Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 1988, n° 25500
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 1988, n° 25500 (Lire sur source officielle)
Faits
Les époux S. et A. s'étaient mariés le 1er janvier 1965 sous le régime de la communauté légale. Par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 16 octobre 1973, homologuant un acte reçu par notaire le 8 août 1973, ce régime fut transformé en séparation de biens. Le divorce des époux fut prononcé à leurs torts respectifs le 5 avril 1984, sans que la communauté conjugale ait été formellement liquidée à la date des faits litigieux.
Les deux époux étaient de nationalité monégasque et domiciliés à Monaco.
Au cours de la vie commune, deux opérations immobilières portant sur des biens situés en France avaient été réalisées au nom de l'épouse, Dame A., mais financées, selon le mari, exclusivement par ses propres deniers :
Première opération — Fayence (Var) : Par acte du 12 novembre 1973, soit postérieurement à l'adoption du régime séparatiste, Dame A. avait acquis une maison avec terrain attenant à Fayence pour le prix de 80 000 F., dont 22 000 F. comptant et le solde sous forme de rente viagère annuelle de 3 600 F. Les reçus du notaire instrumentaire étaient établis au nom de C. S. pour des sommes de 5 000 F. (versée le 29 juin 1973, soit avant la dissolution de la communauté) et de 25 100 F. le jour de l'achat. S. avait également versé 12 000 F. au titre de la rente viagère et une commission d'agence de 5 050 F. lors de la revente du bien le 18 octobre 1976 pour 90 000 F. (dont 53 000 F. comptant). À la date de l'acquisition, l'épouse ne disposait d'aucun revenu professionnel ni de ressources personnelles.
Seconde opération — Cap d'Ail (Alpes-Maritimes) : Par acte du 29 mai 1975, Dame A. avait acquis un terrain à Cap d'Ail pour 12 000 F. Une villa d'un coût total de 711 000 F. y fut construite au cours des années 1977-1978. Le financement de l'ensemble de l'opération avait été assuré par les revenus professionnels de C. S. (salarié de la Société des Bains de Mer jusqu'en mai 1978, puis administrateur de l'Entreprise de Travaux Sous-Marins J. B., ayant perçu à ce titre 891 200 F. pour les exercices 1978 à 1982), ainsi que par deux emprunts contractés par le seul mari (100 000 F. auprès de son beau-frère, 60 000 F. auprès de la Cogenec). L'épouse ne justifiait d'aucune activité professionnelle avant le 12 décembre 1979, date à laquelle elle avait été recrutée comme dactylographe suppléante à la Trésorerie Générale pour un salaire mensuel de 3 435 F. Ses prélèvements à titre personnel sur le compte bancaire joint, crédité notamment par ses salaires à compter de 1980, s'étaient révélés supérieurs au montant de ses gains. Par ailleurs, le mari versait chaque mois 500 F. pour l'entretien de l'enfant d'un premier lit que son épouse élevait au foyer. Une attestation établie le 1er octobre 1985 par le père de l'épouse certifiait lui avoir remis « la somme lui permettant de payer le terrain sis à Cap d'Ail », sans en préciser le montant.
Procédure
Le 4 juin 1982, C. S. avait assigné Dame A. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en nullité de donations déguisées et en dommages-intérêts, visant principalement l'opération de Cap d'Ail. Par conclusions du 8 janvier 1986, il avait étendu sa demande à l'opération de Fayence.
Par jugement du 12 juin 1986, le Tribunal de Première Instance avait :
- dit que l'acquisition de la maison et du terrain de Fayence constituait une donation déguisée, prononcé la nullité de celle-ci et déclaré les deniers provenant de la vente de ce bien propriété de C. S. ;
- dit que l'acquisition du terrain de Cap d'Ail et la construction de la villa y édifiée constituaient pareillement une donation déguisée, prononcé leur nullité et déclaré ces biens propriété de C. S. ;
- débouté C. S. de sa demande en dommages-intérêts ;
- débouté Dame A. de ses moyens et conclusions ;
- condamné Dame A. aux dépens.
Dame A. avait interjeté appel de ce jugement. Elle soutenait principalement : l'irrecevabilité de la demande eu égard aux règles de forme applicables aux actions relatives à des immeubles situés en France et à l'article 1099-1 du Code civil français ; la non-liquidation de la communauté conjugale qui rendrait les opérations litigieuses étrangères à la problématique des donations déguisées ; l'absence de preuve du financement exclusif par le mari ; l'existence d'une contribution personnelle aux économies du ménage ouvrant droit à intention rémunératoire ; la sincérité de l'attestation paternelle ; et subsidiairement, l'absence de preuve d'une intention libérale. Elle concluait au renvoi des parties devant le notaire désigné pour la liquidation de leurs intérêts communs, ou, très subsidiairement, au déboutement du demandeur.
