Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25512
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25512 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans la sphère des relations de voisinage entre deux exploitations commerciales contiguës situées au sein d'un même ensemble immobilier, l'immeuble « L. B. », dont le promoteur et bailleur originaire est la société anonyme monégasque (S.A.M.) Roccabella. Le litige cristallise les difficultés inhérentes à la discordance entre la consistance matérielle des lieux loués et leur délimitation juridique telle que fixée par les titres locatifs et les plans annexés, difficulté exacerbée par des cessions successives de fonds de commerce.
Chronologiquement, la S.A.M. Roccabella a consenti deux baux commerciaux distincts au début de l'année 1974. D'une part, suivant acte du 3 janvier 1974 (parfois visé dans l'arrêt sous la date du 4 janvier 1974), elle a donné à bail à la S.A.M. Restaurant « L. B. » un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble, destiné à une activité de restauration. Le sous-sol affecté à ce restaurant comprenait notamment un espace à usage de réserve. D'autre part, suivant acte du 17 janvier 1974, la même bailleresse a consenti un bail commercial portant sur un local contigu à T. F., pour l'exploitation d'un fonds de commerce de night-club et discothèque sous l'enseigne « L. B. ». À chacun de ces contrats de location initiaux étaient annexés des plans (désignés sous les lettres A et B) déterminant précisément l'assiette et la consistance des lieux loués respectifs.
Postérieurement à la prise d'effet de ces baux initiaux, le fonds de commerce de discothèque, incluant le droit au bail afférent, a fait l'objet de mutations successives portant sur des quotes-parts indivises. En février 1978, M. R. a acquis une moitié indivise de ce fonds. Par la suite, A. C. s'est porté acquéreur de l'intégralité du fonds de commerce de discothèque en rachetant successivement les deux moitiés indivises auprès de T. F. et de M. R., par deux actes instrumentés les 5 janvier 1979 et 26 novembre 1979. Ces actes de cession du fonds de commerce se référaient expressément aux actes de bail originaires de janvier 1974 et contenaient diverses stipulations relatives à l'état des lieux. Aux termes de ces engagements contractuels, le cessionnaire A. C. acceptait de prendre le fonds dans l'état où il se trouvait sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, s'obligeait à exécuter toutes les charges et conditions du bail à ses risques et périls, et déclarait faire son affaire personnelle de la remise des locaux à la société propriétaire en fin de bail dans leur état originel.
Or, dans la réalité matérielle de l'immeuble, la configuration physique des locaux en sous-sol ne correspondait pas aux délimitations tracées sur les plans A et B annexés aux baux des 3 et 17 janvier 1974. Des déplacements de murs de séparation avaient eu lieu — dès l'origine de la construction en 1974 selon les affirmations des vendeurs — ayant pour effet d'agrandir le local en sous-sol de la discothèque au détriment de la réserve du restaurant contigu, créant ainsi une emprise matérielle d'une surface au sol d'environ 10,70 mètres carrés. De surcroît, pour assurer l'aération du local de la discothèque situé au premier sous-sol, outre une première gaine d'extraction d'air régulièrement prévue aux plans A et B, une seconde gaine en tôle faisant office d'extracteur d'air avait été installée. Cet équipement non prévu par les documents contractuels débouchait du plafond de la discothèque et traversait dans son intégralité le sous-plafond de la réserve appartenant au bail de la S.A.M. Restaurant « L. B. ».
Selon la thèse développée initialement par la société exploitant le restaurant, cette portion de sous-sol aurait été mise gracieusement à la disposition de l'exploitant de la discothèque, à titre de simple tolérance, notamment pour permettre le passage des tuyauteries d'air conditionné. Dès le mois d'août 1981, la S.A.M. Restaurant « L. B. » a manifesté auprès d'A. C. sa volonté de mettre un terme à cette situation et de récupérer la jouissance de la surface litigieuse. Face au refus d'A. C. de libérer les lieux et de supprimer les installations d'extraction d'air empiétant sur sa réserve, le conflit s'est judiciarisé, posant la double problématique de l'occupation sans droit ni titre vis-à-vis du locataire voisin et de l'éventuelle garantie due par les cédants successifs du fonds de commerce à leur cessionnaire évincé de cette surface.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase judiciaire s'est ouverte le 22 avril 1982 par l'assignation délivrée à la requête de la S.A.M. Restaurant « L. B. » à l'encontre d'A. C. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait la restitution et la libération de la partie du local en sous-sol, l'expulsion du défendeur sous astreinte à défaut d'exécution volontaire, ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En réaction à cette action principale, A. C. a assigné ses propres vendeurs, T. F. et M. R., en intervention forcée aux fins d'être relevé et garanti par eux de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, qualifiant la demande du restaurant d'atteinte à son droit de jouissance paisible. Il réclamait en outre leur condamnation au paiement d'une indemnité réparatrice de 400 000 francs.
