11 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 décembre 1999, n° 6375 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 décembre 1999, n° 6375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1999/12-02-6375)) ## Faits et procédure M. j-m BO a été engagé le 1er juin 1976 par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) en qualité de « pitboss », c'est-à-dire d'employé de jeux. Poursuivi pour complicité et recel du délit de tricherie, il a été placé sous mandat d'arrêt et écroué du 31 juillet au 3 octobre 1996. Par jugement du 18 mars 1997, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 F. La Cour d'appel l'a par ailleurs condamné, solidairement avec plusieurs co-prévenus, à payer à la SBM la somme de 1 500 000 F. La date de cet arrêt d'appel n'est pas précisée dans la décision. Suspendu à titre conservatoire à compter du 31 juillet 1996, « dans l'attente du déroulement des procédures judiciaires le concernant », M. BO a été licencié pour faute grave le 24 mars 1997. Il ne conteste pas ce licenciement. Il a saisi le Tribunal du travail par requête du 9 février 1998. Il réclamait initialement le paiement des salaires du 1er août 1996 au 28 février 1997 (255 828,72 F), un prorata de « produits de cagnotte » à chiffrer, et 20 000 F de dommages-intérêts. Dans ses conclusions du 18 juin 1998, il a ramené sa demande de salaires à 182 734,80 F pour la période
# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25511 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25511 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/12-13-25511)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 17 au 18 août 1985, L. s'est présenté à la caisse centrale du Casino Lœws pour changer environ 200 000 F de chèques de voyage libellés en dollars américains. Le caissier, constatant que l'identité figurant sur les chèques ne correspondait pas aux documents au nom de L. qui lui étaient présentés, a refusé l'opération. L. s'est alors rendu au Grand Casino, où le change a été effectué régulièrement. Il est revenu au Casino Lœws et y a acquis des jetons pour 32 000 F. Son attitude ayant paru suspecte au personnel, il a été interpellé. On a constaté qu'il portait, dissimulé sur lui, un matériel électronique et de transmission lui permettant de communiquer avec un complice demeuré à l'extérieur, lequel disposait d'un ordinateur (l'identité et le sort de ce complice ne sont pas précisés dans la décision). À l'initiative du responsable de la salle de jeux, et avec l'accord de L., la somme de 30 000 F en jetons a été déposée à la caisse du casino contre remise d'un reçu. L. a été mis à la disposition de la Sûreté publique et des poursuites ont été exercées contre lui « du seul chef de fausse déclaration d'état civil ». L'issue de ces poursuites n'est pas précisée dans la décision. Par acte du 27 novembre 1985, L. a assigné la Société des Bains de Mer (SBM) et la S.A.M. Lœws Hôtel devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins essentielles de restitution des 30 000 F déposés. Par jugement du 14 mai 1987, le tribunal a condamné solidairement les deux sociétés à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1985. Les sociétés ont relevé appel. Elles soutenaient, en premier lieu, que la somme provenait d'un gain au jeu, L. ayant lui-même écrit dans son assignation qu'il « venait de gagner » ce montant, aveu qui ferait selon elles pleine preuve. Elles soutenaient, en second lieu, que ce gain était illicite, en raison de la fausse identité invoquée et de la détention d'un dispositif destiné à tricher, faits qu'elles rattachaient à la loi du 12 juin 1987. L. ne contestait pas avoir participé irrégulièrement au jeu, mais soutenait que la somme ne provenait pas du jeu et n'avait pas été obtenue par usurpation d'identité. Il sollicitait la confirmation du jugement, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive et l'anatocisme. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. La somme déposée constitue-t-elle un gain obtenu au jeu, et la mention « venait de gagner » figurant dans l'assignation fait-elle preuve de ce gain ? 2. Les faits constatés (fausse identité alléguée et détention de matériel de tricherie) permettent-ils d'établir que la somme a été illicitement obtenue, justifiant qu'elle soit retenue par l'établissement de jeu ? 3. La loi du 12 juin 1987, qui réprime la simple détention d'un matériel de tricherie, peut-elle être appliquée à des faits antérieurs ? 4. Enfin, quelles conséquences tirer quant au point de départ des intérêts et aux demandes indemnitaires des parties ? ## Solution et dispositif La Cour écarte successivement chacun des moyens des appelants. **Sur le gain au jeu.** Elle relève, au vu du compte rendu établi le 18 août 1985 par le responsable de la salle de jeu et des déclarations des employés, que L. avait acquis pour 32 000 F de jetons et qu'il était porteur de 30 000 F après quelques minutes de jeu. Il en résulte, selon la C
# Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2363 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-11-2363)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur p. PR. a été engagé au cours de l'année 1979 par la société anonyme monégasque Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) en qualité de superviseur aux appareils automatiques du casino, avant d'accéder ultérieurement aux fonctions de premier superviseur. Dans le secteur des jeux de hasard en Principauté de Monaco, l'exercice de telles fonctions est assujetti à l'obtention et au maintien d'un agrément administratif délivré par les autorités étatiques compétentes, conformément à la législation spéciale régissant les maisons de jeux. Le 22 novembre 2005, le salarié a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de vol. À la suite de cette décision correctionnelle, le gouvernement princier a prononcé, par un acte administratif en date du 5 janvier 2006, le retrait de l'agrément administratif dont bénéficiait l'intéressé, indispensable à l'exécution de ses prestations professionnelles au sein de la maison de jeux. Le jour même de cette décision étatique, le 5 janvier 2006, le directeur général de la S.B.M. a adressé une lettre à M. PR. lui notifiant la décision prise par l'autorité publique et lui signifiant qu'en raison de ce retrait d'agrément, il était immédiatement mis fin à son contrat de travail à cette date. Parallèlement, M. PR. a exercé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême de Monaco afin de contester la légalité de la décision administrative de retrait d'agrément. En cours d'instance, le Ministre d'État a formellement rapporté (retiré) sa décision de retrait d'agrément. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ce retrait par le Ministre d'État de l'acte administratif initial, M. PR. a attrait la S.B.M. devant le tribunal du travail de Monaco. Il sollicitait à titre principal sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'entreprise ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement rendu le 27 septembre 2007, le tribunal du travail a qualifié la rupture contractuelle de rupture justifiée par une décision administrative constitutive du fait du prince — expressément assimilée à un cas de force majeure — et non de licenciement. Estimant que malgré le retrait administratif intervenu, la rupture du contrat demeurait définitivement acquise, la juridiction prud'homale a débouté M. PR. de l'intégralité de ses demandes. M. PR. a relevé appel de cette décision devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail. Par jugement du 2 juillet 2009, cette juridiction a confirmé la décision de première instance quant à la qualification de la rupture, écartant la notion de licenciement au profit du fait du prince constitutif de force majeure. En revanche, le tribunal a infirmé le jugement pour le surplus. Il a jugé que le retrait par le Ministre d'État de la décision administrative avait eu pour effet juridique d'anéantir rétroactivement tous les effets de cet acte, y compris la résiliation du contrat de travail, rétablissant ainsi les parties dans la situation juridique qui était la leur antérieurement. Tout en énonçant qu'il n'y avait pas lieu à réintégration matérielle de M. PR., le tribunal a renvoyé les parties à tirer toutes conséquences de droit du rétablissement de l'ordonnancement juridique, et a condamné la S.B.M. au versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et de son attitude procédurale face aux décisions de l'État. La S.B.M. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement par déclaration souscrite au greffe général le 21 septembre 2009, développant deux moyens. Le premier moyen comportait trois branches : - En premier lieu, la S.B.M. soutenait que la rupture du contrat consécutive au retrait d'agrément fondé sur une condamnation pénale constituait un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié et non un cas de force majeure, reprochant aux juges d'appel d'avoir violé l'article 6 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard en lui interdisant de se prévaloir du vol commis et de la condamnation correctionnelle ; - En deuxième lieu, l'employeur arguait de la violation de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, affirmant que le retrait d'agrément n'imposait à l'exploitant qu'une simple suspension immédiate des fonctions et non la résiliation du contrat de travail ; - En troisième lieu, la demanderesse invoquait la violation de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, prétendant que la décision de résiliation unilatérale ne constituait pas un acte d'application de l'acte administratif et que le retrait de ce dernier ne pouvait rétroactivement faire revivre un contrat légalement résilié. Le second moyen critiquait la condamnation aux dommages et intérêts (8 000 euros) : - D'une part, en ses première, troisième et quatrième branches réunies, pour violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de précision du fondement juridique), et manque de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil (absence de caractérisation de la faute et du préjudice en lien de causalité) ; - D'autre part, en sa deuxième branche, pour violation du principe du contradictoire, au motif que le tribunal aurait modifié d'office le fondement juridique de la demande indemnitaire sans inviter les parties à présenter leurs observations. Enfin, M. PR. a formulé devant la Cour de révision une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la S.B.M. à lui verser 500 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral en raison du caractère abusif du pourvoi, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soulève deux problématiques juridiques fondamentales, touchant tant au droit substantiel des obligations de travail en milieu réglementé qu'au droit processuel monégasque : 1. **Sur la qualification et l'immutabilité des motifs de la rupture contractuelle liée à un acte administratif :** Lorsqu'un employeur notifie expressément la résiliation immédiate d'un contrat de travail au seul motif du retrait de l'agrément administratif gouvernemental indispensable à l'emploi (fait du prince), peut-il ultérieurement requalifier cette rupture en licenciement disciplinaire pour motif inhérent à la personne du salarié, en se prévalant de la condamnation pénale qui a motivé l'autorité administrative ? Corrélativement, la disparition rétroactive de l'acte administratif privatif d'agrément (rapporté par son auteur) anéantit-elle la justification contractuelle de la rupture ? 