PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déboute I. D. des fins de l'exception tirée des dispositions de l'article 1804 du Code civil ;
Déclare recevable l'action de la Société Monégasque d'Avances et de Recouvrement ;
Condamne I. D. à payer à ladite société la somme totale de 800 000 F, montant des causes susénoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1988 ;
Déboute la Société Monégasque d'Avances et de Recouvrement du surplus de ses demandes ;
Condamne I. D. aux dépens distraits au profit de Maître Philippe Sanita, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le 3 juin 1993, par Monsieur Jean-François Landwerlin, Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Brigitte Gambarini, Premier juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Charles Labbouz, Juge, en présence de Monsieur Daniel Serdet, Premier Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Monsieur Thierry Dalmasso, Commis-Greffier.
Audience du 17 mai 1990
En la cause de la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer, Société Anonyme dont le siège social se trouve à Beaulieu-sur-Mer, (06130), agissant poursuites et diligences de son président Directeur Général en exercice, M. A. C., demeurant en cette qualité audit siège ;
Demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Évelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Patrick Luciani, avocat au barreau de Nice ;
d'une part,
Contre :
La dame B. C., épouse M. ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part,
Le tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire Notari, Huissier, en date du 15 juin 1989, enregistré ;
Vu les conclusions de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, au nom de la dame C., épouse M., en date des 22 juin et 11 octobre 1989 ;
Vu les conclusions de Maître Évelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, pour la Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer, en date du 3 mai 1990 ;
Ouï Maitre Patrick Luciani, avocat au Barreau de Nice, assisté de Maître Évelyne Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur au nom de la société fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer, et Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur pour la dame C. épouse M., en leurs plaidoiries et conclusions ;
Ouï le Ministère public ;
Attendu que, selon l'exploit susvisé, la société anonyme de droit français dénommée « Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer » qui expose être créancière de B. C. épouse M., pour une somme de 735 000 F représentée par huit chèques que cette dernière lui aurait remis en paiement au cours de l'année 1987 et qui se sont avérés ultérieurement sans provision, a fait assigner cette dernière pour obtenir d'une part sa condamnation à lui payer la somme de 800 000 F avec intérêts de droit à compter de la demande, outre celle de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, d'autre part, la validation d'une saisie-conservatoire pratiquée selon exploit du 10 mai 1989, portant sur le mobilier propriété de B. C. épouse M. garnissant son appartement, la transformation de cette saisie en saisie-exécution et la vente aux enchères publiques du mobilier saisi pour lui permettre de recouvrer sa créance en principal, intérêt et frais ;
Attendu que B. C. épouse M. a conclu au rejet de la demande et à la main-levée de la saisie-conservatoire en soutenant que le Casino n'ignorait pas que les chèques qu'elle lui avait remis constituaient la contre-partie de fonds qu'il lui avait avancés afin de continuer à alimenter les jeux qu'elle pratiquait dans cet établissement, et qu'en conséquence leur remboursement tombait sous le coup de la prohibition édictée par l'article 1804 du Code civil ;
Attendu que la Société Fermière du Casino de Beaulieu, réitérant sa demande initiale, a conclu au rejet de l'exception de jeu ainsi opposée par la défenderesse à son action, en faisant valoir que les casinos, constituant des établissements où la pratique des jeux est autorisée par les pouvoirs publics, exercent donc une activité licite qui les habilite à poursuivre le recouvrement de chèques sans provision dont ils sont bénéficiaires dans le cadre de leur activité ;
Sur ce,
Attendu qu'il est constant, au vu des pièces versées aux débats, que B. C. épouse M., cliente habituelle du Casino de Beaulieu où elle pratiquait les jeux de bacarra et de la roulette, a successivement émis, courant 1987, à l'ordre de cet établissement, huit chèques dont elle a toujours déclaré qu'ils avaient été crées pour lui permettre d'obtenir du crédit de celui-ci pendant le temps où elle y jouait ;
