Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 1989, n° 25538
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 1989, n° 25538 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco met en présence deux ressortissants de nationalité suédoise, D. F. et Dame N. S., lesquels ont contracté mariage à Stockholm le 19 août 1982. Préalablement ou concomitamment à leur union, les époux avaient adopté un régime matrimonial de droit suédois que les juridictions monégasques qualifient d'assimilable au régime de la séparation de biens.
Peu après leur mariage, les époux ont quitté leur pays d'origine. Ce départ s'est matérialisé administrativement par leur radiation des registres paroissiaux de l'état civil de Boo (Stockholm) le 4 juillet 1983, radiation opérée eu égard à leur qualité d'émigrants. Quittant la Suède à destination de la France, le couple a dans un premier temps séjourné momentanément sur le territoire français, dans la commune de Vence (Alpes-Maritimes), au sein d'une villa que le mari possédait déjà. Par la suite, les époux ont fixé leur domicile en Principauté de Monaco. Il ressort des éléments factuels relevés par la Cour que D. F. est arrivé en Principauté le 1er octobre 1983, date à compter de laquelle il a bénéficié d'une carte de séjour de résident ordinaire. À Monaco, le couple a d'abord résidé conjointement au boulevard d'I., avant que la vie commune ne se délite et que D. F. ne réside séparément rue des G., puis enfin au boulevard H. O. De son côté, Dame N. S. s'est établie dans un studio pris à bail au sein de l'immeuble dénommé « L. P. ».
Sur le plan patrimonial et professionnel, la situation des époux présente une asymétrie marquée. Dame N. S. n'exerce aucune activité professionnelle salariée. Bien qu'elle s'adonne à des travaux d'artiste-peintre, il est débattu entre les parties de savoir si cette activité revêt un caractère lucratif ou purement récréatif. Ses ressources financières identifiées se composent principalement d'une rente viagère mensuelle de 4 415 francs français, versée en compensation d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutive à un accident de la circulation. Elle est en outre propriétaire à Stockholm d'un petit studio dont la location lui procure un revenu brut mensuel de 1 500 couronnes suédoises (soit 650 francs français), ramené à un revenu locatif net de 340 francs français par mois après déduction des impôts et des charges (bien que l'intimée ait également mentionné dans ses ultimes écritures un rapport mensuel de 675 francs français tous frais déduits). Par ailleurs, Dame N. S. avait procédé en 1983 à la vente d'un appartement dont elle était propriétaire à Stockholm, opération dont elle avait retiré un capital de 125 000 couronnes suédoises, équivalant à 105 000 francs français. Le sort de ce capital fait l'objet de contestations, l'épouse soutenant l'avoir affecté à une opération industrielle de son mari sur le fondement d'une reconnaissance de dette d'un montant supérieur, document que l'époux argue toutefois de faux.
De son côté, D. F. exerce la profession de promoteur immobilier et de conseiller immobilier au service d'une clientèle scandinave sur la Côte d'Azur. Il est porteur de parts dans plusieurs sociétés civiles immobilières au travers desquelles diverses opérations immobilières ont été réalisées dans la région. Son patrimoine comprend notamment la villa située à Vence, dotée d'une piscine et de jardins, laquelle est toutefois grevée d'une hypothèque de 500 000 francs au profit d'un établissement bancaire et d'une seconde hypothèque de 150 000 francs au profit de son épouse. Il possède et utilise également une voiture et une motocyclette de grand prix.
La crise conjugale a donné lieu à des démarches judiciaires parallèles dans deux ordres juridictionnels distincts. Dès l'année 1986, les époux F.-S. ont saisi les juridictions suédoises, et plus précisément le Tribunal de Stockholm, d'une demande conjointe en divorce, accompagnée d'une convention préalable par laquelle le mari s'engageait à verser une pension alimentaire à son épouse. Le Tribunal de Stockholm a rendu un jugement qualifié de « partiel », prononçant le divorce des époux, déchargeant provisoirement le mari du paiement de la pension alimentaire convenue et réservant sa décision définitive de ce chef. Il est notable que dans ces décisions judiciaires suédoises, les deux parties étaient désignées comme ayant leur domicile à Monaco, l'adresse du mari au boulevard H. O. y étant expressément mentionnée.