2. **Sur le fondement indemnitaire de la résistance de l'employeur et la recevabilité des moyens de procédure :** Une juridiction d'appel méconnaît-elle l'obligation de motivation, la base légale de l'article 1231 du Code civil et le principe du contradictoire en réparant le préjudice né de la résistance procédurale abusive d'une partie face aux actes de la puissance publique ? Par ailleurs, un demandeur en révision est-il recevable à soulever des critiques incompatibles quant à l'absence de base juridique et à la requalification d'office de celle-ci ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Sur le premier moyen relatif à la rupture du lien contractuel, la Cour de révision rejette l'argumentation de la S.B.M. en adoptant une approche rigoureuse gouvernée par la règle de la fixation des motifs de rupture par la lettre de notification. La Cour constate que la lettre du 5 janvier 2006 adressée par le directeur général de la S.B.M. énonçait expressément et exclusivement comme cause de résiliation la décision du gouvernement princier de retirer l'agrément administratif. Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de première instance a exactement retenu que l'employeur était strictement lié par les termes de cette notification et ne pouvait, *a posteriori*, invoquer un autre motif que celui contenu dans l'écrit, à savoir les agissements de vol ou la condamnation pénale. L'événement notifié constituant un acte d'autorité publique (le fait du prince) rendant l'exécution du travail juridiquement impossible, il justifiait à ce titre la cessation immédiate des relations contractuelles. La Cour valide ainsi la constatation des juges du fond : l'employeur s'étant retranché derrière l'ordre de la puissance publique sans engager de procédure de licenciement autonome pour faute, la rupture n'était pas un licenciement inhérent à la personne, mais relevait de l'impossibilité d'exécution causée par l'acte administratif, avec toutes les conséquences juridiques qu'emporte l'anéantissement rétroactif dudit acte par le Ministre d'État. Sur le second moyen tiré du régime de la responsabilité civile et de la régularité formelle du jugement : - Examinant conjointement les première, troisième et quatrième branches, la Cour énonce que la condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros reposait valablement sur l'attitude de l'employeur à l'égard des décisions administratives étatiques et la nécessité de compenser les incidences dommageables sur le plan procédural causées au salarié. Ayant relevé la résistance abusive invoquée par M. PR., les juges du fond ont caractérisé les composantes de la responsabilité civile sans méconnaître les articles 199 du Code de procédure civile et 1231 du Code civil ; - Sur la deuxième branche, la Haute juridiction oppose une fin de non-recevoir tirée de la contradiction des griefs soulevés par la S.B.M. Elle retient en effet qu'une partie n'est pas recevable à reprocher tout à la fois aux juges d'appel d'avoir omis d'énoncer le fondement juridique de leur condamnation et d'avoir substitué un fondement juridique différent de celui formulé par la demande initiale sans avoir sollicité le débat contradictoire. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de M. PR. fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision fait droit au principe d'une réparation au titre du caractère abusif du pourvoi formé par la S.B.M., qu'elle évalue souverainement à la somme de 5 000 euros, tout en maintenant le prononcé légal de l'amende civile. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > Condamne la société des bains de mer et du cercle des étrangers à payer à M. p. PR. la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, > La condamne à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 11 février 2010 constitue une décision majeure quant à l'articulation entre le droit administratif monégasque et le droit du travail en Principauté. #### 1. L'assimilation du fait du prince à la force majeure et le principe d'immutabilité du motif de rupture En droit monégasque, la force majeure libère les parties de leurs obligations synallagmatiques lorsqu'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible rend impossible la poursuite du lien d'emploi (loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail). L'intervention souveraine ou administrative — qualifiée de fait du prince — lorsqu'elle retire une autorisation indispensable à l'exercice d'un emploi dans une branche aussi étroitement réglementée que les jeux d'argent (loi n° 1.103 du 12 juin 1987), s'analyse traditionnellement comme une cause extérieure d'extinction ou d'impossibilité temporaire d'exécution. L'apport fondamental de la Cour réside dans la consécration de l'irrévocabilité du choix opéré par l'employeur lors de la notification de la rupture. À l'instar de la jurisprudence française issue de la Chambre sociale de la Cour de cassation fixant le cadre du litige aux seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, la Cour de révision monégasque affirme sans équivoque que la S.B.M. ne pouvait substituer ultérieurement une cause de rupture inhérente à la personne (la commission d'une infraction pénale) à la cause objective d'impossibilité juridique qu'elle avait elle-même expressément circonscrite dans son écrit du 5 janvier 2006. #### 2. La rétroactivité du retrait de l'acte administratif et le sort du contrat Sur le terrain administratif, le « retrait » d'un acte par son auteur (le Ministre d'État revenant sur sa décision initiale) produit un effet rétroactif (*ex tunc*), à la différence de la simple abrogation qui n'opère que pour l'avenir (*ex nunc*). En faisant disparaître l'acte originaire dès sa naissance, le retrait opéré par le pouvoir exécutif anéantit son support causal. L'arrêt d'appel, validé par la Cour de révision, en tire une conséquence rigoureuse : l'acte administratif ayant été anéanti, l'impossibilité juridique qui fondait la cessation du lien contractuel disparaît rétroactivement. Si le tribunal a conclu à l'absence d'obligation de réintégration matérielle forcée du salarié dans son poste (ce qui préserve la liberté patronale d'organisation et le principe monégasque selon lequel le licenciement sans motif valable se résout en indemnités sous réserve des dispositions protectrices), il a renvoyé les parties à tirer toutes conséquences juridiques du rétablissement de l'ordre antérieur, privant ainsi l'employeur de la faculté de soutenir que le contrat avait été définitivement et valablement dissous sur le fondement de la faute pénale. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats-défenseurs et les directions juridiques d'entreprises exploitant sous concession ou agrément d'État à Monaco (telles que la Société des Bains de Mer), cette décision emporte des enseignements pratiques déterminants : * **La formulation stratégique des lettres de rupture en cas d'intervention administrative :** Lorsqu'un employé fait l'objet d'une condamnation pénale conduisant l'autorité publique à suspendre ou retirer un agrément professionnel, l'employeur ne doit pas fonder la mesure exclusivement sur le fait administratif extérieur s'il entend également sanctionner les manquements disciplinaires ou la perte de confiance inhérents à l'infraction. Si la lettre se borne à viser l'acte administratif, l'employeur s'enferme dans le sort contentieux dudit acte. En cas de nullité, de retrait ministériel ou d'annulation juridictionnelle pour vice de forme par le Tribunal suprême, l'employeur se trouvera privé de la possibilité de soutenir un licenciement disciplinaire autonome. * **L'évaluation des risques liés à la résistance procédurale :** La Cour de révision confirme la possibilité de sanctionner civilement une partie au titre de la « résistance abusive » face aux conséquences de décisions étatiques régularisées, dès lors que cette attitude impose au salarié des démarches contentieuses préjudiciables. L'exercice des voies de recours ne doit pas dégénérer en abus de droit procédural, sous peine de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle (article 1231 du Code civil monégasque). * **La technique de cassation et la prohibition des moyens contradictoires :** Sur le plan de la technique du pourvoi en révision, la décision met en exergue le strict régime d'admissibilité des branches de moyens. L'argumentation articulée par le requérant ne peut reposer sur des prémisses antinomiques au sein d'un même pourvoi. Reprocher à un juge de ne pas avoir indiqué la base légale de sa décision tout en lui reprochant, dans le même temps, d'en avoir choisi une erronée ou nouvelle sans susciter le contradictoire constitue une contradiction intrinsèque conduisant à l'irrecevabilité du grief. * **La sévérité à l'égard des recours jugés abusifs :** L'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile illustre la propension de la Cour de révision à sanctionner les pourvois dilatoires par une indemnisation au profit du défendeur (5 000 euros en l'espèce), s'ajoutant aux dépens et au paiement de l'amende légale.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 septembre 2007, n° 27300 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 septembre 2007, n° 27300 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/09-18-27300)) ## Faits et procédure Par exploit du 12 août 2004, la société anonyme monégasque Société Financière et d'Encaissement (SFE) a assigné G. C. en paiement de la somme de 2 947 602 euros, avec intérêts à compter de l'assignation, et de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire. Selon la demanderesse, elle avait consenti au défendeur plusieurs prêts, qu'il n'avait pas remboursés malgré des relances et une tentative de règlement amiable en 2003. Le défendeur, de nationalité française et domicilié en Suisse, a soulevé plusieurs exceptions. Il a d'abord contesté la compétence des juridictions monégasques, puis la validité de l'exploit, au motif qu'il n'avait aucun domicile en Principauté. Il a ensuite contesté le fond : il soutenait que les « chèques omnibus » et les « markers » produits, pour partie non datés, non signés ou dépourvus d'indication bancaire, ne constituaient pas la preuve d'une créance. Enfin, il a invoqué à titre très subsidiaire l'article 1804 du Code civil, qui dispose que « la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari ». Il demandait en outre 15 000 euros de dommages et intérêts. Les éléments de fait relatifs au fond ne sont pas tous établis de façon contradictoire dans la décision. Le tribunal relève notamment que certains documents avaient été remis à la SFE en avril 2003 en règlement de dettes, point que le défendeur allègue sans que la décision n'en tire de conséquence directe (non précisé dans la décision quant à la reconnaissance de cette remise). