Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25555
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25555 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client, désigné dans la décision par les initiales A. G., était titulaire depuis le 24 juin 1986 d'un compte courant auprès de l'agence de Monte-Carlo de la Barclays Bank SA. Au début du mois de septembre 1986, il donna un ordre téléphonique d'achat de 30 000 actions de la société East Rand sur le marché à terme, confirmé par écrit le 5 septembre 1986. Selon ses propres écritures, non contestées sur ce point, un préposé de la banque lui avait signalé ce titre en le qualifiant de « très spéculatif ».
Le cours, qui s'établissait initialement à 47,30 F, ayant baissé régulièrement, le client ordonna par écrit, le 19 septembre 1986, de faire reporter l'achat en liquidation d'octobre, puis, le 23 octobre 1986, de le faire reporter en liquidation de novembre. Le 21 octobre 1986, la banque lui rappela l'exigence de couverture permanente posée par la réglementation de la Chambre syndicale des agents de change et le somma de couvrir la différence, faute de quoi les reports ne pourraient être effectués. Le client répondit par des ordres écrits de vente portant sur 100 actions Europe 1 et 400 actions SGE, puis donna le même jour un ordre écrit de vente « Stop » des actions East Rand, finalement cédées au cours de 34,95 F.
La banque réclama le remboursement du découvert en résultant. Le client s'exécuta, au moins en partie, puis assigna la banque devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en paiement de 358 000 F, à parfaire. Par jugement du 24 mars 1988, le tribunal le débouta. Il interjeta appel, en demandant notamment la nullité du contrat, la réparation d'un préjudice fixé à 308 000 F et 50 000 F de dommages-intérêts. La décision ne précise pas le détail du calcul de ce préjudice.
En appel, le client abandonna la qualification de contrat de gestion de portefeuille. La cour retint que les seules relations contractuelles étaient un mandat donné à la banque d'exécuter l'opération litigieuse.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la validité du mandat. Le client soutenait que la banque, mandataire sur le marché à terme, avait l'obligation d'exiger une couverture préalable en application du décret français du 7 octobre 1890, modifié par les décrets des 30 octobre 1961 et 3 janvier 1968, notamment de son article 61. Il en déduisait que cette règle, d'ordre public, rendait le mandat atteint de nullité absolue. La question était donc de savoir si l'obligation de couverture présente un caractère d'ordre public de nature à entraîner la nullité du mandat passé en méconnaissance de celle-ci.
La seconde porte sur la responsabilité de la banque. Il s'agissait de déterminer si le banquier mandataire salarié, tenu d'une obligation de conseil, avait manqué à cette obligation à l'égard d'un client qualifié de « très spéculatif » pour une action, et s'il avait commis une faute en exécutant des ordres téléphoniques ou des opérations sur le compte courant sans ordre écrit.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la cour rejette la nullité. Elle relève que l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié, dispose expressément que l'absence de couverture « rend l'Agent de Change passible de sanctions disciplinaires... sans que le donner d'ordre puisse s'en prévaloir à quelque titre que ce soit ». Elle en déduit que « cette rédaction explicite exclut à l'évidence tout caractère d'ordre public de cette obligation ». Elle observe ensuite que l'exigence de couverture, si elle peut limiter la spéculation en écartant certains clients du marché à terme, a « pour but essentiel et clairement exprimé de protéger la Compagnie des Agents de Change contre les risques inhérents à l'insolvabilité d'un client ».
Sur le second point, la cour affirme que l'obligation de conseil du banquier mandataire salarié « est susceptible de varier en fonction des circonstances de l'espèce ». Elle relève que le client avait, dans les mois précédents, effectué diverses opérations d'achat de valeurs en bourse, et qu'il ne pouvait ainsi ignorer le fonctionnement de cette institution. Elle constate que le client reconnaissait lui-même avoir été averti du caractère « très spéculatif » du titre. Elle retient enfin que le mot « spéculatif », employé dans le cadre d'une opération à terme, « implique aussi bien la possibilité d'un gain rapide et important que le risque d'une perte ». Elle conclut que le banquier avait rempli son obligation de conseil.
S'agissant des ordres téléphoniques et des opérations sur le compte courant, la cour estime qu'il « ne saurait être sérieusement soutenu » qu'une faute soit établie, dès lors que « toutes les opérations contestées ont fait l'objet d'un ordre écrit