Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1985, n° 25160
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1985, n° 25160 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 avril 1978, M. B. C. assigne devant le Tribunal de première instance de Monaco la S.C.I. Le Castel et la Société Intertaec. Il réclame, de manière forfaitaire et solidaire, d'une part 1 650 000 francs, outre les intérêts de droit à compter du 31 octobre 1974, correspondant selon lui à une commission due à raison de son intervention dans l'acquisition du terrain dénommé « Le Castelleretto ». Cette commission aurait été promise par la Société allemande Intertaec par lettre du 23 juillet 1974, en cas de conclusion du contrat d'acquisition. D'autre part, il sollicite 400 000 francs de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel, qu'il impute à des agissements frauduleux et à une résistance abusive.
Par jugement du 6 décembre 1979, le tribunal déboute le demandeur. M. C. interjette appel par exploit du 26 février 1980 et intime à nouveau la S.C.I. Le Castel et la Société Intertaec.
Seule la Société Intertaec comparaît. Par arrêt du 20 avril 1982, la Cour donne défaut contre la S.C.I. Le Castel, joint la cause de cette partie défaillante à celle de la partie comparante pour être statué par un seul et même arrêt, et ordonne la réassignation de la S.C.I. Le Castel dans les formes et délais légaux.
Il est constant que l'appelant n'a fait procéder ni à la signification de cet arrêt de défaut profit joint, ni à la réassignation des parties en cause, conformément à l'article 214 du Code de procédure civile, tel que modifié par l'ordonnance du 19 mai 1909. Par conclusions du 26 novembre 1985, la Société Intertaec demande à la Cour de constater cette carence, de déclarer la procédure d'appel éteinte par l'effet de la péremption prévue à l'article 405 du Code, et de condamner M. C. aux dépens.
Question de droit
La question posée est de savoir si, lorsque l'appelant omet de faire signifier l'arrêt de défaut profit joint et de réassigner les parties en cause devant la Cour, un co-intimé comparant peut invoquer la péremption d'instance prévue à l'article 405 du Code de procédure civile.
Cette question suppose de déterminer, d'une part, si l'omission alléguée constitue une « discontinuation de poursuites » au sens de ce texte, et, d'autre part, si la qualité de co-intimé comparant suffit à fonder la recevabilité de la demande de péremption.
Solution et dispositif
La Cour retient que, faute des significations et réassignation qu'il lui incombait de faire accomplir dans les délais légaux, M. C. a laissé l'instance sans poursuite pendant plus d'un an au sens de l'article 405. Elle en déduit que l'instance d'appel s'est éteinte et que la Société Intertaec est recevable et fondée à se prévaloir de la péremption. Les dépens sont mis à la charge du demandeur principal sur le fondement de l'article 409 du Code.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate que le sieur B. C. n'a fait ni procéder à la signification de l'arrêt de défaut profit joint visé aux motifs ni réassigné les diverses parties en cause devant la Cour de céans, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code de procédure civile tel que modifié par l'ordonnance du 19 mai 1909 ;
Déclare, en conséquence, la procédure d'appel éteinte par l'effet de la péremption prévue par l'article 405 dudit Code ; »
La composition de la Cour