C. S. concluait au déboutement de l'appelante et à la confirmation intégrale du jugement.
La Cour d'appel de Monaco a statué par l'arrêt du 22 novembre 1988, sous la présidence de M. Rossi, conseiller faisant fonction de président, M. Carrasco occupant les fonctions de procureur général, et les avocats-défenseurs étant Mes Sbarrato et Marquilly, assistés des avocats au barreau de Nice Mes Escoffier et Millo.
Question de droit
L'arrêt soulève deux séries de questions étroitement imbriquées, relevant à la fois du droit international privé et du droit civil matériel monégasque.
Sur le plan du droit international privé : Quelle est la loi applicable à l'action en nullité de donations déguisées formée par un époux contre son conjoint, lorsque les époux sont de nationalité monégasque et domiciliés à Monaco, mais que les biens immobiliers objet des libéralités litigieuses sont situés en France ? L'action doit-elle être qualifiée de réelle, commandant l'application de la lex rei sitae française, ou de personnelle, commandant l'application de la loi du domicile commun des époux ?
Sur le plan du droit civil matériel : En l'absence, dans la législation monégasque, d'une disposition équivalente à l'article 1099-1 du Code civil français (introduit par la loi du 28 décembre 1967 et permettant à l'époux donataire de conserver le bien objet d'une donation déguisée prohibée en lui restituant sa valeur), la nullité de la donation déguisée entre époux doit-elle être prononcée avec toutes ses conséquences, et notamment la restitution du bien lui-même au donateur ? En outre, les conditions de la donation déguisée — preuve de la provenance exclusive des fonds du mari, absence d'intention rémunératoire, présence d'une intention libérale — sont-elles réunies en l'espèce ?
Solution
La Cour d'appel confirme pour l'essentiel le jugement de première instance, sous la seule réserve d'une déduction de 5 000 F. des deniers provenant de la vente du bien de Fayence, correspondant à la somme versée par le mari avant la dissolution de la communauté et devant être prise en compte dans le cadre de la liquidation de celle-ci.
Sur la loi applicable, la Cour retient que l'action en nullité de donations déguisées « s'analysant en une action personnelle tendant à l'annulation de prétendues libéralités entre époux de nationalité monégasque domiciliés à Monaco », la loi du domicile commun des époux, régissant les effets du mariage, est applicable. Le litige se trouve dès lors soumis aux dispositions de l'article 954 du Code civil monégasque, homologue de l'article 1099 du Code civil français, dont l'article 1099-1 (issu de la loi française de 1967) n'a pas son pendant dans la législation monégasque.
Cette qualification d'action personnelle est décisive : elle écarte la compétence de la lex rei sitae française et l'application de l'article 1099-1 du Code civil français que l'appelante entendait invoquer pour conserver les biens en restituant simplement leur valeur.
Sur la propriété de Fayence, la Cour relève que la preuve du financement par les fonds propres du mari est rapportée par les reçus notariés établis à son nom, sous réserve de la somme de 5 000 F. versée avant la dissolution de la communauté. Elle constate que l'épouse ne démontre pas avoir, « par une activité dans la gestion du ménage et la direction du foyer », excédé sa contribution normale aux charges du mariage ni constitué une source d'économies pour son conjoint. L'absence d'intention rémunératoire et la présence d'une intention libérale sont ainsi établies, justifiant la nullité par application de l'article 954, alinéa 2 du Code civil monégasque.
Sur la propriété de Cap d'Ail, la Cour procède à une analyse circonstanciée des éléments de preuve : importance des revenus du mari, absence de ressources propres de l'épouse jusqu'en 1980, insuffisance probatoire de l'attestation paternelle (rédigée plus de dix ans après les faits et ne précisant pas le montant de la somme remise), prélèvements personnels de l'épouse sur le compte joint supérieurs au montant de ses salaires, financement exclusif des travaux de construction par le mari selon les attestations des entreprises, versement mensuel de 500 F. par le mari pour l'entretien de l'enfant du premier lit de son épouse. Ces circonstances établissent que l'opération a été réalisée au moyen des fonds propres du mari et inspirée par une intention libérale, sans qu'aucune intention rémunératoire puisse être retenue.
