Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1988, n° 25423
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1988, n° 25423 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la législation spéciale relative à la réparation des accidents du travail et, plus particulièrement, des accidents de trajet. L'intimé, L. S., exerçait une activité salariée pour le compte de la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « I.E.C. Électronique ». Conformément aux exigences légales monégasques en matière de couverture des risques professionnels, cet employeur avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'un assureur-loi, la Compagnie « L'Union des assurances de Paris-Incendie-Accidents » (ci-après dénommée Compagnie U.A.P. ou U.A.P.-L'Urbaine).
Antérieurement aux faits litigieux, le salarié présentait un état pathologique préexistant complexe, documenté médicalement. Il souffrait ainsi d'un diabète gras évoluant depuis une vingtaine d'années — bien que décrit comme équilibré et sans complication —, de troubles oculaires caractérisés par un décollement de la rétine, ainsi que de troubles cardiaques diagnostiqués depuis le mois de mai 1985.
C'est dans ce contexte clinique particulier que, le 4 juin 1985, L. S. a été victime d'un grave accident de trajet. Selon les éléments soutenus par l'employeur et son assureur, cet événement accidentel serait d'ailleurs survenu à la suite d'un malaise lui-même inhérent aux troubles diabétiques et cardiaques préexistants de la victime. Quoi qu'il en soit de son fait générateur immédiat, la violence du choc a entraîné d'importantes lésions traumatiques. Immédiatement après l'accident, L. S. a été admis au sein du service de réanimation du Centre hospitalier Princesse-Grâce. Son état de santé initial s'est révélé particulièrement critique : la victime est demeurée sans connaissance pendant une durée de trois jours consécutifs en raison d'un traumatisme crânien. Sur le plan orthopédique et thoracique, l'équipe médicale a dû le traiter pour une fracture de la sixième côte antérieure droite ainsi que pour une luxation de la hanche gauche, cette dernière étant compliquée d'un arrachement osseux du toit du cotyle. Par ailleurs, divers certificats médicaux initiaux ont été établis par un praticien identifié comme le Docteur B., lesquels ne faisaient alors mention d'aucune lésion spécifique affectant le coude ou le bras droit du patient.
Conformément à la procédure applicable en matière d'accidents du travail, une mesure d'expertise médicale a été diligentée afin d'évaluer les séquelles de l'accidenté. Le Docteur Chatelin, désigné en qualité d'expert judiciaire, a procédé à l'examen clinique de la victime en 1986. Il convient de noter, sur le plan procédural, que le Docteur N., médecin-conseil de la Compagnie U.A.P., n'a pas assisté aux opérations d'expertise — la loi monégasque l'interdisant — mais a néanmoins formulé un dire en date du 9 janvier 1986 pour faire valoir les observations médicales de l'assureur.
Le 28 janvier 1986, le Docteur Chatelin a déposé son rapport définitif. Aux termes de ses conclusions cliniques, l'expert a tout d'abord pris soin de rappeler de manière objective l'état antérieur de la victime (diabète, affections cardiaques et oculaires). Il a ensuite dressé l'inventaire des séquelles subsistantes qu'il a rattachées à l'accident du 4 juin 1985. D'une part, il a relevé la persistance de fourmillements localisés dans le territoire du nerf cubital droit, s'étendant jusqu'au cinquième doigt, troubles qu'il a décrits comme étant apparus depuis l'accident. D'autre part, il a identifié un ensemble de troubles neurologiques, fonctionnels et psychologiques qu'il a expressément qualifiés de « suites du traumatisme crânien » provoqué par l'accident : pertes de mémoire, vertiges, sensation d'insécurité sévère évoluant jusqu'à une agoraphobie empêchant la victime de conduire un véhicule automobile, tremblements affectant tant les membres inférieurs que les mains, douleurs cervicales et occipitales irradiant vers les épaules et jusqu'au coude, ainsi que des insomnies survenant presque chaque nuit.
