Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 1986, n° 25186
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 1986, n° 25186 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate de la concurrence déloyale consécutive au départ d'un cadre dirigeant et à la création d'une structure rivale par un membre de sa famille. En l'espèce, la société anonyme monégasque (S.A.M.) Toutélectric, spécialisée dans la commercialisation de matériel électrique et dont le siège social est établi dans l'immeuble dénommé « L. I. » à Monaco, employait M. H. D. en qualité de directeur commercial. Ce dernier exerçait ces fonctions au sein de l'entreprise depuis dix-huit années lorsque les parties ont convenu de mettre un terme à leur relation contractuelle. Cette rupture amiable du contrat de travail a été formalisée par une transaction conclue le 21 juillet 1980, laquelle n'a mis à la charge de l'ancien directeur commercial aucune obligation de non-concurrence post-contractuelle.
Postérieurement à cette rupture, une nouvelle entreprise commerciale dénommée « Interelec », également spécialisée dans la vente de matériel analogue, a été créée et exploitée en nom propre par M. M. D., fils de M. H. D. Cet établissement a installé ses locaux dans un immeuble dénommé « L. R. », situé dans un quartier industriel de la Principauté où se trouve concentrée la majeure partie des usines, fabriques et entreprises industrielles et commerciales de Monaco, à proximité géographique du siège de la S.A.M. Toutélectric. M. H. D., bien que n'étant pas le propriétaire en titre du fonds de commerce appartenant exclusivement à son fils, a mis son savoir et son expérience professionnelle au service de cette nouvelle entité, apparaissant aux yeux de son ancien employeur comme le dirigeant de fait de l'entreprise Interelec.
Dès le mois d'octobre 1980, M. H. D. a souscrit et diffusé des lettres-circulaires auprès d'une clientèle potentielle — nécessairement commune aux deux entreprises en raison de la similitude des produits respectivement commercialisés — afin d'annoncer la création de l'établissement Interelec. Dans ces missives, M. H. D. faisait état de la confiance qui lui avait été accordée dans le cadre de ses rapports professionnels antérieurs avec cette clientèle et informait les destinataires du montant des remises accordées sur certains produits et prestations proposés à la vente, suivant un tarif et une documentation annexés aux courriers. L'une de ces circulaires annonçait par ailleurs la poursuite de la représentation commerciale dans la région propre au client concerné par un sieur P., voyageur représentant placier (V.R.P.) antérieurement au service de la S.A.M. Toutélectric. Il s'est toutefois avéré que ce représentant, après avoir manifesté le souhait de travailler pour les consorts D. à compter de la fin du mois d'octobre 1980, a différé son entrée effective au service de l'entreprise Interelec jusqu'au début de l'année 1981 pour des raisons de convenances personnelles, situation ayant donné lieu à un courrier de régularisation d'Interelec le 12 novembre 1980, suivi d'une lettre explicative de l'intéressé en date du 18 novembre 1980.
Parallèlement, plusieurs anciens salariés de la S.A.M. Toutélectric, appartenant au personnel commercial, comptable et ouvrier, sont entrés au service de l'entreprise Interelec après la création de celle-ci. Ces départs de la société Toutélectric procédaient soit de convenances personnelles des employés, soit de l'initiative même de leur employeur initial qui avait procédé à leur licenciement à la fin de l'année 1979 ou au début de l'année 1980. Enfin, l'entreprise Interelec a diffusé des catalogues publicitaires présentant ses produits et a pratiqué une politique tarifaire compétitive. Cette politique de rabais a suscité l'inquiétude de la force de vente de la S.A.M. Toutélectric, ainsi qu'en atteste une lettre adressée depuis Nantes le 15 novembre 1980 par un représentant de cette société, le sieur M., qui faisait part à son employeur de sa crainte « que certains clients ne se fassent prendre au miroir du prix ».
Estimant que cet ensemble d'agissements — création d'une société écran dirigée de fait par son ancien directeur commercial, proximité géographique, envoi de circulaires, embauche d'anciens salariés, imitation de catalogues et choix d'une dénomination voisine — caractérisait une entreprise délibérée de concurrence déloyale destinée à créer la confusion et à détourner sa clientèle, la S.A.M. Toutélectric a attrait MM. M. et H. D. devant les juridictions monégasques. Un premier contentieux relatif à des griefs de contrefaçon avait par ailleurs déjà été tranché par la Cour d'appel dans un précédent arrêt intervenu entre les mêmes parties, écartant toute intention de contrefaçon quant aux produits présentés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La S.A.M. Toutélectric a initialement saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en responsabilité civile dirigée contre M. M. D., exploitant de l'entreprise Interelec, et son père, M. H. D., tendant à les voir condamner au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale qu'elle leur imputait.