Par un premier jugement avant dire droit en date du 15 décembre 1983, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des deux procédures et prescrit une mesure d'expertise confiée à Gilbert Farina, aux frais avancés de la société demanderesse. L'expert s'est vu confier la mission d'analyser les actes et plans, de déterminer la consistance exacte des lieux loués, de vérifier la conformité des locaux aux documents contractuels, de retracer les transformations éventuelles, de localiser l'emprise par rapport aux deux fonds de commerce, et de chiffrer le coût des travaux de remise en état ainsi que les préjudices. La mission de l'expert ayant été complétée par une ordonnance de référé du 4 mai 1984, le technicien a déposé son rapport définitif le 1er août 1984. Une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 3 août 1984 a ensuite renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond.
En lecture de rapport, la S.A.M. Restaurant « L. B. » a conclu à l'homologation des conclusions expertales. Elle a demandé au tribunal de juger qu'A. C. occupait sans droit ni titre une emprise de 10,70 mètres carrés dans ses locaux de réserve en sous-sol, d'ordonner la libération des lieux, leur remise dans leur état primitif et l'enlèvement de l'extracteur d'air non contractuel, le tout sous astreinte de 200 francs par jour de retard, en portant sa demande indemnitaire pour résistance abusive à 100 000 francs.
Le défendeur principal, A. C., n'a pas contesté la matérialité de l'emprise mise en évidence par l'expert. Il a toutefois fait valoir que la modification des lieux par rapport aux plans du 17 janvier 1974 était antérieure à la conclusion même du bail initial par T. F., imputant cette situation à la société promotrice de l'immeuble. Invoquant sa bonne foi fondée sur son ignorance de l'emprise lors de son entrée en jouissance, il a déclaré s'en rapporter à justice sur le bien-fondé des prétentions de la société demanderesse, tout en contestant devoir des dommages-intérêts. Surtout, il a maintenu son appel en garantie contre T. F. et M. R., sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser 400 000 francs en réparation du préjudice d'exploitation subi, ainsi que la désignation de l'expert Farina pour surveiller les travaux de restitution et évaluer le coût de remise en état de sa propre discothèque et de reconstitution d'une nouvelle gaine d'extraction d'air.
Les appelés en garantie ont tous deux conclu au rejet des demandes d'A. C. D'une part, T. F. a soutenu que les locaux se trouvaient déjà dans cet état lors de sa prise à bail en janvier 1974 avec l'accord du promoteur, et qu'il ignorait tout d'une tolérance gracieuse accordée par le restaurant. D'autre part, M. R. a opposé quatre arguments : l'obligation pour le cessionnaire de consulter le plan annexé au bail initial et son engagement dans l'acte du 26 novembre 1979 de remettre les lieux en leur état originel ; l'inapplicabilité de la garantie du vendeur dès lors que le droit au bail cédé n'incluait pas l'emprise exclue des plans ; sa propre bonne foi résultant de son ignorance de la non-conformité d'origine ; et enfin la négligence fautive d'A. C. qui s'était abstenu de vérifier l'acte initial et les plans annexés.
Par jugement rendu le 16 janvier 1986, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement accueilli l'action principale sur le principe et rejeté l'appel en garantie. Après avoir homologué le rapport Farina, les premiers juges ont déclaré qu'A. C. occupait sans droit ni titre la surface de 10,70 mètres carrés dépendant du fonds du restaurant, ordonné la libération des lieux avec démolition des murs existants et reconstruction conforme aux plans des 3 et 17 janvier 1974 (visés par erreur matérielle comme 1984 dans un passage du jugement reproduit par l'arrêt), ainsi que la suppression aux frais d'A. C. de la gaine d'évacuation d'air traversant le plafond de la réserve. Un délai d'exécution de trois mois a été imparti sous astreinte de 200 francs par jour de retard. Le tribunal a également condamné A. C. à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à la S.A.M. Restaurant « L. B. » en raison de sa résistance fautive depuis août 1981, l'a débouté de son appel en garantie contre T. F. et M. R. ainsi que de toutes ses autres demandes, et l'a condamné aux entiers dépens.