Considérant l'ensemble de ce tableau séquellaire, le Docteur Chatelin a fixé la date de consolidation des blessures au 24 novembre 1985. Sans attribuer de pourcentage d'invalidité distinct à chacune des lésions prises isolément, il a évalué le taux global d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) en résultant pour l'accidenté à 23,5 %, tout en formulant des réserves expresses quant à d'éventuelles complications possibles et tardives prenant la forme d'une nécrose ou d'une coxarthrose post-traumatique de la hanche gauche.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du dépôt du rapport d'expertise du Docteur Chatelin, les parties ont été convoquées en vue d'une tentative de conciliation, étape obligatoire de la procédure en matière d'accidents du travail. Toutefois, la Compagnie U.A.P. a opposé un refus catégorique de se concilier sur les bases des conclusions expertales. Ce désaccord a été formellement acté par une ordonnance de non-conciliation rendue le 16 mai 1986.
Face à ce blocage, L. S. a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance de Monaco d'une action dirigée conjointement contre son employeur, la S.A.M. « I.E.C. Électronique », et l'assureur-loi de ce dernier, la Compagnie U.A.P.-L'Urbaine. Le demandeur sollicitait l'homologation pure et simple du rapport d'expertise du 28 janvier 1986 ainsi que la condamnation de l'assureur au paiement d'une rente annuelle et viagère, calculée sur la base du taux d'I.P.P. de 23,5 % et du salaire annuel qu'il percevait au jour de l'accident, lequel s'élevait à 4 103 035,41 francs.
En défense, la société employeur et sa compagnie d'assurances se sont opposées à cette homologation et ont formé une demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un nouvel expert médical. Au soutien de cette prétention, les codéfenderesses articulaient deux griefs principaux, s'appuyant notamment sur le dire du Docteur N. du 9 janvier 1986 : d'une part, elles dénonçaient l'inobservation par le Docteur Chatelin des règles relatives à l'appréciation du taux d'invalidité, lui reprochant de ne pas avoir précisé le taux d'I.P.P. propre à chaque séquelle et d'avoir retenu un taux global ; d'autre part, elles contestaient l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et certains troubles constatés (pertes de mémoire, vertiges, tremblements, insomnies), soutenant que ceux-ci trouvaient leur véritable origine dans l'état antérieur cardio-vasculaire et diabétique du salarié.
Par un jugement rendu le 2 juillet 1987, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté l'argumentation des codéfenderesses. Après avoir procédé à une analyse détaillée des atteintes corporelles relevées par l'expert, les premiers juges ont estimé que le praticien avait individualisé et spécifié avec précision chaque catégorie de séquelles consécutives aux blessures accidentelles. Sur le terrain de la causalité, le tribunal a jugé que l'employeur et l'assureur ne pouvaient faire échec à la présomption légale d'imputabilité, faute pour eux de démontrer que les troubles litigieux résultaient de l'état antérieur, lequel n'avait au demeurant nullement été ignoré par l'expert. Constatant que le rapport ne comportait aucune lacune susceptible d'en remettre en cause les conclusions, le tribunal a débouté les codéfenderesses de leur demande de nouvelle expertise, a homologué le rapport Chatelin, a dit que la Compagnie U.A.P., substituée à la S.A.M. « I.E.C. Électronique », était tenue de verser à L. S. une rente annuelle et viagère de 12 106,66 francs (calculée selon l'I.P.P. de 23,5 % et le salaire annuel de 4 103 035,41 francs), a condamné l'assureur au paiement de cette rente à compter du 24 novembre 1985 (date de la consolidation) et a condamné les codéfenderesses aux dépens, recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire.
Insatisfaites de cette décision, la S.A.M. « I.E.C. Électronique » et la Compagnie U.A.P. ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, sollicitant la réformation du jugement déféré et l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction confiée à un autre expert, avec pour mission de déterminer quelles séquelles pouvaient être certainement et directement rattachées à l'accident de trajet du 4 juin 1985.
Aux termes de leur exploit d'appel et de leurs écritures en réplique, les appelantes ont développé une argumentation juridique et médicale particulièrement structurée :
- Sur la méthodologie d'évaluation de l'I.P.P., elles ont soutenu que les premiers juges avaient méconnu les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947. Selon leur interprétation, ce texte imposerait de manière impérative au médecin-expert, en présence d'infirmités multiples, de fixer un taux d'invalidité séparé pour chacune des lésions conformément au barème annexé. La simple description des séquelles assortie d'un taux global ne saurait, selon elles, satisfaire à cette « méthode impérativement prescrite par la loi ».
