Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mai 1987, n° 25333
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mai 1987, n° 25333 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un joueur, M. L., est interpellé dans un établissement de jeux de la Principauté, les employés ayant estimé qu'il se comportait comme un « compteur de cartes ». Il dispose alors de jetons de casino d'une valeur de 30 000 F. À l'initiative du responsable de la salle, ce montant est déposé à la caisse et un reçu est délivré au nom de l'intéressé par la « S.B.M./Loews Monte-Carlo ». Le reçu, portant le numéro 08470, est daté du 17 août 1985 selon les écritures du demandeur. L'intéressé est ensuite remis aux services de police, qui relèvent notamment la présence d'un matériel électronique sur sa personne. Les poursuites pénales engagées contre lui visent une fausse déclaration d'état civil, et non des faits de tricherie au jeu.
M. L. assigne la Société des bains de mer et du cercle des étrangers de Monaco (S.B.M.) et la S.A.M. Loews Hôtel en restitution de la somme de 30 000 F, avec intérêts de droit, et en paiement de 5 000 F de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Les sociétés défenderesses opposent que la somme provient de gains illicites, obtenus au moyen du dispositif électronique, de sorte que la cause de la réclamation serait immorale et contraire aux bonnes mœurs. Elles forment en outre des demandes reconventionnelles : 50 000 F de dommages-intérêts pour la Loews, 30 000 F pour la S.B.M., ces montants étant prélevés sur le dépôt, et 5 000 F pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, en premier lieu, de savoir si le dépositaire d'une somme remise par un joueur soupçonné de tricherie peut refuser la restitution en invoquant l'origine illicite des fonds, c'est-à-dire une cause immorale au sens de la théorie des obligations. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer les conséquences de ce dépôt quant à la détermination des débiteurs de la restitution, à la date de départ des intérêts et à l'éventuelle responsabilité du dépositaire.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'exception tirée de l'illicéité. Il relève que « ces circonstances, pas davantage que les autres éléments du dossier, ne permettent en aucune manière de tenir pour acquis que L. se soit livré ou ait tenté de se livrer, au moyen du dispositif électronique dont il était muni, à des tricheries » dans la salle de jeu. Il observe que les poursuites pénales n'ont pas porté sur de tels faits. Il retient en outre que la somme n'est pas même démontrée comme étant le produit d'un gain, dès lors que le joueur était en possession, lors de son interpellation, d'un montant de jetons inférieur à celui qu'il avait mis en jeu quelques minutes plus tôt. Les fonds en devises ayant servi à l'acquisition des jetons n'ayant fait l'objet d'aucune suspicion, le tribunal estime que le demandeur doit être considéré comme « le propriétaire légitime des jetons » représentatifs de la somme.
Le tribunal qualifie le dépôt de régulier « au sens de l'article 1761 du Code civil », l'exigence de consentement étant satisfaite à tout le moins par le consentement tacite du déposant. Il retient la preuve du dépôt par le reçu produit. Il fait application des articles 1771 et 1775 du Code civil pour juger que le dépositaire doit restitution, mais sans intérêts avant mise en demeure.
S'agissant de la détermination des débiteurs, les défenderesses n'ayant « pas clairement » explicité leur position, le tribunal déduit de leurs écritures et de la double mention figurant sur le reçu qu'elles ont été « des dépositaires unies d'intérêts et solidaires ». Il retient ensuite l'absence de faute, condition de la responsabilité, et rejette en conséquence la demande de dommages-intérêts du demandeur comme les demandes reconventionnelles des sociétés.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit et