Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25509
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 décembre 1988, n° 25509 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession marquée par une succession d'actes à cause de mort contradictoires et par le prédécès de certains gratifiés. L'histoire successorale débute le 14 mai 1970, date à laquelle Dame M. B. veuve A., alors que son époux était encore en vie, rédige un premier testament en la forme olographe. Par cet acte initial, la testatrice désigne le petit-cousin de son mari, J. A. (également désigné dans l'arrêt sous les prénoms J.-L. ou J.-L. M. A.), en qualité d'exécuteur testamentaire et lui lègue la totalité de ses biens, sans aucune restriction ni réserve, l'instituant ainsi légataire universel. Il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt que ces dispositions initiales gratifiaient également de legs particuliers certains héritiers naturels de la testatrice, à savoir les consorts J.
Toutefois, postérieurement au décès de son époux, les relations entre la testatrice et le petit-cousin de son défunt mari deviennent moins suivies. Le 19 avril 1979, M. B. veuve A. décide de modifier l'ordonnancement de sa dévolution successorale. Par un deuxième testament, cette fois dressé en la forme authentique et reçu par Maître Crovetto, notaire à Monaco, elle institue pour ses légataires généraux et universels, par parts égales entre eux, ses « fidèles collaborateurs » et serviteurs, Dame M. B. et Sieur R. T.
L'année suivante est marquée par une oscillation de la volonté testamentaire à dix jours d'intervalle. Dans un premier temps, le 15 juin 1980, la testatrice rédige un codicille se rattachant au testament olographe initial du 14 mai 1970. Aux termes de cet acte appendiculaire, elle précise qu'en cas de prédécès de son petit-cousin J. A., le legs universel qui lui avait été consenti serait recueilli par ses deux enfants, J.-L. et E. A. Mais, dans un second temps, dès le 25 juin 1980, Dame M. B. veuve A. établit un nouvel acte causa mortis en la forme olographe, qui constitue l'ultime expression écrite de ses dernières volontés. Cet acte dispose en des termes formels : « Je confirme les dispositions testamentaires dictées à Maître Crovetto, Notaire à Monaco, en 1979 ; En conséquence doivent être considérées comme nulles toutes dispositions contraires au contenu du testament authentique susvisé ».
Le destin vient cependant bouleverser l'exécution de ce schéma successoral. Les deux légataires universels institués par le testament authentique de 1979 et confirmés par l'acte du 25 juin 1980 décèdent tous deux en l'année 1983 — respectivement aux mois de février et de novembre —, soit antérieurement à la testatrice. Bien que n'ayant pu ignorer la disparition de ses deux serviteurs et légataires, Dame M. B. veuve A. ne rédige aucune nouvelle disposition testamentaire durant l'année qui suit. Elle décède à son tour à Monaco le 14 novembre 1984, sans laisser d'héritier réservataire, mais en laissant des héritiers du sang habiles à succéder.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
En l'état de cette chronologie testamentaire heurtée et du prédécès des gratifiés de 1979, un conflit s'élève quant à la dévolution de la succession entre le premier légataire institué en 1970 et la parenté par le sang de la défunte.
J. A. prend l'initiative procédurale en assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco les héritiers du sang de la défunte, à savoir P. J., L. J., J.-M. B. épouse P. et L. B. veuve L. L'objet de sa demande tend à s'entendre déclarer légataire universel de la testatrice, avec toutes conséquences de droit, sur le fondement combiné du testament olographe du 14 mai 1970 et de son codicille du 15 juin 1980. Au soutien de ses prétentions, le demandeur déploie une argumentation articulée en fait et en droit. En fait, il fait valoir que les éléments de la cause démontrent une intention libérale réitérée de la défunte à son égard, doublée d'un désintérêt de celle-ci pour ses héritiers du sang. En droit, il soutient que les libéralités consenties à Dame M. B. et Sieur R. T. revêtaient, dans l'esprit de la testatrice, un caractère purement conditionnel, leur valeur étant intrinsèquement subordonnée à la possibilité effective de leur exécution. Cette exécution s'étant révélée impossible par suite du prédécès des intéressés, la révocation qu'elles contenaient devait tomber avec elles. De surcroît, il argue que l'acte du 25 juin 1980 n'avait pas opéré une révocation générale des actes antérieurs, mais s'était borné à annuler les seules dispositions contraires au testament authentique de 1979 ; or, selon lui, ce testament authentique avait lui-même été préalablement annulé par le codicille du 15 juin 1980 et se trouvait dépourvu de tout effet faute de bénéficiaires survivants, de sorte que seul le codicille du 15 juin 1980 renvoyant au testament de 1970 devait recevoir application.
