Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25256
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25256 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 17 mai 1983 par un cabinet d'architecture, a été licenciée le 20 avril 1984. Elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'indemnités, en soutenant que son licenciement était abusif. Pour établir ce caractère, elle a remis à son conseil des photocopies de brouillons de témoignages rédigés de la main de l'un des associés du cabinet, au nom de trois personnes. Ces attestations imputaient à la salariée des fautes précises et circonstanciées justifiant le licenciement.
Ces photocopies avaient été réalisées en septembre 1984 par un collaborateur du cabinet, J.-C. L., sur les lieux de travail. Il avait laissé les originaux sur place. Il reconnaissait avoir agi « à seule fin d'éclairer la justice et d'éviter que la juridiction prud'homale ne soit abusée par des témoignages "préfabriqués" ». Il avait pris connaissance des brouillons par un collègue. Les pièces ont été transmises à la salariée fin janvier 1985.
Une enquête a été diligentée à la suite de la dénonciation des faits. Deux plaintes ont ensuite été déposées : l'une contre J.-C. L. pour vol, l'autre contre la salariée pour recel de vol. Le Tribunal correctionnel a été saisi sur le fondement des articles 309 et 325 du Code pénal (vol) et des articles 339 et 325 du même code (recel).
Par un jugement du 14 octobre 1986, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles. Il a retenu que la soustraction, de très courte durée, de documents dépourvus par eux-mêmes de valeur patrimoniale était justifiée par un état de nécessité. Celui-ci tenait à la prévention d'une tentative d'escroquerie au jugement. Les parties civiles et le Ministère public ont interjeté appel.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions.
En premier lieu, la prise de photocopies de documents manuscrits, à l'insu et contre le gré de leur auteur, constitue-t-elle un vol, alors que la détention matérielle de l'objet n'a été que provisoire ?
En second lieu, l'état de nécessité peut-il être invoqué par une personne qui agit pour le compte d'un tiers et non pour sa propre sauvegarde ? Les parties civiles soutenaient qu'il ne pouvait s'appliquer « qu'à soi-même ».
Enfin, les conditions de l'état de nécessité étaient-elles réunies en l'espèce, ce qui entraînait l'absence d'infraction de vol et, par voie de conséquence, de recel ?
Solution et dispositif
La Cour affirme d'abord le principe suivant, dans le chapeau de la décision : « La prise de photocopies de documents manuscrits à l'insu et contre le gré de son auteur est constitutive du délit de vol même si la détention matérielle n'a été que provisoire. »
Elle rappelle ensuite la définition doctrinale de l'état de nécessité, puis la formule jurisprudentielle retenue : l'état de nécessité est « suffisamment caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt matériel ou moral supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale », sous réserve de trois conditions cumulatives : « existence d'une nécessité véritable, infériorité manifeste de la valeur de l'intérêt lésé par l'acte nécessaire à celle de l'intérêt sauvegardé, enfin inexistence antérieurement à cet acte d'une faute de son auteur ».
Appliquant ces critères, la Cour relève que la reproduction des brouillons constituait « le seul moyen objectivement efficace » pour faire échec à une administration frauduleuse de la preuve. Elle estime que l'intérêt de la justice l'emporte sur l'intérêt patrimonial de l'auteur des brouillons, « d'une valeur manifestement bien moindre ». Elle écarte toute faute antérieure de l'agent. Elle en conclut que « toutes les conditions requises pour que l'état de nécessité soit réputé exister » étaient réunies.
Sur l'action civile, la Cour retient que « l'acte nécessaire accompli par L. n'ayant pas causé à R. et dame B. un dommage dont ces derniers soient en mesure de justifier », les premiers juges ont à bon droit débouté les parties civiles.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Accueille, en la forme, R. P. et dame B. S. et le Ministère public en leur appel respectif ; Les y déclarant