C'est dans ce contexte d'instance pendante — et partiellement tranchée — en Suède que Dame N. S., après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire (procédure au cours de laquelle D. F. avait adressé, dès le 28 septembre 1987, une lettre au Président du bureau d'assistance judiciaire pour manifester sa volonté de décliner la compétence des juridictions monégasques), a initié une procédure de divorce en Principauté de Monaco à l'automne 1987. Postérieurement au jugement de première instance monégasque intervenu à l'été 1988, D. F. a entrepris des démarches administratives tendant à établir son départ de la Principauté : il a sollicité un titre de séjour et une carte de travail auprès des autorités de police françaises le 29 août 1988, affirmant séjourner à Vence depuis cette date, et a formellement restitué sa carte de résident ordinaire à la Direction de la Sûreté Publique de Monaco le 27 septembre 1988.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure devant les juridictions monégasques s'est nouée en deux temps devant le Tribunal de première instance de Monaco. D'une part, à la suite de la phase de conciliation, le magistrat conciliateur a rendu une ordonnance le 11 novembre 1987 renvoyant les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les mesures provisoires (instance enrôlée sous le numéro 209/87). D'autre part, le 18 novembre 1987, Dame N. S. a formellement engagé son action en divorce au fond à l'encontre de son époux (instance enrôlée sous le numéro 239/87).
Devant les premiers juges, D. F. a soulevé une exception d'incompétence territoriale (ratione loci). Il soutenait que les juridictions monégasques ne pouvaient connaître du litige au motif que les deux époux étaient de nationalité suédoise et qu'ils avaient déjà saisi les juridictions de leur pays d'origine d'une action conjointe en divorce.
Par un jugement rendu le 7 juillet 1988, le Tribunal de première instance de Monaco a joint les deux instances (n° 209/87 et n° 239/87) et a écarté les moyens de défense du mari. Sur la compétence, le tribunal a rejeté l'exception soulevée par D. F. en s'appuyant sur deux fondements. En premier lieu, il a rappelé le principe jurisprudentiel selon lequel l'exception de litispendance n'est pas admise dans les rapports internationaux par les juridictions monégasques, observant au surplus que les décisions suédoises invoquées n'étaient pas revêtues de l'exequatur à Monaco et ne réglaient pas l'ensemble des différends matrimoniaux, notamment la question de la pension alimentaire. En second lieu, examinant l'exception d'incompétence au prisme des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le tribunal a constaté que si le défendeur avait bien décliné la compétence dans les formes légales prescrites par l'article 262, il ne justifiait ni n'offrait de prouver qu'il avait conservé en Suède un domicile de droit ou de fait où la demande aurait pu être utilement portée conformément à l'article 4, les pièces produites établissant au contraire son domicile réel à Monaco.
En conséquence, le Tribunal de première instance a accueilli en la forme la demande en divorce de l'épouse. Statuant exclusivement sur les mesures provisoires et réservant tous droits et moyens des parties au fond, il a condamné D. F. à verser à Dame N. S. une pension alimentaire mensuelle de 8 000 francs français pendant la durée de la procédure, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure. Pour fixer ce montant, le tribunal avait mis en balance la modicité relative des moyens d'existence de l'épouse avec l'aisance financière du mari.
D. F. a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de son acte d'appel et de ses écritures ultérieures, l'appelant articule ses prétentions autour d'une demande principale et de demandes subsidiaires :
- À titre principal, il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de relever l'incompétence des premiers juges. Il fait grief au tribunal d'avoir méconnu la situation juridique actuelle des parties résultant du jugement « partiel » du Tribunal de Stockholm ayant déjà prononcé le divorce et l'ayant déchargé de toute pension alimentaire, soutenant que le maintien de la décision monégasque générerait un conflit décisionnel. Dans ses écritures en réponse, il ajoute un argument factuel relatif à la localisation du domicile : il prétend que le domicile conjugal avait été fixé à Vence, que son épouse l'a quitté unilatéralement en septembre 1984 pour Monaco (alors que le fils d'un premier lit de celle-ci continuait d'être scolarisé à Vence avant de la rejoindre), et qu'il ne réside lui-même plus à Monaco depuis le 29 août 1988, ayant restitué sa carte de séjour monégasque et demandé un titre de séjour en France. Il rappelle également avoir décliné la compétence dès le 28 septembre 1987 auprès du bureau d'assistance judiciaire.