A. C. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Bien que son acte d'appel initial ait été rédigé de manière succincte — mentionnant un appel « pour partie » fondé sur le fait que les vendeurs auraient reconnu lors de l'expertise savoir que les locaux revendiqués ne faisaient pas partie du bail et avoir omis de l'en aviser —, le dispositif de son acte d'appel et ses conclusions ultérieures du 17 mars 1987 tendaient à la mise à néant totale du jugement. En cause d'appel, A. C. a soulevé pour la première fois une exception d'irrecevabilité de l'action de la S.A.M. Restaurant « L. B. », motif pris de l'absence de justificatif de l'accord du nouveau cessionnaire de la quasi-totalité des actions de cette société, un sieur W., pour poursuivre l'instance. Subsidiairement au fond, il a demandé le déboutement de la société de restaurant, faisant valoir que la disposition des lieux remontait à la construction, qu'il n'avait apporté aucune modification et que les clauses des actes de vente étaient de pures clauses de style ne permettant pas de détruire sa bonne foi. Plus subsidiairement, il a réitéré sa demande de garantie contre T. F. et M. R. sur le fondement de l'éviction partielle et de l'obligation d'assurer une possession paisible, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement de 400 000 francs pour préjudice d'exploitation et la nouvelle désignation de l'expert Farina.
En réplique, la S.A.M. Restaurant « L. B. », soulignant le caractère initialement parte in qua de l'appel et l'absence de critique sur le fond de la demande principale, s'est estimée abusivement attraite devant la Cour. Elle a conclu à la confirmation du jugement sur l'action principale, demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur l'appel en garantie, et formé un appel incident tendant à obtenir 50 000 francs de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive et dilatoire et en réparation du préjudice causé par le retard apporté au début des travaux de remise en état.
Du côté des intimés appelés en garantie, la procédure a été marquée par le décès de l'avocat-défenseur de T. F., Maître Boisson, donnant lieu à une assignation en reprise d'instance le 29 avril 1988 et à la constitution de Maître Brugnetti par conclusions du 29 novembre 1988. T. F. a contesté avoir jamais reconnu une quelconque dissimulation lors de l'expertise, s'est prévalu de la clause de prise des lieux en l'état sans indemnité figurant dans les actes de vente, a rappelé n'avoir procédé à aucune modification des lieux avant leur rétrocession, et a sollicité la confirmation pure et simple du jugement. Enfin, M. R. a repris son argumentation de première instance tirée des mentions notariées des actes de cession de 1979, rappelé que la configuration remontait à 1974 alors qu'il n'avait acquis sa moitié indivise qu'en février 1978 sans rien modifier, et conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à lui verser 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions procédurales liminaires tenant à la recevabilité de l'action d'une société commerciale dont l'actionnariat aurait changé en cours d'instance et à la détermination de l'effet dévolutif d'un acte d'appel à la motivation restrictive mais au dispositif général, la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un problème juridique substantiel touchant à l'articulation entre le droit des biens et des baux commerciaux d'une part, et le droit spécial des obligations de garantie du vendeur d'un fonds de commerce d'autre part.
La question centrale soumise à la juridiction du second degré peut être formulée de la manière suivante : l'acquéreur d'un fonds de commerce qui se voit contraint, sur l'action du locataire d'un fonds voisin, de restituer une surface de local et de supprimer des équipements empiétant matériellement sur les lieux loués à ce voisin mais ne figurant pas sur les plans annexés à son propre bail commercial, est-il fondé à actionner les cédants successifs de son fonds de commerce au titre de la garantie d'éviction du fait d'un tiers, de la garantie du fait personnel ou de la garantie des vices cachés, alors même que les actes de cession renvoyaient expressément aux baux et plans originaires et comportaient des clauses de prise du fonds en l'état et d'exécution du bail aux risques et périls du cessionnaire ?
