Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25144
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25144 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. C. A., domicilié à Monte-Carlo, non sujet monégasque, a été embauché en 1974 par la S.A.R.L. Dicorop, dont le siège est à Cagnes-sur-Mer, en qualité de directeur des services administratifs et comptables et du personnel. En 1976, cette société a souscrit auprès du Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.) une police intitulée « Régime de prévoyance revalorisable », au profit de son personnel, couvrant notamment l'incapacité temporaire. La cotisation était répartie entre l'employeur (deux tiers) et le salarié affilié (un tiers). L'affiliation de M. C. A. a été admise le 26 avril 1976.
Après l'arrêt de son travail pour raison de santé, l'intéressé a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, puis des prestations complémentaires versées par le G.A.N. à compter du 13 janvier 1983, sous déduction d'une franchise de 91 jours. Ces prestations ont cessé le 13 juin 1983, à la suite d'un contrôle médical effectué par le médecin contrôleur de l'assureur.
M. C. A. a contesté cette décision sur le fondement de l'article 31 de la police, qui organise une expertise médicale tierce en cas de désaccord entre les médecins et qui stipule que, tant que cette expertise n'a pas été réalisée, les parties s'interdisent le recours à la voie judiciaire. Les parties ont convenu, par un compromis d'arbitrage daté à Bordeaux le 24 janvier 1984, de recourir à l'arbitrage d'un médecin tiers. Ce médecin a conclu à une incapacité temporaire de six mois, du 13 octobre 1982 au 13 avril 1983.
Contestant ce rapport, M. C. A. a assigné le G.A.N. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 14 décembre 1984, en paiement de 257 833,87 francs au titre des prestations, assortis des intérêts légaux, et de 150 000 francs de dommages-intérêts. La compagnie, défaillante, n'a pas comparu. Par jugement du 7 mars 1985 rendu par défaut, le tribunal s'est déclaré d'office incompétent. M. C. A. a relevé appel le 11 avril 1985.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si les juridictions monégasques pouvaient connaître d'un litige opposant un assuré domicilié dans la Principauté à un assureur étranger, à raison d'une police souscrite et exécutée en France. Il fallait ensuite apprécier si la clause de l'article 31, qui renvoie à l'intervention du président du tribunal du domicile de l'assuré, valait attribution de compétence à cette juridiction pour statuer sur le fond.
Le sommaire de la décision résume la solution en ces termes : la juridiction monégasque est incompétente, « en application de l'article 3-2° du Code de procédure civile », pour connaître d'un litige relatif à l'appréciation d'une incapacité de travail, entre un salarié assuré, domicilié à Monaco et non sujet monégasque, et un assureur étranger, à l'occasion d'une police « régime de prévoyance » souscrite et exécutée en France pour un travail accompli dans cet État.
Solution et dispositif
La cour écarte d'abord le fondement de l'article 3-2° du