Cour d'Appel de Monaco, 28 février 1989, n° 25526
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 1989, n° 25526 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 février 1989 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'opérations de démolition, de terrassement et de construction immobilière menées dans le quartier de La Rousse à Monaco, opérations qui ont été émaillées de graves sinistres géotechniques successifs.
Aux termes des constatations factuelles rappelées par la juridiction du second degré, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) « Le Rocher » avait obtenu l'autorisation d'édifier un ensemble immobilier dans le quartier de La Rousse. Le périmètre de cette opération se situait précisément entre l'avenue de l'Annonciade, l'immeuble dénommé « Résidence Auteuil » et le chemin frontière. L'assiette foncière de ce projet portait sur des terrains bordant en partie, en amont, l'avenue de l'Annonciade et faisait l'objet d'un plan de coordination partiel.
Dans une première phase d'exécution, et agissant sur injonction d'experts précédemment désignés en référé à la requête de la copropriété de l'immeuble « Résidence Auteuil », la S.A.M. « Le Rocher » a procédé à deux séries d'opérations préparatoires : d'une part, la démolition d'une villa qui constituait la parcelle n° 15, laquelle dépendait du domaine privé de l'État de Monaco ; d'autre part, la réalisation des travaux de terrassement nécessaires à l'implantation d'un bâtiment bas qui devait s'élever en bordure de l'avenue de l'Annonciade et au droit de la façade arrière de la villa précitée.
C'est dans ce contexte qu'est survenu un premier sinistre. Le 30 janvier 1978, un glissement de terrain en provenance de la parcelle n° 15 bis — dépendance appartenant également au domaine de l'État — s'est produit. Cet éboulement a eu pour conséquence matérielle directe d'entraîner la disparition du passage piétonnier provisoire qui assurait la liaison entre l'avenue de l'Annonciade et l'immeuble « Résidence Auteuil ». Peu après ce premier événement, en février et mars 1978, l'immeuble situé sur la parcelle n° 15 bis a été démoli par l'entreprise Spada, agissant à la demande de la S.A.M. « Le Rocher ».
À la suite de ce glissement de terrain, l'État de Monaco a invité la S.A.M. « Le Rocher » à prendre toutes les dispositions techniques propres à assurer la stabilité des terrains affectés et à rétablir le cheminement piétonnier détruit. Préalablement à l'achèvement de la construction du bâtiment bas, la société constructrice a soumis au service de l'urbanisme de la Principauté un choix technique comportant deux solutions de confortement des terres au moyen d'une paroi berlinoise ancrée.
Le service de l'urbanisme a arrêté son choix sur la « solution n° 1 », en assortissant toutefois cet accord d'une réserve technique : l'ouvrage de soutènement devait être prolongé jusqu'aux niveaux correspondant à ceux de la future voirie publique. La S.A.M. « Le Rocher » a transmis son plan d'exécution au service de l'urbanisme le 31 mai 1979, puis a fait procéder à la réalisation de la paroi berlinoise au cours d'une période s'étendant du 11 juin au 20 septembre 1979.
Parallèlement à l'édification de cet ouvrage de soutènement, l'État de Monaco a entrepris, pour sa part, des opérations de démolition dans le même secteur. Il a fait procéder à la démolition des immeubles sis aux numéros 5, 7 et 9 de l'avenue de l'Annonciade par l'intermédiaire de l'entreprise Richelmi. Une prescription technique particulière avait été imposée à ce entrepreneur : il était tenu de conserver les murs de soubassement desdits immeubles afin de maintenir la stabilité générale des terrains.
Une troisième phase de travaux s'est ouverte postérieurement à la réalisation de la paroi berlinoise. Le 9 octobre 1979, la Société de Cylindrage du Littoral, qui était titulaire du marché général routier pour la Principauté de Monaco et qui avait été chargée d'effectuer les travaux de terrassement et de voirie destinés à la desserte de l'immeuble, a débuté ses interventions sur le site. Ces travaux ont notamment comporté, selon les éléments débattus par la suite devant les experts, des terrassements et la démolition des parties restantes de l'immeuble « ex-villa Printemps » situé en contrebas. Toutefois, dès le lendemain soir, soit le 10 octobre 1979, la Société de Cylindrage du Littoral a interrompu son chantier en raison des précipitations pluvieuses, cette suspension d'activité devant se prolonger jusqu'au 22 octobre 1979.