En défense, les héritiers naturels opposent une lecture radicalement différente des événements et des textes. Sur le terrain factuel, ils exposent qu'à la suite d'une évolution de son état d'esprit consécutive au décès de son mari et au relâchement de ses liens avec son petit-cousin par alliance, la testatrice avait entendu revenir sur ses dispositions initiales, ajoutant que le codicille du 15 juin 1980 n'avait été que le fruit d'une démarche entreprise par J. A. lui-même. Sur le terrain juridique, ils soutiennent que la volonté de la défunte doit s'apprécier à la date de sa dernière expression, soit le 25 juin 1980. Selon eux, cette ultime manifestation de volonté, qui confirmait expressément la révocation du testament de 1970 et du codicille du 15 juin 1980, a conservé l'intégralité de ses effets révocatoires nonobstant son inexécution finale, et ce par l'application directe de l'article 892 du Code civil. Ils concluent en conséquence au rejet des prétentions du demandeur et à l'ouverture d'une succession ab intestat dévolue aux héritiers naturels.
Par un jugement rendu le 21 mai 1987, le Tribunal de première instance fait pleinement droit à la thèse des défendeurs. Les premiers juges déboutent J. A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, disent que la succession de M. B. veuve A. doit être réglée comme une succession ab intestat et déférée aux héritiers habiles à succéder, et condamnent le demandeur aux dépens. Le tribunal retient notamment que l'acte ultime du 25 juin 1980 a restitué sa vigueur au testament authentique de 1979 et annulé, par incompatibilité et en vertu des articles 890 et 891 du Code civil, tant le testament de 1970 que le codicille du 15 juin 1980. Il estime en outre qu'aucun élément ne permet de subordonner cette révocation à la condition de survie des nouveaux légataires, et fait application de la jurisprudence étendant l'article 892 alinéa 1er du Code civil au cas de caducité pour prédécès.
Mécontent de cette décision, J.-L. M. A. interjette appel devant la Cour d'appel de Monaco. Reprenant ses moyens de première instance, il reproche aux premiers juges d'avoir méconnu les faits de la cause ainsi que la volonté réelle de la testatrice. Il invoque divers arrêts de la Cour de cassation française (notamment un arrêt de la chambre civile du 10 juillet 1860) pour soutenir que l'ensemble des actes à cause de mort doit être appréhendé globalement et non isolément, et qu'une clause révocatoire peut, par une interprétation souveraine de volonté échappant au contrôle de la Cour Suprême, être jugée conditionnelle et subordonnée à l'efficacité du testament qui la renferme. Il maintient que l'acte du 25 juin 1980 ne pouvait faire revivre le testament de 1979 annulé dix jours plus tôt, et affirme que l'intention constante de la défunte était de gratifier la branche A. à laquelle elle était alliée, et non ses héritiers par le sang. Il sollicite en conséquence la réformation du jugement et sa désignation comme légataire universel et exécuteur testamentaire.
En cause d'appel, l'instance connaît plusieurs évolutions procédurales du côté des intimés en raison de décès survenus en cours de procédure. Les intimés comprennent L. A. J., L. G. épouse A. et V. L. (ces deux derniers venant aux droits de L., A., F. B. veuve L.), ainsi que J. B. épouse P. H. Par ailleurs, R. U. et A. P. J. interviennent volontairement aux débats en leur qualité d'héritiers de P. P. J., décédé le 4 juin 1988, afin de reprendre à leur compte les moyens de défense de leur auteur. L'ensemble des intimés conclut à titre principal à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, en s'appropriant la motivation des premiers juges fondée sur les articles 890, 891 et 892 du Code civil. À titre très subsidiaire, les consorts J.-L. sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise ou d'enquête, incluant notamment l'audition du Sieur C. C., exécuteur testamentaire, ainsi que d'amis ou voisins, aux fins de déterminer les intentions exactes de la testatrice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique classique mais délicate de droit patrimonial de la famille, touchant à l'articulation dans le temps des volontés testamentaires et aux effets de la caducité d'un legs universel sur les révocations qu'il opère.