- Sur l'imputabilité des troubles neurologiques et généraux (vertiges, pertes de mémoire, tremblements des membres inférieurs et des mains), elles ont réitéré, en s'appuyant sur l'avis du Docteur N., que ces manifestations constituaient la conséquence normale des graves troubles diabétiques et cardiaques antérieurs à l'accident, lesquels avaient d'ailleurs provoqué le malaise initial et n'avaient nullement été aggravés par le traumatisme.
- Sur l'imputabilité des fourmillements dans le territoire du nerf cubital droit jusqu'au cinquième doigt, elles ont soulevé un moyen spécifique tiré de la tardiveté de leur constatation. Soulignant que ces troubles étaient en contradiction avec les certificats médicaux initiaux du Docteur B. (qui ne mentionnaient aucune lésion du coude ou du bras droit) et qu'ils ne s'étaient révélés pour la première fois qu'lors de l'examen expertal de 1986, les appelantes ont soutenu que cette apparition tardive faisait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité, renversant ainsi la charge de la preuve et obligeant le salarié à démontrer positivement l'existence d'un lien de causalité.
- Enfin, en réplique à un argument de l'intimé reprochant au médecin-conseil de l'assureur son silence lors de l'expertise, les appelantes ont rappelé que l'article 23 de la loi n° 636 interdit formellement la présence du médecin-conseil d'une compagnie d'assurances aux opérations d'expertise en matière d'accidents du travail.
En réponse, l'intimé L. S. a conclu au déboutement des appelantes et à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Il a fait valoir que le taux global de 23,5 % tenait compte de chaque atteinte corporelle considérée indépendamment, que l'expert s'était strictement borné à chiffrer les séquelles objectives découlant de l'accident en excluant l'état cardio-vasculaire antérieur, et qu'aucune critique médicale sérieuse n'était démontrée à l'encontre du travail du Docteur Chatelin. Il avait également tenté de tirer argument de l'absence de remarques du médecin-conseil de l'U.A.P. durant les opérations d'expertise, moyen toutefois neutralisé par le rappel des dispositions de l'article 23 de la loi n° 636.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des moyens soulevés par l'employeur et son assureur-loi conduisait la Cour d'appel de Monaco à devoir trancher une double problématique fondamentale du droit des accidents du travail, située au carrefour de la norme juridique et de l'expertise médico-légale.
En premier lieu, sur le terrain formel et méthodologique de l'évaluation du préjudice corporel, quelle est la force juridique exacte de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 et du barème d'invalidité qui lui est annexé ? Plus précisément, en présence d'un accident du travail ayant entraîné des lésions multiples, ce texte réglementaire édicte-t-il une obligation impérative contraignant l'expert judiciaire, sous peine d'irrégularité de son rapport, à chiffrer isolément le taux d'incapacité afférent à chaque séquelle avant de calculer le taux global, ou ne constitue-t-il qu'un guide à valeur purement indicative laissant au praticien la liberté de fixer directement un taux global d'incapacité permanente partielle dès lors qu'il ne procède pas à une addition prohibée des taux partiels ?
En second lieu, sur le terrain substantiel de la causalité médicale et juridique, dans quelles conditions l'employeur et son assureur peuvent-ils renverser la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail lorsque la victime présentait un état pathologique antérieur avéré (diabète et troubles cardiaques) et que certaines séquelles neurologiques n'ont pas été mentionnées dans les certificats médicaux initiaux ? La simple existence d'une pathologie préexistante ou l'allégation d'une révélation tardive d'un symptôme suffisent-elles à opérer un partage de causalité ou à transférer la charge de la preuve sur la victime, ou faut-il au contraire démontrer que l'état antérieur est la cause unique et exclusive des troubles constatés ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation rigoureuse, structurée autour de trois axes majeurs qui répondent point par point aux griefs des appelantes.
1. L'affirmation du caractère purement indicatif du barème de 1947 et la liberté méthodologique de l'expert
Abordant ab initio la critique relative à la régularité formelle du rapport d'expertise, la Cour procède à une exégèse littérale et téléologique de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 « fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail ». Les magistrats relèvent que les termes mêmes de ce texte qualifient le document annexé de « barème indicatif d'invalidité ayant une valeur d'orientation » pour le médecin-expert.
De cette qualification textuelle, la Cour tire deux conséquences juridiques précises quant aux obligations pesant sur le technicien en cas de lésions multiples :
- D'une part, les dispositions de l'arrêté n'imposent nullement à l'expert de mentionner dans son rapport le taux d'invalidité spécifique entraîné par chacune des lésions constatées.