C'est durant cette période d'interruption du chantier routier qu'est survenu le second sinistre majeur. Le 12 octobre 1979, soit trois jours après le début des travaux de la Société de Cylindrage du Littoral, l'aile droite de la paroi berlinoise s'est rompue, provoquant l'écoulement d'une importante masse de terre.
Cette succession de désordres a donné lieu à d'importantes mesures conservatoires et d'instruction en référé. Une ordonnance de référé du 12 novembre 1979 a désigné les experts Palausi et Gery aux fins d'analyser les causes des sinistres. Une seconde ordonnance de référé, rendue le 16 janvier 1980, a prescrit l'exécution d'ouvrages confortatifs, lesquels ont entraîné une occupation définitive de certaines parcelles étatiques et ont été financés grâce à des avances consenties par l'État de Monaco. Les experts judiciaires Palausi et Gery ont déposé leur rapport définitif le 8 juillet 1980.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Fort de ses griefs et contestant les conclusions du rapport d'expertise déposé le 8 juillet 1980, l'État de Monaco a pris l'initiative d'introduire une instance au fond. Par exploit d'assignation en date du 10 novembre 1982, il a attrait devant le Tribunal de première instance de Monaco trois parties : la S.A.M. « Le Rocher », l'assureur de cette dernière, à savoir la compagnie « l'Union des Assurances de Paris - Incendie - Accidents » (ci-après U.A.P.), ainsi que la copropriété de l'immeuble « Résidence Auteuil ».
La structure de cette assignation initiale mérite une attention particulière, car elle constitue le germe de toute la difficulté procédurale tranchée par la Cour d'appel. L'État de Monaco a assigné la S.A.M. « Le Rocher » d'une part, et la compagnie U.A.P. ainsi que la copropriété « Résidence Auteuil » d'autre part, aux fins de voir déclarer la seule S.A.M. « Le Rocher », « au contradictoire des deux autres défenderesses », directement et exclusivement responsable tant du glissement de terrain du 30 janvier 1978 que de l'affaissement de la paroi berlinoise du 12 octobre 1979.
En conséquence de cette déclaration de responsabilité, l'État demandait au tribunal de condamner la S.A.M. « Le Rocher » :
- à exécuter tous les travaux nécessaires pour assurer la stabilisation définitive de la zone sinistrée et de ses abords ;
- à lui rembourser l'intégralité des avances financières par lui consenties pour les travaux confortatifs ;
- à lui payer la somme de 2 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'occupation définitive des parcelles étatiques concernées par les ouvrages confortatifs réalisés en exécution de l'ordonnance de référé du 16 janvier 1980.
Au soutien de ses prétentions, l'État de Monaco arguait que la S.A.M. « Le Rocher » n'avait pas exécuté la paroi berlinoise conformément aux règles de l'art et aux dispositions techniques figurant sur le plan remis au service de l'urbanisme le 31 mai 1979. Il s'opposait frontalement aux conclusions des experts Palausi et Gery, lesquels avaient estimé, d'une part, que la non-prolongation verticale de la paroi berlinoise jusqu'au niveau de la future chaussée était connue et acceptée de tous les intéressés et n'avait eu aucune incidence causale sur le glissement de terrain, et, d'autre part, que la rupture de ladite paroi trouvait son origine dans les terrassements intempestifs exécutés par la Société de Cylindrage du Littoral, notamment la démolition des parties restantes de l'ex-villa Printemps en contrebas.
En défense devant les premiers juges, les trois parties assignées ont adopté des postures distinctes :
- La S.A.M. « Le Rocher », s'appuyant sur le rapport d'expertise, a soutenu que la cause du sinistre résidait exclusivement dans l'exécution des travaux de voirie effectués à la demande de l'État. Elle a conclu au déboutement intégral de l'État et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle n'a formé aucun appel en garantie contre son assureur, la compagnie U.A.P.
- La copropriété « Résidence Auteuil » a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves d'agir contre qui il appartiendrait en cas de nouveaux désordres. Elle a sollicité que soit ordonnée, aux frais avancés de l'État, la mise en place d'une végétation destinée à stabiliser les terres selon les préconisations expertales. En outre, elle a conclu à l'allocation d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts (qualifiés également de frais irrépétibles dans les motifs de l'arrêt) en réparation du préjudice né de l'obligation d'agir en justice, imputant la responsabilité de cette situation tant à la S.A.M. « Le Rocher » qu'à l'État de Monaco, sans rien réclamer à l'U.A.P.