En première instance, M. H. D. a soulevé une exception d'irrecevabilité de la demande formée à son encontre, arguant que l'entreprise Interelec appartenait exclusivement à son fils M. M. D. et qu'il ne pouvait dès lors être personnellement recherché. Sur le fond, les défendeurs ont contesté tant la réalité des fautes alléguées que l'existence d'un préjudice. Pour démontrer la diminution alléguée de son chiffre d'affaires consécutive au prétendu détournement de clientèle, la société demanderesse s'était bornée à verser aux débats des graphiques établis au crayon sur des feuilles volantes, dépourvus d'en-tête et de signature.
Par un jugement rendu le 31 janvier 1985, le Tribunal de première instance a statué en deux temps. D'une part, il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. H. D., estimant que la circonstance de l'appartenance exclusive de l'entreprise Interelec à M. M. D. ne faisait pas obstacle à une action en concurrence déloyale dirigée contre son père, dès lors que ce dernier était recherché pour des agissements fautifs et préjudiciables dont il se serait personnellement rendu coupable. D'autre part, statuant au fond, le Tribunal a débouté la S.A.M. Toutélectric des fins de son assignation. Pour motiver ce rejet, les premiers juges ont rappelé que la concurrence déloyale implique la réunion cumulative de trois éléments : la commission d'une faute, l'existence d'un préjudice consistant en un détournement de clientèle, et un lien certain de causalité entre la faute et le préjudice invoqué. Or, le Tribunal a jugé que les pièces produites par la demanderesse (les graphiques manuscrits) ne constituaient nullement la preuve d'un préjudice certain lié au prétendu détournement de clientèle. Faute de preuve du dommage, les premiers juges ont estimé qu'il était surabondant et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère éventuellement illicite ou déloyal des procédés reprochés aux défendeurs.
Insatisfaite de cette décision, la S.A.M. Toutélectric a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours tendant à la réformation intégrale du jugement entrepris, l'appelante a articulé plusieurs griefs tant procéduraux que substantiels. Elle a tout d'abord reproché aux premiers juges d'avoir incomplètement répondu aux moyens qu'elle avait soulevés, en s'abstenant d'examiner la matérialité et la déloyauté des agissements des consorts D. Elle a réitéré en cause d'appel l'énumération précise des faits constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale :
- La création de l'entreprise Interelec sous le nom de M. M. D., mais dirigée en fait par son père M. H. D., ancien directeur commercial de l'appelante, et installée à proximité de son siège ;
- La diffusion, au cours du mois d'octobre 1980, de circulaires signées par M. H. D. et adressées à la clientèle de Toutélectric ;
- Le débauchage du personnel commercial, comptable et ouvrier de la société afin de reconstituer au sein d'Interelec la même équipe dirigeante ;
- L'utilisation de catalogues calqués sur ceux établis par Toutélectric pour les produits commercialisés ;
- Le choix d'une dénomination commerciale à consonance voisine (« Interelec » par rapport à « Toutélectric ») et d'une enseigne s'inspirant de la sienne.
Selon la société appelante, la conjonction de ces faits était de nature à créer volontairement une confusion entre les deux entreprises et à lui causer un préjudice certain. Par ailleurs, la S.A.M. Toutélectric a fait grief au Tribunal d'avoir écarté ses documents probatoires au prétexte de leur défaut d'authenticité, alors qu'il était loisible à la juridiction, pour apprécier l'étendue du dommage, de recourir d'office à une mesure d'instruction. En conséquence, elle a conclu à titre principal à la condamnation solidaire de MM. M. et H. D. au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée par les pièces comptables versées aux débats, à la désignation d'un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice direct et indirect résultant des agissements reprochés.