En premier lieu, sur le terrain de la révocation des testaments (articles 890 et 891 du Code civil), il s'agissait de déterminer l'effet d'un acte testamentaire ultime qui confirme expressément un testament authentique antérieur (lequel avait tacitement révoqué par incompatibilité un premier testament olographe) et déclare nulles toutes dispositions contraires, lorsque s'était intercalé dans l'intervalle un codicille se rattachant au tout premier testament olographe. Cet acte ultime a-t-il pour effet d'annuler le codicille intermédiaire et de consolider la révocation du premier testament olographe ?
En second lieu, et c'était là le cœur du litige, sur le terrain des conséquences de l'inexécution des dernières volontés (combinaison des articles 892 alinéa 1er et 894 du Code civil), la question était de savoir si la caducité des dernières dispositions testamentaires, survenue en raison du prédécès des légataires universels institués en second lieu, entraîne l'anéantissement rétroactif de la révocation des testaments antérieurs (faisant ainsi revivre l'institution du premier légataire universel sous l'effet d'une révocation réputée conditionnelle), ou si, à l'inverse, l'effet révocatoire survit à la caducité du legs qui le porte, provoquant par là même l'ouverture d'une succession ab intestat au profit des héritiers du sang.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et rejeter les prétentions de l'appelant, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement rigoureux et méthodique en trois temps, alliant analyse chronologique des actes, refus d'interprétation dénaturante face à des clauses claires, et application extensive des textes du Code civil régissant l'inexécution des legs.
1. L'analyse de la chaîne révocatoire et la portée confirmative de l'acte ultime (articles 890 et 891 du Code civil)
La juridiction du second degré procède d'abord à la reconstitution de la chronologie juridique des quatre actes à cause de mort pour déterminer lequel exprime la volonté définitive de la de cujus.
Elle relève que le premier testament olographe du 14 mai 1970 (instituant J.-L. A. légataire universel) s'est trouvé « tacitement et nécessairement révoqué » par le deuxième testament, dressé en la forme authentique le 19 avril 1979. Cette révocation tacite découle de l'inconciliabilité matérielle et juridique absolue entre les deux actes : en instituant ses serviteurs M. B. et R. T. comme seuls légataires universels par parts égales, la testatrice anéantissait nécessairement l'institution universelle antérieure consentie au profit du petit-cousin de son mari.
Examinant ensuite l'impact du codicille du 15 juin 1980 — qui prévoyait une substitution vulgaire au profit des enfants de J. A. en rattachant cette disposition au testament de 1970 pourtant déjà mis à néant —, la Cour qualifie ce texte de « disposition causa mortis appendiculaire et manifestement incompatible avec la volonté de la testatrice telle qu'exprimée dans l'acte authentique du 19 avril 1979 ». Sans même s'attarder sur le point de savoir si ce codicille avait pu temporairement faire revivre le testament de 1970 pendant dix jours, la Cour constate qu'il a été immédiatement neutralisé par l'acte ultime du 25 juin 1980.
Par cet acte final du 25 juin 1980, la testatrice a opéré une double opération juridique : d'une part, une confirmation expresse du testament authentique de 1979, auquel se trouvaient ainsi pleinement « restitués sa vigueur et ses effets » ; d'autre part, une révocation expresse de toute disposition divergente, en réputant « nulles et non avenues toutes dispositions contraires au contenu d'un acte qui, d'une manière solennelle et publique, avait conféré aux seuls B. et T. le bénéfice d'une telle universalité ». En application combinée des articles 890 et 891 du Code civil, la Cour approuve les premiers juges d'en avoir déduit que tant le testament de 1970 que le codicille du 15 juin 1980 se trouvaient définitivement annulés par cette manifestation réitérée de la volonté de la défunte de ne point léguer l'universalité de ses biens à l'appelant.
2. Le rejet du caractère conditionnel de la révocation et l'exclusion des éléments extrinsèques
Une fois établie la révocation des droits de l'appelant à la date du 25 juin 1980, la Cour aborde la difficulté née du prédécès, en février et novembre 1983, des deux légataires universels institués en 1979. Elle constate sans difficulté qu'en vertu de l'article 894 du Code civil, les dispositions testamentaires prises en leur faveur sont devenues caduques.
