Séparation de corps
Procédure civile - Exception d'incompétence - Séparation de corps
L'exception d'incompétence soulevée, lors d'une instance en séparation par la partie défenderesse de nationalité étrangère invoquant le défaut de domicile à Monaco et l'existence de celui-ci dans un Etat étranger est irrecevable dès lors que ce déclinatoire est intervenu après conclusions au fond contrairement aux dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile.
Appel incident.
Si l'intimé a le droit de relever appel incident sur les chefs pour lesquels il a succombé, un tel recours ne saurait être accueilli sur un chef de jugement entrepris ayant donné lieu à une décision entièrement conforme à sa demande (demande en appel d'une majoration du montant de la pension alimentaire accordée conformément à la demande).
La Cour,
Statuant sur l'appel relevé par I. B. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 30 mai 1985 ;
Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties au jugement déféré et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :
Saisi par S. C. d'une action en séparation de corps dirigée contre son mari I. B., de nationalité française, qui avait excipé de l'incompétence de la juridiction monégasque, motif pris de sa qualité de défendeur non domicilié à Monaco mais à Casablanca (Maroc) et s'était subsidiairement porté demandeur reconventionnel aux mêmes fins, le Tribunal, par son jugement susvisé et observation faite de l'irrespect par ce dernier des dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile résultant de l'invocation de moyens de défense au fond antérieurement à son exception d'incompétence, rejetait cette exception et statuant au fond, prononçait la séparation de corps entre les époux C.-B., aux torts exclusifs du mari avec toutes conséquences de droit, fixait au 29 février 1984 les effets de la résidence séparée des époux, condamnait B. à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs d'avance et au domicile de celle-ci, indexait cette pension sur l'indice national des prix de détail publié par l'INSEE, et pour la première fois, le 1er janvier 1986, le cours de l'indice afférent au mois dudit jugement étant pris pour base de la révision, ordonnait la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, commettait Maître J.-Ch. Rey, notaire à Monaco, pour y procéder et condamnait B. aux dépens ;
Faisant grief au Tribunal d'avoir, en statuant ainsi, indûment méconnu les dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile par lui invoquées ensemble avec celles des articles 4 et 262 du même Code au soutien de son exception d'incompétence, B. fait plaider derechef que le Tribunal de Monaco était « incompétent en raison de la matière » pour statuer sur l'action en séparation de corps - donc concernant l'état des personnes - formée contre lui dès lors qu'une stricte interprétation des textes précités conduit bien à « l'état d'un étranger » et que l'expression « en tout état de cause » qui figure dans le libellé de l'article 263 du Code de procédure civile signifie que l'exception peut être soulevée à n'importe quel stade de la procédure nonobstant les conditions édictées par l'article 262 ;
Il conclut en conséquence à la réformation de la décision entreprise à laquelle il reproche en outre d'avoir joint l'incident au fond et statué sur le tout alors qu'en vertu des normes généralement admises le Tribunal aurait dû, selon lui, surseoir à statuer sur le fond et se prononcer dans un premier temps sur la question d'état et l'exception d'incompétence ;
Il soutient, subsidiairement, sur le fond, que dame C. n'a pas régulièrement rapporté, au moyen des attestations par elle produites aux débats, la preuve du bien-fondé de la demande principale, alors qu'il a lui-même justifié de la réalité des faits invoqués à l'appui de sa demande reconventionnelle, en sorte que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la séparation de corps à ses torts exclusifs après avoir méconnu les six attestations qu'il a, de son côté, versées au dossier et qui témoignent de sa parfaite moralité comme aussi du caractère difficile de son épouse, laquelle n'a nullement été chassée du domicile conjugal mais l'a délibérément abandonné à l'effet de reprendre sa liberté par le biais d'une séparation de corps minutieusement orchestrée ;
Il demande en conséquence à la Cour, par réformation du jugement déféré, de prononcer la séparation de corps aux torts et griefs exclusifs de dame C., avec toutes conséquences de droit et de condamner celle-ci aux dépens tant de première instance que d'appel ;
Rappelant que B. s'était lui-même, dans ses écritures judiciaires des 27 juin et 8 novembre 1984, domicilié à Monaco, 6 Lacets Saint-Léon et n'avait nullement soulevé l'incompétence du Tribunal de première instance lors de l'instance sur les mesures provisoires, dame C., intimée, estime qu'après avoir logiquement déduit du dépôt par ledit B. de conclusions au fond antérieurement à son déclinatoire de compétence que ce dernier s'était par là-même interdit d'exciper ultérieurement de l'incompétence de la juridiction saisie, les premiers juges ont à bon droit rejeté l'exception litigieuse pour n'avoir pas été soulevée conformément aux articles 4 et 262 du Code de procédure civile et ce, sans qu'il y ait lieu à référence à l'article 263 du même Code en raison de son inapplicabilité en l'espèce ;
Elle soutient que ce texte ne concerne nullement l'exception d'incompétence ratione loci sur laquelle B. a entendu se fonder en prétendant être domicilié au Maroc et que, dès lors que l'article 4 du Code de procédure civile autorisant expressément l'étranger à décliner la compétence des juridictions monégasques renvoie uniquement à l'article 262 du même Code, l'appelant est mal fondé à invoquer en pareille hypothèse les dispositions de l'article 263 et par là-même à poursuivre de ce chef la réformation du jugement entrepris dont elle sollicite, quant à elle, la confirmation ;
Elle fait valoir, sur le fond, que les premiers juges ont exactement apprécié le comportement de B. à son endroit et en ont tiré les conséquences qui s'imposaient en prononçant la séparation de corps aux torts exclusifs de ce dernier dont les prétentions reconventionnelles sont d'autant moins justifiées que les attestations par lui produites tant en première instance qu'en cause d'appel n'établissent en aucune façon qu'elle aurait, comme il le soutient, abandonné le domicile conjugal d'où elle a été en réalité sommée de partir ainsi que justement relevé par la décision déférée ;
Concluant en conséquence à la confirmation également de ce chef de cette décision, elle demande en revanche à la Cour, par voie d'appel incident, de la réformer en portant à 5 000 francs le montant de la pension alimentaire mise à la charge de B. et en condamnant de surcroît ce dernier à lui payer outre un arriéré de 21 000 francs la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sans contester devoir la somme de 21 000 francs pour les causes susvisées, B. s'oppose à ces prétentions le fait que ses ressources se bornent à une pension de retraite annuelle de 80 000 francs sur laquelle un prélèvement mensuel de 5 000 francs soit 60 000 francs par an le mettrait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ;
Il demande, partant, à la Cour de rejeter la réclamation de dame C. tant de ce chef que du chef des dommages-intérêts dont elle sollicite indûment l'allocation et de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions antérieures ;
Sur ce,
I. - Sur l'exception d'incompétence,