Le dispositif de l'arrêt est le suivant :
« La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Accueille, en la forme, Dame A. A. en son appel ;
L'y déclarant pour l'essentiel mal fondée, l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à déduire du montant des deniers provenant de la revente de la maison et du terrain y attenant à Fayence, et dont il a été dit et jugé qu'ils sont la propriété de C. S., la somme de 5 000 F. versée par ce dernier avant la dissolution de la communauté et devant être prise en compte dans le cadre de la liquidation de celle-ci ;
Condamne Dame A. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens, distraits au profit de Maître Marquilly, avocat-défenseur sur son affirmation qu'elle en a avancé la plus grande partie. »
Portée
Cet arrêt présente un intérêt doctrinal et pratique sur plusieurs plans qui se recoupent : le droit international privé des effets du mariage, le droit des libéralités entre époux et, plus particulièrement, la divergence entre le droit monégasque et le droit français en matière de sanction de la donation déguisée entre époux.
I. La qualification de l'action et le rattachement conflictuel
La première contribution de l'arrêt réside dans la qualification retenue pour l'action en nullité de donations déguisées entre époux. La Cour d'appel de Monaco tranche sans ambiguïté : une telle action est de nature personnelle, non réelle, quand bien même les biens en cause seraient des immeubles situés à l'étranger. Cette position mérite d'être soulignée.
En droit international privé classique, la lex rei sitae régit ordinairement les droits réels immobiliers, et il pourrait sembler naturel d'y soumettre toute contestation portant sur la propriété d'un immeuble. La Cour refuse cependant cette voie : la demande ne porte pas en elle-même sur les droits réels attachés aux immeubles, mais sur la validité d'actes juridiques entre époux relevant du statut personnel et matrimonial. En qualifiant l'action de personnelle, la juridiction monégasque fait primer le rattachement au domicile commun des époux — facteur de rattachement gouvernant les effets du mariage — sur le rattachement territorial de la situation des biens.
Cette solution est cohérente avec les principes généraux du droit international privé en matière matrimoniale : les effets du mariage, dont font partie les règles gouvernant les libéralités entre époux, relèvent de la loi personnelle ou du domicile commun des conjoints. La Cour adopte ici le second critère, conforme à la tradition monégasque, et désigne l'application de la loi de Monaco.
La conséquence pratique est considérable : les règles françaises applicables aux libéralités entre époux — en particulier l'article 1099-1 du Code civil français introduit par la loi du 28 décembre 1967, qui permet la rétention du bien par le donataire moyennant restitution de sa valeur — sont écartées, nonobstant la situation française des immeubles en cause. La loi du for (loi monégasque) s'applique dans toute sa sévérité.
II. L'état du droit monégasque en matière de donations déguisées entre époux : l'absence d'équivalent à l'article 1099-1 du Code civil français
La divergence entre le droit monégasque et le droit français sur ce point constitue le cœur substantiel de l'arrêt.
En droit français, avant la loi du 28 décembre 1967, l'article 1099 du Code civil prohibait les donations déguisées entre époux et en prononçait la nullité. Cette prohibition reposait sur la tradition romaniste qui voyait dans les libéralités entre conjoints un risque d'abus d'influence et de captation. La jurisprudence française avait cependant progressivement tempéré cette rigueur, et c'est la loi de 1967 qui, en introduisant l'article 1099-1, a définitivement assoupli le régime : désormais, en droit français, lorsqu'une donation déguisée entre époux est annulée, le donataire n'est pas tenu de restituer le bien en nature mais peut en conserver la valeur, évitant ainsi la pleine rétroactivité de la nullité et ses effets potentiellement dévastateurs sur la situation patrimoniale de l'époux gratifié.
Or, la législation monégasque n'a pas intégré cette évolution. L'article 954 du Code civil monégasque, homologue de l'article 1099 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à 1967, maintient la prohibition et la nullité dans leur plein effet, sans disposition atténuatrice comparable à l'article 1099-1 français. La Cour d'appel de Monaco constate cette lacune et en tire toutes les conséquences : la nullité prononcée entraîne la restitution des biens eux-mêmes (ou de leur produit de revente) au donateur, sans que l'épouse donataire puisse se prévaloir d'une jurisprudence construite à partir d'un texte inexistant dans l'ordre juridique monégasque.
Cette position est d'une logique irréprochable au plan formel : un juge national ne peut appliquer une disposition légale étrangère non reçue dans son ordre juridique, ni étendre par analogie une jurisprudence fondée sur un texte qui n'a pas son équivalent. En refusant de transposer les solutions françaises découlant de l'article 1099-1, la Cour affirme l'autonomie du droit civil monégasque et souligne que les voies d'évolution législative n'ont pas été empruntées à Monaco comme elles l'ont été en France.