Cette interrogation principale se décomposait en trois sous-questions techniques correspondant aux trois fondements légaux mobilisés explicitement ou implicitement par l'appelant au soutien de son recours en garantie :
- En premier lieu, sur le terrain de la garantie contre l'éviction du fait d'un tiers : la perte de jouissance d'une surface matérielle occupée en fait lors de la cession du fonds constitue-t-elle juridiquement une éviction partielle ouvrant droit à garantie lorsque cette surface excède l'assiette juridique du droit au bail telle que délimitée par les actes et plans contractuels transmis ?
- En deuxième lieu, sur le terrain de la garantie des défauts de la chose vendue (articles 1467 et 1484 du Code civil monégasque) : la discordance entre la description contractuelle des locaux (les plans annexés au bail d'origine) et leur configuration physique réelle lors de la prise de possession constitue-t-elle un vice caché obligeant le vendeur à garantie, ou s'analyse-t-elle en un vice apparent — voire en un défaut de conformité couvert par son caractère vérifiable et par les clauses de non-garantie — dont l'acquéreur devait se convaincre lui-même par l'examen des titres ?
- En troisième lieu, sur le terrain de la garantie du fait personnel du vendeur (article 1470 du Code civil monégasque) : dans quelles conditions la responsabilité des cédants successifs peut-elle être engagée en présence d'un empiétement préexistant à leurs propres acquisitions ou prises à bail ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajouter une condamnation indemnitaire sur l'appel incident, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement structuré en quatre temps, écartant d'abord les obstacles procéduraux avant d'examiner successivement la demande principale en restitution, l'appel en garantie sous ses multiples facettes, et enfin les demandes indemnitaires réciproques pour abus du droit d'agir.
1. L'évacuation préalable des incidents procéduraux (recevabilité et étendue de la saisine)
La Cour écarte en premier lieu l'exception d'irrecevabilité soulevée pour la première fois en cause d'appel par A. C. contre la S.A.M. Restaurant « L. B. ». L'appelant prétendait que la société intimée devait justifier de l'accord d'un sieur W., présenté comme le nouveau cessionnaire de la majorité ou de la quasi-totalité des actions de ladite société anonyme monégasque, pour être recevable à poursuivre l'instance. Les juges d'appel rejettent ce moyen par un motif lapidaire mais décisif sur le plan probatoire : les conclusions de l'appelant ne procèdent que par « simples allégations » non étayées, ce qui suffit à révoquer en doute le caractère sérieux de l'exception. Bien que la Cour n'ait pas eu besoin d'aller plus loin faute de preuve du fait allégué, on observera en filigrane que la personnalité morale d'une société anonyme est distincte de la personne de ses actionnaires, de sorte qu'une cession de droits sociaux n'affecte aucunement la qualité à agir de la personne morale elle-même, représentée par ses organes sociaux légaux.
En second lieu, la Cour tranche la difficulté relative à l'étendue de sa propre saisine (l'effet dévolutif de l'appel). La société intimée soutenait que l'appel était parte in qua (limité au seul chef du jugement ayant rejeté l'appel en garantie) au regard des motifs très brefs de l'acte d'appel qui visaient uniquement l'attitude des vendeurs F. et R. et se terminaient par la formule selon laquelle l'appelant était fondé à relever appel « pour partie ». La Cour refuse de s'arrêter à cette ambiguïté rédactionnelle des motifs de l'acte d'appel : elle relève que dans le dispositif même de cet acte, l'appelant demandait de « mettre à néant le jugement entrepris » sans restriction, et que dans ses conclusions ultérieures du 17 mars 1987, il sollicitait à titre principal le déboutement de la S.A.M. Restaurant « L. B. » et seulement à titre très subsidiaire le bénéfice de son appel en garantie. Privilégiant la portée générale du dispositif de l'acte d'appel éclairé par les écritures au fond, la Cour juge qu'elle est saisie de l'entier litige et doit statuer sur l'ensemble des dispositions de la décision déférée.
2. La consécration du droit de jouissance du locataire voisin sur la demande principale
Sur le fond de la demande principale en revendication de jouissance et remise en état, la Cour procède par adoption des motifs des premiers juges, confortée par les constatations techniques non contestées du rapport d'expertise de Gilbert Farina. Le syllogisme judiciaire repose sur la prim