18 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12157)) ## Faits et procédure En avril 2007, M. a. CA., ressortissant italien et retraité, ouvre dans les livres de la succursale monégasque de la banque CAPITALIA Luxembourg un compte sur lequel il dépose des sommes dont le montant cumulé atteint 2 000 000 euros. À la suite d'un entretien avec le directeur et le gestionnaire de l'établissement, il investit 740 000 euros, soit 37 % de son capital, dans le fonds commun de placement (FCP) dénommé DEXIA MONEY + CRÉDIT SPREAD, par ordre de bourse du 18 juin 2007. La documentation du produit mentionne un risque de perte en capital, l'investissement du fonds en émissions privées et l'absence de garantie. Par courrier du 26 février 2008, la banque indique pourtant que cet investissement correspond au profil de risque du client, dont l'objectif est « un rendement régulier avec préservation du capital ». Le reste de ses avoirs est constitué de dépôts à terme pour 1 250 000 euros, le solde étant porté en compte courant. Le 29 juillet 2009, M. CA. donne un ordre de rachat total de ses parts, au moment où leur valeur est la plus basse. Il saisit le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), venue aux droits de la société luxembourgeoise. Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal met hors de cause la société Unicrédit International Bank (Luxembourg), la CMB ayant été retenue pour manquement à son obligation générale d'information et de conseil. Elle est condamnée à payer 111 504,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts. La CMB interjette appel. M. CA. forme appel incident, sollicitant des intérêts sur la somme de 740 000 euros, calculés au taux de 4,65 % ou de 4,45 %, correspondant au gain d'un placement à court terme, ainsi que 15 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le banquier simple teneur de compte, qui n'a reçu aucun mandat de gestion ni de conseil, est-il tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard d'un client non professionnel lorsque l'opération d'investissement présente un risque de perte en capital ? 2. Cette obligation s'étend-elle au comportement postérieur de la banque, notamment lorsque le client, après des pertes, sollicite des conseils sur la conservation ou la vente des parts ? 3. Le préjudice résultant de ce manquement doit-il être évalué comme une perte de chance et, dans l'affirmative, selon quelle méthode de réparation ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la responsabilité de la banque. Elle relève que le devoir d'information et de conseil, qui subsiste malgré l'absence de mandat, doit être apprécié au regard des connaissances du client, son devoir étant « plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé ». Elle retient que le client était un investisseur prudent et non un spécialiste, que le FCP comportait des risques supérieurs à ceux recherchés, dont celui de perte du capital, et que la banque ne démontrait pas que l'achat relevait d'une stratégie acceptée en connaissance de cause. La Cour ajoute que la réponse de la
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26275 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26275 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-16-26275)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des relations bancaires nouées entre un établissement de crédit et une entreprise commerciale confrontée à des difficultés financières, mettant en lumière les tensions inhérentes à la cessation des concours financiers. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté qu'antérieurement ou concomitamment au 20 juin 1986, la société anonyme monégasque (SAM) Crédit foncier de Monaco avait procédé à l'ouverture d'un compte courant au profit d'une personne morale dénommée la Société Univerre. Le 20 juin 1986, les relations contractuelles entre les deux entités se sont structurées autour de l'octroi de concours financiers spécifiques : l'établissement bancaire a consenti à sa cliente diverses facilités de crédit. Cet engagement bancaire n'était toutefois ni inconditionnel ni perpétuel. D'une part, ces facilités étaient octroyées moyennant la constitution, par la société bénéficiaire, de « certaines garanties », dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision. D'autre part, et cet élément factuel revêt une importance capitale pour le dénouement du litige, la convention des parties encadrait strictement la temporalité de cet engagement. Les facilités de crédit étaient ainsi accordées, selon les termes mêmes de la stipulation contractuelle rapportés par l'arrêt, « pour une durée d'une année éventuellement renouvelable d'accord parties ». Par le jeu du calendrier, cette période annuelle, débutant le 20 juin 1986, avait pour échéance extinctive la date du 19 juin 1987. Au cours de l'exécution de ce contrat de crédit à durée déterminée, la situation financière de l'entreprise créditée s'est considérablement dégradée. L'arrêt relève en effet que l'établissement du bilan comptable de la Société Univerre, arrêté à la date du 31 décembre 1986, a mis en évidence un résultat lourdement déficitaire, faisant apparaître « une perte de plusieurs millions » (la devise n'étant pas précisée dans la décision). Informé de cette détérioration comptable obérant la solvabilité de sa cocontractante et modifiant l'appréciation du risque de crédit initialement consenti, le Crédit foncier de Monaco a réagi à l'approche du terme annuel de la convention. Ainsi, à la date du 5 juin 1987 — soit exactement quatorze jours avant l'échéance contractuelle fixée au 19 juin 1987 —, l'établissement bancaire s'est rapproché de sa cliente pour subordonner le maintien de ses concours à de nouvelles conditions de sûreté. Le Crédit foncier de Monaco a formellement demandé à la Société Univerre de lui fournir des « garanties supplémentaires ». Cette exigence était assortie d'une mise en garde explicite quant au sort de la relation contractuelle : la banque indiquait qu'à défaut de constitution de ces sûretés additionnelles, elle mettrait fin, dès le 19 juin 1987, à l'ensemble des concours financiers qu'elle lui avait consentis un an plus tôt. Entre le 5 juin et le 19 juin 1987, la société créditée s'est efforcée de répondre aux exigences de son banquier, le texte de la décision laissant apparaître, au travers des écritures des demandeurs au pourvoi, que des « garanties accrues » avaient été reçues par la banque. Néanmoins, il est constant et souverainement constaté par les juges du fond que les garanties supplémentaires sollicitées par l'établissement de crédit n'ont « pas été intégralement fournies » par la Société Univerre. Dès lors, tirant les conséquences de cette inexécution des conditions posées pour une éventuelle reconduction, et prenant acte de l'arrivée du terme fixé par la convention initiale du 20 juin 1986, le Crédit foncier de Monaco a cessé l'aide financière accordée à la Société Univerre à la date annoncée du 19 juin 1987. Postérieurement à cette cessation des concours bancaires, ou dans le sillage de ses difficultés financières préexistantes, la Société Univerre a fait l'objet d'une procédure collective. Elle a été placée en état de règlement judiciaire, procédure à l'issue de laquelle elle est toutefois parvenue à obtenir le vote et l'homologation d'un concordat, un commissaire à l'exécution de ce concordat, identifié par les initiales L. V., ayant été désigné. Par la suite, une autre entité juridique, la Société International Glass Management, est venue « aux droits de la Société Univerre » (les modalités juridiques de cette transmission de droits — changement de dénomination sociale, fusion-absorption ou cession — n'étant pas précisées dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que l'attitude de l'établissement bancaire lors de la cessation des concours financiers était constitutive d'une faute contractuelle ayant causé un préjudice à l'entreprise créditée, la Société International Glass Management, agissant aux droits de la Société Univerre, ainsi que M. L. V., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de ladite société, ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SAM Crédit foncier de Monaco. Cette action tendait à voir condamner la banque à des demandes en paiement (dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision). En première instance (devant le Tribunal de première instance de Monaco, bien que la juridiction et la date du jugement ne soient pas précisées dans la décision), les demandeurs ont été déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Ayant interjeté appel de cette décision défavorable, ils ont vu la Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) rendre un arrêt confirmatif, rejetant à son tour leurs demandes en paiement et exonérant l'établissement de crédit de toute responsabilité contractuelle. C'est dans ces circonstances que la Société International Glass Management et M. L. V., ès qualités, ont formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco à l'encontre de cet arrêt confirmatif. Au soutien de leur recours, les demandeurs au pourvoi développaient un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, toutes deux fondées sur l'article 1002 du Code civil monégasque. Par la première branche du moyen unique, les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil. Leur argumentation se décomposait en deux griefs complémentaires visant les conditions de la cessation du crédit à son échéance : - D'une part, ils soutenaient que les juges du second degré ne pouvaient écarter la faute de l'établissement bancaire « sans avoir égard au caractère brutal de la révocation du crédit ». Ils soulignaient à cet effet que la décision de non-renouvellement, conditionnée à des exigences de garanties, avait été « annoncée seulement quinze jours avant le terme prévu » (du 5 au 19 juin 1987), délai qu'ils estimaient manifestement insuffisant et révélateur d'une brutalité fautive dans la rupture des relations financières. - D'autre part, ils faisaient grief à la juridiction d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche pourtant déterminante pour l'appréciation de la bonne foi et de l'éventuel abus de droit : vérifier si la rupture du contrat par le Crédit foncier de Monaco « n'était pas abusive », dès lors que l'établissement bancaire avait, dans l'intervalle, « reçu des garanties accrues » de la part de sa cliente, quand bien même celles-ci n'auraient pas couvert l'intégralité des exigences formulées le 5 juin 1987. Par la seconde branche du moyen unique, les demandeurs au pourvoi dénonçaient une violation directe de la loi, toujours au visa de l'article 1002 du Code civil. Déplaçant le curseur temporel de l'après-terme vers la période d'exécution du contrat (c'est-à-dire avant la date fatidique du 19 juin 1987), ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir refusé de qualifier de fautif le comportement du Crédit foncier de Monaco qui, « avant le terme du contrat, avait refusé des lettres de crédit dont il avait promis la fourniture à sa cliente ». Selon cette seconde branche, la banque avait donc manqué à ses obligations contractuelles avant même l'arrivée de l'échéance annuelle, en interrompant prématurément et de manière illégitime ses concours promis. En défense, la SAM Crédit foncier de Monaco concluait au rejet du pourvoi, soutenant le bien-fondé de l'analyse des juges du fond qui s'étaient attachés à la lettre et à l'esprit de la convention à durée déterminée conclue le 20 juin 1986. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la haute juridiction monégasque posait une question fondamentale de droit bancaire et de droit commun des obligations contractuelles, relative au régime juridique de l'extinction des ouvertures de crédit à durée déterminée. De manière précise, la Cour de révision devait répondre à la double interrogation suivante : au regard de l'article 1002 du Code civil, un établissement bancaire qui a consenti à une entreprise des facilités de crédit pour une durée déterminée d'une année, stipulée « éventuellement renouvelable d'accord parties », commet-il une faute contractuelle ou un abus dans la rupture en cessant tout concours financier dès l'arrivée du terme convenu, sans respecter un délai de préavis plus long que les quatorze jours précédant l'échéance (date à laquelle il avait sollicité des garanties supplémentaires qui n'ont été que partiellement fournies) et sans avoir à justifier d'un motif légitime, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il ait manqué à ses obligations contractuelles d'octroi de crédit antérieurement à l'échéance de ce terme ? En filigrane, la problématique invitait la Cour à délimiter avec rigueur la frontière séparant deux notions juridiques distinctes : d'un côté, la révocation unilatérale ou la rupture d'un concours bancaire (qui, lorsqu'elle frappe un crédit à durée indéterminée ou intervient avant terme, est strictement encadrée par l'exigence d'un préavis raisonnable ou d'un motif légitime) ; de l'autre, la simple survenance du terme extinctif d'un contrat à durée déterminée et l'exercice, par chacune des parties, de sa liberté contractuelle de ne pas conclure un nouvel accord de renouvellement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider dans toutes ses composantes l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision développe un raisonnement juridique d'une grande classicisme civiliste, ancré dans le respect de la force obligatoire du contrat, la recherche de la commune intention des parties et la répartition de la charge de la preuve. En premier lieu, la haute juridiction s'attache à la qualification et au mécanisme extinctif de la convention du 20 juin 1986. Elle relève que les juges d'appel ont souverainement « recherché la commune intention des parties » pour interpréter la clause selon laquelle les facilités de crédit étaient consenties « pour une durée d'une année éventuellement renouvelable d'accord parties ». De cette recherche d'intention, la Cour d'appel avait déduit que les cocontractants avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée d'un an (expirant le 19 juin 1987), dont la survie au-delà de cette date nécessitait impérativement une nouvelle rencontre des volontés (« à défaut d'un nouvel accord des parties »). En l'absence d'un tel accord bilatéral de prorogation ou de renouvellement, la convention était affectée d'une caducité ou, selon les termes du sommaire et de l'arrêt, d'une cessation « de plein droit à l'issue de sa durée déterminée d'une année, soit le 19 juin 1987 ». En deuxième lieu, la Cour de révision répond de manière péremptoire à la seconde branche du moyen, qui alléguait une inexécution contractuelle antérieure au terme (le prétendu refus d'émettre des lettres de crédit promises avant le 19 juin 1987). Sur ce point, le raisonnement se place sur le terrain probatoire et de l'appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond. La Cour de révision observe que la Cour d'appel a expressément constaté « qu'il n'était pas établi que la banque ait cessé de remplir ses obligations contractuelles avant cette date » du 19 juin 1987. Faute pour la société demanderesse d'avoir rapporté la preuve, devant les juridictions du fond, d'un refus injustifié de concours bancaire antérieurement à l'échéance annuelle, le grief de violation de l'article 1002 du Code civil manquait en fait et ne pouvait prospérer. La banque avait intégralement honoré sa parole contractuelle jusqu'au dernier jour de la période convenue. En troisième lieu, et c'est là le cœur doctrinal de l'arrêt répondant à la première branche du moyen, la Cour de révision tire les conséquences logiques de l'effet extinctif du terme sur le régime de la responsabilité bancaire. Dès lors que le contrat prenait fin de plein droit le 19 juin 1987 par le seul écoulement du temps convenu à l'origine, la cessation des concours à cette date précise ne constituait pas une « révocation » unilatérale anticipée, mais l'application pure et simple de la loi des parties. Par conséquent, le droit de ne pas renouveler un contrat arrivé à son terme relève de la liberté contractuelle fondamentale : nul n'est tenu de recontracter. La Cour de révision approuve ainsi formellement la Cour d'appel d'avoir retenu « à bon droit qu'il ne saurait être imputé à faute au Crédit foncier qui n'était tenu ni de justifier d'un motif, ni de respecter un délai de préavis de ne pas avoir proposé le renouvellement du contrat et d'avoir cessé tout concours dès le 19 juin 1987 ». Cette triple affirmation — absence de faute dans le refus de proposer le renouvellement, absence d'obligation de motiver le non-renouvellement, et absence d'obligation de respecter un délai de préavis — prive de toute pertinence les griefs des demandeurs. Le fait que la banque ait averti sa cliente le 5 juin 1987 (soit quatorze jours avant l'échéance) de son intention de ne pas renouveler le crédit sans garanties supplémentaires intégrales ne saurait être qualifié de préavis « brutal » car, juridiquement, la banque n'était débitrice d'aucun délai de préavis, l'échéance du 19 juin 1987 étant connue de la Société Univerre dès la signature du contrat le 20 juin 1986. De même, le fait que la banque ait reçu des garanties partiellement accrues mais non intégrales ne rendait pas son refus de renouvellement abusif, puisque la formation d'un nouvel accord au-delà du terme requérait son consentement libre et entier, qu'elle n'était pas tenue d'accorder ni de justifier. Le moyen unique est donc intégralement écarté comme non fondé. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit bancaire et en droit des obligations monégasques, dont la clarté conceptuelle mérite d'être soulignée. En articulant sa solution autour du visa de l'article 1002 du Code civil (texte régissant l'interprétation des conventions et la recherche de la commune intention des parties, que les demandeurs au pourvoi invoquaient pour tenter de caractériser un manquement contractuel et un défaut de base légale), la haute juridiction monégasque consacre avec force l'autonomie du régime du contrat de crédit à durée déterminée par rapport à celui du contrat à durée indéterminée. Sur le plan des principes généraux du droit civil, cette décision est une illustration topique de la théorie générale du terme extinctif et du principe de la liberté contractuelle dans sa dimension négative (la liberté de ne pas contracter ou de ne pas renouveler un contrat). Lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée (« une année »), le terme extinctif est un événement futur et certain dont la réalisation entraîne, de plein droit (*ipso jure*), l'extinction des obligations réciproques des parties pour l'avenir. Contrairement à la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée — laquelle résulte d'une manifestation de volonté d'une partie venant briser un lien conçu pour durer et nécessite, pour ne pas être brutale, l'octroi d'un délai de préavis permettant au cocontractant de réorganiser ses affaires —, l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne recèle aucun effet de surprise. En effet, comme le met implicitement mais nécessairement en exergue le raisonnement de la Cour de révision, le « préavis » dans un contrat à durée déterminée est, par nature, intégré dès l'origine dans la convention elle-même : dès le 20 juin 1986, la Société Univerre savait avec une certitude absolue que le concours bancaire prendrait fin le 19 juin 1987. L'adjonction de la clause « éventuellement renouvelable d'accord parties » ne modifiait en rien cette nature juridique. Bien au contraire, l'usage de l'adverbe « éventuellement » combiné à l'exigence d'un « accord parties » excluait toute idée de tacite reconduction automatique ou de droit acquis au maintien des facilités de caisse. La prorogation ou le renouvellement du contrat supposait la conclusion d'un nouveau pacte, c'est-à-dire la rencontre de deux volontés libres. Dès lors, la tentative des demandeurs au pourvoi d'importer dans le contentieux de l'échéance du terme les concepts propres à la rupture des crédits à durée indéterminée — à savoir le « caractère brutal de la révocation », l'exigence d'un « délai de préavis » suffisant et le contrôle du motif ou de l'abus dans le refus de poursuivre la relation malgré des « garanties accrues » — se heurtait à un obstacle théorique insurmontable. La Cour de révision dissipe toute confusion terminologique : si l'indexation de l'arrêt utilise l'expression « Révocation du crédit après le terme du contrat », le corps même de l'arrêt démontre qu'il ne s'agit nullement d'une révocation au sens technique du terme, mais d'un non-renouvellement et d'une cessation des concours par l'effet extinctif du terme. Cette solution s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence civiliste et commerciale d'inspiration romano-germanique, et tout particulièrement avec celle de la Cour de cassation française (tradition juridique dont les magistrats composant ici la Cour de révision — MM. Charliac, Monegier du Sorbier, Cochard et Jouhaud — étaient d'éminents représentants). Dans cet espace juridique européen, il est traditionnellement jugé que le banquier dispensateur de crédit à durée déterminée n'est pas tenu de renouveler son concours à l'échéance. L'expiration du terme le délie de ses engagements sans qu'il ait à notifier un préavis ni à motiver sa décision de non-reconduction, fût-ce en présence d'un client dont la situation financière est compromise. L'arrêt du 16 mars 1994 apporte toutefois une nuance d'une grande finesse concernant le comportement de la banque dans les jours précédant l'échéance. En l'espèce, le 5 juin 1987, au vu d'un bilan au 31 décembre 1986 révélant plusieurs millions de pertes, le Crédit foncier de Monaco avait sollicité des garanties supplémentaires comme condition *sine qua non* de la poursuite des concours après le 19 juin 1987. La société cliente tentait de retourner cette démarche contre la banque en y voyant un préavis de rupture de quinze jours, donc brutal, et en arguant que la fourniture partielle de garanties (« garanties accrues » mais « pas intégralement fournies ») rendait le refus final abusif. La Cour de révision rejette catégoriquement cette analyse : en informant sa cliente le
