Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 1986, n° 25202
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 1986, n° 25202 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Lœws Hôtel Monaco exploite un établissement hôtelier. Elle a conclu avec plusieurs cocontractants des conventions identiques, qualifiées de « bail commercial », portant sur des locaux situés dans le hall de l'hôtel. L'un d'eux, J.-P. P., exploite sous l'enseigne « R. D. » une boutique de prêt-à-porter féminin. L'acte sous seings privés du 19 septembre 1974 contient des stipulations contraignantes, que les parties et les juges qualifient d'inusuelles en matière de baux commerciaux, notamment l'obligation d'exercer sous le nom de l'hôtel et de respecter une politique commerciale commune, ainsi qu'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires.
Le 27 février 1981, la société bailleresse a délivré congé à P. Elle a ensuite saisi le Tribunal de première instance de la Principauté en vue, notamment, de dénier à P. le bénéfice de la loi n° 490 sur les baux commerciaux, de valider le congé, d'obtenir son expulsion, une indemnité d'occupation mensuelle de 30 000 francs à compter du 1er septembre 1981 et 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. P. a soulevé une exception d'incompétence au profit de la Commission arbitrale des loyers commerciaux.
Par jugement du 18 avril 1985, le tribunal a rejeté l'exception et retenu la compétence du juge de droit commun. Il a estimé que les clauses contraignantes ne mettaient pas en cause l'indépendance du preneur, que l'activité d'achat et de revente de marchandises était commerciale, et que cette qualité était corroborée par l'inscription au registre du commerce et de l'industrie et par l'existence d'une clientèle. Il a toutefois ordonné avant dire droit une expertise destinée à établir si cette clientèle était personnelle à P. ou appartenait à l'hôtel.
La société Lœws a interjeté appel. Elle invoquait la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de révision du 2 novembre 1983 (affaire Lœws/A.) et de l'arrêt de la Cour d'appel du 18 décembre 1984 (affaire Lœws c/ P.), devenu irrévocable. P. a formé appel incident pour faire déclarer l'expertise sans objet.
Question de droit
L'arrêt soulève plusieurs questions connexes.
En premier lieu, le juge est-il tenu par la qualification que les parties ont donnée à leur convention, en l'espèce celle de « bail commercial » ?
En deuxième lieu, lorsque la nature juridique du contrat est discutée en raison de stipulations ambiguës ou inusuelles, quel critère doit-il être mis en œuvre ?
En troisième lieu, la subordination du preneur à l'égard du bailleur est-elle compatible avec l'existence d'un fonds de commerce, et donc avec le bénéfice du statut de la propriété commerciale ?
En quatrième lieu, un commerce installé dans l'enceinte d'un autre établissement peut-il bénéficier de ce statut, et à quelle condition ?
Enfin, une mesure d'expertise ordonnée avant dire droit est-elle justifiée lorsque la solution dépend d'une question de fait, en l'occurrence l'appartenance de la clientèle ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement entrepris, sous une réserve relative à la formulation de la mission d'expertise, et rejette l'appel incident de P.
Sur la qualification, la Cour pose le principe suivant : « Le juge n'est nullement tenu par la qualification apparemment donnée par les cocontractants à leur convention » (chapeau de l'arrêt). Lorsque la nature juridique