Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 1986, n° 25224
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 1986, n° 25224 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement contradictoire du Tribunal de première instance du 23 mai 1985, dame A. a été condamnée à payer à la S.A.M. Établissements J. D. la somme de 73 408,28 francs. À la requête de la société, l'huissier chargé de la signification de la grosse en forme exécutoire s'est présenté le 12 décembre 1985 au commerce exploité par dame A. Ne l'ayant pas trouvée, il a remis la copie de l'acte à une employée, « étant et parlant à son employée », selon les termes de l'acte.
Dame A. a interjeté appel par exploit du 11 mars 1986. Elle soutenait que la signification du 12 décembre 1985 était nulle. Selon elle, l'employée s'était abstenue de lui transmettre l'acte, avant de quitter son service dans les quarante-huit heures. Elle n'aurait eu connaissance du jugement que le 28 février 1986, date de la notification d'un commandement faisant état de cette décision. Elle reprochait en outre à l'huissier de ne pas s'être d'abord rendu à son domicile, alors de notoriété publique situé en Principauté, puis à la mairie, comme l'exige l'article 148 du Code de procédure civile. Elle invoquait également l'absence de vérification et de mention de l'identité de l'employée, dont la qualité n'aurait pas été établie.
La société intimée concluait à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Les parties sont convenues de faire trancher ce point de procédure avant l'examen au fond. Le pourvoi formé contre l'arrêt le 25 juin 1986 a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 29 avril 1987.
Question de droit
La question posée était de savoir si la remise de la copie d'un exploit de signification à un employé, trouvé présent au commerce du destinataire, sans recherche préalable au domicile ni mention de son identité, satisfait aux exigences de l'article 148 du Code de procédure civile. Dans l'affirmative, la signification était régulière et l'appel, formé postérieurement, était tardif.
La Cour devait ainsi déterminer, d'une part, l'étendue des obligations pesant sur l'huissier lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, et, d'autre part, la charge de la preuve du défaut de transmission allégué par l'appelante.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord, comme non pertinent, le moyen tiré de l'article 153, 4°, du Code de procédure civile. Ce texte vise les représentants de sociétés habilités à recevoir copie d'actes, et ne concerne pas le cas d'espèce. Le litige doit donc être tranché au regard de l'article 148, dont l'alinéa pertinent dispose :
« Si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il en remettra copie, sous enveloppe, à son conjoint, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis. S'il ne rencontre aucune de ces personnes, il la remettra au maire, qui visera l'original sans frais. »
La Cour relève trois éléments déterminants. Premièrement, le texte n'impose pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire, ni de mentionner l'identité et la qualité de la personne recevant la copie en l'absence du destinataire. Deuxièmement, dame A., qui n'avait pas déclaré de nouveau domicile ou de nouvelle résidence après son départ de la villa, conservait un « domicile commercial notoire » au lieu de son magasin. Elle avait elle-même accepté de se défendre à l'adresse de ce magasin lors de la citation initiale, et l'avait indiquée dans son exploit d'appel. Troisièmement, l'appelante ne contestait pas la réalité