Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant italien, entrepreneur domicilié en Italie, a ouvert le 20 juillet 2010 deux comptes (n° XX et YY) dans les livres d'une société anonyme monégasque, la SAM A. Une convention de compte, signée le 4 mars 2015 selon les conclusions du défendeur, régit la relation contractuelle. Ses articles 6 et 25 mettent à la charge du client le respect de ses obligations fiscales et la fourniture à la banque des informations nécessaires au respect de ses propres obligations de vigilance.
Par courrier du 28 juin 2013, la banque a demandé au client une déclaration de conformité fiscale, qu'elle qualifiait d'élément fondamental de la connaissance client. Par courrier du 9 décembre 2013, elle a indiqué que, faute de retour de cette déclaration, la relation ne pouvait être maintenue. Elle a invité le client à donner des instructions de transfert vers un autre établissement, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture juridique des comptes et tiendrait le solde créditeur à sa disposition. Le client n'a pas déféré à ces demandes.
Citations & relations
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de banque finance operations bancaires et boursieres · banque finance contrats bancaires · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, article 231 du Code procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. g. ZU. c/ La SAM A) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, article 231 du Code procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance operations bancaires et boursieres · banque finance contrats bancaires · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, article 231 du Code procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance operations bancaires et boursieres · banque finance contrats bancaires · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, article 231 du Code procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat – Banque – Impossibilité légale d'exécution (oui) En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles stipulées aux articles 6 et 25 des conditions générales de la convention de compte concernant son statut fiscal ; …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. g. ZU. c/ La SAM A
Le 17 septembre 2015, après une tentative amiable infructueuse, le client a mis en demeure la banque de clôturer le compte n° WW et de lui remettre un chèque certifié représentant ses avoirs. La banque a répondu le 28 septembre 2015 que la délivrance d'un chèque certifié n'était plus un service accessible en l'absence de déclaration de conformité et d'engagement d'un processus de régularisation. Elle a rappelé que la restitution ne pourrait intervenir que par virement vers un compte ouvert à son nom dans son pays de résidence, et qu'elle attendait les coordonnées d'un tel compte en Italie.
Saisi en référé, le juge des référés du Tribunal de Première Instance a rejeté les demandes du client par ordonnance du 16 mars 2016. Par assignation du 22 mars 2016, le client a saisi le tribunal au fond. Il demandait la constatation de l'illégitimité du refus de clôture, l'injonction de clôturer les comptes n° XX et YY et de lui remettre un chèque certifié de 235 384,69 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La banque concluait au débouté, en soutenant que son refus était fondé sur les stipulations contractuelles et que le client n'avait pas respecté ses obligations de communication et d'information.
Question de droit
Le litige posait la question de savoir si une banque peut légitimement refuser de remettre à son client la totalité de ses avoirs sous la forme d'un chèque certifié, lorsque celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'a pas régularisé sa situation, alors même que la clôture de la relation n'est pas contestée et que les fonds ne sont pas séquestrés.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la modalité de restitution exigée par la banque, un virement vers un compte à l'étranger au nom du client, constituait une exécution fautive du dépôt au sens de l'article 1754 du Code civil, ou si elle relevait d'une impossibilité légitime de fournir la prestation requise en raison de la défaillance du client.
Le client soutenait que l'inexécution de son obligation fiscale pouvait, au plus, autoriser une suspension partielle des prestations, mais non justifier le blocage de ses avoirs. Il invoquait l'absence de base légale et la licéité du dépôt en Principauté d'avoirs non déclarés dans son pays d'origine.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Il relève d'abord, au visa de l'article 989 du Code civil, que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi, et rappelle le contenu des articles 6 et 25 de la convention de compte. Il constate que le client ne conteste pas avoir manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'avoir pas régularisé sa situation. Il retient en outre que le client admet que ce manquement ne permet pas le maintien de la relation contractuelle.