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est celle de la **compétence internationale** des tribunaux monégasques. Il s'agissait de déterminer si l'action fondée sur des prêts consentis à un défendeur résidant à l'étranger relevait de la compétence de la juridiction monégasque au titre de l'article 3-2° du Code de procédure civile, qui attribue compétence « quel que soit le domicile du défendeur » pour les « actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ». La deuxième concerne la **validité de l'assignation**. Il fallait apprécier si l'exploit, qui mentionnait une adresse en Principauté inexacte et une adresse à Genève, satisfaisait aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile, lequel impose, à peine de nullité, l'indication du domicile de la partie à laquelle l'exploit est signifié « ou du moins une désignation précise de l'une ou de l'autre ». La troisième, centrale, porte sur l'**exception de jeu** : il s'agissait de savoir si une créance née de prêts consentis par une société de crédit à un client d'un casino, et destinés à alimenter le jeu, peut donner lieu à une action en paiement, compte tenu de l'article 1804 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence et l'exception de nullité. Sur le fond, il déclare irrecevable l'action en paiement de la SFE, en application de l'exception de jeu. Il rejette les demandes de dommages et intérêts et condamne la demanderesse aux dépens. Sur la compétence, le tribunal retient que « les obligations invoquées sont nées et devaient être exécutées en Principauté, alors que le fait que G. C. réside actuellement en Suisse et soit de nationalité française est sans incidence sur la compétence territoriale de ce Tribunal ». Sur l'exploit, il relève que la copie de l'acte a été déposée au Parquet général après que l'intendant de l'immeuble indiqué eut déclaré que le défendeur n'y demeurait pas, et que l'assignation a été effectivement remise à son fils, muni d'une procuration, à Genève. Il ajoute qu'un avocat-défenseur s'
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 1984, n° 25984 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 1984, n° 25984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/06-04-25984)) ## Faits et procédure Des combinaisons gagnantes non réclamées, dites « masses oubliées » ou « orphelins », étaient produites par des appareils à jeu du Vieux Casino de Monte-Carlo. Les sommes correspondantes étaient, selon l'arrêt, comptabilisées dans les caisses du casino. Pour l'exercice 1982-1983, le montant évoqué est de 45 586 francs. Trois individus, désignés dans l'arrêt par les initiales I., P. et M., se sont emparés de ces sommes entre 1982 et 1983, « en tous cas depuis moins de trois ans ». Le tribunal correctionnel, par jugement du 13 mars 1984, les a déclarés coupables de soustractions frauduleuses au préjudice de la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers (S.B.M.). Il a cependant déclaré cette dernière irrecevable en son action civile. La S.B.M. a relevé appel, en demandant la réformation du jugement et la condamnation in solidum des prévenus à lui verser 50 000 francs, au titre de son préjudice « tant moral que matériel ». Les défendeurs ont conclu à la confirmation. Le ministère public s'en est remis à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer à qui appartiennent les sommes non réclamées issues de combinaisons gagnantes sur appareils à jeu : au joueur qui a réussi, après enjeu, à faire apparaître la combinaison, ou à l'exploitant du casino, qui les reçoit en fin d'exercice. En second lieu, il fallait apprécier si l'exploitant, ayant subi une soustraction de ces sommes, justifie d'un préjudice personnel et direct lui ouvrant l'action civile, au regard des fondements qu'il invoquait : la détention de bonne foi (la S.B.M. se prévalait de l'article 2 du Code de procédure pénale), la gestion d'affaires, et le caractère prétendument « mieux indiqué » de l'établissement pour recueillir ces fonds. ## Solution et dispositif La Cour procède d'abord à deux clarifications préalables. Elle constate que l'appel de la seule partie civile ne défère pas à sa connaissance les dispositions pénales du jugement, lesquelles sont devenues irrévocables. Elle rectifie ensuite ce qu'elle qualifie d'« erreur matérielle évidente », tout en précisant que la motivation du premier juge « précise et exempte de contradictions »
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mai 1987, n° 25333 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mai 1987, n° 25333 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-14-25333)) ## Faits et procédure Un joueur, M. L., est interpellé dans un établissement de jeux de la Principauté, les employés ayant estimé qu'il se comportait comme un « compteur de cartes ». Il dispose alors de jetons de casino d'une valeur de 30 000 F. À l'initiative du responsable de la salle, ce montant est déposé à la caisse et un reçu est délivré au nom de l'intéressé par la « S.B.M./Loews Monte-Carlo ». Le reçu, portant le numéro 08470, est daté du 17 août 1985 selon les écritures du demandeur. L'intéressé est ensuite remis aux services de police, qui relèvent notamment la présence d'un matériel électronique sur sa personne. Les poursuites pénales engagées contre lui visent une fausse déclaration d'état civil, et non des faits de tricherie au jeu. M. L. assigne la Société des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco (S.B.M.) et la S.A.M. Loews Hôtel en restitution de la somme de 30 000 F, avec intérêts de droit, et en paiement de 5 000 F de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Les sociétés défenderesses opposent que la somme provient de gains illicites, obtenus au moyen du dispositif électronique, de sorte que la cause de la réclamation serait immorale et contraire aux bonnes mœurs. Elles forment en outre des demandes reconventionnelles : 50 000 F de dommages-intérêts pour la Loews, 30 000 F pour la S.B.M., ces montants étant prélevés sur le dépôt, et 5 000 F pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si le dépositaire d'une somme remise par un joueur soupçonné de tricherie peut refuser la restitution en invoquant l'origine illicite des fonds, c'est-à-dire une cause immorale au sens de la théorie des obligations. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer les conséquences de ce dépôt quant à la détermination des débiteurs de la restitution, à la date de départ des intérêts et à l'éventuelle responsabilité du dépositaire. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception tirée de l'illicéité. Il relève que « ces circonstances, pas davantage que les autres éléments du dossier, ne permettent en aucune manière de tenir pour acquis que L. se soit livré ou ait tenté de se livrer, au moyen du dispositif électronique dont il était muni, à des tricheries » dans la salle de jeu. Il observe que les poursuites pénales n'ont pas porté sur de tels faits. Il retient en outre que la somme n'est pas même démontrée comme étant le produit d'un gain, dès lors que le joueur était en possession, lors de son interpellation, d'un montant de jetons inférieur à celui qu'il avait mis en jeu quelques minutes plus tôt. Les fonds en devises ayant servi à l'acquisition des jetons n'ayant fait l'objet d'aucune suspicion, le tribunal estime que le demandeur doit être considéré comme « le propriétaire légitime des jetons » représentatifs de la somme. Le tribunal qualifie le dépôt de régulier « au sens de l'article 1761 du Code civil », l'exigence de consentement étant satisfaite à tout le moins par le consentement tacite du déposant. Il retient la preuve du dépôt par le reçu produit. Il fait application des articles 1771 et 1775 du Code civil pour juger que le dépositaire doit restitution, mais sans intérêts avant mise en demeure. S'agissant de la détermination des débiteurs, les défenderesses n'ayant « pas clairement » explicité leur position, le tribunal déduit de leurs écritures et de la double mention figurant sur le reçu qu'elles ont été « des dépositaires unies d'intérêts et solidaires ». Il retient ensuite l'absence de faute, condition de la responsabilité, et rejette en conséquence la demande de dommages-intérêts du demandeur comme les demandes reconventionnelles des sociétés. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit et
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2009, n° 2362 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2009, n° 2362 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/11-30-2362)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre hautement encadré de l'exploitation des jeux de hasard en Principauté de Monaco. Monsieur P. P. exerçait les fonctions d'employé de maison de jeux au sein de la Société des Bains de Mer (SBM), fonctions pour lesquelles l'obtention préalable d'un agrément administratif est légalement requise, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard. Par la suite, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Monaco, lui infligeant une peine d'amende de 1 500 euros pour des faits de vol (qualifiés par le requérant de vol de disques compacts commis dans un contexte de dépression). En raison de cette condamnation pénale, le Ministre d'État a initié une procédure tendant au retrait de son agrément administratif. Une première décision de retrait, intervenue le 5 janvier 2006, avait été déférée par le requérant devant le Tribunal Suprême. Toutefois, reconnaissant que cette mesure était entachée d'un vice de forme, le Ministre d'État l'a expressément rapportée par décision du 26 juillet 2006, ce qui a conduit le Tribunal Suprême à constater un non-lieu à statuer le 20 mars 2007. L'autorité administrative a alors repris ab initio la procédure de retrait. Par lettre du 31 mai 2007, le Ministre d'État a notifié à M. P. P. la copie du jugement correctionnel et l'a informé qu'en raison de cette condamnation, il encourait le retrait de son agrément professionnel. Par la même missive, l'administré était invité à formuler ses observations écrites dans un délai de quinze jours ou, s'il le jugeait utile, à présenter oralement ses explications lors d'un entretien contradictoire. Cet entretien s'est tenu le 19 juin 2007 en présence d'un conseil juridique du gouvernement princier, mais hors la présence de membres du gouvernement princier et sans que l'administré ne soit assisté d'un avocat. À l'issue de cet échange, copie du procès-verbal de l'audition a été transmise au requérant le 28 juin 2007, préalablement à la consultation consultative de la commission des jeux, réunie le 25 juillet 2007. Considérant les faits reprochés, le Ministre d'État a pris, le 17 avril 2008, une décision prononçant le retrait de l'agrément administratif d'employé de maison de jeux accordé à M. P. P. Un recours gracieux formé par l'intéressé a été formellement rejeté le 8 juillet 2008. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 5 septembre 2008, M. P. P. a saisi le Greffe général d'une requête en annulation pour excès de pouvoir dirigée contre la décision ministérielle de retrait notifiée le 17 avril 2008, assortie d'une demande de condamnation de l'État aux dépens. À l'appui de son recours, le requérant développait une argumentation articulée en quatre séries de griefs : 1. *La violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme* : le requérant soutenait qu'il n'avait pas été avisé de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'entretien préalable, que son conseil n'avait pas été prévenu de la tenue de cette réunion et qu'il n'avait pas eu communication intégrale de son dossier administratif, lequel ne pouvait se borner à la seule mention de la décision pénale. 2. *L'atteinte au droit à un procès équitable* : l'entretien s'était déroulé en présence d'un conseil juridique gouvernemental sans la participation directe des membres du gouvernement princier, seuls investis du pouvoir décisionnel. 3. *La méconnaissance des formes substantielles prévues par l'article 12 de l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987* : l'administration n'aurait justifié ni de la réalité de l'enquête préalable requise ni de la régularité de l'avis émis par la commission des jeux, nécessitant, selon le requérant, une mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal Suprême. 4. *L'erreur manifeste d'appréciation* : la sanction administrative emportait la rupture de plein droit de son contrat de travail au sein de la SBM, ce qui revêtait un caractère disproportionné au regard d'une condamnation pour une infraction vénielle, sans lien avec l'exercice de ses fonctions professionnelles. Le Ministre d'État a déposé sa contre-requête le 7 novembre 2008, concluant au rejet intégral des prétentions de M. P. P. L'administration soutenait que la procédure administrative consultative avait été scrupuleusement observée, l'avis de la commission des jeux ayant été régulièrement sollicité le 25 juillet 2007 au vu du procès-verbal de l'entretien. Elle affirmait que l'enquête préalable mentionnée par les textes ne visait que l'octroi initial de l'agrément et non son retrait. Concernant les droits de la défense, l'administration faisait valoir que l'intéressé connaissait précisément le motif unique retenu à son encontre — le jugement de condamnation pénale pour vol joint au courrier du 31 mai 2007 —, qu'il avait disposé de plus de quinze jours pour préparer ses observations ou se faire assister par son avocat déjà constitué, et que l'autorité administrative n'était pas légalement tenue d'attirer expressément son attention sur cette possibilité. Le Ministre d'État excipait enfin de l'inapplicabilité de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme à une procédure administrative non juridictionnelle, et réfutait tout vice d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des exigences d'intégrité attachées au statut des employés de jeux. Dans sa réplique du 10 décembre 2008, M. P. P. a persisté dans ses conclusions, insistant sur l'existence présumée d'un rapport de la police des jeux non communiqué et réitérant sa demande de mesure d'instruction. Par une duplique enregistrée le 9 janvier 2009, le Ministre d'État a réaffirmé que le retrait reposait exclusivement sur la condamnation correctionnelle définitive et que l'administration, sachant l'intéressé déjà doté d'un avocat dans le cadre de la première procédure contentieuse, n'avait pas l'obligation de lui mentionner à nouveau cette faculté. Le président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2009. Après audition du rapporteur, des conseils respectifs des parties et des conclusions du Ministère public, le Tribunal Suprême a rendu son arrêt le 30 novembre 2009. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême de Monaco une question cardinale relative à l'étendue des garanties procédurales entourant l'édiction de sanctions administratives ou de mesures défavorables prises en considération de la personne : > L'autorité administrative compétente pour prononcer le retrait d'un agrément professionnel individuel, motivé par des faits personnels reprochés à un administré, est-elle tenue d'informer expressément ce dernier de son droit d'être assisté par un conseil ou un avocat lors de l'audition préalable, à peine d'illégalité de la décision finale pour méconnaissance des droits de la défense ? Il s'agissait ainsi de déterminer si la simple abstention de notifier au préalable à l'administré le droit à l'assistance d'un conseil — dans une hypothèse où l'administré bénéficiait déjà d'un délai suffisant et disposait d'un avocat connu de l'administration — suffit à caractériser une violation du principe général des droits de la défense entraînant l'annulation de la décision administrative unilatérale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution monégasque, adopte une motivation particulièrement condensée et incisive. Écartant l'examen de l'ensemble des autres moyens soulevés par le requérant par la formule prétorienne « *Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens* », la haute juridiction circonscrit son analyse au seul respect des droits de la défense lors de la phase pré-décisionnelle. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême rappelle les séquences chronologiques de la procédure : - La notification à l'intéressé, par lettre du 31 mai 2007 (avec copie du jugement correctionnel de condamnation pour vol), de l'éventualité d'un retrait de son agrément ; - La proposition de présenter des observations écrites ou orales lors d'un entretien ; - Le déroulement de cet entretien contradictoire le 19 juin 2007, suivi de l'envoi de son compte-rendu le 28 juin 2007 ; - La consultation de la commission des jeux le 25 juillet 2007 ; - Le prononcé effectif du retrait de l'agrément le 17 avril 2008. Dans un second temps, posant la prémisse majeure de sa censure, le Tribunal retient : > « Considérant que la mesure attaquée est intervenue sans que l'intéressé ait été avisé de la possibilité d'être assisté d'un conseil ou d'un avocat lors de l'entretien auquel il a été convoqué ; que cette mesure a été prise en considération de la personne sans que soient respectés les droits de la défense ; qu'il y a donc lieu d'en prononcer l'annulation » Par cette articulation, le Tribunal Suprême élève l'information préalable de la faculté d'assistance par un conseil au rang de composante essentielle et indispensable du respect des droits de la défense, dès lors que la décision administrative individuelle est prise « *en considération de la personne* ». Le fait que l'intéressé eût déjà été assisté par un avocat dans les phases contentieuses antérieures ne dispense nullement l'autorité administrative de formuler expressément cet avertissement dans la convocation à l'audition administrative. Le manquement à cette obligation substantielle vicie irrémédiablement la légalité externe de la décision ministérielle. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision est rédigé comme suit : > « DÉCIDE : > > Article 1er. – La décision du Ministre d'État en date du 17 avril 2008 de retrait de l'agrément administratif d'employé de maison de jeu de M. P. P. est annulée. > > Article 2. – Le surplus des conclusions est rejeté. > > Article 3. – Les dépens sont mis à la charge de l'État. > > Article 4. – Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par le Tribunal Suprême de Monaco le 30 novembre 2009 s'impose comme un arrêt d'assemblée plénière de principe au sein du droit public monégasque. Elle s'inscrit au cœur de la théorie générale des actes administratifs individuels défavorables et consacre avec force l'autonomie et la rigueur du principe général du respect des droits de la défense. 1. *La consécration de l'exigence d'un préavis formel d'assistance* : En droit administratif monégasque, à l'instar des principes généraux dégagés par la jurisprudence administrative française (comparable à l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 5 mai 1944, *Dame Veuve Trompier-Gravier*, ou du 26 octobre 1945, *Aramu*), toute mesure de police, sanction ou mesure de retrait prise en considération de la personne d'un administré doit obligatoirement respecter les garanties inhérentes aux droits de la défense. L'apport fondamental de l'arrêt *Sieur P. P.* réside dans la précision de la portée de ces garanties : il ne suffit pas d'informer l'administré des motifs de la mesure projetée et de lui ouvrir la possibilité d'être entendu (procédure contradictoire simple) ; l'administration a l'obligation positive d'aviser formellement l'administré de son droit d'être assisté par un avocat ou un conseil. L'omission de cette mention dans la convocation emporte une nullité absolue de la procédure, indépendamment du fait que la personne poursuivie ait pu matériellement se faire conseiller par un praticien qu'elle avait déjà mandaté antérieurement. Le Tribunal Suprême refuse ainsi toute approche pragmatique ou relativiste (théories dites des formalités non substantielles ou jurisprudence *Danthony*) en matière de droits fondamentaux de la défense. 2. *Le dépassement de l'applicabilité stricte de la CEDH* : Alors que le Ministre d'État soulevait l'inopérance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que la phase administrative n'était point un « tribunal » juridictionnel, le Tribunal Suprême contourne ce débat conventionnel sans avoir à qualifier la nature de l'organe administratif. En mobilisant directement le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense applicable à toute mesure prise « en considération de la personne », la juridiction monégasque assure une protection équivalente — voire plus stricte — à celle issue des canons européens du procès équitable, conférant aux administrés de la Principauté une garantie prétorienne autonome. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt *Sieur P. P.* emporte des conséquences procédurales directes et contraignantes tant pour les autorités administratives de la Principauté que pour les conseils des administrés : - **Pour l'administration monégasque (Ministère d'État, départements ministériels, directions administratives)** : L'autorité publique doit impérativement veiller à la rédaction de ses lettres de notification préalable et de convocation. Dès l'instant où une procédure administrative tend vers l'adoption d'un acte défavorable fondé sur des éléments tirés du comportement, du statut ou de condamnations de l'administré (retraits d'agréments, sanctions disciplinaires, mesures de police individuelle, révocations de statuts dérogatoires), la lettre de convocation à l'entretien préalable doit expressément mentionner, à titre de formalité substantielle : - Le motif précis des griefs allégués et les pièces du dossier fondant la mesure envisagée ; - Le délai imparti pour faire valoir des observations écrites ou orales ; - La faculté d'avoir accès à l'intégralité du dossier administratif ; - La faculté explicite et sans équivoque pour l'administré de se faire assister ou représenter par un avocat ou un conseil de son choix. L'absence de cette seule mention dans le document déclenchant la phase contradictoire rend la décision finale systématiquement vulnérable au recours pour excès de pouvoir, sans que l'administration ne puisse invoquer la connaissance préalable qu'avait l'intéressé de ses droits. - **Pour les avocats-défenseurs et conseils des justiciables** : Cette décision offre un moyen de légalité externe d'une redoutable efficacité. Dans tout contentieux de l'excès de pouvoir dirigé contre une mesure individuelle prise *intuitu personae*, le praticien doit examiner en priorité les convocations écrites préalables à l'audition administrative. La carence de notification du droit à l'assistance constitue un vice de procédure irréversible qui suffit, à lui seul, à justifier l'annulation de l'acte, dispensant la juridiction d'examiner le fond du dossier (notamment la proportionnalité de la sanction ou l'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des fautes reprochées). Cet arrêt réaffirme ainsi le rôle central de l'avocat dès le stade pré-contentieux administratif, garantissant qu'aucun citoyen ou professionnel ne puisse être soumis à l'instruction d'une mesure de radiation ou de retrait sans avoir été valablement guidé vers une assistance juridique effective.