En réplique, par des écritures communes en date du 29 mai 1985, les intimés ont conclu au débouté pur et simple de l'exploit d'appel de la S.A.M. Toutélectric et à sa condamnation aux entiers dépens, reprenant l'économie générale de leur argumentation de première instance. Plus spécifiquement, M. H. D. a formé un appel incident tendant à la réformation du chef du jugement ayant rejeté son exception d'irrecevabilité : il a soutenu derechef que son maintien aux débats n'était nullement justifié dès lors qu'il ne possédait ni la qualité de commerçant, ni celle d'employé tenu par une clause de non-concurrence, qualités qui seules auraient pu légitimer sa mise en cause, sollicitant ainsi sa mise hors de cause sans dépens. De son côté, M. M. D. a maintenu que l'appelante ne justifiait aucunement du préjudice allégué, qualifiant la production de graphiques établis par ses propres soins de préconstitution de preuve inadmissible. Enfin, tout en contestant formellement la matérialité des actes de concurrence déloyale allégués, les intimés se sont opposés à la demande subsidiaire d'expertise, soulevant son irrecevabilité au motif qu'elle constituait une demande nouvelle en cause d'appel, quand bien même une telle faculté relèverait du pouvoir souverain d'appréciation de toute juridiction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une série de questions juridiques intéressant tant la recevabilité subjective et l'ordre d'examen des conditions de l'action en concurrence déloyale que la qualification matérielle des actes de concurrence sur un marché libre.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, se posait la question de la légitimité passive à l'action en concurrence déloyale : une personne physique dépourvue de la qualité de commerçant, non titulaire du fonds de commerce concurrent et libérée de toute clause contractuelle de non-concurrence envers son ancien employeur, peut-elle néanmoins être personnellement attraite en justice sur le fondement de la concurrence déloyale pour des actes accomplis au profit de l'entreprise exploitée par un tiers (en l'occurrence son fils) ?
En deuxième lieu, sur le plan méthodologique du droit de la responsabilité civile, la Cour devait déterminer si le juge saisi d'une action en concurrence déloyale peut se dispenser d'examiner le caractère fautif des agissements reprochés au motif que le demandeur échoue à rapporter la preuve préalable d'un préjudice certain, ou s'il lui incombe au contraire d'analyser prioritairement l'existence du fait générateur de responsabilité avant toute appréciation du dommage.
En troisième et dernier lieu, au fond, la question centrale consistait à tracer la frontière exacte entre l'exercice légitime de la liberté du commerce et de l'industrie (et de la liberté du travail) et l'abus constitutif d'une faute de concurrence déloyale. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le fait, pour l'ancien directeur commercial d'une société, non lié par une clause de non-concurrence, de collaborer à une entreprise nouvellement créée par son fils dans le même secteur d'activité et dans le même quartier industriel, d'adresser des circulaires promotionnelles à la clientèle commune en proposant des rabais tarifaires, d'embaucher d'anciens salariés démissionnaires ou licenciés de l'entreprise initiale, d'utiliser des catalogues de vente pour des produits analogues et d'adopter une dénomination incorporant une racine commune descriptive de l'activité exercée, caractérise un ensemble de manœuvres fautives de parasitisme, de débauchage illicite, de confusion ou de désorganisation, ou relève au contraire du jeu normal et licite de la compétition économique.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, la Cour d'appel de Monaco développe un raisonnement extrêmement structuré, procédant d'abord à l'examen de la recevabilité de l'action à l'égard de M. H. D., puis opérant un redressement méthodologique notable par rapport au jugement de première instance via une substitution de motifs, avant de se livrer à une analyse analytique et minutieuse de chacun des cinq griefs formulés par la société appelante, complétée par l'appréciation de la licéité de la politique tarifaire pratiquée.
1. Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de l'ancien salarié non commerçant
Statuant sur l'appel incident de M. H. D., la Cour confirme purement et simplement l'analyse des premiers juges. Elle rappelle le fondement juridique de l'action en concurrence déloyale, laquelle repose « pour l'essentiel, sur la théorie de la responsabilité civile ». Or, le droit commun de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle gouverne universellement les comportements humains et implique la faculté, pour quiconque se prétend victime d'un dommage, d'en réclamer réparation à toute personne dont les agissements fautifs ont pu en être la cause. Dès lors, la qualité de commerçant ou la propriété du fonds de commerce concurrent ne constituent nullement des conditions de recevabilité de l'action. Ni l'appartenance exclusive de l'entreprise Interelec à M. M. D., ni les modalités de la rupture amiable du contrat de travail exemptes de clause de non-concurrence ne pouvaient juridiquement ériger un obstacle à la mise en cause personnelle de M. H. D. pour des faits prétendument fautifs et préjudiciables qu'il aurait personnellement commis.