# Cour d'appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16326 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16326)) ## Faits et procédure Le maître d'ouvrage, Mme BE., a confié à la société A, exerçant sous l'enseigne « D », une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une villa et d'une piscine à Beausoleil. Le 25 novembre 2013, la société A a conclu avec la société C un marché de travaux privés d'un montant de 2.175.961,05 euros TTC, et lui a versé un acompte de démarrage de 272.904,81 euros. Le 10 décembre 2013, la société de droit français B (la banque B) a émis une « garantie à première demande de restitution d'acompte pour le compte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage ». Elle s'engageait à payer, à première demande, la somme forfaitaire correspondant à l'acompte, « sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ». L'acte précisait que la demande résulterait suffisamment d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestant que les conditions de paiement étaient réalisées. Il soumettait l'engagement au droit monégasque. Le marché a été résilié le 11 avril 2014. Le même jour, la société A a adressé à la banque une lettre recommandée avec avis de réception appelant la garantie, accompagnée d'un état financier faisant apparaître un avancement de 5,34 % des travaux, soit 116.668,34 euros TTC. Par lettre du 16 avril 2014, la banque a soutenu que sa garantie n'était « libérée qu'au fur et à mesure de l'avancement du marché ». Le 7 mai 2014, elle a remis un chèque de 156.236,47 euros, qu'elle a présenté comme libératoire. La société A et Mme BE. ont assigné la banque en paiement du solde, soit 116.668,34 euros, et, à titre subsidiaire, de sommes au titre de la convention OPC et du solde du marché. Le Tribunal de première instance, par jugement du 13 octobre 2016, a retenu que la garantie était « glissante ou réductible » et que l'appel en garantie était partiellement abusif. Il a débouté les demandeurs et condamné solidairement la société A et Mme BE. à 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les appelantes ont interjeté appel partiel. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. La première portait sur la nature de l'engagement : la garantie de restitution d'acompte est-elle réductible à mesure de l'avancement des travaux, ou constitue-t-elle une somme forfaitaire exigible en totalité à première demande ? La seconde portait sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie, condition susceptible de faire échec à l'exigibilité de la garantie et d'ouvrir une responsabilité pour appel abusif. ## Solution et dispositif **Sur la nature de la garantie.** La cour écarte la qualification de garantie glissante. Elle relève que l'acte ne prévoyait pas une libération « au fur et à mesure de l'avancement du marché », contrairement à ce que soutenait la banque, et qu'il ne prévoyait pas davantage un calendrier de réduction corrélé à l'avancement. Elle juge que deux clauses ne suffisent pas à caractériser une garantie réductible : celle imputant les paiements sur le montant maximum, et celle prévoyant la libération « dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé ». La première se borne à organiser l'imputation des paiements ; la seconde, rédigée en termes de libération, ne saurait être lue comme une clause de réduction progressive dès lors qu'elle subordonne la libération à un seuil de prestations égal à l'acompte, et non à un ajustement continu du montant garanti. La cour en déduit que la banque était tenue d'un « engagement inconditionnel et impératif » dès lors qu'elle avait été saisie d'une lettre recommandée attestant que la somme était garantie et que le marché avait été résilié. **Sur le caractère abusif de l'appel en garantie.** La cour infirme sur ce point le jugement. Elle retient que la production d'un état financier daté du jour de l'appel, faisant apparaître 5,34 % d'avancement, « ne caractérise pas, de façon manifeste, la
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15547 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15547)) ## Faits et procédure Un ressortissant marocain, M. a. MO., a ouvert en 2009, dans les livres de la SAM B, un compte personnel et un compte au nom de la SARL A, société ayant son siège au Maroc. Le 28 novembre 2014, la banque a demandé des informations sur les démarches de conformité fiscale relatives à ces comptes. L'intéressé a répondu qu'il recherchait une solution pour régulariser sa situation et celle de sa société. Entre le 16 octobre et le 10 novembre 2015, M. a. MO. a demandé le Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. a. MO. et la SARL A c/ La SAM B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Banque – Impossibilité légale d'exécution (oui) En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandeurs ont commis un manquement à l'obligation contractuelle stipulée aux articles 14 et 12 des conditions générales des conventions de compte concernant leur statut fiscal ; et plus largement, ils affirment ne pas avoir régularisé leur situation fiscale. Admettant que le non-respect de l'obligation contractuelle concernant leur statut fiscal ne permet pas le maintien de la relation contractuelle, ils réclament le transfert de la quasi-total??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n date du 16 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Monaco, saisi à la requête de a. MO. et de la SARL A, a débouté les requérants de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SAM B, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de procéder à la clôture des comptes n° WW et TT et au transfert immédiat : de la somme de 46.876,36 euros figurant au crédit du compte personnel d a. MO. sur le compte ouvert par ce dernier dans les livres de la banque société C aux Bahamas sous le n° 2002919 01 ; de la somme??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? spositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. a. MO. et la SARL A c/ La SAM B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15354 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15354 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15354)) ## Faits et procédure Le 28 août 2009, deux sociétés de droit panaméen, la société Goldonna Equities Inc. et la société Plainview Management S.A., ouvrent chacune un compte dans les livres de la banque HSBC Private Bank (Monaco) S.A. Elles concluent avec elle une convention de compte titres, qui rappelle que le rôle de la banque est celui d'un simple teneur de compte. Elles signent également un pouvoir de gestion au bénéfice de Mme j. l. WO. de SO., identifiée comme leur ayant droit économique. Il est constant qu'aucun mandat de gestion n'a été régularisé entre les parties. Mme WO. de SO. reproche à la banque d'avoir remodelé son portefeuille, contrairement aux principes de gestion conservatrice convenus lors de l'entrée en relation, par l'intermédiaire de son interlocuteur exclusif, ancien salarié de la banque SAFRA, devenu salarié de HSBC. Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal de première instance déclare recevable l'action, écarte des débats les pièces n° 3, 6 et 7 faute de traduction, dit que la responsabilité de la banque n'est pas engagée et rejette l'ensemble des prétentions des demandeurs ainsi que la demande reconventionnelle de la banque. Les demandeurs interjettent appel partiel. Ils sollicitent la réformation du jugement, la constatation d'un mandat tacite de gestion, la nullité de celui-ci, la condamnation de la banque à réparer des préjudices évalués à 3 000 000 USD pour la société Goldonna Equities Inc. et à 1 200 000 USD pour la société Plainview Management S.A., ainsi que, à titre subsidiaire, une expertise. La banque, appelante incidente, demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour doit résoudre plusieurs questions, dont trois structurent la motivation : 1. **La qualification juridique de la relation** : une gestion sous mandat tacite a-t-elle été mise en place, ou la banque s'est-elle bornée à recevoir et transmettre des ordres ? 2. **Le régime de l'obligation d'information et de conseil** : quel est son contenu, comment varie-t-il selon le profil du client, et qui supporte la charge de la preuve ? 3. **L'appréciation de la faute** : au regard du profil de l'investisseur, la banque a-t-elle manqué à ses obligations ? La question de la procédure abusive, soulevée par la banque, est traitée séparément. ## Solution et dispositif **Sur la qualification.** La Cour écarte l'existence d'un mandat de gestion, « l'existence d'un mandat tacite suppos[ant] l'achat et la vente de titres sans l'accord du client ». Or, selon les motifs, l'accord du représentant des sociétés a été « régulièrement » donné, les opportunités étant soumises à l'accord préalable de la cliente, puis ratifiées par signature. Les juges relèvent en outre que les opérations n'ont suscité aucune opposition alors que la cliente avait souscrit aux services bancaires par internet. **Sur le régime applicable.