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1993, n° 26241 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1993, n° 26241 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/06-03-26241)) L'articulation entre la licéité de l'exploitation des jeux de hasard par des établissements dûment autorisés et la survie de l'antique prohibition d'agir en recouvrement des dettes de jeu constitue l'un des points de friction les plus classiques du droit des obligations. Si la puissance publique réglemente et encadre l'activité des casinos, le législateur civil maintient une défiance traditionnelle à l'égard des dettes contractées autour des tapis verts, refusant au créancier le secours de la force publique lorsque la créance procède d'un crédit consenti pour alimenter la passion du jeu. La publication conjointe, au sein du même document jurisprudentiel, du jugement rendu le 3 juin 1993 par le Tribunal de première instance de Monaco (affaire *Société Monégasque d'Avances et de Recouvrement c/ I. D.*) et d'une décision antérieure de la même juridiction datée de l'audience du 17 mai 1990 — également évoquée par l'annotation finale sous la date du 17 juin 1990 — (affaire *Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer c/ B. C. épouse M.*) offre un diptyque d'une remarquable valeur doctrinale. Par le jeu d'un contraste saisissant entre deux situations factuelles diamétralement opposées, le juge monégasque dessine avec une grande précision les contours de l'exception de jeu, tant au regard de l'article 1804 du Code civil monégasque que de l'article 1965 du Code civil français (également visé dans le chapeau introductif par référence à un texte analogue à l'article 1465 du Code civil). Ce double éclairage permet de saisir la frontière exacte qui sépare l'acquisition licite de jetons au comptant par la remise d'un chèque, instrument de paiement par nature, de l'octroi illicite d'un crédit à court terme déguisé sous l'apparence d'un titre bancaire non provisionné. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision du 3 juin 1993 impose de relater en premier lieu les circonstances ayant opposé la Société Monégasque d'Avances et de Crédit, en réalité dénommée Société Monégasque d'Avances et de Recouvrement (ci-après la SMAR), à M. I. D., tout en mettant ces éléments en perspective avec les faits de l'espèce jugée en 1990 opposant la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer à Mme B. C. épouse M., annexée à la décision principale aux fins de comparaison jurisprudentielle. Dans l'affaire principale ayant donné lieu au jugement du 3 juin 1993, la SMAR est une société dont il est constant entre les parties qu'elle tient comptoir dans les salles de jeux, et plus particulièrement au sein du Casino de Monte-Carlo. Depuis l'année 1981, cette société entretenait des relations d'affaires régulières avec M. I. D., lequel était connu comme un excellent client de l'établissement de jeu. Au cours de ces cinq années de fréquentation, la SMAR avait eu l'occasion d'encaisser à maintes reprises des chèques émis par ce joueur, sans que la solvabilité de ce dernier n'ait jamais été démentie par les faits. C'est dans ce climat de confiance financière établie qu'intervient la journée du 26 octobre 1986 (le texte de la décision mentionnant également la date du 28 octobre 1986 pour la remise des titres dans l'exposé des prétentions de la demanderesse). Ce jour-là, M. I. D. remet tout d'abord un premier chèque d'un montant considérable d'un million de francs, tiré sur la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO). Ce titre s'avérera ultérieurement tiré sur un compte bancaire parfaitement provisionné. Le même jour, le 26 octobre 1986, ce client libelle entièrement de sa main et signe deux autres chèques à l'ordre de la SMAR, tous deux tirés sur la Société Générale : le premier, portant le numéro 6731, d'un montant de 300 000 francs ; le second, portant le numéro 6732, d'un montant de 500 000 francs, soit une somme globale de 800 000 francs. En contrepartie de la remise de ces deux effets, M. I. D. reçoit des jetons ou plaques destinés à la pratique du jeu. Toutefois, lorsque ces deux chèques sont présentés à l'encaissement le 30 mars 1987, ils demeurent impayés pour défaut de provision. Tout autre était la configuration factuelle dans la décision rapportée en annexe (audience du 17 mai 1990). Dans cette seconde espèce, Mme B. C., épouse M., était une cliente habituelle du Casino de Beaulieu-sur-Mer, exploité par une société anonyme de droit français, la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer. Elle y pratiquait régulièrement les jeux du baccara et de la roulette. Au cours de l'année 1987, elle avait émis successivement huit chèques à l'ordre de cet établissement, pour un montant total exposé de 735 000 francs, lesquels s'étaient révélés sans provision. Or, les conditions matérielles de création de ces titres présentaient de graves anomalies : sept de ces huit chèques étaient constitués par des imprimés vierges (des chèques dits « de casino ») fournis directement par l'établissement de jeu. La joueuse s'était bornée à y apposer sa signature, tandis que toutes les autres mentions manuscrites avaient été portées par l'établissement bénéficiaire lui-même. Quant au huitième chèque, bien que tiré sur une formule émanant de la City Bank de Monaco, il avait fait l'objet du même procédé de remplissage par les préposés du casino. Ces circonstances avaient d'ailleurs été relatées dans un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nice le 30 octobre 1989. En outre, l'établissement connaissait personnellement la situation de fortune de sa cliente habituelle ainsi que l'existence de ses pertes antérieures au jeu. Afin de garantir sa créance, la société exploitante avait fait pratiquer, par exploit de Maître Claire Notari, huissier, en date du 10 mai 1989, une saisie-conservatoire sur le mobilier garnissant l'appartement de la joueuse à Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dans l'instance ayant abouti au jugement du 3 juin 1993, la SMAR, face au refus de paiement consécutif au rejet des chèques le 30 mars 1987, a pris l'initiative du contentieux. Suivant exploit d'assignation en date du 14 janvier 1988, elle a attrait M. I. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait la condamnation de son débiteur au paiement de la somme principale de 800 000 francs correspondant au montant cumulé des deux chèques litigieux, assortie des intérêts de droit à compter du 22 octobre 1986, ainsi que l'allocation d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'attitude procédurale du défendeur, M. I. D., a connu une évolution notable au fil de l'échange des écritures. Dans ses premières conclusions, s'il soulevait à titre principal l'irrecevabilité de la demande en opposant l'exception de jeu fondée sur l'article 1804 du Code civil monégasque, il formulait néanmoins une demande subsidiaire particulièrement révélatrice. Reconnaissant expressément avoir pris l'engagement de rembourser la somme de 800 000 francs auprès de la SMAR — et ce malgré la cause qu'il qualifiait lui-même d'immorale affectant selon lui la créance —, il sollicitait l'octroi d'un délai de grâce d'un an pour se libérer de sa dette par des règlements échelonnés. Cependant, par d'ultimes conclusions, M. I. D. a modifié sa stratégie de défense en s'abstenant de réitérer son offre de règlement échelonné. Se retranchant exclusivement derrière la fin de non-recevoir tirée de l'article 1804 du Code civil, il soutenait que la SMAR ne pouvait poursuivre le recouvrement des chèques, lesquels dissimuleraient en réalité des prêts consentis dans le seul but de lui permettre d'alimenter ses jeux au Casino de Monte-Carlo. Il prétendait qu'à la suite d'une perte importante subie au jeu, la SMAR aurait eu connaissance de ses difficultés financières, de sorte que la remise de jetons s'analysait en une avance de fonds accordée à un joueur ne disposant déjà plus des fonds propres nécessaires. Enfin, il se réservait le droit de réclamer des dommages-intérêts à la SMAR dans l'hypothèse où celle-ci persisterait dans une action qu'il qualifiait d'abusive. En réplique, la SMAR maintenait intégralement ses demandes initiales et concluait au rejet de l'exception de jeu. Elle faisait valoir que les chèques litigieux ne correspondaient nullement à un prêt consenti sous forme d'avance, dès lors que le défendeur n'en avait aucun besoin au regard de sa solvabilité apparente et avérée au moment des faits. Rappelant par ailleurs que la pratique des jeux au Casino de Monte-Carlo est régulièrement autorisée et présente un caractère parfaitement licite, elle s'estimait fondée à poursuivre le recouvrement d'une dette dont le principe et le montant n'étaient pas contestés depuis 1986. Dans l'instance parallèle jugée lors de l'audience du 17 mai 1990, la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer avait assigné Mme B. C. épouse M. suivant exploit de Maître Claire Notari en date du 15 juin 1989. Bien que l'exposé des faits mentionnât huit chèques pour une somme de 735 000 francs, la société demanderesse réclamait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 800 000 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, outre 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle sollicitait également la validation de la saisie-conservatoire du 10 mai 1989, sa transformation en saisie-exécution et la vente aux enchères publiques du mobilier saisi. Par conclusions du 3 mai 1990, le casino soutenait que l'autorisation administrative dont il bénéficiait conférait à son activité un caractère licite l'habilitant à recouvrer les chèques sans provision reçus dans le cadre de son exploitation. En défense, par conclusions des 22 juin et 11 octobre 1989, Mme B. C. épouse M. concluait au rejet de la demande et à la mainlevée de la mesure conservatoire sur le fondement de l'article 1804 du Code civil, arguant que le casino savait que les chèques constituaient la contrepartie d'avances destinées à alimenter son jeu. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit fondamentale soumise au Tribunal de première instance de Monaco dans ces deux affaires consiste à déterminer à quelles conditions l'émetteur de chèques bancaires demeurés sans provision, remis en contrepartie de la délivrance de jetons ou de plaques de casino, peut valablement opposer l'exception de jeu (prévue par l'article 1804 du Code civil monégasque et par l'article 1965 du Code civil français) à l'action en paiement exercée par l'établissement bénéficiaire des titres. De manière plus précise, le tribunal devait résoudre un conflit de qualifications juridiques doublé d'une question probatoire : la remise d'un chèque contre des jetons de jeu dans un établissement légalement autorisé s'analyse-t-elle en un paiement au comptant licite d'objets corporels assimilés à du numéraire, ou dégénère-t-elle, du fait de l'absence ultérieure de provision, en une opération de prêt ou d'avance à court terme destinée à alimenter le jeu, frappée d'irrecevabilité au titre des dettes de jeu ? Corrélativement, sur quelle partie pèse la charge de prouver la connaissance, par l'établissement bénéficiaire, de l'absence de provision et de l'insolvabilité du joueur au moment exact de l'émission des titres ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces litiges, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement juridique rigoureux, articulé autour des principes du droit cambiaire, de la réglementation administrative des jeux de hasard et des règles gouvernant la charge de la preuve en matière d'exceptions civiles. L'examen croisé des motivations de 1993 et de 1990 révèle une parfaite cohérence doctrinale. #### 1. Le principe de la nature du chèque et la charge de la preuve (Jugement du 3 juin 1993) Dans le jugement du 3 juin 1993, le tribunal pose tout d'abord le cadre probatoire applicable à l'article 1804 du Code civil monégasque, texte en vertu duquel le législateur n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d'un pari. Faisant application de l'adage classique selon lequel *reus in excipiendo fit actor*, les juges énoncent qu'il incombe au demandeur à l'exception (c'est-à-dire au joueur poursuivi, M. I. D.) d'établir que l'émission des chèques litigieux a eu pour seul objet de couvrir un prêt consenti par la SMAR en vue d'alimenter le jeu. Cette répartition du fardeau probatoire est directement commandée par la nature juridique du titre cambiaire utilisé. Le tribunal rappelle avec force que « *tout chèque constitue, en principe, un instrument de paiement rendant exigible la somme qui y figure dès la date de son émission* ». Les chèques sont ainsi « *réputés jusqu'à preuve contraire instruments de paiement et non titres de crédit* ». Dès lors, la remise d'un chèque emporte présomption simple de paiement au comptant ; il appartient à celui qui prétend que le titre a été détourné de sa fonction légale pour servir d'instrument de crédit de renverser cette présomption. #### 2. La licéité de la vente de jetons et l'assimilation au numéraire Le tribunal consolide ensuite la position de la société demanderesse en examinant la licéité de l'opération sous-jacente. Il relève que la vente de plaques pour poursuivre le jeu est parfaitement licite dans la Principauté de Monaco, dès lors que la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 a autorisé la tenue des jeux de hasard sur le territoire monégasque et que les pouvoirs publics l'ont réglementée. De cette licéité légale et réglementaire, le tribunal tire une conséquence juridique majeure quant à la qualification des jetons de casino : ceux-ci « *ne sont qu'une forme d'objets corporels équivalents à du numéraire* ». Par voie de conséquence, la faculté d'accepter des chèques émis en contrepartie de ces jetons doit être pleinement reconnue à la SMAR. L'opération de base s'analyse donc comme une vente licite d'objets corporels ou un change manuel réglé au comptant par la remise d'un instrument de paiement. #### 3. L'appréciation souveraine de la connaissance du défaut de provision et de la solvabilité Le cœur de la motivation réside dans l'examen concret des circonstances entourant l'émission des chèques, afin de vérifier si la présomption de paiement comptant est ou non renversée par la preuve d'une opération de crédit prohibée. Dans l'espèce du 3 juin 1993, le tribunal constate que la preuve d'un crédit n'est nullement rapportée par M. I. D. Plusieurs indices factuels décisifs convergent pour attester de la bonne foi de la SMAR et de l'apparence de solvabilité du tireur : - **Les relations antérieures :** Depuis 1981, la SMAR encaissait régulièrement les chèques de cet « *excellent client* » sans aucun incident de paiement. - **L'opération concomitante :** Le jour même des faits, le 26 octobre 1986, M. I. D. venait de remettre un chèque d'un million de francs tiré sur la BIAO, lequel s'est avéré parfaitement provisionné. La solvabilité du client ne pouvait donc apparaître douteuse à la société. - **La régularité formelle des titres :** Le défendeur a lui-même libellé entièrement et signé les deux chèques de 300 000 francs et 500 000 francs tirés sur la Société Générale. Le tribunal en déduit qu'il n'est nullement établi que la SMAR ait su, lors de la remise des deux chèques, que ceux-ci n'étaient pas provisionnés. Or, soulignent les juges, « *seule cette circonstance aurait en l'occurrence pu lui permettre de justifier que les sommes correspondantes avaient été avancées pour les besoins du jeu et que l'opération envisagée s'analysait en fait en un crédit à court terme garanti au profit de la SMAR par la création des chèques litigieux* ». En l'absence de toute intention prouvée de la SMAR de permettre au client de jouer au-delà de ses facultés et de favoriser un jeu à crédit susceptible d'obérer son avenir financier, les chèques correspondaient bien au règlement comptant de la valeur représentative des plaques. L'exception de l'article 1804 du Code civil est donc écartée. #### 4. Le contre-exemple du crédit déguisé (Jugement du 17 mai 1990) La motivation de la décision de 1990, reproduite à la suite du jugement de 1993, applique exactement la même grille d'analyse mais aboutit au résultat inverse en raison d'éléments de preuve accablants pour le casino français. Tout d'abord, sur le terrain du conflit de lois, le tribunal monégasque applique aux relations contractuelles nouées au Casino de Beaulieu-sur-Mer le droit positif français, et plus précisément l'article 1965 du Code civil français (bien que la défenderesse eût initialement invoqué l'article 1804 du Code civil monégasque). Ensuite, le tribunal relève un faisceau d'indices démontrant la mauvaise foi caractérisée de l'établissement de jeu : - **La matérialité des titres :** Sept des huit chèques étaient des imprimés vierges fournis par le casino, simplement signés par la joueuse, toutes les autres mentions ayant été apposées par l'établissement bénéficiaire (procédé identique pour le huitième chèque tiré sur la City Bank de Monaco). - **L'autorité d'une décision pénale et le silence procédural :** Un jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 30 octobre 1989 relatait ces circonstances, sans que la société demanderesse ne les contredise de manière précise dans ses écrits judiciaires ni ne conteste expressément que les chèques servaient uniquement à alimenter le jeu. - **La connaissance de l'insolvabilité :** Le casino devait nécessairement se douter du défaut de provision eu égard aux circonstances d'émission, aux pertes antérieures reconnues de la cliente et à la connaissance personnelle que les membres de l'établissement avaient de la situation de fortune de cette cliente habituelle. Dès lors, le tribunal qualifie l'opération d'« *avance sur créance constitutive d'un crédit à court terme garanti au profit du Casino de Beaulieu-sur-mer par la création des chèques litigieux* ». Réunissant la double condition posée par le droit positif français — d'une part, une avance octroyée dans la seule finalité du jeu ; d'autre part, un établissement manifestement intéressé au jeu du fait des prélèvements effectués sur les mises des joueurs —, l'action se heurte de plein fouet à l'exception de jeu de l'article 1965 du Code civil français. L'action en paiement est déclarée irrecevable et la saisie-conservatoire, pratiquée pour garantir une créance non fondée et privée de cause, fait l'objet d'une mainlevée. #### 5. Les condamnations accessoires dans le jugement du 3 juin 1993 Dans l'affaire principale de 1993, après avoir déclaré l'action recevable et relevé que M. I. D. n'avait jamais contesté le montant de sa dette (qu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 1995, n° 26355 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 1995, n° 26355 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-16-26355)) ## Faits et procédure Un joueur, K. S., a acquis des jetons de casino lors d'une partie de black-jack disputée dans les salles de jeux situées dans l'enceinte de l'hôtel exploité par la société Loews Hôtel Monte-Carlo. Ces jetons portaient la marque « SBM - Loews Monte-Carlo » et ne pouvaient être changés que dans l'enceinte du casino Loews. Le 10 juillet 1984, un préposé de la société Loews a refusé de changer 10 000 francs de jetons détenus par un tiers, L., pour le compte de S. La société a seulement délivré un récépissé de dépôt. Le 13 juillet 1984, en présence d'un huissier, le directeur financier de la société a également refusé le change des jetons en possession de S. S. a saisi le tribunal d'une demande tendant au paiement de 40 100 francs, correspondant à 30 100 francs de jetons et au récépissé de 10 000 francs, avec intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 9 juillet 1984, et de 5 000 francs de dommages-intérêts. Par jugement du 3 novembre 1988, le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Loews, qui soutenait ne pas être propriétaire du casino ni exploitante des salles de jeux. Cette société a interjeté appel. La Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco (SBM), concessionnaire du monopole des jeux, est intervenue volontairement en appel. Par arrêt du 25 juin 1991, la cour a reçu cette intervention, confirmé le jugement et déclaré l'arrêt et l'instance communs à la SBM et à la société Loews. Les parties ont été renvoyées à conclure au fond devant le tribunal. Devant le tribunal, la SBM a contesté la valeur probante des pièces produites et a fait état d'une suspicion légitime à l'égard de S., qui aurait pratiqué le comptage des cartes et refusé de justifier de son identité. La société Loews a soutenu que la SBM s'était substituée à elle et demandé sa mise hors de cause. S. a maintenu ses demandes à l'encontre de la seule société Loews. ## Question de droit La décision soulève deux interrogations. La première porte sur la responsabilité d'un hôtelier qui abrite une salle de jeux sans être titulaire du monopole. Le tribunal devait déterminer si cet exploitant apparent peut être tenu de rembourser des jetons de jeu détenus par un joueur, alors que le monopole appartient à un tiers. La seconde concerne l'effet procédural de l'intervention de la SBM et des conclusions qu'elle a prises. Il s'agissait de savoir si cette intervention permettait de mettre hors de cause la société Loews, ou si la demande devait être examinée à l'égard de la seule SBM. Le tribunal devait également apprécier la licéité du comptage de cartes, invoquée par la SBM pour contester la créance. