Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 1986, n° 25223
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 1986, n° 25223 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 juin 1985, en début d'après-midi, G. circulait au volant de son automobile Renault 4L sur la voie aval du boulevard Charles III. Il aurait obliqué vers la station-service Shell, située en bordure de la voie amont, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger. Un cyclomotoriste, M. C., qui le dépassait sur la gauche, a été blessé. Le ministère public a retenu à l'encontre de G. le délit de blessures involontaires et la contravention de changement de direction sans précautions suffisantes.
Les versions des protagonistes divergent. G. soutient avoir actionné son clignotant, réduit sa vitesse et arrêté son véhicule à la limite de la ligne discontinue, avant que le cyclomotoriste, qui s'apprêtait à le doubler, ne heurte son aile avant gauche. M. C. affirme au contraire que l'automobiliste a changé de direction sans signaler sa manœuvre alors que les deux véhicules étaient en mouvement.
Devant le tribunal correctionnel, un témoin cité à la requête de G., D. B., employé de la station Shell, a déclaré avoir vu le clignotant gauche de la 4L actionné avant la manœuvre. Le tribunal, par jugement du 18 mars 1986, a relaxé G. et débouté M. C. de son action civile. Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel les 27 et 28 mars 1986.
En cause d'appel, le témoin B. n'a pu comparaître en raison d'obligations professionnelles hors de la Principauté. La partie civile a alors obtenu l'audition d'un piéton, A. H., qui a déclaré avoir vu la 4L quitter la chaussée sans actionner son clignotant pour venir heurter le cyclomotoriste qui la doublait.
Sur le plan civil, la victime a demandé la reconnaissance de la responsabilité exclusive de G., une indemnité de 2 500 francs au titre des dépenses vestimentaires et autres dommages, une provision de 15 000 francs et une expertise médicale. La cour relève qu'une procédure d'accident du travail concernant la victime est en cours devant le magistrat institué par la loi n° 636.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première relève du droit pénal de la circulation. Il s'agissait de déterminer si la preuve de la faute de G. était rapportée, notamment au regard des témoignages produits, et si l'inobservation de l'obligation de s'assurer préalablement de la possibilité d'une manœuvre sans danger était caractérisée.
La seconde, plus originale, concerne la recevabilité et la mise en état de l'action civile d'une victime d'un accident de trajet. La question était de savoir si, lorsque l'accident relève de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, la victime peut agir devant la juridiction répressive sans appeler en cause son employeur ou l'assureur-loi de ce dernier.
Solution et dispositif
Sur l'action publique, la cour écarte les témoignages de B. et de H. « eu égard à leur tardivité et contrariété ». Elle fonde néanmoins sa décision sur les propres explications de G., qui reconnaît n'avoir aperçu le cyclomotoriste qu'au moment où il se trouvait à la limite de la ligne médiane. Il en est déduit que le prévenu ne s'était pas assuré de la possibilité d'effectuer sa manœuvre sans danger. La cour retient que l'inobservation de l'article 6 de l'ordonnance souveraine, relatif aux changements de direction, est à l'