- À titre subsidiaire, au fond des mesures provisoires, il demande à la Cour de débouter Dame N. S. de sa demande de pension alimentaire en l'état de la décision suédoise.
- À titre infiniment subsidiaire, il demande de constater que l'intimée ne justifie pas de l'importance alléguée de ses besoins. Il reproche aux premiers juges une appréciation inexacte des revenus et charges respectifs, affirmant que la pension de 8 000 francs porte les ressources mensuelles de son épouse à 13 090 francs, ce qui la dispense de rechercher un emploi salarié. Il conteste sa propre aisance financière, soulignant que sa villa de Vence est lourdement hypothéquée (500 000 francs au profit d'une banque et 150 000 francs au profit de l'intimée), et soutient qu'il appartient à Dame N. S. de rentabiliser son appartement de Stockholm et de tirer profit de son état d'artiste-peintre.
En réplique, Dame N. S., intimée, conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré dans toutes ses dispositions :
- Sur la compétence, elle oppose l'absence d'incidence en Principauté des décisions suédoises non exequaturées. Elle invoque les articles 2 et 4 du Code de procédure civile, faisant valoir que D. F. est domicilié à Monaco depuis 1984 sans avoir conservé de domicile de droit ou de fait en Suède. Dans ses ultimes écritures, elle réplique à l'argument du déménagement à Vence en soulignant que l'appelant était domicilié à Monaco lors du dépôt de la requête en divorce et qu'un changement de domicile en cours d'instance est dépourvu de toute incidence sur la compétence régulièrement acquise du tribunal.
- Sur les mesures provisoires, elle soutient que les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des facultés contributives et des besoins. Elle rappelle la modicité de ses revenus (qui lui a valu l'octroi de l'assistance judiciaire), précise que son bien en Suède n'est qu'un petit studio d'un faible rapport, affirme n'avoir jamais tiré le moindre profit de la peinture pratiquée pour son seul plaisir, et maintient que la valeur du domaine de Vence de son mari est nettement supérieure à ce qu'il allègue.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique, relevant successivement du droit international privé (conflits de juridictions) et du droit civil interne de la famille.
La question principale, de nature procédurale et internationale, peut être formulée ainsi : les juridictions monégasques, saisies d'une action en divorce et de demandes de mesures provisoires par une épouse de nationalité étrangère contre son époux de même nationalité mais domicilié à Monaco au jour de l'introduction de l'instance, doivent-elles se déclarer incompétentes ou se dessaisir, soit en raison de l'existence d'une instance antérieurement engagée dans l'État national des époux ayant déjà donné lieu à des décisions non revêtues de l'exequatur à Monaco, soit sur le fondement du déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur étranger qui se prévaut d'un transfert de son domicile vers un État tiers intervenu en cours de procédure ?
À titre accessoire et dans l'hypothèse où la compétence monégasque serait retenue, se posait une seconde question relative au fond du droit de la famille : comment apprécier l'équilibre entre les besoins de l'épouse demanderesse et les facultés contributives de l'époux défendeur pour la fixation de la pension alimentaire provisoire au titre du devoir de secours durant l'instance en divorce ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel structure sa motivation en deux volets distincts, répondant point par point aux critiques de l'appelant pour finalement valider l'intégralité de l'analyse des premiers juges.
1. Le rejet de l'exception d'incompétence internationale
Le raisonnement de la Cour sur la compétence des juridictions monégasques procède en trois étapes logiques, articulant les règles jurisprudentielles du droit international privé monégasque avec les dispositions textuelles du Code de procédure civile (articles 2, 4 et 262).
En premier lieu, la Cour examine l'incidence de la procédure suédoise. Elle prend acte des éléments factuels produits par l'appelant : les juridictions suédoises ont bien été saisies en 1986 d'une demande conjointe, ont prononcé le divorce, ont déchargé provisoirement le mari de la pension alimentaire prévue par convention préalable et ont réservé leur décision définitive sur ce point. Toutefois, la Cour juge que ces circonstances ne sauraient entraîner le dessaisissement ou l'incompétence ratione loci du juge monégasque, saisi en 1987 (antérieurement au prononcé de la décision étrangère) sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. Pour justifier cette neutralisation de la procédure étrangère, la Cour énonce un attendu de principe majeur : elle rappelle « la consécration par la jurisprudence de l'inexistence de toute litispendance judiciaire au plan international ». En outre, s'agissant des décisions suédoises déjà rendues, la Cour relève qu'elles ne sont pas revêtues de l'exequatur en Principauté. Dès lors, dépourvues de force exécutoire et d'autorité de la chose jugée dans l'ordre juridique monégasque en l'absence d'exequatur, elles sont juridiquement « insusceptibles d'y engendrer un conflit de décisions ». Il en résulte non seulement la faculté pour l'épouse d'agir à Monaco, mais également « l'obligation » pour les juridictions monégasques de retenir leur compétence.