2. Le redressement méthodologique : la primauté de l'examen de la faute par substitution de motifs
Abordant le fond du droit, la Cour d'appel censure implicitement la démarche intellectuelle du Tribunal de première instance qui avait rejeté la demande au seul motif de l'insuffisance des preuves du préjudice (les graphiques tracés au crayon), sans examiner la licéité des actes accomplis. Tout en concédant que « le préjudice constitue la condition sine qua non de toute responsabilité civile », la Cour souligne avec une grande finesse doctrinale que cette responsabilité implique — « sous réserve de certaines altérations des principes classiques relevées par la doctrine et la jurisprudence et inhérentes au caractère complexe et hétérogène du fondement de l'action en concurrence déloyale » — l'existence d'un fait dommageable résultant d'une faute, même non intentionnelle, et d'un lien de causalité.
En faisant référence aux « altérations des principes classiques », la juridiction du second degré fait écho à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en matière de concurrence déloyale, l'existence d'un préjudice (notamment un trouble commercial) s'infère souvent nécessairement de la seule constatation de l'acte déloyal, ce qui rend périlleux le rejet d'une action sur le seul terrain probatoire du chiffrage du dommage sans avoir préalablement vérifié l'existence de la faute. C'est pourquoi la Cour décide d'inverser l'ordre d'examen suivi par les premiers juges : il y a lieu d'examiner, « avant toute recherche de l'existence d'un préjudice », le bien-fondé des prétentions de l'appelante quant au caractère déloyal des faits de concurrence imputés aux intimés. Ce faisant, la Cour prépare le terrain à une confirmation du jugement par substitution intégrale des motifs au fond.
3. L'examen analytique et le rejet systématique des cinq griefs de concurrence déloyale
La Cour passe ensuite au crible, avec une rigueur démonstrative remarquable, chacun des cinq griefs articulés par la S.A.M. Toutélectric :
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Sur le premier grief (création d'une entreprise concurrente dirigée en fait par l'ancien salarié et proximité géographique) : La Cour pose en principe qu'après la rupture de son contrat de travail et en l'absence de clause de non-concurrence, un salarié recouvre son entière liberté professionnelle. Il peut librement concurrencer son ancien employeur, soit en créant sa propre entreprise, soit en s'engageant auprès d'un concurrent, sous la seule réserve de ne pas commettre d'actes positifs de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. En l'espèce, la transaction du 21 juillet 1980 ne comportant aucune restriction de concurrence, M. H. D. était pleinement en droit de mettre son savoir et l'expérience acquise pendant dix-huit ans au service de l'entreprise de son fils. La Cour opère ici une distinction fondamentale entre l'exploitation illicite de secrets de fabrique ou de commerce (laquelle n'était d'ailleurs pas invoquée en l'espèce) et l'utilisation parfaitement licite de l'expérience et des compétences professionnelles acquises. Quant à l'implantation géographique dans l'immeuble « L. R. », non loin de l'immeuble « L. I. » abritant le siège de Toutélectric, elle s'explique par la configuration urbaine et économique de la Principauté de Monaco, ce quartier concentrant la plupart des industries locales pour des raisons d'hygiène, d'urbanisme et de commodité commerciale. Les deux entreprises étant distinctement domiciliées sous des enseignes différentes, cette proximité ne revêt aucun caractère anormal ou prohibé et n'engendre aucune confusion.
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Sur le deuxième grief (diffusion des lettres-circulaires en octobre 1980) : L'examen matériel des circulaires signées par M. H. D. révèle qu'elles visaient uniquement à informer une clientèle potentielle — par nature commune aux deux opérateurs vu la similitude des produits — de la naissance de l'établissement Interelec et des tarifs et remises pratiqués. Le fait pour l'ancien directeur commercial de signer ces courriers et de rappeler la confiance dont il avait bénéficié lors de ses relations professionnelles antérieures n'est pas déloyal en soi. La Cour fixe les critères négatifs de la licéité d'une telle prospection : le document est licite dès lors qu'il est exclusif (1) de toute utilisation d'un secret de fabrique ou de commerce de l'ancien employeur, (2) de tout emploi d'expressions propres à créer une confusion entre les deux entités, et (3) de tout propos jetant le discrédit (dénigrement) sur les produits ou les dirigeants de l'entreprise préexistante. Concernant l'annonce prématurée du rattachement du V.R.P., le sieur P., à l'entreprise Interelec, la Cour écarte toute intention frauduleuse en relevant, pièces à l'appui (lettres des 12 et 18 novembre 1980), qu'il s'agissait d'un simple « défaut de synchronisation » imputable aux seules convenances personnelles de ce représentant qui avait lui-même différé sa prise de fonctions à début 1981.