Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1988, n° 25494
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1988, n° 25494 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 8 mars 1988, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné L. R. par défaut à trois années d'emprisonnement et à 20 000 F d'amende pour escroquerie. Il a également été condamné, in solidum avec L. B., à payer 220 000 F de dommages-intérêts à la S.A.R.L. Teroma, partie civile représentée par son gérant F. R.
Antérieurement, le 22 décembre 1986, le juge d'instruction avait décerné un mandat d'arrêt contre L. R. pour les faits d'escroquerie ayant donné lieu au jugement de défaut. Ce mandat n'avait pas été exécuté et demeurait exécutoire.
L. R. a formé opposition au jugement de défaut. Par jugement du 21 juin 1988, le Tribunal correctionnel l'a déclaré déchu de cette opposition, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été constitué prisonnier avant l'audience. Le tribunal a en conséquence jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur l'action civile.
Le 28 juin 1988, Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur, a interjeté appel de ce jugement au nom de L. R. Devant la Cour, seul l'avocat s'est présenté à l'audience. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
(Les circonstances précises de la fuite de L. R. et les éventuelles démarches de constitution ultérieures ne sont pas détaillées dans la décision.)
Question de droit
La question posée était de savoir si le condamné par défaut, frappé d'un mandat d'arrêt exécutoire et s'étant soustrait à son exécution, peut, par l'intermédiaire d'un avocat, interjeter appel du jugement qui a prononcé la déchéance de son opposition.
Deux niveaux d'analyse se superposent. Le premier porte sur le fond de la déchéance, régie par l'article 385 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'opposant « doit, sous peine de déchéance de son opposition, se constituer prisonnier avant l'audience fixée pour les débats ». Le second, qui fonde la solution de la Cour, porte sur la recevabilité de l'appel formé contre la décision prononçant cette déchéance.
Solution et dispositif
La Cour relève qu'il est constant qu'un mandat d'arrêt demeurait exécutoire contre L. R. Elle se fonde ensuite sur « les principes généraux du Code de procédure pénale » pour retenir que l'intéressé, « qui n'a pas obéi à un mandat de justice délivré contre lui et qui, s'étant ainsi dérobé à son exécution, est en fuite, n'était pas en droit de se faire représenter et de donner mandat pour relever appel » de la décision de déchéance.
Elle en tire la conclusion que l'appel formé le 28 juin 1988 doit être déclaré irrecevable. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare L. R. non recevable en son appel, Le condamne aux frais, »
La Cour ne statue donc ni sur le bien-fondé de la déchéance ni sur le fond de l'affaire pénale ou civile. Elle se prononce uniquement sur la recevabilité de la voie de recours.
Portée et enseignement pratique
1. Un fondement jurisprudentiel plutôt que textuel. La solution ne repose pas sur une disposition expresse du Code de procédure pénale. La Cour invoque les « principes généraux » de ce code, ce qui révèle une construction prétorienne. Le texte précise qu'il résulte de ces principes que le fugitif ne peut donner mandat pour appeler. Cette formulation laisse ouverte la question de l'étendue exacte du principe, notamment sur sa portée à l'égard d'autres voies de recours.
2. Articulation avec l'article 385. L'article 385 sanctionne le défaut de constitution préalable par la déchéance de l'opposition. La décision montre qu'une seconde barrière procédurale peut s'ajouter