Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1987, n° 25380
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1987, n° 25380 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose les époux F. à la S.A.M. Sotheby Parke Bernet Monaco. Par jugement du 12 juin 1986, le Tribunal de première instance a condamné les époux F. à payer à la société la somme de 700 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1984. Le tribunal a également validé la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 1984 sur divers meubles meublants, à la requête de la société, et a converti cette saisie en saisie-exécution.
Le jugement a été signifié le 1er juillet 1986 aux époux F. « en leur domicile élu en l'étude de leur avocat-défenseur Maître Sbarrato ». Les appelants n'ont notifié leur appel à la société que le 3 novembre 1986.
La société intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, au regard du délai de trente jours fixé par l'article 116 du Code de procédure civile. Les appelants n'ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir. La Cour d'appel a statué sur ce seul point. Le pourvoi formé contre sa décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de révision du 20 avril 1988.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'appel formé plus de trente jours après la signification du jugement, effectuée au domicile élu des appelants chez leur avocat, était recevable. Il s'agissait donc de déterminer le régime du délai d'appel, son point de départ et sa sanction, lorsque la signification a été faite à un domicile élu dans la Principauté.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur un renvoi en deux temps. L'article 5 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel renvoie, pour le délai d'appel devant la Cour, aux articles 116 à 119 du Code de procédure civile. L'article 116 dispose que l'appel ne peut être interjeté :
« après les trente jours qui suivront la signification (du jugement) à l'égard des personnes domiciliées dans la Principauté ».
La Cour relève que le jugement a été signifié le 1er juillet 1986 au domicile élu des époux F. et que l'appel n'a été notifié que le 3 novembre 1986, soit hors du délai. Elle en conclut que l'appel, « signifié hors délai », est irrecevable.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable l'appel formé le 3 novembre 1986 par les époux F. contre le jugement déféré ».
La solution est rendue sans que les appelants aient défendu la recevabilité de leur recours. La Cour statue sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée et tire les conséquences du seul constat de tardiveté.
Portée et enseignement pratique
1. Le point de départ du délai. La décision confirme que la signification du jugement fait courir le délai d'appel de trente jours. Elle admet que la signification puisse être faite au domicile élu, en l'espèce à l'étude de l'avocat-défenseur. Pour le praticien, le domicile élu chez un avocat est donc un lieu de signification opposable, dont la date conditionne l'échéance de l'appel.
2. Une incohérence de formulation. Le texte de la décision présente une différence entre le chapeau et les motifs. Le chapeau vise les personnes « domiciliées ou ayant élu domicile dans la Principauté », tandis que la citation de l'article 116 dans les motifs ne retient que les personnes « domiciliées dans la Principauté ». La Cour ne tire aucune conséquence de cette divergence, qui n'était pas déterminante pour la solution, les époux F. ayant été signifiés à un domicile élu. Il convient