Cour d'Appel de Monaco, 08 août 1985, n° 25124
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 août 1985, n° 25124 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans une série de soustractions frauduleuses et une tentative de vol perpétrées au cours du printemps et de l'été de l'année 1985, tant sur le territoire de la Principauté de Monaco que sur le territoire français limitrophe. Ces agissements délictueux, caractérisés par une récurrence marquée sur une brève période, ont visé une pluralité de victimes et ont porté sur un ensemble hétéroclite de biens mobiliers, de valeurs fiduciaires et d'effets personnels.
La chronologie des faits reprochés au prévenu, nommé S. V., débute le 30 avril 1985 à Monaco. À cette date, deux vols distincts sont commis. Le premier porte sur une pochette contenant trois cartes de crédit, un téléviseur portable de marque Telefunken ainsi qu'une somme de 200 francs, le tout soustrait au préjudice de M. C. Le second vol commis le même jour sur le territoire monégasque concerne divers documents et objets, accompagnés d'une somme en numéraire de 2 000 francs, dérobés au préjudice conjoint de J.P. A. et de N. P.
Quelques jours plus tard, le 4 mai 1985, toujours à Monaco, l'activité délictueuse se poursuit avec une intensité accrue. D'une part, un magnétoscope de marque Mitsubischi, une télécommande de marque Philips et une cassette vidéo sont frauduleusement soustraits au préjudice de Nils B., tandis qu'une somme de 270 francs, divers documents, des livres et du petit matériel sont simultanément dérobés au préjudice de L. S. D'autre part, à cette même date du 4 mai 1985, un autre vol est perpétré au préjudice de M. G., portant sur un butin conséquent composé de deux médailles, d'un porte-clefs, d'une somme de 2 450 francs, d'un magnétoscope de marque Sony ainsi que de nombreux bijoux. Il ressort par ailleurs des constatations ultérieures que l'un de ces objets, ou un objet lié à ces faits, incluait un médaillon « Napoléon » dont une dame G. affirmera être la propriétaire légitime.
La série d'infractions s'étend ensuite au-delà des frontières monégasques. Le 25 mai 1985, un vol est commis sur la commune française voisine de Cap d'Ail. Les objets soustraits frauduleusement à cette occasion consistent en deux alliances, un flacon de parfum, un appareil décodeur et une médaille, au préjudice de C. P. et C. P.
De retour sur le territoire de la Principauté de Monaco, deux nouveaux vols sont enregistrés à la date du 3 juin 1985. Le premier porte sur divers documents et objets, une somme en devises étrangères s'élevant à 1 230 dollars U.S., une montre, deux bagues et un collier en or, au préjudice de G. A. Le second vol commis ce même 3 juin 1985 concerne la soustraction frauduleuse d'une montre en or au préjudice de E. R.
Enfin, la séquence infractionnelle culmine avec une tentative de vol perpétrée à Monaco. Bien que le chef de prévention initialement fixé par les premiers juges mentionne la date du 10 juin 1985 pour cette tentative visant à soustraire frauduleusement diverses marchandises au préjudice de J.P. A. (lequel avait déjà été victime d'un vol consommé le 30 avril précédent), les motifs propres de la Cour d'appel font état d'une arrestation du prévenu à proximité du lieu de la tentative de vol commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 1985. Quoi qu'il en soit de cette divergence matérielle de dates dans le corps du texte de la décision, les circonstances matérielles de cette tentative sont précisément décrites : l'acte a connu un commencement d'exécution caractérisé par une escalade et la manipulation d'une baie vitrée, et n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir la résistance physique opposée par ladite ouverture.
