Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 1987, n° 25310
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mars 1987, n° 25310 (Lire sur source officielle)
L'opération de construction ou d'aménagement de locaux commerciaux fait régulièrement intervenir une pluralité d'acteurs aux compétences techniques distinctes et complémentaires. Lorsque surviennent des désordres affectant l'ouvrage ou les éléments d'équipement, la détermination des responsabilités respectives du concepteur, maître d'œuvre ou entrepreneur principal, et de l'exécutant sous-traitant cristallise d'importantes difficultés juridiques. La question de la délimitation précise de l'obligation de conseil de l'entrepreneur spécialisé à l'égard d'un donneur d'ordre lui-même professionnel de l'agencement se pose alors avec une acuité particulière.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 31 mars 1987 offre une illustration topique de la répartition des responsabilités civiles contractuelles dans le cadre d'un marché d'aménagement intérieur. En l'espèce, la cour est amenée à ventiler l'imputabilité de malfaçons affectant un parquet en bois entre une faute de conception fondamentale, liée à l'ignorance des contraintes hygrométriques du site, et un manquement circonscrit au devoir de conseil, tenant au silence gardé par le menuisier sur les normes de dilatation édictées par le fabricant du matériau. Ce faisant, la juridiction monégasque affine la dialectique classique opposant la maîtrise d'œuvre de conception à la spécialisation technique d'exécution.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur M. B., commerçant exerçant son activité à Monte-Carlo sous l'enseigne « B. », a entrepris de faire aménager ses locaux commerciaux. Pour mener à bien cette opération, il a confié la mission d'agencement et d'architecture intérieure à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) « R. M. », entreprise spécialisée dans l'agencement de magasins et l'architecture intérieure, dont le siège social est établi à Paris.
Agissant en qualité de concepteur du projet, la société R. M. a élaboré un descriptif précis des travaux, arrêtant notamment la nature des matériaux devant être mis en œuvre. Pour des considérations d'ordre esthétique, elle a conçu l'utilisation uniforme du bois de chêne verni pour l'essentiel de la menuiserie du magasin. Afin de procéder à la réalisation matérielle de ces ouvrages, la société R. M. a sous-traité l'exécution de l'ensemble des travaux de menuiserie — comprenant l'installation mobilière, les habillages muraux, les cabines, les vitrines ainsi que la parqueterie — à la S.A.R.L. « Établissements L. K. & Fils ».
Le descriptif établi par la société R. M., complété par un plan « parquet » daté du 26 janvier 1983, prévoyait, sur l'ensemble de la zone de vente, la pose d'un parquet de type « tarket » en chêne clair assorti d'un ceinturage en chêne moyen. Sur cette base, les Établissements L. K. & Fils ont émis un devis le 26 janvier 1983, lequel a été accepté par le maître de l'ouvrage, M. B. Par une correspondance confirmative en date du 8 février 1983, l'entreprise de menuiserie a précisé les caractéristiques techniques de son intervention : la pose suivant plan d'un plancher de type tarket de 14 millimètres d'épaisseur en chêne verni, contre une plage en chêne massif verni de même épaisseur, avec l'aménagement d'un joint marqué de 5 millimètres obturé au silicone marron. Lors de l'exécution, l'entreprise de menuiserie a toutefois posé un parquet à lames étroites de 13 millimètres d'épaisseur, composé de trois couches de contre-plaqué et d'une seule épaisseur de chêne de 3 millimètres, et a réalisé les plages d'encadrement à l'aide de ce même matériau composite au lieu du chêne massif initialement envisagé.
Postérieurement à la réalisation des travaux, d'importants désordres, caractérisés par des mouvements ondulatoires en surface, ont affecté le plancher nouvellement posé. Confrontée à ces malfaçons, la société R. M. a saisi le juge des référés afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'instruction. Monsieur Rigolet a ainsi été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de rechercher les causes et origines des désordres affectant le revêtement de sol, de définir les travaux propres à y remédier et d'évaluer les préjudices consécutifs.
