Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 1987, n° 25383
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 1987, n° 25383 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 avril 1986, M. B. heurte à un passage piéton Mme C. G., qui souffre d'une fracture du col de l'humérus droit. Par jugement du Tribunal correctionnel du 1er juillet 1986, M. B. est déclaré coupable de blessures involontaires et de refus de priorité à piéton. Il est condamné à quatre mille cinq cents francs d'amende, déclaré entièrement responsable de l'accident et tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables. Avant dire droit sur l'étendue du préjudice corporel, le tribunal ordonne une expertise confiée au Docteur Chatelin et alloue à la victime une provision de 8 000 F.
L'expert conclut à une incapacité temporaire totale d'un mois, à une incapacité temporaire partielle à 50 % pendant deux mois, à une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 % avec consolidation au 21 octobre 1986, et à un pretium doloris qualifié de moyen. Il relève une bonne récupération fonctionnelle après rééducation. Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées.
Saisi par la partie civile, le Tribunal correctionnel, par jugement du 26 mai 1987, homologue le rapport et liquide le préjudice à 68 000 F. Il déboute la victime de sa demande au titre du préjudice d'agrément et condamne M. B. à payer 60 000 F, après déduction de la provision de 8 000 F, ainsi qu'aux frais, y compris ceux d'expertise.
M. B. interjette appel le 4 juin 1987. Il ne critique le jugement que sur le montant des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du pretium doloris, qu'il estime excessives. Il demande à la Cour de réformer ces chefs et de déclarer satisfactoires les offres qu'il avait formulées en première instance. Le ministère public s'en rapporte. La partie civile conclut à la confirmation.
Question de droit
La question posée est de savoir si la juridiction d'appel, saisie d'un appel limité au quantum des indemnités réparant le préjudice corporel, peut confirmer le jugement sur la base des motifs des premiers juges lorsque l'appelant n'invoque aucun moyen nouveau.
Cette question se décompose en deux aspects. Le premier porte sur l'étendue de la saisine de la Cour : l'appel, qui ne vise que certains chefs, délimite-t-il l'objet du litige en appel ? Le second concerne la technique de motivation retenue : une juridiction d'appel peut-elle adopter les motifs du premier juge, sans reprendre une appréciation autonome du préjudice, lorsque l'appelant ne formule aucune critique nouvelle ?
Solution et dispositif
La Cour retient que l'appelant « n'invoque en cause d'appel aucun moyen nouveau » et que les premiers juges ont « fait une juste appréciation des divers chefs de ce préjudice ». Elle relève que les conclusions de l'expert « ne font pas l'objet de critiques » et que la contestation « ne porte que sur le montant de l'indemnisation ». Elle adopte les motifs du tribunal correctionnel, qu'elle déclare « pertinents », et confirme le jugement.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel comme régulier en la forme ; Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 mai 1987 ; »
Le tableau chiffré retenu par le premier juge, fondé sur les offres de l'assureur et sur la liquidation du tribunal, peut être synthétisé ainsi :
| Chef de préjudice | Offre (F) | Montant alloué (F) |
|---|---|---|
| I.T.T. et I.T.P. | 3 000 | 8 000 |
| Pretium doloris | 9 000 | 15 000 |
| I.P.P. | 25 000 | 45 000 |
| Total | 37 000 | 68 000 |
Les montants alloués sont sensiblement supérieurs aux offres. La Cour ne revient pas sur cette évaluation. Elle ne reprend pas non plus le détail du calcul en appel.
Portée et enseignement pratique
Sur l'étendue de la saisine. L'appel est limité aux chefs relatifs au quantum des trois postes de préjudice. La Cour en tire les conséquences : les autres dispositions, notamment la déclaration de culpabilité et la responsabilité entière de M. B., ne sont pas remises en cause. L'étendue du litige se déduit ainsi de l'acte d'appel et des conclusions, ce qui est classique en matière