** La Cour rappelle que la relation relève de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et que, en l'absence de mandat, la responsabilité de la banque s'apprécie au regard de l'article 23 de cette loi et de l'article 7 de son ordonnance d'application, complétés par l'obligation générale d'information et de conseil. Elle précise que le contenu de l'information varie selon le profil du client et qu'il peut être allégé lorsque celui-ci a manifesté la volonté de rechercher des produits à haute rentabilité et démontré une connaissance certaine des risques. Elle énonce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15550)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, entrepreneur domicilié en Italie, a ouvert le 20 juillet 2010 deux comptes (n° XX et YY) dans les livres d'une société anonyme monégasque, la SAM A. Une convention de compte, signée le 4 mars 2015 selon les conclusions du défendeur, régit la relation contractuelle. Ses articles 6 et 25 mettent à la charge du client le respect de ses obligations fiscales et la fourniture à la banque des informations nécessaires au respect de ses propres obligations de vigilance. Par courrier du 28 juin 2013, la banque a demandé au client une déclaration de conformité fiscale, qu'elle qualifiait d'élément fondamental de la connaissance client. Par courrier du 9 décembre 2013, elle a indiqué que, faute de retour de cette déclaration, la relation ne pouvait être maintenue. Elle a invité le client à donner des instructions de transfert vers un autre établissement, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture juridique des comptes et tiendrait le solde créditeur à sa disposition. Le client n'a pas déféré à ces demandes. Le 17 septembre 2015, après une tentative amiable infructueuse, le client a mis en demeure la banque de clôturer le compte n° WW et de lui remettre un chèque certifié représentant ses avoirs. La banque a répondu le 28 septembre 2015 que la délivrance d'un chèque certifié n'était plus un service accessible en l'absence de déclaration de conformité et d'engagement d'un processus de régularisation. Elle a rappelé que la restitution ne pourrait intervenir que par virement vers un compte ouvert à son nom dans son pays de résidence, et qu'elle attendait les coordonnées d'un tel compte en Italie. Saisi en référé, le juge des référés du Tribunal de Première Instance a rejeté les demandes du client par ordonnance du 16 mars 2016. Par assignation du 22 mars 2016, le client a saisi le tribunal au fond. Il demandait la constatation de l'illégitimité du refus de clôture, l'injonction de clôturer les comptes n° XX et YY et de lui remettre un chèque certifié de 235 384,69 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La banque concluait au débouté, en soutenant que son refus était fondé sur les stipulations contractuelles et que le client n'avait pas respecté ses obligations de communication et d'information. ## Question de droit Le litige posait la question de savoir si une banque peut légitimement refuser de remettre à son client la totalité de ses avoirs sous la forme d'un chèque certifié, lorsque celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'a pas régularisé sa situation, alors même que la clôture de la relation n'est pas contestée et que les fonds ne sont pas séquestrés. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la modalité de restitution exigée par la banque, un virement vers un compte à l'étranger au nom du client, constituait une exécution fautive du dépôt au sens de l'article 1754 du Code civil, ou si elle relevait d'une impossibilité légitime de fournir la prestation requise en raison de la défaillance du client. Le client soutenait que l'inexécution de son obligation fiscale pouvait, au plus, autoriser une suspension partielle des prestations, mais non justifier le blocage de ses avoirs. Il invoquait l'absence de base légale et la licéité du dépôt en Principauté d'avoirs non déclarés dans son pays d'origine. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Il relève d'abord, au visa de l'article 989 du Code civil, que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi, et rappelle le contenu des articles 6 et 25 de la convention de compte. Il constate que le client ne conteste pas avoir manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'avoir pas régularisé sa situation. Il retient en outre que le client admet que ce manquement ne permet pas le maintien de la relation contractuelle. Le tribunal écarte la thèse d'un blocage des avoirs : la banque ne séquestre pas les fonds, elle refuse seulement la forme de restitution demandée. Il juge que cette exigence, un virement de compte à compte vers l'étranger, « tend à contourner l'absence de mise en conformité de sa situation fiscale ». Il ajoute que la position de la banque répond à « une légitime préoccupation de sécurité juridique des opérations accomplies s
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1984, n° 25057 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1984, n° 25057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/02-14-25057)) ## Faits et procédure Le litige oppose, en appel, A. P. et J. R. (la dame R.), vendeurs puis exploitants d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Monaco, à P. B. et G. F., créanciers qui leur avaient consenti des prêts. Un acte authentique de cession du fonds a été passé le 24 juin 1959, et un acte sous seings privés de même date, qualifié par les intimés de contre-lettre, a été conclu entre des parties qui, selon la Cour, ne sont pas identiques à celles de l'acte authentique. Le tribunal de première instance, par jugement du 17 février 1983, a condamné les débiteurs à payer 188 623 francs au titre des prêts et 29 000 francs au titre d'indemnités de gérance, sommes arrêtées à la fin du mois de février 1983 et assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a également déclaré régulière, pour ces montants, l'inscription provisoire de nantissement prise le 21 décembre 1976 sur le fonds, et renvoyé les créanciers à l'accomplissement des formalités légales. Il a débouté les débiteurs de leurs autres demandes, ainsi que de leurs demandes reconventionnelles. Les appelants invoquent quatre moyens : la nullité de la contre-lettre du 24 juin 1959 ; l'application tacite d'une clause d'anatocisme non exprimée dans la reconnaissance de dette du 31 décembre 1970 ; l'entérinement d'un décompte non versé aux débats ; enfin la caducité de l'inscription de nantissement, faute de renouvellement dans le délai de cinq ans prévu par l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 1907. Les intimés concluent à la confirmation. Au cours de l'instance, la succession de G. F. intervient en la personne de sa veuve, D. J., et de son fils, M. F. La Cour d'appel statue par un arrêt dont le dispositif réforme partiellement le jugement entrepris. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont une seule retiendra ici l'attention au regard de la précision de sa motivation : **la convention d'anatocisme, lorsqu'elle est alléguée contre des débiteurs commerçants, peut-elle être établie par tous moyens, et les intérêts échus d'un capital doivent-ils, pour produire eux-mêmes intérêts, être dus pour une année entière comme l'exige l'article 1154 du Code civil français ?** Accessoirement, la Cour est conduite à se prononcer sur la qualification de l'acte du 24 juin 1959 au regard de la contre-lettre et de la location-gérance, ainsi que sur la portée de l'inscription provisoire de nantissement. Ces points sont traités ci-après dans la mesure où ils éclairent la solution d'ensemble. ## Solution et dispositif ### Sur l'anatocisme La Cour retient deux propositions distinctes. **En premier lieu**, les premiers juges ont estimé à bon droit que, les consorts R.-P. étant commerçants, la convention d'anatocisme pouvait être établie par tous moyens. La preuve pouvait résul
# Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1972, n° 25034 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1972, n° 25034 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/04-24-25034)) **Matière :** prescription civile ; intérêts ; anatocisme conventionnel. ## Faits et procédure Par jugement du 21 mai 1971, le Tribunal de première instance de Monaco a mis à néant l'opposition à commandement signifiée à O. par dame G., veuve M., et par M., épouse G. Il a mis cette dernière hors de cause, débouté dame G., veuve M., de sa demande, et fixé à 154 773 francs la créance d'O. à l'encontre de dame G., veuve M., qu'il a condamnée à payer cette somme. Les deux parties ont interjeté appel. Dame G., veuve M., soutenait que les intérêts de la créance se prescrivaient par cinq ans et non par trente ans. O. contestait la mise hors de cause de M., épouse G., motif pris de l'acceptation de la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire. Plusieurs éléments de fait sont établis par la décision. La créance trouve son origine dans un acte passé entre les époux M. et dame R., aux droits desquels se trouvent les parties ; il est fait référence à une convention du 13 mai 1959 relative à des grosses fractionnelles, dont la date d'acquisition par O. n'est pas établie. M., épouse G., a renoncé purement et simplement à la succession de son père par acte reçu au greffe général le 5 novembre 1971. Dans ses observations orales, O. a reconnu que son appel était devenu sans objet sur ce point. Le litige posait donc trois questions : la prescription applicable aux intérêts, la mise hors de cause de M., épouse G., et le mode de liquidation de la créance. ## Question de droit La question centrale est la suivante : une clause de capitalisation des intérêts impayés, stipulée dans un contrat de prêt, a-t-elle pour effet de soustraire les intérêts ainsi capitalisés à la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil, pour les soumettre à la prescription trentenaire ? Une question subsidiaire portait sur la validité d'une telle stipulation au regard de l'article 1009 du Code civil monégasque. Il était également demandé si la mise hors de cause d'un héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire était fondée, et si une expertise devait être ordonnée malgré le refus de la juridiction du premier degré de la mettre en œuvre. ## Solution et dispositif ### 1. La prescription des intérêts capitalisés La Cour rappelle d'abord que la validité de la convention n