Aux termes de son rapport, l'expert Rigolet a mis en évidence que la pose du parquet par les Établissements L. K. & Fils avait été effectuée dans le respect des règles de l'art. Il a cependant conclu que les désordres résultaient de l'inadaptation fondamentale du revêtement en parquet à son milieu ambiant, en raison d'un pourcentage élevé du taux hygrométrique de l'air dans cette zone géographique et de l'impossibilité physique pour le bois de se dilater totalement. Il a par ailleurs relevé que si le concepteur avait la faculté de prévoir un joint de dilatation recouvert, le fabricant du parquet « tarket » préconisait spécifiquement des joints de dilatation périphériques d'une largeur de 7 à 10 millimètres, alors que le devis accepté ne prévoyait que des joints de 5 millimètres. Pour remédier aux désordres, le technicien a préconisé le remplacement intégral du parquet, la création d'un joint périphérique conforme aux prescriptions du fabricant et l'installation d'un dispositif de déshumidification destiné à abaisser le taux hygrométrique de l'air. Il a chiffré le coût de ces travaux de réfection à la somme de 89 850 francs hors taxes, en précisant que leur exécution imposerait la fermeture totale du commerce durant au moins une semaine, sous réserve d'un travail continu de jour comme de nuit.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'ouverture des opérations d'expertise et le dépôt du rapport de Monsieur Rigolet ont donné lieu à des actions judiciaires croisées devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Par exploit du 17 octobre 1984, la société Établissements L. K. & Fils a pris l'initiative d'assigner son donneur d'ordre, la société R. M., aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise et d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 91 082,35 francs, représentant le solde restant dû sur le marché de travaux, assortie des intérêts de droit à compter de l'achèvement de l'ouvrage. Au soutien de ses prétentions, le menuisier sous-traitant faisait valoir qu'il avait exécuté sa prestation conformément aux règles de l'art et aux directives de la société R. M., seule conceptrice de l'aménagement, à qui incombait la faute d'avoir imposé un matériau inadapté au milieu ambiant.
En réplique, par deux exploits distincts en date du 28 février 1985, la société R. M. et le commerçant M. B., sollicitant également l'homologation du rapport Rigolet, ont assigné les Établissements L. K. & Fils en responsabilité. La société R. M. réclamait l'allocation d'une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et commercial. De son côté, M. B. sollicitait la condamnation du menuisier au paiement de 89 850 francs au titre des travaux de réfection du plancher, de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice commercial, ainsi que, par conclusions ultérieures, d'une somme additionnelle de 199 636,32 francs pour privation de jouissance et autre préjudice commercial, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Les demandeurs soutenaient que l'entreprise de menuiserie avait failli à son obligation de conseil en omettant de proposer un revêtement compatible avec le degré hygrométrique des lieux.
Par un jugement rendu le 27 février 1986, le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction des instances connexes et a écarté le moyen de péremption d'instance soulevé par les Établissements L. K. & Fils, lesquels arguaient de l'extinction de l'instance introduite le 28 février 1985, soit plus d'une année après le dépôt du rapport d'expertise. Sur le fond, les premiers juges ont homologué le rapport Rigolet. Ils ont jugé que l'entreprise de menuiserie, ayant exécuté sa tâche selon les règles de l'art et ayant attiré l'attention du donneur d'ordre sur les inconvénients d'une humidité excessive, n'était pas responsable de l'inadaptation du matériau aux lieux, cette faute de conception incombant exclusivement à la société R. M. Toutefois, le tribunal a retenu une faute à l'encontre des Établissements L. K. & Fils pour avoir manqué à leur devoir de conseil en n'informant pas la société R. M. de la nécessité de poser des joints de dilatation de 7 à 10 millimètres selon les normes du fabricant, au lieu des 5 millimètres convenus au devis. Évaluant l'incidence de cette carence sur la réalisation des désordres à la somme de 25 000 francs, le tribunal a alloué ce montant à titre de dommages-intérêts à la société R. M. Après compensation judiciaire avec la créance de solde de travaux fixée à 91 082,35 francs, la société R. M. a été condamnée à payer aux Établissements L. K. & Fils la somme de 66 082,35 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983. Enfin, M. B. a été intégralement débouté de ses demandes dirigées contre le sous-traitant et condamné aux dépens aux côtés de la société R. M.
