Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1988, n° 25441
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1988, n° 25441 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un locataire, P., exploitait un fonds de commerce de vente de scooters et de cyclomoteurs, avec concession exclusive de la marque « Vespa » et atelier de réparation. Les locaux étaient frappés d'une mesure d'expropriation au profit de l'État de Monaco. Le locataire était menacé d'expulsion et pouvait prétendre à une indemnité d'éviction.
Saisi sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, modifiée, le vice-président du Tribunal de première instance a rendu, le 18 décembre 1987, une ordonnance non signifiée. Il a :
- arbitré à 750 000 F la somme provisionnelle que l'État devait consigner entre les mains du greffier en chef ;
- affecté cette somme au paiement de l'indemnité d'éviction à fixer définitivement par la Commission arbitrale ;
- sursis à l'expulsion tant que la somme n'aurait pas été consignée ;
- ordonné l'exécution provisoire, « vu l'urgence », et mis les dépens à la charge du demandeur.
Le locataire a interjeté appel. Il a également formé, par exploit séparé du 12 janvier 1988, des défenses à exécution provisoire, que la Cour a déclarées sans objet, l'ordonnance n'ayant pas été exécutée avant son arrêt.
Dans ses écritures, l'appelant concluait à l'annulation de l'ordonnance et au sursis à son expulsion. Il acceptait le principe d'une indemnité provisionnelle destinée à pourvoir à son relogement et au transfert de son fonds, mais sollicitait une mesure d'investigation, aux frais avancés de l'État, pour apprécier le montant de cette indemnité. Il invoquait à cet effet l'existence d'un bail « mixte », portant à la fois sur un logement et sur les locaux professionnels. De son côté, l'État de Monaco demandait l'irrecevabilité, ou à défaut le rejet, de l'appel. Il maintenait son offre de verser 750 000 F contre remise des clés, sous des réserves réciproques quant à l'instance en fixation de l'indemnité définitive.
Question de droit
La question posée était la suivante : le juge saisi en application de l'article 18 de la loi n° 490 peut-il arbitrer le montant de la consignation provisionnelle sans recourir préalablement à une mesure d'expertise permettant d'apprécier le préjudice réellement subi par le locataire évincé ?
Subsidiairement, la Cour devait apprécier l'incidence de la qualification de bail mixte sur le cadre de la procédure de l'article 18.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument tiré du bail mixte. Elle relève que l'appelant, tout en invoquant cette qualification, n'en tire « pas d'autre conséquence que sa prétention à obtenir réparation du préjudice global devant résulter de son éviction, qui reste à fixer par la Commission arbitrale ». La qualification ne modifie donc pas l'objet de la procédure provisionnelle.
Sur le fond, la Cour retient que le premier juge, bien qu'il ne disposât pas des éléments permettant d'évaluer le préjudice, a « implicitement mais nécessairement, admis » que l'offre de l'État présentait « un caractère sérieux et satisfactoire » dans le cadre de l'article 18. Elle approuve cette appréciation, qui « ne préjuge en rien de la détermination de l'indemnité d'éviction définitive ». Elle en déduit qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une mesure d'investigation préalable, celle-ci « conduirait nécessairement à un tel préjugé », et que les termes de l'article 18 « apparaissent au demeurant exclure » une telle mesure, notamment en ce qu'ils prescrivent au président du tribunal « d'arbitrer » le montant de la somme à consigner.
L'urgence est justifiée par « l'expiration du titre locatif » de l'appelant, désormais « sans droit à se maintenir dans les lieux ».
Le dispositif est le suivant :
« Joint les instances ; Concède aux parties les donner-acte respectivement sollicités et visés aux motifs ; Confirme, dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 décembre 1987 ; »
L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens. La décision est rendue par la Cour d'appel de la Principauté, sous la présidence de M. Huertas, premier président, le ministère public étant représenté par M. Serdet, substitut.
Portée et enseignement pratique
La décision dégage un principe clair : la consignation provisionnelle prévue par l'article 18 de la loi n° 490 est une garantie de paiement. Elle ne tranche pas l'indemnité d'éviction définitive, qui relève de la Commission arbitrale. Le juge des référés n'a donc pas à établir par expertise le préjudice réel du locataire avant de fixer le montant consigné.
Le rôle du texte. La Cour fonde sa solution sur la lettre de l'article 18, qui impose au président du tribunal d'« arbitrer » la somme. Ce verbe, retenu par l'arrêt comme indice de l'intention du législateur, paraît excl