Cour d'Appel de Monaco, 19 août 1985, n° 25125
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 août 1985, n° 25125 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose quatre sociétés armatrices, Palmerston Financial Corporation, Sulcis Shipping Corporation, Trevone Shipping Corporation et Yuma Shipping Corporation, à la société Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago (ci-après « la Banque »). La créance de la Banque résulte d'une « convention de crédit » du 14 décembre 1982, signée par les parties devant un notaire de la cité de Londres qui en avait authentifié la teneur, et d'actes complémentaires des 14 et 16 décembre 1982. Une hypothèque maritime garantit cette créance sur le navire Eretria II.
Par jugement du 6 décembre 1984, le Tribunal de grande instance de Monaco a condamné solidairement les sociétés à payer à la Banque les sommes visées au dispositif, a validé la saisie-conservatoire du navire et a ordonné sa conversion en saisie-exécution. Statuant sur l'opposition des sociétés, le tribunal, par jugement du 13 juin 1985, a débouté celles-ci de leur demande reconventionnelle et maintenu le jugement initial. Il a fixé la vente aux enchères du navire au 3 octobre 1985, sur une mise à prix de 30 millions de francs, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.
Pour fonder l'exécution provisoire, le tribunal a retenu deux motifs. D'une part, la convention de crédit pouvait être assimilée, à tout le moins, à une promesse reconnue au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel. D'autre part, une situation d'urgence était caractérisée par les frais d'entretien du navire, un équipage de huit hommes outre le capitaine étant entretenu aux frais avancés par la Banque. Ce second point s'appuyait sur un rapport officieux d'expertise du 28 mars 1985.
Les sociétés, autorisées par ordonnance du Premier Président du 19 juillet 1985, ont assigné la Banque pour l'audience du 8 août 1985 afin d'obtenir des défenses à exécution provisoire. Elles soutenaient que la vente du navire produirait des effets irréparables, ce qui faisait obstacle à l'exécution provisoire en vertu de l'alinéa 2 de l'article 11. La Banque concluait au rejet de la demande, en invoquant l'alinéa 1er de l'article 11 et, subsidiairement, l'urgence et la réparabilité du préjudice.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si les actes des 14 et 16 décembre 1982 constituaient des titres authentiques ou, à tout le moins, des promesses reconnues au sens de l'alinéa 1er de l'article 11 de l'ordonnance de 1909, ce qui impose l'exécution provisoire sans que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. En second lieu, il fallait apprécier si l'exécution provisoire, ainsi ordonnée, pouvait être paralysée par des défenses fondées sur les effets irréparables de la vente.
Le texte de l'alinéa 1er est formulé en ces termes : « l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution par le Tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par un jugement dont il n'y a point appel ». L'alinéa 2 dispose que « l'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ».
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de défenses à exécution provisoire. Elle juge qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si les actes de décembre 1982 sont des actes authentiques au regard du droit monégasque. Elle retient qu'ils constituent, à tout le moins, des promesses reconnues. Elle en déduit que le tribunal a fait application de l'alinéa 1er de l'article 11, « ain