Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25511
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25511 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 17 au 18 août 1985, L. s'est présenté à la caisse centrale du Casino Lœws pour changer environ 200 000 F de chèques de voyage libellés en dollars américains. Le caissier, constatant que l'identité figurant sur les chèques ne correspondait pas aux documents au nom de L. qui lui étaient présentés, a refusé l'opération. L. s'est alors rendu au Grand Casino, où le change a été effectué régulièrement. Il est revenu au Casino Lœws et y a acquis des jetons pour 32 000 F.
Son attitude ayant paru suspecte au personnel, il a été interpellé. On a constaté qu'il portait, dissimulé sur lui, un matériel électronique et de transmission lui permettant de communiquer avec un complice demeuré à l'extérieur, lequel disposait d'un ordinateur (l'identité et le sort de ce complice ne sont pas précisés dans la décision). À l'initiative du responsable de la salle de jeux, et avec l'accord de L., la somme de 30 000 F en jetons a été déposée à la caisse du casino contre remise d'un reçu. L. a été mis à la disposition de la Sûreté publique et des poursuites ont été exercées contre lui « du seul chef de fausse déclaration d'état civil ». L'issue de ces poursuites n'est pas précisée dans la décision.
Par acte du 27 novembre 1985, L. a assigné la Société des Bains de Mer (SBM) et la S.A.M. Lœws Hôtel devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins essentielles de restitution des 30 000 F déposés. Par jugement du 14 mai 1987, le tribunal a condamné solidairement les deux sociétés à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1985.
Les sociétés ont relevé appel. Elles soutenaient, en premier lieu, que la somme provenait d'un gain au jeu, L. ayant lui-même écrit dans son assignation qu'il « venait de gagner » ce montant, aveu qui ferait selon elles pleine preuve. Elles soutenaient, en second lieu, que ce gain était illicite, en raison de la fausse identité invoquée et de la détention d'un dispositif destiné à tricher, faits qu'elles rattachaient à la loi du 12 juin 1987. L. ne contestait pas avoir participé irrégulièrement au jeu, mais soutenait que la somme ne provenait pas du jeu et n'avait pas été obtenue par usurpation d'identité. Il sollicitait la confirmation du jugement, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive et l'anatocisme.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
- La somme déposée constitue-t-elle un gain obtenu au jeu, et la mention « venait de gagner » figurant dans l'assignation fait-elle preuve de ce gain ?
- Les faits constatés (fausse identité alléguée et détention de matériel de tricherie) permettent-ils d'établir que la somme a été illicitement obtenue, justifiant qu'elle soit retenue par l'établissement de jeu ?
- La loi du 12 juin 1987, qui réprime la simple détention d'un matériel de tricherie, peut-elle être appliquée à des faits antérieurs ?
- Enfin, quelles conséquences tirer quant au point de départ des intérêts et aux demandes indemnitaires des parties ?
Solution et dispositif
La Cour écarte successivement chacun des moyens des appelants.
Sur le gain au jeu. Elle relève, au vu du compte rendu établi le 18 août 1985 par le responsable de la salle de jeu et des déclarations des employés, que L. avait acquis pour 32 000 F de jetons et qu'il était porteur de 30 000 F après quelques minutes de jeu. Il en résulte, selon la C