C'est dans le contexte immédiat de cette tentative nocturne que S. V. est interpellé par les services de police à proximité des lieux. Lors de cette arrestation, les enquêteurs constatent qu'il est porteur d'objets provenant de vols récemment commis. Les investigations subséquentes permettent d'enrichir considérablement le dossier probatoire. D'une part, une perquisition ou vérification au domicile du prévenu amène la découverte d'une paire de chaussures de tennis dont les semelles présentent des empreintes semblables à celles qui avaient été relevées par la police sur les lieux de deux des vols faisant l'objet des poursuites. D'autre part, une tierce personne, la dame D., remet spontanément aux autorités de police divers autres objets récemment volés que S. V. avait laissés à son domicile. Les déclarations de cette dame D., conjuguées à celles de la dame G. (propriétaire revendiquée du médaillon « Napoléon »), viennent contredire les explications fournies par le mis en cause quant à l'origine des biens. De surcroît, l'enquête met en lumière le fait que l'ensemble des vols reprochés ont été commis soit au sein du même immeuble, soit dans un périmètre géographique relativement restreint, et systématiquement selon le même mode opératoire. Enfin, au cours de son interrogatoire de police, auquel participe notamment l'inspecteur Michel, S. V. tient des propos contradictoires et livre des aveux partiels qu'il révoque rapidement par la suite.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information ou de l'enquête préliminaire (la nature exacte de la phase préparatoire n'est pas précisée dans la décision), S. V. est traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre des faits de vols consommés (tant à Monaco qu'à Cap d'Ail) et de tentative de vol.
Par un jugement rendu le 30 juillet 1985, le Tribunal correctionnel de Monaco examine les charges pesant contre le prévenu. Pour retenir S. V. dans les liens de la prévention, les premiers juges s'appuient sur un faisceau d'indices concordants : le caractère manifestement contradictoire des déclarations de l'intéressé, le démenti formel qui lui est opposé par la dame D. (sur l'origine des objets remis par elle à la police) et par la dame G. (sur la propriété du médaillon « Napoléon »), ainsi que la similitude spatio-temporelle et modale des infractions (vols commis dans le même immeuble ou dans un périmètre restreint, et selon la même manière de procéder).
Faisant application des dispositions combinées des articles 309, 325, 2 et 3 du Code pénal monégasque (relatifs au vol, à la tentative et aux peines applicables) ainsi que des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale (qui régissent la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques pour les délits commis à l'étranger, justifiant ainsi la connaissance du vol perpétré à Cap d'Ail en France), le Tribunal correctionnel déclare S. V. coupable de l'ensemble des chefs de prévention. En répression, la juridiction du premier degré le condamne à une peine principale de deux ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire ou accessoire de 10 000 francs d'amende.
Cette décision de première instance ne satisfait aucune des parties au procès pénal. Un double appel est en effet interjeté à l'encontre du jugement du 30 juillet 1985 : d'une part, un appel principal ou incident formé par le prévenu S. V., et d'autre part, un appel formé par le ministère public. La célérité de la procédure d'appel mérite d'être soulignée, puisque la Cour d'appel de Monaco, jugeant correctionnellement, statue dès le 8 août 1985, soit neuf jours seulement après le prononcé du jugement de première instance.
Devant la juridiction du second degré, les positions et prétentions des parties se cristallisent autour de la question de la preuve de la culpabilité et du quantum de la peine :
- Le prévenu appelant, S. V., adopte une ligne de défense fondée sur la contestation intégrale de sa culpabilité. À l'audience de la Cour, il maintient fermement ses dénégations antérieures. Interrogé spécialement par les magistrats d'appel sur la question de ses déclarations en garde à vue ou lors de l'enquête, il soutient avec insistance qu'il n'a jamais concédé le moindre aveu, fût-il partiel, au cours de son interrogatoire par les services de police. Il sollicite donc implicitement mais nécessairement sa relaxe des fins de la poursuite.
- Le ministère public, également appelant, conclut pour sa part, « au minimum », à la confirmation du jugement entrepris. Cette formulation procédurale laisse entière la faculté pour la Cour d'appel, saisie de l'appel du parquet, d'aggraver le sort du prévenu quant à la sanction pénale prononcée.
Il est enfin précisé en marge finale de l'arrêt que suite à la décision rendue par la Cour d'appel le 8 août 1985, S. V. a formé un pourvoi en révision. Ce recours extraordinaire a toutefois été rejeté par un arrêt de la Cour de révision de Monaco en date du 29 octobre 1985, rendant ainsi la condamnation définitive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 8 août 1985 met en exergue une problématique classique mais fondamentale du droit de la preuve pénale : en l'absence d'aveu maintenu à l'audience et face aux dénégations persistantes du prévenu qui conteste jusqu'à l'existence même de ses aveux initiaux, par quels moyens et selon quels critères le juge répressif peut-il forger sa conviction pour établir la culpabilité de l'auteur de vols multiples et d'une tentative de vol ?
