Cour d'Appel de Monaco, 02 février 1988, n° 25407
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 1988, n° 25407 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de première instance, par jugement du 22 octobre 1987, a déclaré C. R. propriétaire des biens et droits immobiliers ayant fait l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque prise à Monaco le 26 novembre 1985, ainsi que d'un véhicule Rolls Royce. Il a ordonné la restitution à C. R. de ces droits immobiliers, du véhicule et de cent sept objets d'art saisis-revendiqués en vertu d'une ordonnance du président du tribunal du 22 novembre 1985. Il a également ordonné la restitution aux Sociétés civiles Louxor et André de dix bons de caisse émis par la Société de crédit et de banque de Monaco, d'une valeur globale de 1 425 000 F, saisis en vertu de la même ordonnance. Ces chefs ont été assortis de l'exécution provisoire, nonobstant appel.
Pour justifier cette exécution provisoire, les premiers juges ont retenu qu'elle « paraissait justifiée par l'urgence tenant à la nécessité dans laquelle se (trouvaient) C. R. et les sociétés civiles de recouvrer dans les meilleurs délais la libre disposition de leurs biens se trouvant saisis ».
N. F., L. C., les Sociétés civiles Mathilda, Louxor et André ainsi que A. L. H. L. ont interjeté appel par exploit du 16 novembre 1987. Par exploit du 17 novembre suivant, ils ont assigné C. R. devant la Cour d'appel afin de voir suspendre l'exécution provisoire jusqu'à la décision au fond. Ils invoquaient des conséquences manifestement irréparables au sens de l'article 11 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, les biens restitués étant de valeur considérable et, pour certains, aisément déplaçables.
C. R. a conclu au rejet de la demande. À titre reconventionnel, il a sollicité, d'une part, que toute défense à exécution soit subordonnée à la consignation préalable, par les demandeurs, d'un million de francs augmenté des intérêts, et de 150 000 francs, et, d'autre part, la suspension de l'exécution provisoire attachée à la restitution des bons de caisse. Le séquestre des meubles, O. R., s'en est rapporté à justice.
La Cour devait donc répondre à deux questions : la défense à exécution formée par voie reconventionnelle est-elle recevable, et l'exécution provisoire pouvait-elle être maintenue au regard de l'article 11 de l'ordonnance de 1909 ?
Question de droit
Le litige pose, en premier lieu, la question de la recevabilité d'une défense à exécution provisoire présentée par voie reconventionnelle, c'est-à-dire par la partie qui a obtenu le bénéfice de l'exécution provisoire. Il pose, en second lieu, la question des conditions dans lesquelles une exécution provisoire assortie d'une restitution peut être maintenue en appel.
Sur ce second point, l'article 11 de l'ordonnance du 21 mai 1909 distingue deux fondements. Le premier alinéa dispose que « l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a pas appel ». Le second, visé par la Cour, permet l'exécution provisoire pour un motif d'urgence, dont le juge doit rendre compte par des motifs particuliers. La question était donc de savoir si l'urgence retenue par les premiers juges satisfaisait à cette exigence de motivation.
Solution et dispositif
La Cour procède en deux temps.
Sur la recevabilité. Elle relève qu'« aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit de former une défense à exécution provisoire par voie reconventionnelle ». Elle en déduit la recevabilité de la demande de C. R. Le dispositif déclare recevables les défenses « tant à titre principal que reconventionnel ».
Sur le fond. La Cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont implicitement écarté le premier alinéa de l'article 11, de sorte que l'exécution provisoire ne pouvait être fondée que sur l'urgence. Elle en tire toutefois une conséquence différente : dans ce cas, « il appartient à la Cour d'appel de vérifier la réalité des circonstances qui ont conditionné l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance et, faute de motifs particuliers d'urgence, d'ordonner des défenses ».
Elle constate que le jugement de première instance se borne à énoncer que « l'