Insatisfaits de cette décision, la société R. M. et M. B. ont interjeté appel principal devant la Cour d'appel de Monaco. Ils reprochaient aux premiers juges une mauvaise appréciation des faits et une dénaturation des documents contractuels. Selon eux, le descriptif initial ne comportait aucune directive technique de pose et se limitait à prescrire l'usage du bois de chêne. Ils soutenaient que les Établissements L. K. & Fils avaient unilatéralement modifié la nature des matériaux prévus à leur propre devis en substituant au chêne massif un parquet composite (« tarket ») tant pour le plancher que pour les plages d'encadrement, et en arrêtant de leur propre chef un joint de 5 millimètres. Excipant de la qualité de spécialiste du bois de l'intimée, les appelants affirmaient que son devoir de conseil s'étendait à l'ensemble des travaux de menuiserie et dénonçaient une contradiction de motifs dans le jugement qui, tout en reconnaissant un défaut de conseil sur la largeur des joints, laissait à la charge exclusive de la société R. M. la responsabilité des malfaçons. En conséquence, ils concluaient à la réformation du jugement en ce qu'il avait condamné la société R. M. au paiement du solde du marché et débouté M. B., demandaient la confirmation de l'allocation des 25 000 francs de dommages-intérêts au profit de la société R. M., et sollicitaient la condamnation de l'entreprise de menuiserie à verser à M. B. les sommes de 89 850 francs pour frais de remise en état, 200 000 francs pour préjudice commercial et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour frais de justice.
Intimée, la société Établissements L. K. & Fils a formé un appel incident. Elle répliquait que l'utilisation du parquet « tarket » résultait expressément du plan établi le 26 janvier 1983 par la société R. M. et que l'emploi de ce même matériau composite pour les plages d'encadrement, loin de constituer une malfaçon, offrait une meilleure résistance à l'humidité que le chêne massif. Contestant toute responsabilité au titre des joints de dilatation, elle soutenait que même des joints de 7 à 10 millimètres n'auraient pu empêcher les mouvements ondulatoires du plancher provoqués par l'absence de système de déshumidification et par une conduite défectueuse du chantier imputable au maître d'œuvre, lequel avait fait procéder à un coulage de béton postérieurement à la pose du bois, augmentant ainsi drastiquement l'humidité ambiante. Elle sollicitait donc la réformation partielle du jugement afin d'être exonérée de toute condamnation indemnitaire, demandait qu'il lui soit donné acte de la rectification d'une erreur matérielle affectant le montant du solde de sa facture — s'élevant en réalité à 100 979,71 francs et non à 91 082,35 francs —, et réclamait enfin la condamnation de la société R. M. au paiement de 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question classique mais délicate de droit de la responsabilité civile contractuelle dans les marchés de travaux : comment s'opère le partage des responsabilités entre un entrepreneur principal chargé de la conception de l'aménagement intérieur et son sous-traitant spécialisé chargé de l'exécution des travaux de menuiserie, lorsque l'ouvrage réalisé selon les règles de l'art est affecté de désordres graves résultant principalement de l'inadaptation du matériau choisi à l'hygrométrie du site, mais aggravés par le non-respect des préconisations du fabricant relatives aux joints de dilatation ?
Plus précisément, la juridiction devait déterminer si la compétence technique du menuisier sous-traitant l'obligeait à vérifier l'adéquation hygrométrique globale du projet conçu par un professionnel de l'architecture intérieure, ou si son obligation de conseil se limitait aux seules modalités techniques de mise en œuvre du matériau prescrit.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, la Cour d'appel de Monaco procède à une analyse séquentielle rigoureuse, dissociant la cause première des désordres (l'inadaptation du matériau au site) de leur cause secondaire ou aggravante (le sous-dimensionnement des joints de dilatation), avant d'en tirer les conséquences comptables par le jeu de la compensation.
En premier lieu, la cour s'attache à qualifier les rôles respectifs des parties au regard des documents contractuels et des constatations expertales. Elle relève qu'il est constant que la société R. M., en sa qualité d'entreprise d'agencement de magasins et d'architecture intérieure, a agi comme concepteur du projet. C'est elle qui a arrêté, par un descriptif précis et pour des motifs esthétiques, l'emploi uniforme du chêne verni et qui a prévu, sur l'ensemble de la zone de vente, la pose d'un parquet de type « tarket » en chêne clair. Parallèlement, la cour constate, en s'appuyant sur le rapport de l'expert Rigolet dont le sérieux est admis par tous les colitigants, que les Établissements L. K. & Fils se sont bornés à exécuter les travaux conformément aux règles de l'art, et que l'origine des désordres réside dans l'inadaptation du parquet à un milieu ambiant caractérisé par un taux hygrométrique élevé et dans l'impossibilité pour le revêtement de se dilater totalement.