- La compagnie U.A.P., constatant que l'État de Monaco ne formulait aucune demande de condamnation à son encontre dans son assignation et ses écritures, a sollicité purement et simplement sa mise hors de cause, tout en se réservant expressément le droit de contester ultérieurement la thèse du demandeur. Elle n'a conclu au fond ni contre l'État, ni contre ses codéfenderesses.
Par un jugement rendu le 7 mars 1985, le Tribunal de première instance de Monaco a statué de la manière suivante :
- Il a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la compagnie U.A.P., la maintenant dans l'instance ;
- Prenant en considération le rapport des experts Palausi et Gery du 8 juillet 1980, il a déclaré la S.A.M. « Le Rocher » entièrement responsable du premier glissement de terrain du 30 janvier 1978, et responsable à l'égard de l'État à hauteur des deux tiers (2/3) de la rupture de la paroi berlinoise du 12 octobre 1979 ;
- Il a condamné la S.A.M. « Le Rocher » à rembourser à l'État, dans cette même proportion des deux tiers, les avances consenties pour l'exécution des travaux confortatifs de la berlinoise ;
- Constatant l'impossibilité de liquider en l'état le montant de ces avances, il a renvoyé les parties concernées à une audience ultérieure pour que ce montant soit débattu « au contradictoire de la Compagnie U.A.P. » ;
- Il a dit n'y avoir lieu à d'autres travaux confortatifs que ceux déjà exécutés sous le contrôle des experts ;
- Il a condamné la S.A.M. « Le Rocher » à payer à l'État la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
- Il a débouté la S.A.M. « Le Rocher » de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et la copropriété « Résidence Auteuil » du surplus de ses demandes ;
- Enfin, il a partagé les dépens à raison des deux tiers pour la S.A.M. « Le Rocher » et d'un tiers pour l'État de Monaco.
Il est à noter qu'à la suite de ce jugement prononçant un renvoi sur la liquidation des avances, l'État de Monaco a fait signifier, le 29 mai 1985 (soit postérieurement au jugement entrepris mais antérieurement à l'acte d'appel), des conclusions devant le Tribunal de première instance par lesquelles il sollicitait désormais la condamnation de la S.A.M. « Le Rocher » « conjointement et solidairement » avec son assureur l'U.A.P. au paiement des deux tiers des sommes avancées, chiffrées à 1 378 888,78 francs.
Insatisfaite du jugement du 7 mars 1985, la compagnie U.A.P. a interjeté appel principal en intimant l'ensemble des parties présentes en première instance : l'État de Monaco, la S.A.M. « Le Rocher » et la copropriété « Résidence Auteuil ».
Aux termes de ses écritures d'appel, l'U.A.P. demandait à la Cour, par voie de réformation :
- À titre principal, de prononcer sa mise hors de cause pure et simple. Elle reprochait aux premiers juges de l'avoir maintenue en cause « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice », alors qu'aucune partie (ni l'État, ni les deux codéfenderesses qui auraient d'ailleurs été irrecevables à conclure contre un autre défendeur) n'avait requis de condamnation contre elle, et que son assurée ne l'avait pas appelée en garantie. Faute de demande de condamnation in solidum, elle soutenait n'avoir pas été en mesure de conclure utilement sur le fond en première instance.
- À titre subsidiaire (et très subsidiairement dans ses ultimes écritures), dans l'hypothèse où elle ne serait pas mise hors de cause et dans la perspective d'une éventuelle prise en charge du sinistre en qualité d'assureur, elle soutenait le droit pour un plaideur d'invoquer pour la première fois en appel des moyens de fait et de droit qu'il n'avait pu faire valoir en première instance. Sur le fond, reprenant l'argumentation de son assurée et les conclusions des experts Gery et Palausi, elle demandait à la Cour de juger que la preuve d'un vice de conception imputable à la S.A.M. « Le Rocher » n'était pas rapportée, que les sinistres trouvaient leur origine exclusive dans les travaux imprudents de la Société de Cylindrage du Littoral (intervenant pour l'État), et de décharger en conséquence la S.A.M. « Le Rocher » de toute responsabilité et de toutes condamnations.
