Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 1986, n° 25187
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 1986, n° 25187 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur un appel formé par une société civile immobilière, désignée dans la décision comme « Société du . », contre une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 1983. Le juge des référés s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande tendant à la radiation d'une inscription provisoire d'hypothèque. Cette inscription avait été autorisée par ordonnance du 8 juillet 1983, au profit de la Société de Distribution et de Ventes, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 2 200 000 francs. Elle grevait divers biens dépendant de l'immeuble « Résidence L. M. ».
Dans son acte d'appel du 21 décembre 1983, la SCI demandait, en premier lieu, que l'inscription soit transférée sur d'autres lots, de superficie supérieure. À titre subsidiaire, elle offrait une caution bancaire. Pour l'intimée, cette offre, présentée pour la première fois en cause d'appel, constituait une demande nouvelle irrecevable. Elle invoquait en outre les dispositions restrictives de l'article 762-4 du Code de procédure civile. La SCI répliquait qu'il s'agissait d'un moyen nouveau et que l'article 762 quater, relatif au cantonnement, n'était pas applicable.
Après cet échange de conclusions, et à la suite de la fixation de la date des plaidoiries, les parties sont convenues de saisir la Cour de nouvelles écritures aux fins de radiation de la cause. La Cour leur a accordé un délai pour conclure jusqu'au 14 janvier 1986. À cette date, aucune des parties n'avait conclu. La Cour a alors ordonné la radiation de la cause du rôle et mis les dépens à la charge des parties, par moitié chacune.
Question de droit
La question posée à la Cour était d'ordre procédural : dans quelles conditions une cause d'appel régulièrement engagée peut-elle être rayée du rôle lorsque les parties, après avoir obtenu un délai pour conclure, n'ont déposé aucune écriture à l'échéance ?
Le fond du litige, à savoir la recevabilité de l'offre de caution bancaire en cause d'appel, la qualification de demande nouvelle ou de moyen nouveau, et l'application des articles 762-4 et 762 quater du Code de procédure civile, n'a pas été tranché. La décision ne se prononce ni sur ces points ni sur l'appel au fond (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur l'article 181 du Code de procédure civile. Elle relève que, à la date fixée, « aucune des parties n'ayant conclu, il échet de faire application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure civile et d'ordonner en conséquence que la cause sera rayée du rôle et que les dépens seront supportés à concurrence de moitié chacune par lesdites parties ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne la radiation du rôle de la cause opposant la S.C.I. du . à la Société de Distribution et de ventes ».
Le texte de l'article 181 n'est pas reproduit dans la décision ; son contenu est donc connu uniquement à travers l'application qu'en fait la Cour (non précisé dans la décision).
Le caractère conventionnel de l'initiative mérite d'être relevé. La radiation n'est pas prononcée d'office à la suite d'une carence isolée. Elle intervient après une demande commune des parties, qui ont elles-mêmes sollicité un délai pour conclure « aux