Toutefois, la Cour refuse catégoriquement de suivre l'appelant lorsque celui-ci soutient que cette caducité aurait fait disparaître l'effet révocatoire attaché aux actes de 1979 et du 25 juin 1980. Pour écarter la thèse de la révocation conditionnelle, les magistrats monégasques s'appuient sur un principe fondamental d'interprétation des actes juridiques : lorsque la volonté du testateur est exprimée en des termes clairs et précis, dépourvus de toute ambiguïté, elle exclut toute interprétation divinatoire. Or, rien dans le texte du 25 juin 1980 ne permet de déduire que la révocation des dispositions antérieures était subordonnée à la survie de M. B. et R. T. et à l'exécution effective de leur legs.
En conséquence, la Cour écarte comme inopérants les éléments de preuve extrinsèques versés aux débats par l'appelant (notamment les correspondances témoignant de relations amicales ou affectueuses du temps où son mari vivait). De tels éléments extérieurs aux actes testamentaires ne sauraient prévaloir contre des manifestations de volonté claires pour faire présumer une « renonciation tacite à la révocation » en contemplation du prédécès éventuel des nouveaux gratifiés.
Dans le même mouvement, la Cour procède à une distinction factuelle et juridique (distinguishing) pour écarter le précédent jurisprudentiel invoqué par l'appelant, à savoir l'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation française du 10 juillet 1860. Elle relève que cet arrêt ancien n'est « pas topique » en l'espèce : dans l'affaire de 1860, le testateur avait manifesté de manière expresse et persévérante, à travers trois testaments successifs, la volonté formelle d'exclure ses héritiers légaux de sa succession. Or, la Cour observe qu'une telle volonté d'exhérédation systématique de la famille par le sang fait totalement défaut chez Dame M. B. veuve A. ; bien au contraire, dans ses dispositions initiales, elle avait gratifié certains de ses héritiers naturels (les consorts J.) de legs particuliers, démontrant ainsi qu'elle ne nourrissait aucune hostilité de principe à leur endroit.
3. L'abstention de la testatrice après le prédécès et l'extension de l'article 892 alinéa 1er du Code civil
Pour parachever sa démonstration, la Cour d'appel mobilise un argument tiré du comportement passif de la testatrice entre le décès de ses légataires (février et novembre 1983) et son propre décès (14 novembre 1984), avant de sceller sa solution sur le terrain de l'article 892 du Code civil.
Les juges du fond soulignent que la testatrice n'a pu ignorer le décès de ses deux fidèles serviteurs. Disposant alors d'une pleine année et de l'entière faculté juridique de reconsidérer le sort de sa succession en rédigeant un nouveau testament, elle s'est abstenue d'agir. Elle « n'a pas cru devoir disposer à nouveau en faveur de J. A. pour faire échec à la vocation successorale de ses héritiers ». Ce silence prolongé en pleine connaissance de la caducité des legs de 1979 conforte l'analyse selon laquelle l'exclusion de l'appelant correspondait à sa volonté définitive.
Dès lors, la Cour valide l'application faite par le tribunal de la jurisprudence relative à l'article 892 alinéa 1er du Code civil. Ce texte prévoit le maintien de l'effet révocatoire d'un testament postérieur même lorsque ce nouvel acte reste sans exécution. La Cour consacre l'extension jurisprudentielle de cette disposition au cas où l'inexécution du testament révocatoire résulte, comme en l'espèce, du prédécès des légataires institués (cause de caducité visée à l'article 894). En conséquence, la révocation opérée le 25 juin 1980 conserve tous ses effets malgré la caducité des legs faits à M. B. et R. T. Privée de tout légataire universel pouvant recueillir les biens (le premier étant révoqué, les seconds étant prédécédés), la succession se trouve, à l'instar d'une succession ab intestat, dévolue par l'effet de la loi aux héritiers du sang habiles à succéder. L'appelant étant débouté au principal, la demande très subsidiaire d'enquête ou d'expertise formulée par les intimés devient sans objet.
C. Le dispositif
En conclusion de ses motifs, la Cour d'appel de Monaco prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraires des premiers juges ; Accueille, en la forme, J.-L. A. en son appel ; L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ; Conf