Attendu que cette affirmation apparaît corroborée par le fait que sept desdits chèques sont constitués par des imprimés vierges qui lui ont été fournis par le Casino et qu'elle a simplement revêtus de sa signature tandis que toutes les autres mentions y ont été apposées par l'établissement bénéficiaire ;
Qu'il en a été de même, quant à ces mentions, pour le dernier de ces chèques à la seule différence que celui-ci a été tiré sur une formule émanant de la City Bank de Monaco ;
Que, par ailleurs alors qu'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Nice le 30 octobre 1989 et relatant ces circonstances a été versé aux débats, la demanderesse s'est abstenue de contredire de manière précise dans ses écrits judiciaires, les termes de ce jugement, de même qu'elle n'a jamais contesté expressément les affirmations, de la défenderesse, que les chèques litigieux étaient uniquement destinés à permettre à celle-ci d'alimenter son jeu ;
Attendu qu'il en résulte ainsi que les chèques dont s'agit doivent être considérés comme ayant été exigés par le Casino de Beaulieu-sur-Mer en contrepartie d'avances de numéraires ayant été consenties sous forme de jetons de jeu à B. C., à l'effet que celle-ci puisse continuer de jouer sans disposer toutefois des fonds propres nécessaires, circonstance manifestement avérée par le défaut de provision desdits chèques, dont le Casino de Beaulieu-Sur-Mer devait se douter en faisant souscrire ceux-ci par sa cliente, eu égard aux circonstances de leur émission, aux pertes antérieures, par lui reconnues, de B. C. et à la connaissance personnelle que les membres de cet établissement ne pouvaient manquer d'avoir quant à la situation de fortune de cette cliente présentée par la demanderesse comme habituelle ;
Attendu qu'une telle opération, caractérisant une avance sur créance constitutive d'un crédit à court terme garanti au profit du Casino de Beaulieu-sur-mer par la création des chèques litigieux, ne saurait, au regard du droit positif français applicable aux relations contractuelles de l'espèce et tiré de l'article 1965 du Code civil français, ouvrir droit, au moyen du paiement desdits chèques, au remboursement de l'avance dont s'agit, dès lors, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être relevé celle-ci a été octroyée dans la seule finalité du jeu de la défenderesse, et que, d'autre part, le Casino de Beaulieu était manifestement intéressé à ce jeu du fait des prélèvements qu'il était appelé à effectuer sur les mises des joueurs, en sorte que l'action présentement exercée, tendant à ce remboursement, se heurte par voie de conséquence à l'exception de jeu actuellement invoquée, prévue par l'article 1965 précité du Code civil français ;
Que, dès lors, la demanderesse doit être déclarée irrecevable en son action en paiement du montant des chèques litigieux ;
Attendu par ailleurs, quant à la demande de validation de la saisie conservatoire, que, celle-ci s'avère en définitive avoir été pratiquée en garantie du recouvrement d'une créance non fondée ; qu'elle se trouve ainsi privée de cause et doit être dès lors levée ;
Attendu enfin que la demanderesse qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement,
Faisant droit à l'exception de jeu soulevée par B. C. épouse M., déclare la société anonyme de droit français dénommée « Société Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer » irrecevable en toutes ses demandes ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société Fermière du Casino de Beaulieu, selon procès-verbal de Maître Notari en date du 10 mai 1989, sur le mobilier garnissant l'appartement de B. C. épouse M. ;
MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Sanita et Léandri av. déf. ; Lafarge av. barreau de Paris.
Ce jugement est à rapprocher d'une précédente décision du Tribunal (17 juin 1990, Sté Fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer contre M.) ayant admis l'exception de jeu dans des circonstances manifestement opposées à celles de la présente espèce, dès lors que la personne qui avait émis les chèques, poursuivie par l'exploitant d'un casino de France, était connue de celui-ci pour son insolvabilité.
De la sorte le Tribunal avait admis l'exception comme valablement opposée au recouvrement d'une dette de jeu.