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16578 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16578)) Le contentieux des services d’investissement et du crédit bancaire lié aux opérations spéculatives trouve un terrain d’expression privilégié lors des crises financières systémiques. La tourmente boursière de l’automne 2008, marquée par la crise dite des « subprimes » et l’effondrement brutal de la valeur de nombreux actifs financiers, a généré un abondant contentieux opposant les établissements de crédit à leurs clients investisseurs. Le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s’inscrit directement dans cette perspective historique et juridique. Il offre une illustration particulièrement dense et structurée des règles gouvernant les ouvertures de crédit garanties par des gages d'instruments financiers, le mécanisme d’appel de couverture, l’intensité du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit et prestataire de services d’investissement face à un opérateur averti, ainsi que la validité des clauses relatives aux frais de recouvrement. Par cette décision longuement motivée, qui clôt un parcours procédural initié dès le printemps 2009 par des mesures probatoires avant dire droit, la juridiction monégasque réaffirme avec vigueur la force obligatoire des conventions bancaires tout en précisant, à la lumière de l'équivalence réglementaire franco-monégasque et européenne, les contours exacts des obligations pesant tant sur le banquier que sur le donneur d'ordre. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend se trouve un ensemble de relations contractuelles nouées au sein d'un même cercle familial auprès de l’établissement bancaire D, devenu par la suite la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B »). P. C et sa sœur, a. C épouse D, tous deux de nationalité suisse et domiciliés à Genève, ont ouvert dans les livres de cette banque un compte joint référencé sous le numéro 510 71 99. Pour la gestion de ce compte commun, ils ont consenti une procuration au profit de leur père, j-f. C, lui-même titulaire d’un compte individuel au sein du même établissement. Parallèlement, P. C a ouvert un compte individuel sous le numéro 510 71 72, qu’il gérait seul sans que son père ne dispose d’une procuration sur celui-ci. Aucun mandat de gestion n'a été confié à l'établissement bancaire pour l'un ou l'autre de ces comptes, le rôle de la banque se limitant à l'exécution des instructions reçues. Afin de financer des opérations d’investissement sur les marchés financiers, dites opérations à effet de levier, d’importantes lignes de crédit ont été sollicitées et obtenues. Ainsi, le 4 mai 2007, P. C et a. C ont souscrit au titre de leur compte joint une convention d'ouverture de crédit d'un montant de 2.000.000 USD, destinée à l’achat de titres et de monnaie, initialement remboursable le 30 novembre 2007 mais renouvelable par tacite reconduction (venant à échéance le 30 novembre 2008). De son côté, P. C a souscrit le 30 mai 2007 une ouverture de crédit de 1.000.000 USD sur son compte personnel n° 510 71 72. En contrepartie de ces concours financiers, la banque a exigé et obtenu un réseau de sûretés réelles portant sur les portefeuilles financés. Dès le 12 décembre 2003, P. C et a. C avaient signé les conditions générales relatives au compte courant ainsi qu'un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie en garantie du compte de P. C. Le 26 février 2004, le père, j-f. C, a également signé un acte de constitution de gage similaire en garantie du compte de son fils. Enfin, le 30 mai 2008, P. C a signé un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie sur l'ensemble des avoirs détenus ou à détenir, en garantie du compte joint ouvert avec sa sœur. Ces différentes conventions comportaient des clauses strictes relatives à la maîtrise du risque bancaire : d’une part, une obligation de diversification des avoirs en portefeuille (imposant au moins cinq lignes d'instruments financiers différents) ; d’autre part, une obligation de couverture permanente. Aux termes de l’article 4 de la convention de gage, le constituant acceptait expressément que le montant des engagements garantis soit à tout moment au moins égal à la valeur pondérée des avoirs gagés, s'engageant, en cas d'insuffisance, à reconstituer la couverture dans les huit jours de la demande. Plus strictement encore, l’article 28 des conditions générales relatives au fonctionnement du compte courant stipulait qu'en cas de couverture insuffisante, les titulaires s'engageaient à reconstituer celle-ci dans le délai d'un jour de bourse à compter de la demande présentée par la banque, à défaut de quoi l'établissement se réservait la possibilité de procéder à la liquidation des engagements du client et à la réalisation du gage conformément à la loi n° 1224 du 28 décembre 1999 et aux articles 59-1 et suivants du Code de commerce. Au cours de l’été et de l’automne 2008, dans le contexte d'effondrement des marchés lié à la crise des « subprimes », la stratégie d’investissement menée par j-f. C sur le compte joint et suivie par P. C sur son compte personnel a consisté à céder divers actifs pour concentrer massivement les portefeuilles sur des obligations à haut rendement émises par la société MBIA offrant un coupon de 14 %. Dès le mois d'août 2008, puis en septembre 2008, la chute de la valeur des actifs en portefeuille et leur forte concentration ont entraîné une rupture des ratios contractuels : la valeur pondérée des portefeuilles ne permettait plus de couvrir les encours de crédit utilisés. Après plusieurs alertes téléphoniques courant août et septembre 2008 invitant à diversifier les lignes et à régulariser la situation, au cours desquelles j-f. C a cédé une partie des titres MBIA pour acquérir des titres des sociétés K (Kauphting) et A (ALB Finances), la banque a adressé des mises en demeure formelles. Pour le compte personnel de P. C, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 29 septembre 2008 (l'encours étant de 1.066.000 USD pour un portefeuille valorisé à 1.018.000 USD). Face au silence de P. C malgré un message téléphonique d'urgence laissé le 1er octobre 2008, la banque a procédé d'office à la liquidation de la moitié de ses titres MBIA. Pour le compte joint, une mise en demeure a été adressée le 14 octobre 2008 (la valeur de nantissement étant inférieure de 156.000 USD à l'encours, avec un solde à rembourser de 356.000 USD), suivie d’un rappel le 4 mai 2009. Les comptes demeurant débiteurs après réalisation des sûretés, le litige s'est noué sur le recouvrement des soldes résiduels. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Avant même l'introduction de l'instance au fond par la banque, les consorts C ont initié plusieurs procédures préparatoires visant à réunir des éléments de preuve. Ils ont obtenu le 11 mars 2009 une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de première instance enjoignant à la SAM B de communiquer à un huissier de justice l'ensemble des documents relatifs à leurs comptes ainsi que les enregistrements et transcriptions des instructions téléphoniques pour la période critique du 1er août au 7 octobre 2008. La banque s'est exécutée le 10 avril 2009. Estimant toutefois cette communication incomplète, les clients ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire aux mêmes fins, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2009, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 29 juin 2010. Par exploit d'huissier du 22 février 2011, la SAM B a assigné P. C et a. C épouse D devant le Tribunal de première instance en paiement des soldes débiteurs des comptes, des frais de recouvrement et de dommages-intérêts. Le débat probatoire s'est poursuivi devant les juges du fond, donnant lieu à deux jugements avant dire droit : * Par un premier jugement du 7 février 2013, le Tribunal a ordonné à la banque de produire l'avis d'opérer relatif à la vente de titres K BANK 9 % du 18 août 2008 ainsi que le relevé détaillé de tous les appels téléphoniques émis ou reçus entre le 1er août et le 7 octobre 2008 vers ou depuis cinq numéros de téléphone (fixes et portables français et suisses) appartenant à j-f. C et P. C, opérations réalisées par le prestataire technique de la banque sous le contrôle de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, et la surveillance d'un magistrat commis. * Par un second jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal a ordonné, aux frais avancés des défendeurs, l'extraction et la transcription des conversations listées dans un constat d'huissier du 20 juin 2013, et a enjoint sous astreinte à la banque de justifier de la commission perçue lors de la vente du 18 août 2008. Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 18 mars 2009, 24 septembre 2009, 20 juin 2013 et 27 novembre 2013 (également mentionné comme 27 novembre 2014 dans les motifs). Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives, les prétentions des parties s'articulaient de manière diamétralement opposée. La SAM B demandait au Tribunal de débouter les défendeurs et de : 1. Condamner P. C, au titre de son compte individuel n° 510 71 72, au paiement de la somme principale de 139.886,32 USD (ou sa contre-valeur en euros), décomposée en 96.959,64 USD de solde débiteur, 36.910,58 USD d'intérêts contractuels majorés de 2 % l'an arrêtés au 31 janvier 2017, et 4.016,10 USD de pénalité contractuelle de 3 %, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement. 2. Condamner solidairement P. C et a. C épouse D, au titre du compte joint n° 510 71 99, au paiement de la somme principale de 489.010,53 USD (ou sa contre-valeur en euros), comprenant 343.850,20 USD de solde débiteur, 130.917,31 USD d'intérêts majorés de 2 %, et 14.243,02 USD de pénalité de 3 %. 3. Condamner solidairement les défendeurs à lui payer 118.230,18 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance en vertu des clauses contractuelles. 4. Condamner in solidum les défendeurs au paiement de 50.