Forte de ces constats, la cour écarte l'argumentation des appelants qui tentaient de transférer la responsabilité de ce choix erroné sur le menuisier au titre de son obligation de conseil. Le raisonnement de la cour repose sur la qualité du créancier de cette obligation : la société R. M. est qualifiée de « concepteur averti et qualifié du projet d'aménagement ». Dès lors, même si l'entreprise de menuiserie est un technicien particulièrement versé dans la pratique des agencements en bois de locaux commerciaux, elle n'avait pas à se substituer au maître d'œuvre dans les études préalables de conception. La cour pose en principe qu'il appartenait exclusivement au concepteur, préalablement à l'établissement de son descriptif, de vérifier l'adéquation du revêtement choisi à un local situé dans une zone géographique particulièrement humide, en procédant « au besoin par des relevés hygrométriques in situ ». La faute de conception étant ainsi caractérisée à la charge exclusive de la société R. M., la cour juge par ailleurs inopérant le grief fait au menuisier d'avoir utilisé du matériau composite « tarket » au lieu du chêne massif pour les plages d'encadrement. Elle observe en effet que ce matériau, d'un coût au moins égal à celui du chêne massif, était de même nature que le parquet lui-même et qu'il ne ressort nullement de l'expertise que cette substitution ait joué un quelconque rôle causal dans la survenance des désordres.
En second lieu, la cour examine le comportement du sous-traitant sous l'angle strict de la mise en œuvre technique du matériau prescrit, apportant ainsi un tempérament notable à l'immunité de principe de l'exécutant face au concepteur. Si le choix générique du parquet « tarket » relevait de la société R. M., les modalités spécifiques de sa pose entraient dans la sphère de compétence propre du menuisier. La cour relève qu'eu égard à la dilatation prévisible de ce type de plancher, le fabricant préconisait l'installation de joints de dilatation périphériques d'une largeur de 7 à 10 millimètres. Or, le devis établi le 26 janvier 1983 par les Établissements L. K. & Fils ne prévoyait que des joints de 5 millimètres. La cour juge qu'il appartenait à l'entreprise spécialisée d'informer le concepteur de cette norme technique spécifique du fabricant. En s'abstenant de répercuter cette préconisation, le menuisier a privé son donneur d'ordre d'un « conseil éclairé quant au moyen de limiter la compression desdits joints sous l'effet de la dilatation normale du parquet ». Par cette réticence d'information technique, l'exécutant a concouru, « dans une certaine mesure », à la production des désordres, bien que ceux-ci demeurent essentiellement causés par l'inadaptation hygrométrique du lieu. La cour confirme dès lors l'appréciation souveraine des premiers juges ayant arbitré à 25 000 francs la part de préjudice imputable à ce défaut de conseil.
En dernier lieu, la cour procède à la liquidation des créances réciproques. Elle accueille la demande des Établissements L. K. & Fils tendant à la rectification de l'erreur matérielle commise en première instance sur le quantum du solde de leur facture, lequel s'établit en réalité à la somme non contestée de 100 979,71 francs (au lieu de 91 082,35 francs). Opérant la compensation entre cette créance contractuelle et la créance indemnitaire de 25 000 francs détenue par la société R. M., la cour fixe le solde dû par cette dernière à la somme de 75 979,71 francs, outre intérêts légaux à compter du 27 juin 1983. Elle rejette enfin la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée, l'estimant non justifiée, et condamne les appelants principaux, qui succombent pour l'essentiel, aux entiers dépens.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour d'appel de Monaco statue en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges, Accueille en la forme la S.A.R.L. R. M. et B. M. en leur appel principal et les Établissements K. & Fils en leur appel incident ; Les y déclarant respectivement mal fondés, les en déboute ; Décerne aux Établissements K. & Fils le donné acte par eux sollicité et visé aux motifs ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Société R. M. à payer auxdits établissements avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983, la somme de 66 082,35 F laquelle est portée à 75 979,71 F ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 mars 1987 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans un courant jurisprudentiel particulièrement structuré, tant en Principauté de