation de l'appartement pendant trois ans, cas prévu par l'article 1er, alinéa 7, de la loi n° 669 ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription à la date du 18 avril 1987, soit après trois ans et huit jours d'inoccupation ;
Considérant que la prescription d'un an applicable aux contraventions devait être acquise le 18 avril 1988, soit deux jours avant la citation du 20 avril 1988 ;
Que toutefois, L. N. a été entendu par les services de Police sur instructions du Parquet Général ;
Que deux procès-verbaux d'audition ont été établis les 17 juillet et 10 décembre 1987 ;
Qu'ainsi la prescription de l'action publique s'est trouvée interrompue par deux fois et qu'elle n'était pas acquise à la date de la citation ;
Sur le fond
Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats, en cause d'appel, et notamment de plans de l'immeuble, que celui-ci a fait l'objet après 1947 d'une surélévation ;
Qu'aux trois étages d'origine ont été ajoutés deux nouveaux étages ;
Considérant que si, avant les travaux de surélévation, il existait déjà un troisième et à l'époque dernier étage, celui-ci a dû être pratiquement détruit et reconstruit pour servir de base à la surélévation de l'immeuble ;
Qu'ainsi notamment, le toit a été enlevé, la façade redessinée, le nombre et la forme des fenêtres modifiés, les cheminées supprimées, la disposition des pièces changée ;
Que les murs ont été refaits et que des piliers ont été ajoutés pour les renforcer ;
Considérant en définitive que l'appartement litigieux résulte d'une reconstruction presque totale du troisième étage de l'immeuble et que sa structure actuelle a été achevée postérieurement au 31 août 1947 ;
Considérant que l'appartement litigieux échappe au champ d'application de la loi n° 669 en vertu des dispositions de l'article 55 de ladite loi ;
Que L. N. n'était pas soumis à l'obligation de déclarer la vacance de cet appartement ;
Qu'il n'a donc, en omettant de faire cette déclaration, commis aucune infraction ;
Qu'il doit être renvoyé des fins de la poursuite ;