- D'autre part, lorsque les lésions intéressent soit des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, soit différents segments d'un même membre, le texte se borne à « recommander » à l'expert de « recourir » à l'application d'une règle de calcul pouvant servir de « guide » pour l'évaluation du taux global. La Cour souligne avec force que ce vocabulaire incitatif n'assujettit pas expressément l'expert à l'obligation de s'en tenir à la méthode préconisée, réfutant ainsi catégoriquement la thèse des appelantes selon laquelle il s'agirait d'« une méthode impérativement prescrite par la loi ».
Dès lors, la Cour juge qu'aucun grief valable ne peut être formulé à l'encontre du Docteur Chatelin pour avoir évalué directement à 23,5 % le taux global d'I.P.P. résultant de l'ensemble des troubles et lésions relevés, sans détailler de taux partiels. Les juges d'appel apportent toutefois une limite importante à cette liberté expertale : l'arrêté prohibe formellement la méthode consistant en l'addition pure et simple des taux partiels considérés isolément, car une telle opération arithmétique mène « le plus souvent à des résultats qui sont en contradiction certaine avec les données de l'examen clinique ». Or, en l'espèce, la Cour constate que les appelantes, sur qui pèse la charge de la preuve de leur critique, n'établissent nullement que le taux global de 23,5 % serait le fruit d'une telle addition prohibée.
2. La vigueur de la présomption d'imputabilité face à l'état antérieur et aux séquelles d'apparition différée
Dans un deuxième temps, la Cour examine le moyen de fond tiré de l'absence de lien de causalité entre l'accident et certaines séquelles, attribuées par l'assureur au diabète et à la cardiopathie préexistants.
Les magistrats procèdent d'abord à une vérification factuelle de la teneur du rapport d'expertise pour démontrer que le Docteur Chatelin n'a nullement éludé la question de la causalité ni ignoré le passé médical de l'accidenté. L'arrêt rappelle que l'expert a objectivement mentionné l'état antérieur (diabète gras équilibré depuis 20 ans, troubles cardiaques depuis mai 1985, décollement de la rétine). Surtout, la Cour relève que l'expert a opéré un rattachement médical explicite et circonstancié : il a précisé que les pertes de mémoire, les vertiges, la sensation d'insécurité allant jusqu'à l'agoraphobie empêchant la conduite automobile, les tremblements des membres inférieurs et des mains, les douleurs cervicales et occipitales irradiantes, ainsi que les insomnies quasi quotidiennes « sont les suites du traumatisme crânien » provoqué par l'accident. Pour conforter la crédibilité clinique de ce rattachement, la Cour met en exergue la gravité objective du traumatisme initial, rappelant que L. S. avait été admis en réanimation au Centre hospitalier Princesse-Grâce, y était resté trois jours sans connaissance, et avait subi une fracture costale ainsi qu'une luxation de la hanche gauche avec arrachement osseux du toit du cotyle.
Au-delà de cette constatation clinique, la Cour énonce le principe juridique directeur gouvernant la matière : la présomption d'imputabilité. Les juges affirment que cette présomption exclut tout partage de causalité entre l'accident et l'état antérieur, à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapporte la preuve stricte que les lésions « résultent uniquement de l'état pathologique antérieur et que l'accident du travail n'a été en rien la cause de leur apparition ». Constatant que les appelantes échouent à administrer cette preuve d'une causalité exclusive de l'état antérieur, la Cour juge que leurs prétentions ne peuvent faire échec à la présomption.
La Cour étend ensuite ce même raisonnement protecteur à la question spécifique des fourmillements dans le territoire du nerf cubital droit jusqu'au cinquième doigt. Bien que ces troubles n'aient pas été mentionnés dans les certificats médicaux initiaux remis à l'expert, ce dernier les a médicalement considérés comme étant apparus « depuis l'accident », et non pas longtemps après comme l'alléguaient les appelantes. Par conséquent, la Cour refuse de suivre l'assureur dans sa tentative d'invoquer une prétendue tardiveté de ces manifestations séquellaires pour renverser la charge de la preuve au détriment de la victime ; la présomption d'imputabilité s'applique pleinement à cette lésion neurologique.
3. Les conditions strictes de l'homologation du rapport et du refus d'une nouvelle expertise
Enfin, dans un troisième temps, la Cour statue sur