En réponse, l'État de Monaco, intimé, a conclu au déboutement de l'U.A.P. et à la confirmation du jugement sur le maintien en cause de l'assureur. Il faisait valoir que la vocation de l'U.A.P. à garantir son assurée et la sauvegarde de l'action récursoire justifiaient son appel en cause dès l'assignation pour assurer l'opposabilité du principe de responsabilité. Se prévalant par ailleurs de ses conclusions du 29 mai 1985 devant le tribunal, il s'estimait recevable à invoquer directement la condamnation solidaire de l'assureur et de l'assurée. À titre très subsidiaire sur le fond, il soulevait l'irrecevabilité des moyens nouveaux développés par l'U.A.P. en appel et maintenait que les fautes de la S.A.M. « Le Rocher » justifiaient pleinement le partage de responsabilité retenu par le tribunal, demandant à la Cour de statuer ce que de droit sur la régularité formelle de l'appel et de le dire injustifié au fond.
De son côté, la S.A.M. « Le Rocher », intimée par l'U.A.P., a saisi cette opportunité procédurale pour former un appel incident. Réitérant ses arguments de première instance et dénonçant une contradiction de motifs dans le jugement (qui avait admis la conformité de l'ouvrage aux plans et aux règles de l'art tout en retenant une mauvaise conception contre l'avis des experts), elle demandait la réformation du jugement et sa décharge totale de responsabilité au motif que la rupture incombait uniquement aux travaux de la Société de Cylindrage du Littoral.
Enfin, la copropriété « Résidence Auteuil », également intimée, a conclu pour demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur l'appel de l'U.A.P. et qu'elle réitérait ses réserves d'agir en cas de nouveaux désordres.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique de droit processuel civil, articulant les règles de recevabilité subjective de l'appel en présence d'une pluralité de défendeurs en première instance et les conditions du maintien forcé d'une partie à l'instance au regard du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Plus précisément, les questions soumises à l'examen de la Cour se décomposaient ainsi :
En premier lieu, sur la recevabilité de l'appel et des conclusions des intimés : Une partie assignée en première instance en qualité de codéfenderesse peut-elle valablement intimer devant la Cour d'appel les autres codéfendeurs cités conjointement avec elle, alors même qu'aucune conclusion n'a été échangée entre eux devant les premiers juges ? Corrélativement, si une telle intimation est jugée irrégulière en l'absence d'indivisibilité du litige, quel est le sort réservé aux conclusions déposées par ces codéfendeurs intimés, et notamment à l'appel incident formé par l'un d'entre eux (en l'occurrence l'assurée, la S.A.M. « Le Rocher ») ?
En second lieu, sur le bien-fondé du refus de mise hors de cause : Le juge du premier degré peut-il refuser de mettre hors de cause l'assureur d'un défendeur, attrait dès l'assignation introductive d'instance par le demandeur principal, lorsque ni ce demandeur (qui n'a ni exercé d'action directe en condamnation in solidum, ni même formellement demandé une déclaration de jugement commun), ni les autres défendeurs (notamment l'assuré qui n'a pas formé d'appel en garantie) n'ont formulé la moindre demande à son encontre avant le prononcé du jugement statuant sur les responsabilités ? Des conclusions postérieures audit jugement, déposées dans le cadre d'une instance poursuivie sur la seule liquidation du préjudice, peuvent-elles régulariser rétroactivement cette absence de demande ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel de Monaco procède à une analyse rigoureuse et méthodique, scindant son raisonnement en deux temps distincts qui répondent successivement à la question du périmètre subjectif de l'instance d'appel, puis au mérite de la demande principale de mise hors de cause.
1. Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard des codéfendeurs et ses conséquences procédurales
Pour trancher la question préalable de la recevabilité de l'appel dirigé par l'U.A.P. contre la S.A.M. « Le Rocher » et la copropriété « Résidence Auteuil », la Cour énonce un attendu de principe d'une grande netteté théorique.
Elle affirme qu'« en vertu d'un principe procédural découlant à la fois de la raison d'être des voies de recours ordinaires et de la règle du double degré de juridiction, on ne peut, sauf en cas d'indivisibilité de la matière, intimer sur l'appel une partie contre laquelle on