De manière sous-jacente, la Cour devait répondre à plusieurs interrogations techniques liées à l'administration et à l'appréciation souveraine des preuves en matière correctionnelle :
- Quelle est la valeur probante d'aveux partiels recueillis lors d'un interrogatoire de police mais rapidement rétractés, dont l'existence même est niée à la barre par le prévenu, lorsqu'ils sont rapportés par le témoignage de l'enquêteur ?
- Un faisceau d'indices matériels et circonstanciels — comprenant une interpellation in tempore non suspecto à proximité du lieu d'une tentative d'infraction, la possession d'objets fraîchement dérobés, une correspondance d'empreintes de chaussures, l'unité de lieu et de mode opératoire, ainsi que des témoignages à charge de tiers — suffit-il à vaincre la présomption d'innocence et à caractériser l'imputabilité d'une série de vols pour lesquels le prévenu n'a pas été systématiquement pris en flagrant délit ?
- Enfin, sur le terrain de la pénologie, la gravité d'une telle réitération d'infractions contre les biens justifie-t-elle, sur appel du ministère public, une réformation in pejus du quantum de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions et rejeter l'argumentation défensive de S. V., la Cour d'appel de Monaco procède par une motivation à double détente : elle adopte d'abord les motifs non contraires des premiers juges en se référant expressément à l'exposé des faits du jugement entrepris, puis elle développe sa propre synthèse probatoire avant de statuer sur l'adéquation de la peine.
1. La consolidation du faisceau d'indices probatoires (Sur la culpabilité)
La Cour d'appel ne se contente pas d'une appréciation isolée de chaque élément du dossier ; elle procède par accumulation et recoupement, illustrant parfaitement la méthode du faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'asseoir l'intime conviction du juge correctionnel. Le raisonnement des magistrats d'appel s'articule autour de six piliers probatoires distincts mais convergents :
- Le témoignage policier et la question des aveux rétractés : Face au prévenu qui soutient à l'audience n'avoir jamais passé d'aveux, même partiels, devant la police, la Cour oppose « le témoignage de l'inspecteur Michel » et retient l'existence de « ses aveux partiels rapidement révoqués » ainsi que « ses déclarations contradictoires ». Ce faisant, la juridiction consacre le principe de la liberté de la preuve en matière pénale : l'aveu n'est pas la reine des preuves et sa rétractation (ou la négation de son existence) n'annihile pas sa valeur d'indice dès lors que la réalité de ces déclarations initiales est attestée par le témoignage d'un fonctionnaire de police et que les variations du prévenu révèlent son manque de crédibilité.
- La localisation spatio-temporelle lors de l'interpellation : La Cour relève comme indice déterminant « l'arrestation du prévenu à proximité du lieu de la tentative de vol commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 1985 » (étant rappelé que la prévention visait le 10 juin 1985). La présence physique inexpliquée ou suspecte du prévenu sur les lieux mêmes où une baie vitrée vient d'être manipulée après escalade constitue un élément factuel d'imputabilité directe.
- La détention matérielle d'objets frauduleusement soustraits : Les juges d'appel soulignent « le fait qu'il ait été alors trouvé porteur d'objets récemment volés ». En droit pénal, la possession d'objets provenant d'un vol récent, à défaut de justification plausible sur leur origine légitime, constitue une présomption de fait redoutable permettant de relier le détenteur à l'acte de soustraction initiale.
- La preuve indiciaire scientifique ou technique : L'arrêt met en avant le fait « qu'à son domicile ait été découverte une paire de chaussures de tennis dont les empreintes sont semblables à celles relevées à l'occasion de deux des vols qui lui sont reprochés ». Cet élément matériel objectif permet d'établir un lien physique entre la personne du prévenu et les scènes d'infraction où il n'avait pas été surpris en flagrant délit. Par le jeu de la connexité et de l'unité de mode opératoire (retenus par les premiers juges et confirmés par adoption de motifs), cette preuve technique portant sur deux vols spécifiques rejaillit sur la crédibilité de l'imputation de l'ensemble de la série.