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et atteinte à sa réputation sur le fondement des articles 234 *in fine* du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Au soutien de ses demandes, la banque faisait valoir que les défendeurs et leur père étaient des investisseurs avertis ayant choisi une stratégie hautement spéculative à effet de levier sans mandat de gestion, qu'elle n'avait fait qu'appliquer les clauses de couverture et de diversification face à la dégradation des actifs et du titre MBIA, et qu'elle n'avait commis aucune faute ni dissimulation. En défense et à titre reconventionnel, P. C et a. C épouse D concluaient au débouté intégral de la banque et réclamaient la condamnation de celle-ci à leur verser des sommes considérables en réparation de leurs préjudices financiers : * Au profit de P. C seul : 1.004.528 USD au titre des pertes du portefeuille, 620.219,18 USD d'intérêts non encaissés sur l'obligation MBIA 14 %, 9.250 USD d'intérêts non versés sur les obligations A et K, 53.200 USD d'intérêts de replacement au taux moyen de l'OAT 10 ans (2009-2012), ainsi que les pertes sur d'autres titres (68.350 € sur T2 Capital, 164.875 USD sur Aberdeen, 450.000 USD sur Washington Mutual). * Au profit d'a. et P. C conjointement : 1.336.312 USD de pertes en portefeuille, 1.855.671,23 USD d'intérêts perdus sur MBIA 14 %, 20.062,50 USD sur les obligations A et K, 174.496 USD au titre du replacement sur l'OAT 10 ans, et les pertes sur autres titres (96.807 USD sur T2 Capital, 257.578 USD sur Aberdeen, 471.272 USD sur Washington Mutual). * Ils sollicitaient en outre la communication forcée de toutes les commissions encaissées entre janvier 2007 et décembre 2008, le remboursement des frais de constats d'huissier (300 €, 1.500 €, 850 € et 2.850 €) et 20.000 € de dommages-intérêts chacun. Leur argumentation, appuyée sur un rapport d'analyse privée établi par Roland TO., soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle et commis un dol. Ils affirmaient que l'établissement avait exercé un « véritable chantage » à la couverture et à la diversification pour les contraindre à vendre les titres MBIA 14 % — qu'ils qualifiaient de sûrs et rentables — afin de favoriser d'autres clients de la banque au mépris du secret bancaire, et leur avait imposé en remplacement l'achat de titres « maison suicidaires » et toxiques (les titres K, dont le risque de faillite était connu dès avril 2008, et les titres A, créés pour rembourser un prêt non garanti consenti par la banque D à une banque F ou E). Ils reprochaient également à la banque la vente non autorisée de 50 % des titres MBIA de P. C et contestaient la validité de la clause mettant les frais de recouvrement à leur charge, la qualifiant d'abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était confronté à une série de questions juridiques articulées autour de l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit adossé à un nantissement d'instruments financiers en période de crise boursière : 1. **Sur le mécanisme de couverture et de diversification :** Dans quelle mesure un établissement bancaire, teneur de compte et dispensateur de crédit sans mandat de gestion, est-il fondé à exiger la diversification d'un portefeuille gagé, à émettre des appels de couverture et, à défaut de régularisation dans les délais contractuels, à liquider d'office les positions d'un client lorsque celui-ci ne répond pas aux alertes en période de forte volatilité ? 2. **Sur la responsabilité de la banque (conseil, mise en garde et loyauté) :** Le banquier est-il tenu d'un devoir de conseil ou de mise en garde sur les risques de marché et la qualité d'instruments financiers spécifiques à l'égard d'un client (ou de son mandataire) présentant le profil d'opérateur averti et spéculateur habituel ? Les propositions d'arbitrage formulées par les préposés de la banque pour rétablir les ratios contractuels peuvent-elles être qualifiées de pressions fautives, de manœuvres dolosives ou de violation du secret bancaire ? 3. **Sur les clauses relatives aux frais de recouvrement :** Une clause contractuelle mettant à la charge de l'emprunteur défaillant l'intégralité des frais et honoraires d'avocat exposés par la banque pour recouvrer sa créance est-elle valable ou revêt-elle un caractère abusif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige complexe, le Tribunal procède à une analyse méthodique et distincte de la situation du compte joint, puis de celle du compte individuel de P. C, avant d'examiner les demandes accessoires relatives aux frais et aux dommages-intérêts. #### 1. L'analyse des opérations sur le compte joint et l'articulation des obligations des parties Le Tribunal constate d'abord l'existence d'une obligation contractuelle claire : l'ouverture de crédit de 2.000.000 USD était assortie d'un gage et d'une obligation de maintenir une valeur pondérée des avoirs au moins égale aux engagements, ainsi qu'une obligation de diversification. Il est non contesté qu'à la date de la mise en demeure du 14 octobre 2008, la couverture était insuffisante. Le Tribunal pose alors le principe selon lequel le rapport juridique né des conventions de couverture permet à la banque, lorsque la valeur des instruments financiers descend sous la valeur pondérée contractuelle, d'exiger la reconstitution de la couverture ou le remboursement de la position débitrice. Examinant les moyens de défense tirés du prétendu « chantage » de la banque, les juges s'appuient minutieusement sur les retranscriptions des conversations téléphoniques issues des constats d'huissier des 24 septembre 2009 et 27 novembre 2014. Ils relèvent que le compte était géré par le père, j-f. C, en vertu d'une procuration, sans mandat de gestion bancaire. Les écoutes démontrent que dès le 18 août 2008, puis le 19 septembre 2008, les préposés de la banque (MM. DI. et LE.) ont alerté j-f. C sur le fait que sa volonté de concentrer le portefeuille sur le seul titre MBIA 14 % violait la règle de diversification (exigeant cinq lignes au lieu de trois) et que la couverture n'était plus suffisante (« *vous êtes en hyper risque et nous aussi* »). Le Tribunal en déduit que la banque a simplement mis fin, sans brutalité et après de multiples avertissements s'étalant d'août à octobre 2008, à une tolérance momentanée face aux manquements contractuels répétés du client. Le refus d'exécuter de nouveaux ordres d'achat sur le titre MBIA n'était donc nullement fautif. S'agissant du grief de violation du secret bancaire et de favoritisme lors de la cession des titres MBIA, le Tribunal écarte l'argument : le fait qu'un agent de la banque sache qu'un autre client cherche à acquérir des titres MBIA et propose à j-f. C de lui vendre les siens relève de « *l'exercice ordinaire de ses fonctions* », dès lors qu'il ne s'agissait que d'une proposition laissant le pouvoir de décision à j-f. C et qu'aucune divulgation d'identité ou d'informations personnelles n'est démontrée. Abordant ensuite le terrain du devoir de conseil et de mise en garde lors de l'acquisition des titres K et A en septembre 2008, le Tribunal opère une distinction conceptuelle fondamentale : * « *Le devoir de conseil a pour objet la souscription du contrat de crédit.* » * « *S'agissant de l'opportunité ou de la faisabilité des opérations de l'emprunteur, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde proportionné à la connaissance que l'emprunteur a relativement au type d'opération projetée.* » Appliquant cette grille de lecture, le Tribunal relève que j-f. C, donneur d'ordre, s'était décrit dès le questionnaire du 26 février 2004 comme possédant une excellente connaissance des investissements en obligations et devises et une bonne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30390 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 2024, n° 30390 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/02-08-30390)) ## Faits et procédure La présente décision s'inscrit dans un contentieux de remboursement de prêts *in fine* consentis par un établissement bancaire monégasque, la société anonyme monégasque E. F. G. H. I. (ci-après « la banque »), à deux sociétés civiles immobilières dont le gérant est Monsieur s. C. Un premier contrat, conclu sous seing privé le 29 juin 2012 et réitéré par acte authentique le 5 juillet 2012, porte sur deux prêts destinés, l'un à l'acquisition d'une villa à Mougins, l'autre à des travaux dans ce bien. Ils sont consentis à la SCI A. pour une durée initiale de trois ans, puis prorogés par cinq avenants jusqu'au 10 janvier 2022. Les montants indiqués ne sont pas homogènes dans la décision : le second prêt est décrit comme de 1.800.000 € dans l'exposé des faits, puis comme de 700.000 € dans les motifs et dans les courriers de mise en demeure (non précisé de manière définitive dans la décision). Un second contrat, daté du 10 mai 2013 et réitéré le même jour, consent à la SCI D. un prêt *in fine* de 907.500 € pour l'acquisition d'un appartement à Cannes et des travaux. Prorogé par deux avenants, il arrive à échéance le 16 mai 2022. Par lettres recommandées du 19 avril 2022, la banque informe la SCI D. que son prêt ne sera pas renouvelé et demande à la SCI A. le remboursement des sommes dues sous quinze jours. Par courriel du 18 mai 2022, elle accorde néanmoins un délai supplémentaire jusqu'au 31 mai 2022. Une mise en demeure du 7 juin 2022 rappelle l'application du taux majoré et d'une pénalité de 7 % prévue à l'article 10 des contrats. Le décomp
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17922 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17922 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17922)) ## Faits et procédure Par ordonnance sur requête du 27 juillet 2017, la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) a été autorisée à mandater l'huissier de son choix afin de se rendre auprès de la SAM E. DE R. (MONACO) et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre cette dernière et M. T. B. Par exploit du 23 octobre 2017, la société BANQUE J. S S. (MONACO) SA, venant aux droits de la SAM BANQUE J. S S., a fait citer la SAM E. DE R. (MONACO) en référé. Elle demandait qu'il lui soit enjoint de déférer à l'ordonnance de compulsoire, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du procès-verbal de carence. Selon les énonciations de l'arrêt, l'ordonnance avait été notifiée le 3 août 2017 ; la défenderesse n'y avait pas déféré et avait, par courrier du 4 septembre 2017, sollicité la transmission des pièces jointes à la requête, en invoquant le respect du contradictoire. Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les demandes de la banque, irrecevable la demande en rétractation formée par la SAM E. DE R., et a ordonné la communication des documents sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard pendant trois mois. Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d'appel a réformé l'ordonnance sur les chefs infirmés. Elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et a débouté la banque de sa demande de ce chef. La société BANQUE J. S S. (MONACO) SA a formé un pourvoi en révision, déclaré le 2 octobre 2018 et motivé par un moyen unique articulé en cinq branches. Le ministère public a conclu le 28 novembre 2018. ## Question de droit Le moyen unique soulevait plusieurs questions. La première portait sur le respect du contradictoire : la cour d'appel pouvait-elle fonder la suppression de l'astreinte sur un motif que les parties n'avaient pas soulevé, sans les avoir invitées à présenter leurs observations ? La deuxième concernait la nature de l'astreinte et les conditions de sa suppression : une astreinte peut-elle être refusée au motif que la preuve recherchée est déjà acquise, alors que l'inexécution ne serait pas établie comme provenant d'une cause étrangère ? La troisième tenait à l'office du juge saisi d'une demande de suppression d'astreinte, qui ne peut modifier les obligations fixées par la décision initiale. Plus précisément, la question posée à la Cour de révision était de savoir si, au regard de l'objet de la demande d'astreinte tel qu'il avait été