En deuxième lieu, la Cour confronte cette obligation de compétence à l'unique tempérament textuel susceptible de la mettre en échec : l'exception d'extranéité prévue à l'article 4 du Code de procédure civile. Ce texte interdit aux tribunaux monégasques de connaître des actions relatives à l'état d'un étranger à la double condition cumulative que ce dernier décline leur compétence dans les formes de l'article 262 du même code et qu'il justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée. Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, la Cour admet, à l'instar du tribunal, que la première condition formelle est remplie : D. F. a valablement décliné la compétence conformément à l'article 262. En revanche, la seconde condition substantielle fait totalement défaut. L'examen minutieux des pièces révèle que les époux ont été radiés des registres de l'état civil de Stockholm le 4 juillet 1983 en qualité d'émigrants, ont quitté la Suède, ont séjourné brièvement à Vence, puis ont fixé leur domicile à Monaco où le mari a résidé successivement à trois adresses différentes. La Cour relève avec une ironie juridique certaine que les propres décisions suédoises invoquées par l'appelant mentionnent sa dernière adresse monégasque comme étant le lieu de son domicile, tout comme elles désignent l'épouse comme habitant à Monaco. Ainsi, la preuve d'un domicile de droit et de fait conservé en Suède n'est nullement rapportée.
En troisième lieu, la Cour balaye l'argument tiré du transfert de domicile vers la France. Si une attestation de la Direction de la Sûreté Publique du 27 septembre 1988 établit bien que D. F. a restitué à cette date sa carte de résident ordinaire (qu'il détenait depuis le 1er octobre 1983) en déclarant avoir quitté Monaco pour Vence le 29 août 1988, la Cour juge cette « manifestation d'intention de transfert de domicile » inopérante. En application du principe selon lequel la compétence s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, ce changement est intervenu postérieurement à la saisine de la juridiction par l'épouse, postérieurement au prononcé du jugement de première instance (7 juillet 1988) et même postérieurement à l'acte d'appel. L'exception d'incompétence est donc définitivement écartée.
2. La confirmation du montant de la pension alimentaire provisoire
Sur le terrain des mesures provisoires, la Cour d'appel procède à une analyse concrète et détaillée de la balance entre les besoins de la créancière d'aliments et les facultés du débiteur.
S'agissant de la situation de l'épouse, la Cour constate l'absence d'activité salariée et l'absence de preuve d'une activité régulière et rentable d'artiste-peintre. Elle recense précisément ses revenus fixes : la rente viagère d'invalidité de 4 415 francs et le revenu locatif net de 340 francs issu du studio de Stockholm (après déduction des charges sur le loyer brut de 1 500 couronnes suédoises / 650 francs). Concernant le capital de 105 000 francs (125 000 couronnes) tiré de la vente d'un appartement à Stockholm en 1983, la Cour écarte l'allégation de l'épouse selon laquelle cette somme aurait été investie dans une opération industrielle du mari, la reconnaissance de dette produite (d'un montant supérieur et arguée de faux par l'époux) étant jugée insuffisamment probante. La Cour approuve donc les premiers juges d'avoir considéré que ce capital avait constitué une fraction des ressources de l'épouse depuis 1983. Néanmoins, face à ces ressources limitées, la Cour souligne la lourdeur des charges incompressibles de Dame N. S. : dépourvue de toute couverture sociale, elle doit acquitter un loyer mensuel de 3 200 francs pour son studio à Monaco et subvenir seule à ses dépenses alimentaires, vestimentaires et de santé.
S'agissant de la situation du mari, la Cour estime que ce dernier échoue à démontrer le caractère disproportionné de la pension de 8 000 francs. Elle relève un faisceau d'indices convergents établissant une « surface financière et un standing de vie confortables » :
- Les profits avoués tirés de son activité de conseiller immobilier auprès de la clientèle scandinave sur la Côte d'Azur ;
- Les