- Les témoignages et productions de pièces par des tiers : La Cour s'appuie enfin sur les déclarations de deux témoins clés : d'une part, celles de la dame D., « qui a produit spontanément divers autres objets récemment volés laissés par S. V. à son domicile », démontrant ainsi que le prévenu utilisait ce lieu comme dépôt de son butin et contredisant ses explications ; d'autre part, celles de la dame G. (qui, selon les motifs des premiers juges rappelés dans l'arrêt, affirmait être propriétaire d'un médaillon « Napoléon » en démentant les dires du prévenu).
De cette synthèse rigoureuse, la Cour tire la conclusion logique que l'ensemble de ces éléments « établissent, à la conviction de la Cour, la culpabilité de l'appelant dans les faits qui lui sont reprochés ». La déclaration de culpabilité est donc intégralement confirmée, tant pour les six séquences de vols à Monaco, que pour le vol commis à Cap d'Ail (France) et la tentative de vol par escalade.
2. La réévaluation de la sanction pénale (Sur la peine)
Ayant confirmé la culpabilité, la Cour d'appel examine ensuite la mesure de la peine. Saisie de l'appel du ministère public (qui avait conclu « au minimum, à la confirmation »), la juridiction du second degré n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus qui ne s'applique qu'en cas de seul appel du prévenu.
Par une motivation concise mais légalement suffisante au regard des exigences procédurales de l'époque, la Cour énonce « qu'il convient, en revanche, eu égard à la gravité des faits reprochés au prévenu d'élever à trente mois la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ». La gravité s'induit ici naturellement de la multiplicité des faits (huit infractions distinctes commises entre le 30 avril et l'été 1985), de la pluralité des victimes (neuf victimes nommément désignées), de l'importance globale du préjudice matériel et financier, ainsi que de l'audace du mode opératoire incluant l'escalade nocturne et l'extension internationale des agissements (France et Monaco). La peine d'emprisonnement ferme passe ainsi de vingt-quatre mois (deux ans) à trente mois (deux ans et demi), tandis que la peine d'amende de 10 000 francs est maintenue à l'identique.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges ; La Cour d'appel, Jugeant correctionnellement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu S. V. dans les liens de la prévention et en ce qu'il l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; Elève à trente mois la peine d'emprisonnement prononcée ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 août 1985 par la Cour d'appel de Monaco, consolidé par le rejet du pourvoi par la Cour de révision le 29 octobre 1985, constitue une illustration topique de la théorie de la preuve pénale en droit monégasque et s'inscrit dans une parfaite convergence avec les principes directeurs du procès pénal des systèmes de tradition romano-germanique, au premier rang desquels figure le droit français.
1. Le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction du juge
En matière correctionnelle, hors les cas où la loi en dispose autrement (comme la valeur probante particulière attachée à certains procès-verbaux jusqu'à inscription de faux ou preuve contraire), le droit pénal monégasque repose sur le principe fondamental de la liberté de la preuve et de son corollaire, l'appréciation souveraine par les juges du fond selon leur intime conviction (exprimée ici par la formule « établissent, à la conviction de la Cour »).
L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans le sommaire de jurisprudence qui en a été extrait et qui synthétise la portée normative de l'arrêt : « Le témoignage d'un inspecteur de police, l'arrestation du prévenu à proximité du lieu du délit, en possession d'objets provenant de vols récemment commis, des empreintes de chaussures semblables aux siennes relevées à l'occasion de ceux-ci, les déclarations contradictoires et les aveux rétractés dudit prévenu, sont de nature à constituer des éléments de preuve de sa culpabilité. »
Cette solution consacre la validité de la preuve par indices (ou preuve indiciaire / circonstancielle). Dans la pratique judiciaire relative aux vols sériels ou aux cambriolages, il est excessivement rare que l'auteur soit surpris en flagrant délit pour chacune des infractions qui lui sont imputées. Si la jurisprudence exigeait une preuve directe et immédiate (telle qu'un témoin oculaire de l'acte de soustraction lui-même) pour chaque fait, la répression de la délinquance sérielle serait vouée à l'échec. La Cour d'appel valide ici une méthode d'induction logique : c'est la convergence d'éléments disparates — techniques (empreintes de chaussures), matériels (possession d'objets volés, dépôt chez un tiers), comportementaux (présence sur les lieux d'une tentative, déclarations contrad