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16725 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16725)) ## Faits et procédure Un client, désigné sous les initiales s. NA., entretenait depuis le début des années 1990 une relation avec la succursale monégasque de la banque B. (France) SA, aux droits de laquelle vient la société A. (Monaco) SA. Limitée jusqu'alors à des réceptions et transmissions d'ordres, la relation a évolué le 30 mars 2015, date à laquelle le client a conclu un mandat de gestion discrétionnaire portant sur un portefeuille de trois millions d'euros. La gestion était déléguée à la société D. (Monaco) SA, filiale de la banque et société de gestion agréée par la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF). Un profil d'investissement, daté du même jour, a été établi. Le portefeuille était valorisé à 2.719.588,25 euros en août 2015, soit une perte de 280.411,75 euros. Le client a révoqué le mandat le 13 août 2015, puis a demandé le 25 mars 2016 le transfert de l'ensemble de ses actifs vers un autre établissement. Ce transfert s'est révélé impossible pour trois titres obligataires : UNITED MEXICAN STATES 3 %, ABENGOA FINANCE SAU 6 % et OI BRAZIL HOLDINGS. Par assignation du 3 octobre 2016 (rôle n° 2017/000096), le client a saisi le Tribunal de Première Instance. Il sollicitait, à titre principal, la nullité du mandat pour irrégularité de forme et la restitution des titres contre remboursement. À titre subsidiaire, il invoquait une gestion inadaptée au profil et une faute tirée du groupement d'ordres d'achat. Il réclamait également 40.000 euros de dommages et intérêts. Les sociétés défenderesses concluaient au débouté. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions distinctes. La première portait sur la validité du mandat au regard de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, pris pour application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières. Ce texte subordonne la délégation d'une partie des activités de gestion à « l'accord préalable et exprès » du mandant « sur l'objet et les modalités de la délégation ». Le demandeur soutenait que les six mentions listées à l'article 5 du même texte devaient figurer dans le mandat, et que leur absence entraînait la nullité. La deuxième question concernait la responsabilité du mandataire au titre de l'adéquation de la gestion au profil de l'investisseur, au sens de l'article 17 de la même ordonnance. Il s'agissait de déterminer si l'exposition à des obligations « non investment grade » était
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15398 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15398 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/10-06-15398)) ## Faits et procédure En 1998, les époux D confient la gestion de leur portefeuille à la banque de gestion C, établie en Principauté, où leurs avoirs sont déposés. Le gestionnaire de leurs comptes est un salarié de cette banque, M. FE., qui dirige également la société de gestion défenderesse, dénommée « A » dans la décision (désignée au texte comme « SAM B, autrement dénommée A »). Le baron D décède le 30 mai 2005. Le 17 mai 2006, Mme f. V veuve D signe trois mandats de gestion discrétionnaire avec la SAM A, rattachés aux comptes « F », « B » et « D ». Ces mandats font l'objet d'avenants les 17 mai 2007, 15 septembre 2008 et 1er avril 2009. Par lettre recommandée du 5 novembre 2009, la mandante met fin aux mandats. Par exploit du 28 mai 2015, elle assigne la SAM A devant le Tribunal de première instance sur le fondement de la loi n° 1.194 et de l'ordonnance souveraine n° 13.184, en réparation de manquements aux obligations de renseignement, d'information et de conseil, ainsi qu'à l'exécution du mandat. Elle réclame 812.832 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts et anatocisme, et 50.000 € au titre de son préjudice moral. La défenderesse conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 50.000 € de dommages-intérêts. Le litige porte principalement sur les comptes « F » et « B », seuls concernés par les pertes revendiquées. Il porte sur les placements en « fonds alternatifs » (hedge funds, fonds de fonds alternatifs). Le montant investi dans ces fonds est de 937.570,59 €, dont 61.598,87 € et 63.139,69 € ont été remboursés. ## Question de droit La décision soulève une double question. **Premièrement**, la société de gestion a-t-elle méconnu ses obligations légales et contractuelles, à savoir l'obligation précontractuelle de s'enquérir de l'expérience et de la situation financière du client, l'obligation d'information, l'obligation de conseil et le respect des stipulations du mandat (interdiction des produits à effet de levier, seuils d'allocation) ? Le tribunal rappelle que la défenderesse est tenue à une obligation de moyens, non contestée, de sorte qu'il incombe à la demanderesse d'établir les fautes alléguées. **Deuxièmement**, la clause de présomption d'acceptation des opérations, figurant à l'article 6 des mandats, fait-elle obstacle à la mise en cause de la gestion, et les manquements retenus lient-ils causalement le préjudice invoqué ? Sur ce point, le tribunal doit articuler la présomption contractuelle avec la réserve de la faute lourde ou du dol. ## Solution et dispositif **Sur l'obligation d'enquête.** Le tribunal retient que la société « n'a pas respecté l'exigence » de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 1.194 et de l'article 5 de l'ordonnance n° 13.184. Les profils de risque signés le 17 mai 2007 ne contiennent « aucune information relative à l'expérience » de la cliente, et aucun profil n'a été établi lors de l'ouverture de la relation. L'argument selon lequel la cliente, ancienne mandante de la banque C, disposait nécessairement d'une expérience est écarté : un mandat discrétionnaire « ne prouve pas » que le mandant était expérimenté, et la société ne produit aucun document émanant de la banque C. **Sur l'information et le conseil.** Le tribunal relève que les profils de risque présentent une contradiction interne : ils mentionnent la possibilité d'investir en « fonds alternatifs/hedge funds » tout en stipulant l'interdiction expresse des produits dérivés et à effet de levier. Le tribunal s'appuie sur une extraction doctrinale (pièce 23) décrivant les hedge funds comme des fonds recourant « le plus souvent » aux produits dérivés et à l'effet de levier, description que la défenderesse ne conteste pas. Il ret
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-10-11491)) ## Faits et procédure Les époux B. BE., mariés le 2 juin 2001 sous le régime légal monégasque de la séparation de biens, étaient en instance de divorce à la date du jugement. La société anonyme monégasque D, dont l'époux détient 95 % des actions et dont l'épouse détient 5 %, a versé à cette dernière, sur un compte bancaire personnel ouvert auprès de la SAM E, la somme de 277 000 euros au titre de ses indemnités d'administratrice pour l'exercice 2009. Le 4 février 2009, l'épouse avait consenti à son mari une procuration sur ce compte, portant notamment sur les opérations de retrait, de versement et de virement. Quatre opérations sont ensuite intervenues au profit de l'époux : des retraits d'espèces de 27 000 euros et de 10 000 euros, deux retraits de 45 000 euros chacun, et un virement de 150 000 euros vers un compte personnel de l'époux. Chaque opération était précédée d'un virement en provenance de la SAM D, et les bordereaux, selon la demanderesse, portaient la signature de l'époux. L'épouse a assigné son mari le 22 février 2012. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci au paiement de 277 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, et de 25 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et frais de conseil. Elle soutenait que son époux avait « outrepassé les pouvoirs » qui lui étaient conférés. Le défendeur concluait au rejet de ces demandes, invoquant l'absence de faute dans l'exécution du mandat, une ratification tacite par la mandante et le caractère abusif de l'action. Il réclamait reconventionnellement 25 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première tenait à la responsabilité du mandataire bancaire entre époux : le mari, titulaire d'une procuration aux pouvoirs étendus sur le compte de son épouse, a-t-il engagé sa responsabilité en effectuant des retraits et un virement à son profit, sans avoir rendu compte à la mandante ? La seconde concernait la légitimité de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'ester en justice. Sur le premier point, la question se déclinait en trois sous-questions : les opérations litigieuses excédaient-elles l'objet du mandat ? Le mandataire était-il tenu à une obligation de reddition de comptes dont le manquement serait fautif ? Enfin, la charge de la preuve de l'information de la mandante, qui conditionne l'hypothèse d'une ratification, incombait-elle au mandataire ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de l'épouse. Il retient que « la procuration s'analyse en droit en un mandat dont l'exécution ne peut donner lieu à réparation au profit du mandant qu'en cas de faute du mandataire, dont la responsabilité est appréciée moins rigoureusement lorsque [...] le mandat a été consenti à titre gratuit, ainsi qu'en dispose l'article 1831 du Code civil ». Il relève que l'article 832 du même code impose au mandataire de rendre compte de sa gestion, mais que cette obligation « doit cependant en l'espèce s'apprécier en tenant compte du lien matrimonial unissant les parties » et des termes du mandat. Le juge constate que la mandante conteste, « sans toutefois apporter aucun élément de preuve contraire », que son époux l'ait tenue informée des opérations. Il énonce en outre qu'« il ne saurait être exigé dans le fonctionnement quotidien d'un couple que l'époux mandataire fasse signer, après l'accomplissement de chaque opération, un document écrit à l'épouse mandante ». Il relève enfin que les opérations « entraient dans le cadre du mandat qui ne comportait aucune instruction quant à l'utilisation qui devait être faite des avoirs crédités sur le compte et n'interdisait pas au mandataire de le débiter ». S'agissant de la reconventionnelle, le tribunal écarte l'abus en relevant que la procédure « s'inscrit dans le cadre du divorce très conflictuel des époux » et que l'épouse « a pu se méprendre sur la portée de ses droits ». Il retient que l'époux « a contribué à envenimer le climat de la rupture » en ne communiquant pas spontanément les éléments financiers concernant le couple et la société familiale. Le dispositif est le suivant : > « Déboute C. M. R. B. épouse BE. de l'ensemble de ses demandes principale, accessoires et en dommages-intérêts ;