Du point de vue de la politique juridique, cette solution présente cependant une sévérité notable à l'égard de l'épouse, qui se voit dépossédée non seulement de biens dont elle était titulaire en droit formel, mais aussi de la protection que lui eût accordée le droit français si les immeubles avaient été soumis à la lex rei sitae. Il en résulte une forme d'asymétrie que le juge monégasque assume pleinement, en motivant la solution par la stricte application du droit positif applicable.
III. La démonstration des conditions de la donation déguisée : enseignements probatoires
Au-delà des questions de conflit de lois, l'arrêt constitue une illustration méthodique de la démonstration judiciaire des conditions de la donation déguisée entre époux.
La preuve de la provenance des fonds est établie par un faisceau d'éléments convergents : reçus notariaux au nom du mari, niveaux de revenus comparés des époux sur les périodes pertinentes, financement des emprunts par le seul mari, attestations des entreprises de construction certifiant avoir été payées exclusivement par lui. La Cour fait ici une application rigoureuse de la règle selon laquelle la preuve des libéralités peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, sans que la charge de la preuve soit pour autant inversée au détriment de la partie qui les invoque.
L'absence d'intention rémunératoire est déduite de la situation concrète de l'épouse : absence d'activité professionnelle et de ressources propres jusqu'en 1980, absence d'enfants communs dont l'éducation eût pu constituer une contribution aux charges du mariage dépassant la normale, absence de participation à l'activité professionnelle du mari ou d'abandon d'un emploi rémunéré à son profit. La Cour précise avec soin les critères de l'excédent de contribution : remise de gains personnels au mari, participation à son activité professionnelle, abandon d'un emploi pour se consacrer à des enfants communs. Aucun de ces critères n'étant satisfait, l'intention rémunératoire est exclue.
La mention que le mari versait une mensualité de 500 F. pour l'entretien de l'enfant du premier lit de son épouse est un élément factuel secondaire mais significatif : il renforce l'absence de réciprocité entre les libéralités consenties et une quelconque contribution de l'épouse à la fortune commune.
L'attestation paternelle est écartée avec une motivation précise : établie plus de dix ans après les faits litigieux et plus de trois ans après l'introduction de l'instance, sans indication du montant de la somme prétendument remise, elle ne présente pas les garanties d'authenticité et de précision requises pour constituer une preuve suffisante. Cette appréciation souveraine des juges du fond illustre les exigences du contrôle probatoire en matière de libéralités.
L'intention libérale est inférée de l'ensemble des circonstances : financement intégral d'acquisitions immobilières réalisées au nom d'une épouse dépourvue de ressources propres, élevant un enfant d'un premier lit, sans contrepartie établie. La logique de la donation déguisée — acte ayant l'apparence d'un acte à titre onéreux mais dissimulant en réalité une libéralité — est ainsi caractérisée.
IV. La gestion de la période communautaire antérieure
Un dernier point mérite attention : la Cour introduit une nuance d'équité en déduisant du montant des deniers revenant au mari la somme de 5 000 F. versée avant la dissolution de la communauté, le 29 juin 1973. Cette somme, prélevée alors que le régime de communauté était encore en vigueur, ne saurait être traitée comme un bien propre du mari et doit intégrer la liquidation de la communauté. Cette précision, qui n'avait pas été opérée en première instance, révèle le souci de la Cour de respecter la logique des régimes matrimoniaux successifs et de ne pas confondre les patrimoines relevant de périodes juridiques distinctes.
V. Portée historique dans la jurisprudence monégasque
Cet arrêt de 1988 présente une valeur fondatrice dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco à plusieurs égards. Il fixe avec clarté la méthode de rattachement conflictuel applicable aux actions personnelles entre époux, en affirmant la primauté de la loi du domicile commun sur la lex rei sitae pour les questions relatives aux effets du mariage et aux libéralités entre conjoints. Il consacre l'autonomie du droit civil monégasque par rapport à l'évolution du droit français depuis 1967, en refusant d'adopter par voie prétorienne des solutions fondées sur des textes inexistants dans l'ordre juridique de la Principauté. Il offre enfin un guide méthodologique sur la démonstration des conditions de la donation déguisée, applicable aux contentieux patrimoniaux entre époux soumis au droit monégasque.
Cette décision illustre également les conséquences pratiques du maintien, dans la législation de la Principauté, d'un droit des libéralités entre époux plus rigoureux que celui de la France voisine, et souligne l'importance du choix de la loi applicable dans les situations familiales à dimension internationale — question dont la pert