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité de la société Loews sur le fondement de l'apparence. Il relève que la société « abrite dans ses locaux les salles et activités de jeux et met en circulation des jetons portant la marque SBM-Loews Monte-Carlo, lesquels doivent être changés dans l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1985, n° 25136 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1985, n° 25136 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/10-15-25136)) ## Faits et procédure Le prévenu, C. R., comparaît en personne à l'audience du 8 octobre 1985, en état de détention, en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 5 août 1985 et d'une ordonnance du juge d'instruction du 25 septembre 1985. Il est poursuivi pour deux faits commis les 3 et 4 août 1985 à Monaco. Le premier chef vise l'escroquerie, par l'emploi de manœuvres frauduleuses (sept fausses coupures de 100 dollars U.S.), d'une somme de 5 670 francs au préjudice de la Société des Bains de Mer (S.B.M.). Le second chef vise la tentative d'escroquerie, par l'utilisation de cinq fausses coupures de 100 dollars U.S., dont le commencement d'exécution n'aurait pas produit son effet pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur. La S.B.M. se constitue partie civile et réclame l'équivalent en francs français de 1 200 dollars U.S., correspondant au préjudice allégué. Les faits, tels que retenus par le tribunal, se déroulent comme suit. Le prévenu arrive le 3 août 1985 à Saint-Laurent-du-Var, au volant d'une Mercedes 280 louée à son nom la veille à Paris. Il voyage avec deux autres personnes, dont H. R., connu dès 1978 pour avoir émis de la fausse monnaie en Allemagne. Le prévenu déclare avoir reçu de H. sept coupures de 100 dollars U.S. à titre d'avance sur des gages liés à un travail de chauffeur. La provenance de ces coupures auprès d'un établissement bancaire libanais n'est pas établie par l'instruction. Vers minuit, il se présente au grand change du Casino de Monte-Carlo avec cinq coupures. L'employé de la S.B.M. constate immédiatement leur fausseté, fait appeler le commissaire spécial, puis constate que le prévenu a disparu en laissant les billets. Interpellé peu après, le prévenu soutient avoir changé sans difficulté, peu auparavant, deux autres billets de même provenance. Il reconnaît être venu avec un ami, qui n'est pas retrouvé. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. La première concerne la qualification de la remise de fausses coupures en vue d'obtenir une somme d'argent dans un établissement de jeux. Le tribunal doit déterminer si ce comportement constitue une tentative d'escroquerie, ce qui suppose d'établir un commencement d'exécution et une interruption du processus pour des causes étrangères à la volonté de l'auteur. La seconde question porte sur l'imputation des faits du 3 au 4 août. Il s'agit de savoir si la présence du prévenu lors de la remise des sept fausses coupures suffit à caractériser une coaction ou une complicité dans l'escroquerie consommée. La décision traite aussi, de manière accessoire, de l'évaluation du préjudice civil et de la confiscation des faux billets. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la connaissance de la fausseté par le prévenu. Il relève que « cet ensemble d'éléments matériels établissent à la conviction du Tribunal que R., [...] connaissait la fausseté manifeste des cinq billets de 100 dollars U.S. qu'il remettait au change, tout comme H. duquel il a dit tenir ces billets litigieux ». Sur la qualification, le tribunal énonce que « la remise faite sciemment de fausses coupures de dollars U.S. en vue d'obtenir en échange d'un établissement de jeux, une somme d'argent, constitue une tentative d'escroquerie dès lors que le commencement d'exécution n'a manqué son effet que par su
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5701 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5701 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5701)) L’arrêt rendu le 30 mars 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2011-03 en session civile, référencé sous le n° 5701) offre une illustration majeure de l’articulation entre les règles processuelles internes, les garanties fondamentales du procès équitable et le régime juridique singulier applicable aux opérations financières entourant les activités de jeu en Principauté. Par cette décision de rejet, la haute juridiction monégasque tranche plusieurs difficultés d’ordre tant procédural que substantiel, touchant à la recevabilité des écritures déposées postérieurement à la clôture de l’instruction en révision, à la portée de l’effet dévolutif de l’appel face à l’annulation d’un jugement de première instance, à la délimitation stricte du domaine de l’exception de jeu prévue par l’article 1804 du Code civil lorsqu'intervient une société financière statutairement autorisée, ainsi qu'aux conditions d’appréciation d’un trouble mental allégué par un joueur. L’intérêt de cette décision réside dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision sécurise le mécanisme de recouvrement des créances nées de la vente de plaques de jeu par une entité distincte de l’établissement détenteur du privilège des jeux, tout en faisant preuve d’un libéralisme remarquable sur le terrain de la procédure civile au nom des exigences conventionnelles européennes. L’analyse de cet arrêt commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit le litige devant la Cour suprême monégasque (I), les questions de droit soulevées et les réponses méthodiquement apportées par la juridiction (II), avant de mesurer l’exacte portée jurisprudentielle et pratique des solutions consacrées (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l’origine du contentieux s’inscrivent dans le cadre spécifique des opérations d’acquisition de moyens de jeu au sein de la Principauté de Monaco. Le litige oppose Monsieur d. HA. (désigné dans le corps de l’arrêt sous l’initiale « M. H. »), demeurant à Rome et à Milan en Italie, à la Société Anonyme Monégasque dénommée Société Financière et d’Encaissement, en abrégé « SFE », dont le siège social est établi au Sporting d’Hiver à Monaco. Il ressort des constatations factuelles souverainement relevées par les juges du fond et reprises par l’arrêt commenté que la SFE présente une particularité juridique déterminante : si cette société anonyme monégasque ne bénéficie pas elle-même du privilège des jeux en Principauté, elle a toutefois été expressément autorisée, en vertu de ses statuts dûment approuvés par arrêté ministériel, à procéder au recouvrement des créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs. Au cours d’une période s’étendant du mois de décembre 2002 au 4 juillet 2003, Monsieur H. a procédé auprès de la SFE à l’acquisition de plaques de jeu pour un montant global particulièrement conséquent, s’élevant à la somme totale de 9 480 000 euros. Sur ce total d’acquisitions, l’intéressé s’est acquitté de ses obligations à hauteur de 7 480 000 euros. Il est cependant resté redevable d’un solde impayé de 2 000 000 d’euros à l’égard de la société financière. Par ailleurs, la décision fait état de l’existence d’un document litigieux, qualifié par la juridiction du second degré de « chèque omnibus », dont les modalités de remise à l’encaissement et la régularité formelle au regard de la législation sur le chèque ont fait l’objet d’âpres discussions entre les parties. Face au défaut de règlement de ce solde de deux millions d’euros, la Société Financière et d’Encaissement a pris l’initiative d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de son débiteur au paiement de ladite somme, outre l’allocation de dommages et intérêts. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L’instance a débuté devant le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par l’assignation en paiement et en dommages et intérêts délivrée à la requête de la SFE. Pour s’opposer aux prétentions de la société demanderesse, Monsieur H. a soulevé en défense l’exception de jeu, tirée des dispositions de l’article 1804 du Code civil monégasque, aux termes desquelles la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. Par un jugement rendu le 14 juin 2007, le Tribunal de première instance a fait droit à ce moyen de défense : il a accueilli l’exception de jeu soulevée par Monsieur H. et a, en conséquence, intégralement rejeté les demandes formulées par la SFE. Il appert des motifs du pourvoi que les premiers juges avaient, au soutien de leur décision, développé une motivation évoquant tout à la fois le fait que Monsieur H. ne disposait pas des fonds nécessaires pour continuer à jouer et la circonstance que ce dernier se trouvait pourvu d’une fortune considérable. La SFE a interjeté appel de cette décision défavorable. Statuant par un arrêt en date du 29 juin 2010 (signifié le 15 septembre 2010), la Cour d’appel de Monaco a intégralement réformé la solution retenue en première instance, suivant un raisonnement en deux temps. En premier lieu, la juridiction du second degré a prononcé l’annulation du jugement du 14 juin 2007, en retenant l’existence d’une contradiction de motifs entachant la décision des premiers juges quant à l’appréciation des ressources financières et de la fortune du joueur. En second lieu, évoquant l’affaire au fond, la Cour d’appel a écarté l’exception de jeu, a condamné Monsieur H. au paiement des sommes réclamées par la SFE et l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise psychiatrique destinée à établir l’existence d’une pathologie addictive au moment des faits. Contestant cette condamnation, Monsieur H. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 14 octobre 2010 par son avocat-défenseur, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l’amende éventuelle prévue par la loi. Conformément aux règles régissant l’instruction écrite devant la Cour de révision, le demandeur a déposé et signifié sa requête assortie de 17 pièces le 12 novembre 2010, à laquelle la SFE a répondu par une contre-requête accompagnée de 14 pièces déposée et signifiée le 10 décembre 2010. Le 7 janvier 2011, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture, attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Nonobstant la délivrance de ce certificat, les échanges d’écritures se sont poursuivis : Monsieur H. a déposé et signifié une réplique le 10 janvier 2011 (suivie des conclusions du Ministère public le 11 janvier 2011), la SFE a déposé une duplique le 14 janvier 2011, et Monsieur H. a déposé une triplique le 21 janvier 2011. Par des conclusions enregistrées les 14 et 28 janvier 2011, la SFE a soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité de la réplique et de la triplique de son adversaire, au motif que ces écritures avaient été déposées au greffe postérieurement au certificat de clôture du 7 janvier 2011, en méconnaissance de l’article 452 du Code de procédure civile. Sur le fond du droit, Monsieur H. articulait son pourvoi autour de deux moyens principaux. Le premier moyen critiquait l’annulation du jugement de première instance par la Cour d’appel. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’une contradiction de motifs dépourvue d’influence sur la solution du litige ne pouvait légalement entraîner l’annulation d’une décision de justice ; or, selon lui, la solvabilité de l’emprunteur qui contracte pour poursuivre le jeu n’étant pas une condition de mise en œuvre de l’exception de jeu, la contradiction relevée par les juges d’appel entre l’absence de fonds disponibles pour jouer et l’existence d’une fortune considérable était inopérante, de sorte que la Cour d’appel avait violé l’article 1804 du Code civil, ensemble l’article 199, 4° du Code de procédure civile. Le second moyen, divisé en cinq branches (examinées par la Cour en deux groupes de trois puis deux branches), s’attaquait au cœur de la condamnation au paiement et au refus d’expertise : - Dans une première branche, il était reproché à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1804 du Code civil en rejetant l’exception de jeu sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document intitulé « chèque omnibus » avait été remis tardivement à l’encaissement ou n’avait pas été remis du tout à l’encaissement, circonstance qui aurait caractérisé l’octroi d’un prêt destiné à alimenter le jeu. - Dans une deuxième branche, le demandeur invoquait un défaut de base légale au regard des articles 1804 du Code civil, 1er et 2 de l’ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque, reprochant aux juges d’appel d’avoir retenu la validité dudit document sans vérifier s’il mentionnait le nom du tiré et le numéro de compte. - Dans une troisième branche, il dénonçait une violation directe des mêmes articles 1er et 2 de l’ordonnance du 13 mai 1936, au motif que le document litigieux avait été jugé valide alors qu’il ne comportait aucune indication sur le lieu du paiement ni sur le lieu de sa création. - Enfin, dans les quatrième et cinquième branches (les deux dernières branches du second moyen), Monsieur H. critiquait le rejet de sa demande d’expertise psychiatrique. Il soutenait, d’une part, que la Cour d’appel s’était contredite en violation de l’article 199, 4° du Code de procédure civile en affirmant que son état psychiatrique pathologique n’était pas démontré tout en reconnaissant que l’expertise amiable produite aux débats établissait son addiction au jeu ; et, d’autre part, qu’elle avait dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise médico-légale en violation de l’article 989 du Code civil, en estimant qu’elle ne faisait qu’allusion à une addiction au jeu et à certains plaisirs de la vie alors qu’elle révélait une véritable pathologie à l’époque des faits. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes, commandant successivement la recevabilité des écritures en révision, la régularité de la saisine de la juridiction d’appel et le bien-fondé de la condamnation du joueur : 1. **Sur la procédure en révision :** Les mémoires en réplique et en triplique déposés par le demandeur au pourvoi postérieurement à l’établissement du certificat de clôture par le greffier en chef doivent-ils être déclarés irrecevables en application des règles internes du Code de procédure civile régissant les pourvois non urgents, ou doivent-ils être admis au nom des exigences du droit à un procès équitable garanties par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ? 2. **Sur la procédure d'appel :** Le grief tiré de ce qu’une cour d’appel aurait annulé à tort un jugement de première instance pour contradiction de motifs est-il opérant devant la Cour de révision, dès lors que la juridiction du second degré a statué sur le fond du litige ? 3. **Sur le droit substantiel des contrats aléatoires :** L’action en paiement exercée contre un joueur par une société financière qui, bien que ne bénéficiant pas du privilège des jeux, est statutairement autorisée par arrêté ministériel à recouvrer les créances issues de la vente de plaques de jeu, se heurte-t-elle à l’exception de jeu de l’article 1804 du Code civil, et dépend-elle de la régularité formelle ou des modalités d’encaissement des instruments de paiement (« chèque omnibus ») remis par le joueur ? 4. **Sur le trouble mental et la responsabilité de la société financière :** Les juges du fond peuvent-ils écarter une demande d’expertise psychiatrique judiciaire formée par un joueur invoquant une pathologie addictive, au motif déterminant qu’il n’est pas établi que la société venderesse des plaques de jeu avait connaissance de ce trouble mental lors des transactions ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond avec une grande rigueur analytique à chacun de ces points, mobilisant tour à tour la primauté des droits fondamentaux processuels, la théorie de l’effet dévolutif de l’appel, la qualification stricte des contrats liés au jeu et le contrôle de l’appréciation souveraine des juges du fond. #### 1. L’admission des écritures postérieures à la clôture au nom de l’article 6 de la CEDH Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SFE, la Cour de révision commence par reconnaître l’existence de la règle prohibitive interne. Le sommaire de l’arrêt vise expressément l’article 452 du Code de procédure civile, et les motifs constatent que « pour les pourvois non urgents, la loi ne permet plus d’échange entre les parties après la clôture prononcée par le greffier ». En l’espèce, le certificat de clôture ayant été dressé le 7 janvier 2011, la réplique du 10 janvier et la triplique du 21 janvier 2011 se trouvaient manifestement hors délai au regard de la lettre stricte du texte procédural monégasque. Toutefois, la Cour écarte immédiatement l’application de cette forclusion légale en faisant prévaloir la norme internationale conventionnelle. Elle juge que « les exigences du procès équitable prévues par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme commandent que les parties puissent produire les observations qu’ils jugent convenables à l’exercice des droits de la défense ». Par l’effet direct de cette garantie conventionnelle, qui consacre le droit de toute partie à avoir connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, la Cour neutralise la rigidité du certificat de clôture et rejette les fins de non-recevoir soulevées par la défense. #### 2. L’inopérance du grief relatif à l’annulation du jugement par l’effet dévolutif de l’appel Examinant le premier moyen de cassation, qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir annulé le jugement du 14 juin 2007 sur le fondement d’une contradiction de motifs prétendument sans incidence sur l’application de l’article 1804 du Code civil, la Cour de révision ne cherche même pas à vérifier si la contradiction relevée par les juges du second degré était réelle ou pertinente. Usant d’une formule classique de technique de cassation (« à supposer que la Cour d’appel ait annulé à tort le jugement entrepris »), la haute juridiction rappelle un principe fondamental de la procédure d’appel : la juridiction du second degré « était saisie par l’effet dévolutif de l’appel et investie de la plénitude de juridiction ». Il en découle qu’indépendamment du sort formel réservé au jugement de première instance (annulation ou infirmation), la Cour d’appel « avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l’affaire et d’apporter à celle-ci une solution au fond, ainsi qu’elle a fait ». Dès lors que la juridiction d’appel était tenue de trancher le litige au fond par l’effet dévolutif, la critique dirigée contre le chef du dispositif annulant le jugement est dépourvue de toute portée utile : le moyen est déclaré radicalement inopérant. #### 3. L’exclusion de l’exception de jeu et le recours à la technique des motifs surabondants Le cœur doctrinal de l’arrêt réside dans la réponse apportée aux trois premières branches du second moyen. Pour écarter les griefs tirés du défaut de recherche sur le caractère tardif ou l’absence de remise à l’encaissement du « chèque omnibus » (qui aurait révélé un prêt destiné à alimenter le jeu) et de l’irrégularité formelle de ce titre au regard de l’ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936, la Cour de révision pose un attendu de principe d’une remarquable netteté : « Mais attendu que l’obligation de payer la contre-valeur de plaques de jeu vendues par une société financière autorisée ne procède pas d’une dette de jeu pour le recouvrement de laquelle aucune action n’est ouverte aux termes de l’article 1804 du Code civil ». La Cour procède ici à une distinction fondamentale quant à la cause et à la nature de l’obligation litigieuse. Elle s’appuie sur les constatations de l’arrêt d’appel selon lesquelles, d’une part, la SFE, bien que ne bénéficiant pas du privilège des jeux en Principauté, a été autorisée par ses statuts approuvés par arrêté ministériel à recouvrer les créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs et, d’autre part, Monsieur H. a acquis auprès d’elle entre décembre 2002 et le 4 juillet 2003 pour 9 480 000 euros de plaques, n’en réglant que 7 480 000 euros et restant devoir 2 000 000 d’euros. De ces constatations, la Cour de révision déduit que l’action de la SFE « ne procède pas d’un prêt destiné à alimenter le jeu », mais constitue une action en paiement du prix de vente de plaques de jeu par une société financière habilitée. Dès lors que la créance trouve sa source dans ce contrat d’acquisition de plaques auprès d’un tiers autorisé et non dans une dette de jeu ou un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu, l’action est recevable en elle-même, indépendamment de la validité cambiaire du « chèque omnibus » remis par le client. Cette analyse permet à la Cour de révision de mettre en œuvre la technique de l’abstraction des motifs erronés mais surabondants. Elle concède en effet expressément que les motifs de la Cour d’appel relatifs à la validité formelle du chèque au regard de l’ordonnance du 13 mai 1936 (absence de vérification du nom du tiré, du numéro de compte, du lieu de paiement et du lieu de création) étaient « erronés », et qu’ils sont « justement critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ». Cependant, ces motifs relatifs au droit du chèque étaient surabondants puisque l’obligation de payer résultait directement de l’acquisition non soldée des plaques de jeu. La Cour d’appel n’avait donc pas à procéder à une recherche sur les conditions d’encaissement du titre, laquelle était « sans intérêt pour la solution du litige », et sa décision se trouve légalement justifiée par ses seuls motifs propres relatifs à la vente des plaques. #### 4. L’appréciation souveraine de l’ignorance du trouble mental par le cocontractant Enfin, statuant sur les deux dernières branches du second moyen relatives au refus d’ordonner une expertise psychiatrique, la Cour de révision déplace le terrain du débat juridique. Alors que le demandeur au pourvoi tentait d’enfermer la Cour d’appel dans une contradiction de motifs (article 199, 4° du CPC) et une dénaturation de l’expertise médico-légale amiable (article 989 du Code civil) quant à l’existence même de sa pathologie psychiatrique d’addiction au jeu, la Cour de révision relève que le refus des juges du fond reposait sur un tout autre motif, suffisant à lui seul. Elle observe en effet que, pour décider qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, l’arrêt attaqué « retient souverainement des