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2010, n° 2303 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2010, n° 2303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2010/02-04-2303)) **Matière :** blanchiment de capitaux. **Juridiction :** Tribunal de première instance, jugement contradictoire. **Parties :** consorts B. (demandeurs), Ministère public (défendeur), Compagnie Monégasque de Banque (gardien, en présence). ## Faits et procédure Le 20 juin 2008, le Président du Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des avoirs détenus sur le compte n° 271174, ouvert au nom de B. B. dans les livres de la Compagnie Monégasque de Banque. La mesure a été prise au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle faisait suite à un rapport du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) daté du 19 juin 2008. L'ordonnance confiait le séquestre à l'établissement bancaire, en qualité de gardien, « jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ». Par assignation du 21 janvier 2010, les trois membres de la famille B. ont demandé la mainlevée de cette mesure. Ils faisaient valoir, selon les termes de la décision, qu'une information était ouverte à Monaco sans qu'aucune inculpation n'ait été prononcée à leur encontre, que des poursuites pour « corruption impropre » (article 328 du Code pénal italien) avaient été engagées en Italie contre les membres d'un consortium dont la société B. B. faisait partie, que certains membres de la famille n'avaient été ni poursuivis ni condamnés en Italie, que les faits italiens reprochés à M. B. dataient de 1985 à 2000 alors que le compte avait été ouvert en décembre 2006 et alimenté seulement en 2007, et qu'aucune infraction équival
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1984, n° 26001 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1984, n° 26001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/11-06-26001)) ## Faits et procédure La société Mélania, société anonyme monégasque, avait sous-traité à la société italienne Stampoplast la fabrication de cendriers en matière plastique, commande qu'elle avait elle-même reçue de la Société de la Loterie Nationale. Pour le règlement d'un envoi d'échantillons, la société Stampoplast avait tiré sur Mélania un effet de 199 500 lires italiennes, que Mélania avait domicilié auprès de la Barclays Bank de Monte-Carlo, où elle était titulaire d'un compte courant. L'effet, venant à échéance le 27 juin 1981, fut présenté au début du mois de juin par l'intermédiaire de la Cassa di Risparmio in Bologna. Par lettre du 2 juin 1981, la banque le retourna à son correspondant avec la mention : « Ce client n'entretient plus de compte sur nos livres ». Le 19 juin suivant, la société Stampoplast informa Mélania qu'elle arrêtait les commandes en cours, annulait la commande de matières premières correspondante et retirait de son programme la fabrication des articles commandés. Elle reprocha à Mélania de lui avoir donné de « faux renseignements » et une « domiciliation bancaire inexistante ». L'effet ayant été payé, sur instructions de Mélania, avant le 10 juillet 1981 (date exacte du paiement non précisée dans la décision), la banque adressa à Mélania et à la banque remettante des excuses circonstanciées reconnaissant son erreur. La reprise des relations commerciales entre Mélania et Stampoplast intervint le 18 juillet 1981. Mélania soutenait que la hausse du prix des matières premières, survenue entre l'arrêt et la reprise de la fabrication, lui avait fait supporter un surcoût de 62 000 francs qu'elle n'avait pu répercuter sur la Loterie Nationale, cocontractante à prix fermes. Elle assigna la banque, par exploit du 22 septembre 1982, en paiement de cette somme. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 octobre 1983, retint la responsabilité de la banque et la condamna à 50 000 francs de dommages-intérêts, le préjudice matériel et commercial de Mélania n'ayant pas été établi au-delà de cette somme. La banque interjeta appel principal aux fins d'être déchargée des condamnations ; Mélania forma appel incident aux fins d'obtenir 62 000 francs au titre de son manque à gagner et 50 000 francs au titre de son préjudice moral et commercial. ## Question de droit La cour devait répondre à trois questions. La première tenait à la qualification de la faute : le banquier qui retourne un effet domicilié, sans solliciter les instructions de son client, engage-t-il sa responsabilité alors qu'il n'était pas, à la date du retour, mandataire de ce
# Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25555 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25555 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-21-25555)) ## Faits et procédure Un client, désigné dans la décision par les initiales A. G., était titulaire depuis le 24 juin 1986 d'un compte courant auprès de l'agence de Monte-Carlo de la Barclays Bank SA. Au début du mois de septembre 1986, il donna un ordre téléphonique d'achat de 30 000 actions de la société East Rand sur le marché à terme, confirmé par écrit le 5 septembre 1986. Selon ses propres écritures, non contestées sur ce point, un préposé de la banque lui avait signalé ce titre en le qualifiant de « très spéculatif ». Le cours, qui s'établissait initialement à 47,30 F, ayant baissé régulièrement, le client ordonna par écrit, le 19 septembre 1986, de faire reporter l'achat en liquidation d'octobre, puis, le 23 octobre 1986, de le faire reporter en liquidation de novembre. Le 21 octobre 1986, la banque lui rappela l'exigence de couverture permanente posée par la réglementation de la Chambre syndicale des agents de change et le somma de couvrir la différence, faute de quoi les reports ne pourraient être effectués. Le client répondit par des ordres écrits de vente portant sur 100 actions Europe 1 et 400 actions SGE, puis donna le même jour un ordre écrit de vente « Stop » des actions East Rand, finalement cédées au cours de 34,95 F. La banque réclama le remboursement du découvert en résultant. Le client s'exécuta, au moins en partie, puis assigna la banque devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en paiement de 358 000 F, à parfaire. Par jugement du 24 mars 1988, le tribunal le débouta. Il interjeta appel, en demandant notamment la nullité du contrat, la réparation d'un préjudice fixé à 308 000 F et 50 000 F de dommages-intérêts. La décision ne précise pas le détail du calcul de ce préjudice. En appel, le client abandonna la qualification de contrat de gestion de portefeuille. La cour retint que les seules relations contractuelles étaient un mandat donné à la banque d'exécuter l'opération litigieuse. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la validité du mandat. Le client soutenait que la banque, mandataire sur le marché à terme, avait l'obligation d'exiger une couverture préalable en application du décret français du 7 octobre 1890, modifié par les décrets des 30 octobre 1961 et 3 janvier 1968, notamment de son article 61. Il en déduisait que cette règle, d'ordre public, rendait le mandat atteint de nullité absolue. La question était donc de savoir si l'obligation de couverture présente un caractère d'ordre public de nature à entraîner la nullité du mandat passé en méconnaissance de celle-ci. La seconde porte sur la responsabilité de la banque. Il s'agissait de déterminer si le banquier mandataire salarié, tenu d'une obligation de conseil, avait manqué à cette obligation à l'égard d'un client qualifié de « très spéculatif » pour une action, et s'il avait commis une faute en exécutant des ordres téléphoniques ou des opérations sur le compte courant sans ordre écrit. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la cour rejette la nullité. Elle relève que l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié, dispose expressément que l'absence de couverture « rend l'Agent de Change passible de sanctions disciplinaires... sans que le donner d'ordre puisse s'en prévaloir à quelque titre que ce soit ». Elle en déduit que « cette rédaction explicite exclut à l'évidence tout caractère d'ordre public de cette obligation ». Elle observe ensuite que l'exigence de couverture, si elle peut limiter la spéculation en écartant certains clients du marché à terme, a « pour but essentiel et clairement exprimé de protéger la Compagnie des Agents de Change contre les risques inhérents à l'insolvabilité d'un client ». Sur le second point, la cour affirme que l'obligation de conseil du banquier mandataire salarié « est susceptible de varier en fonction des circonstances de l'espèce ». Elle relève que le client avait, dans les mois précédents, effectué diverses opérations d'achat de valeurs en bourse, et qu'il ne pouvait ainsi ignorer le fonctionnement de cette institution. Elle constate que le client reconnaissait lui-même avoir été averti du caractère « très spéculatif » du titre. Elle retient enfin que le mot « spéculatif », employé dans le cadre d'une opération à terme, « implique aussi bien la possibilité d'un gain rapide et important que le risque d'une perte ». Elle conclut que le banquier avait rempli son obligation de conseil. S'agissant des ordres téléphoniques et des opérations sur le compte courant, la cour estime qu'il « ne saurait être sérieusement soutenu » qu'une faute soit établie, dès lors que « toutes les opérations contestées ont fait l'objet d'un ordre écrit
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15886 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-28-15886)) ## Faits et procédure Un client de nationalité italienne, désigné dans l'arrêt sous les initiales « f. AN. », avait ouvert le 21 novembre 2014 un compte courant dans les livres d'une succursale monégasque de la société anonyme de droit français A. La convention de compte courant avait été souscrite le 17 novembre 2014. Aucune autorisation de découvert n'avait été consentie. Le compte a rapidement présenté un solde débiteur, lié à l'émission de chèques importants et à un usage excessif de la carte bancaire, avec des débits supérieurs à 100 000 euros à la fin du mois de décembre 2014. La banque a assigné son client devant le Tribunal de première instance pour obtenir le paiement de 46 076,48 euros, avec intérêts au taux légal. Le client a contesté le principe et le montant de la créance, faute de justification des frais et de la méthode de calcul. Il a subsidiairement sollicité des délais de paiement. Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal a condamné le client à payer 44 274,32 euros au titre du découvert non autorisé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il a rejeté la demande de délais, faute pour le débiteur de justifier de sa situation de fortune. Il a déduit de la créance une somme de 1 802,16 euros, les frais n'ayant pas été justifi