Cour d'Appel de Monaco, 3 décembre 1985, n° 25161
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1985, n° 25161 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux T. et M. sont des étrangers non séparés de corps. Le mari, G. T., est de nationalité autrichienne et, selon un certificat de la Sûreté Publique monégasque, exerce la profession de conseiller technique et a fixé depuis le 8 novembre 1975 son principal établissement à Monaco. L'épouse, J. M., est de nationalité française et demeure à Savigny-sur-Orge, dans le ressort du Tribunal de première instance d'Évry (non précisé dans la décision : la date de la séparation de fait).
Un premier jugement du 17 décembre 1981 avait débouté le mari d'une demande de divorce similaire, faute de démonstration des torts allégués. Le mari a formé une nouvelle demande en divorce, fondée principalement sur des griefs survenus au cours de l'année 1982.
Le Tribunal de première instance, saisi de cette seconde demande, a accueilli le déclinatoire de compétence soulevé in limine litis par l'épouse, qui se prévalait d'un privilège de juridiction française fondé sur l'article 4 du Code de procédure civile. Il a retenu que l'épouse, de nationalité française, avait conservé un domicile au lieu de célébration du mariage et y résidait effectivement, selon les écrits et actes judiciaires émanant du demandeur lui-même. Par jugement du 25 octobre 1984, il s'est donc déclaré incompétent.
Le mari a relevé appel par exploit du 22 juillet 1985, l'assignation étant fixée à l'audience du 8 octobre 1985. L'exploit, déposé au Parquet général conformément à l'article 150 du Code de procédure civile, a été transmis au Parquet de Évry. L'épouse a fait savoir qu'elle « connaissait l'affaire » et ne se déplacerait pas. Elle n'a comparu ni le 8 octobre, ni le 15, ni le 25 octobre 1985, date à laquelle la cause a été retenue pour plaidoiries.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les juridictions monégasques étaient compétentes pour connaître d'une demande en divorce formée par un époux étranger domicilié à Monaco contre son épouse de nationalité française résidant en France, alors que l'article 4 du Code de procédure civile permet à l'étranger, dans certaines conditions, de décliner la compétence des tribunaux monégasques en action d'état.
En second lieu, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu un principe d'ordre public, selon lequel l'épouse, même séparée de son conjoint avec l'accord de celui-ci, demeure légalement domiciliée chez le mari. La Cour devait donc apprécier la valeur juridique de cet argument.
Solution et dispositif
La Cour d'appel infirme le jugement. Elle juge que les règles de compétence tirées des articles 79 et 80, alinéa 1er, anciens du Code civil, combinées à l'article 2 du Code de procédure civile, fondent la compétence monégasque, et que l'exception de l'article 4 est inopérante. Elle évoque ensuite le fond et prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant par défaut, faute de comparaître à l'égard de la dame J. M. ; Accueille et dit fondé l'appel du sieur T. ; Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 1984 ; Dit que les Tribunaux de la Principauté sont compétents pour connaître de la demande en divorce formée par G. T. à l'encontre de dame J. M. ; Evoquant le fond ; Prononce le divorce desdits époux aux torts exclusifs de la femme ; Ordonne toutes les mesures légales de transcription et de publicité de la présente décision ; Désigne Me J.-Ch. Rey, notaire à Monaco, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ay