Responsabilité civile
Accident de la circulation - Faute majeure - Faute exclusive de la victime - Articles 1231 § 1 et 1230 du Code civil
Le fait pour un piéton de s'engager sur une chaussée sans la moindre attention alors qu'existait une passerelle à proximité qu'il pouvait emprunter pour la traversée d'un boulevard, en toute sécurité, constitue un comportement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer la responsabilité du gardien du véhicule qui a renversé la victime alors qu'aucune faute de conduite n'est établie à l'encontre du conducteur.
La Cour,
Statuant sur l'appel relevé par la Compagnie l'Union des Assurances de Paris - Incendie Accidents, ci-après U.A.P., d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 18 avril 1985 signifié le 21 mai 1985 ;
Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement déféré ainsi qu'aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :
Saisi par la Compagnie U.A.P., agissant ès-qualités d'assureur-loi de la S.B.M., employeur de la dame C. victime d'un accident de la circulation - accident du trajet régi par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 - survenu le 13 janvier 1981, boulevard du Larvotto à Monte-Carlo, d'une action tendant à voir déclarer la dame B. épouse L. entièrement responsable de cet accident au besoin sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, et condamner en conséquence ladite dame L. in solidum avec, d'une part, son mari C. L. propriétaire du véhicule automobile Audi numéro 3740 SV 06 qu'elle pilotait et par lequel ladite dame C. aurait été heurtée et grièvement blessée, d'autre part, la Compagnie Les Assurances Mutuelles Agricoles S.A.M. assureur de ce dernier, à lui payer la somme de 422 011,61 francs montant global des indemnités, frais arrérages et capital constitutif de la rente viagère par elle versés à la victime, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, le Tribunal, par son jugement susvisé a débouté ladite Compagnie U.A.P. de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Il a, pour en décider ainsi, relevé et estimé que l'accident s'est produit à proximité et en tout cas à moins de 30 mètres de la passerelle enjambant le boulevard du Larvotto et réservé aux piétons désirant traverser la chaussée, et qu'il n'existe pas, au lieu dudit accident, de passage protégé matérialisé sur le sol à l'usage desdits piétons, en sorte qu'en négligeant d'utiliser la passerelle sise aux abords immédiats et en s'engageant sur la chaussée au moment où le véhicule conduit par dame L. arrivait à sa hauteur, la dame C. a commis une faute à l'origine exclusive de l'accident dont s'agit et qui, par son caractère imprévisible et irrésistible, a été de nature à exonérer la conductrice du véhicule de la présomption de responsabilité pesant sur elle ;
Il a par ailleurs considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'induire une faute de conduite à l'encontre de dame L. à laquelle il ne pouvait, en particulier, être reproché un défaut de maîtrise compte tenu de l'imprévisibilité de l'obstacle qu'a constitué pour elle la présence du piéton sur la chaussée au lieu de l'accident ;
L'U.A.P., aux conclusions de laquelle dame C. déclare s'associer en des écritures du 29 octobre 1985, fait grief au Tribunal d'avoir, en statuant ainsi, méconnu aussi bien les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit que les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité du fait des choses ;
Elle soutient, d'une part, que contrairement à ce qui est énoncé dans le jugement entrepris, la passerelle enjambant le boulevard du Larvotto et reliant le côté aval de cette artère non point à son côté amont mais à l'avenue de Grande-Bretagne située en parallèle immédiatement au-dessus, ne constitue pas le seul passage « obligatoire » pour les piétons désireux de traverser ledit boulevard et auxquels aucune disposition légale ou réglementaire non plus qu'aucun panneau de signalisation n'interdit une telle traversée, d'autre part, qu'en admettant que la victime ait adopté un comportement imprudent en s'engageant sur la chaussée sans égard pour la passerelle située à proximité, cette imprudence ne saurait, en contemplation de la jurisprudence constante en la matière, être considérée comme constitutive d'une faute imprévisible et irrésistible de nature à exonérer la dame L. de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu des dispositions de l'article 1231 du Code civil ;
Elle fait valoir encore qu'eu égard à la configuration des lieux, la dame L. disposait d'une parfaite visibilité et était donc en mesure, en prêtant toute l'attention requise chez un conducteur diligent, d'éviter tout obstacle situé à 200 ou 300 mètres en avant de son véhicule ; qu'en outre rien n'établit que la dame C. se soit soudainement et sans nulle précaution engagée sur la chaussée au moment même où ce véhicule arrivait à sa hauteur ; qu'enfin, la circonstance - qui s'induit des constatations matérielles effectuées par les services de police - d'une collision nécessairement survenue dans la partie médiane de la chaussée compte tenu de l'emplacement de la voiture après l'accident est suffisamment révélatrice de ce que ce dernier s'est produit alors que le piéton se trouvait déjà largement engagé sur la voie ;
Estimant dès lors que les premiers juges ont considéré à tort un tel accident comme absolument inévitable pour l'automobiliste alors que ce dernier pouvait, en restant maître de son véhicule ainsi qu'il en avait l'obligation et la possibilité, surmonter la difficulté nullement imprévisible et en l'espèce discernable suffisamment à temps que constituait la présence d'un piéton sur la chaussée, elle demande à la Cour de réformer leur décision et, statuant à nouveau, de faire entièrement droit aux fins de son exploit introductif d'instance et de condamner les intimés in solidum aux dépens tant de première instance que d'appel ;
Intimés en la cause, dame B. épouse L., le sieur C. L. et la Compagnie Les Assurances Mutuelles Agricoles estiment que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits tels que s'induisant, à défaut de témoins de l'accident litigieux, des procès-verbaux de police versés aux débats, et en ont à bon droit déduit, au plan de la responsabilité, la décision dont appel ;
Soutenant que la passerelle sise à proximité du lieu de l'accident constituait le seul passage protégé pour les piétons désireux de traverser en cet endroit le boulevard du Larvotto et que des constatations matérielles effectuées par les services de police s'évince la preuve de l'engagement de la victime sur la chaussée au moment même où le véhicule qu'elle pilotait arrivait à sa hauteur, dame L. considère que se trouve ainsi caractérisé le comportement fautif imprévisible et irrésistible du piéton en l'état duquel elle se trouve exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu du principe consacré par une jurisprudence constante à laquelle celle citée par l'appelante ne saurait déroger ;
Objectant de surcroît l'absence de toute faute de sa part dès lors que circulant à allure modérée elle est demeurée parfaitement maîtresse de son véhicule qui n'a d'ailleurs laissé aucune trace de freinage sur la chaussée au lieu de l'accident, elle estime que l'U.A.P. ne saurait davantage être suivie sur le fondement subsidiaire de son action qu'à juste titre et de ce chef les premiers juges ont également rejetée ;
Elle conclut en conséquence, avec ses co-intimés, au déboutement de la Compagnie U.A.P. des fins de son appel et à la confirmation du jugement entrepris ;
Sur ce,