Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1986, n° 25207
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1986, n° 25207 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 28 juin 1985, le Tribunal correctionnel a joint implicitement deux poursuites distinctes. Il a condamné E. contradictoirement pour violation de domicile à un mois d'emprisonnement, avec bénéfice de l'exécution fractionnée, et à 2 000 francs d'amende. Il a également déclaré D. A. coupable de blessures volontaires sur la personne d'E., par défaut. Sur l'action civile, il a accueilli la constitution de partie civile d'E. et condamné A. à lui verser 12 000 francs de dommages-intérêts.
Deux appels ont été relevés le 8 juillet 1985. E. a interjeté appel relativement à la sanction pénale et au montant de la réparation allouée. Le ministère public a interjeté appel au regard des pénalités concernant E.
La décision mentionne que A. ne s'est pas présenté à l'audience du 17 mars 1985, malgré une citation dont la copie a été déposée à la mairie. Elle ne précise pas la date exacte de la citation devant la cour ni les modalités de notification du jugement de première instance (non précisé dans la décision).
E. sollicite une peine plus légère assortie du sursis, en invoquant l'état de surexcitation dans lequel il aurait commis l'infraction, provoqué par des violences subies de la part d'A., sa qualité de délinquant primaire et la conservation de son emploi. Il demande en outre une indemnisation supérieure, qu'il chiffre à partir de frais de soins et de prothèses dentaires de 10 400 francs et d'un complément de réparation de 3 000 francs.
Le ministère public soulève préalablement une fin de non-recevoir. Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'A., défaillant en première instance, ait eu connaissance du jugement. Selon lui, A. serait donc encore recevable à former opposition et, partant, la cour ne pourrait statuer sur l'appel de la partie civile. Sur le fond, il requiert au moins la confirmation de la condamnation pénale.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsqu'un prévenu défaillant en première instance dispose encore de la voie de l'opposition contre le jugement qui le condamne, la juridiction d'appel saisie par l'autre partie doit statuer immédiatement sur les intérêts civils, ou s'il lui appartient de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Accessoirement, la décision suppose résolue la question de l'effet de l'absence de signification ou de connaissance effective du jugement sur le point de départ du délai ouvert au défaillant.
Solution et dispositif
La cour retient que « la voie de l'opposition primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose l'intimé déjà défaillant en première instance ».
Elle fonde cette solution sur deux constats. D'une part, « il n'apparaît pas que le jugement entrepris ait été signifié à A. ni que celui-ci en ait eu connaissance ». D'autre part, rien n'établit qu'il « n'ait pas voulu user de la voie de l'opposition dans le délai légal ». Elle en déduit que ce recours, « qu'A. se trouve encore en mesure d'exercer », prime l'appel.
Sur la répression, la cour considère que « les premiers juges ont fait une exacte application des peines prévues par la loi », mais accorde le sursis simple en raison de la qualité de délinquant primaire d'E.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Confirme le jugement entrepris en ce que, statuant sur la répression du délit de violation de domicile, il a déclaré Maurice E. coupable des faits reprochés et, lui faisant application de l'article 124 du Code pénal, l'a condamné aux peines d'un mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ;
Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ;
L'avis prévu par l'article 395 du même Code ayant été donné au susnommé ;
Sur l'action civile dudit E., sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose D. A. aux termes de la loi ;
Condamne E. aux frais de la présente instance d'appel ;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; »
Le contenu de l'avis visé par l'article 395 du Code (non précisé dans la décision) n'est pas exposé dans le texte.
Portée et enseignement pratique
La décision illustre la primauté de l'opposition sur l'appel à l'égard d'un même jugement. Le défaillant qui peut encore former opposition dispose d'une voie de rétractation qui replace le litige devant le premier juge. Si l'appel était jugé avant l'expiration de ce délai, la juridiction d'appel risquerait de statuer sur une décision susceptible d'être anéantie par l'opposition, ce qui rendrait sa décision inutile et compromettrait les droits du défaillant. Le sursis à statuer assure donc la cohérence de la procédure en