Le tribunal écarte la thèse d'un blocage des avoirs : la banque ne séquestre pas les fonds, elle refuse seulement la forme de restitution demandée. Il juge que cette exigence, un virement de compte à compte vers l'étranger, « tend à contourner l'absence de mise en conformité de sa situation fiscale ». Il ajoute que la position de la banque répond à « une légitime préoccupation de sécurité juridique des opérations accomplies s
▸Texte intégral de la décision officielle (12 086 caractères)
Sommaire
Contrat
Banque
Impossibilité légale d'exécution (oui)
Faits et procédure
En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles stipulées aux articles 6 et 25 des conditions générales de la convention de compte concernant son statut fiscal ; et plus largement, il affirme ne pas avoir régularisé sa situation fiscale. Admettant que le non-respect de ses obligations contractuelles concernant son statut fiscal ne permet pas le maintien de la relation contractuelle, il réclame la restitution de ses avoirs par la délivrance d'un chèque certifié. La SAM A n'est pas opposée à la restitution des fonds appartenant au demandeur (de sorte que les avoirs de g. ZU. ne sont pas séquestrés), mais elle refuse de lui remettre un chèque certifié, exigeant les coordonnées d'un compte bancaire dans son pays d'origine afin de lui restituer ses avoirs via un virement de compte à compte. Cette exigence de l'établissement bancaire résulte des manquements précités de g. ZU., dans le mesure où l'opération qu'il sollicite tend à contourner l'absence de mise en conformité de sa situation fiscale. Au surplus, la position de la banque répond à une légitime préoccupation de sécurité juridique des opérations accomplies sous sa responsabilité. C'est donc bien à défaut pour g. ZU. d'avoir respecté ses engagements contractuels concernant son statut fiscal et plus largement à défaut d'avoir régularisé sa situation fiscale, que l'établissement bancaire se trouve dans l'impossibilité de fournir la prestation requise. g. ZU. sera donc débouté de ses demandes, la défenderesse étant bien fondée à ne pas lui remettre un chèque certifié à son ordre représentant le montant total de ses avoirs.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000508 (assignation du 22 mars 2016)
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
M. g. ZU., né le 1er octobre 1961 à Broni (Italie), de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant X1 (PV) Italie ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SAM A, Société Anonyme Monégasque, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, immatriculée au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro XX, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 mars 2016, enregistré (n° 2016/000508) ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 19 mai 2016 ;
À l'audience publique du 20 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2010, g. ZU., de nationalité italienne, a ouvert dans les livres de la SAM A deux comptes sous les n° XX et YY ;
Par courrier en date du 28 juin 2013, la SAM A a demandé à g. ZU. une déclaration de conformité fiscale, précisant que cette déclaration était un élément fondamental de la connaissance que l'établissement bancaire avait de ses clients, laquelle était essentielle à la poursuite des relations commerciales ;
Suivant courrier en date du 9 décembre 2013, l'établissement bancaire a informé g. ZU. qu'en l'absence de retour de la déclaration de conformité fiscale, la relation bancaire ne pouvait être maintenue, et lui a réclamé ses instructions de transfert vers un autre établissement bancaire de son choix; il lui a également précisé qu'à défaut d'instruction de transfert, il procéderait à la clôture juridique des comptes et tiendrait à sa disposition, dans ses locaux, l'éventuel solde créditeur ;
L'intéressé n'a jamais déféré à ces demandes ;
Le 17 septembre 2015, après une tentative amiable restée vaine, g. ZU. a mis en demeure la SAM A, de procéder à la clôture de son compte n° WW et de lui remettre un chèque certifié représentant le montant de ses avoirs ;
Par courrier en date du 28 septembre 2015, la banque lui a répondu qu'en l'absence de déclaration de conformité fiscale et d'engagement d'un processus de régularisation fiscale, la délivrance d'un chèque certifié n'était plus un service accessible et qu'il avait été informé dès 2013 que la restitution de ses avoirs n'interviendrait que par virement sur un compte bancaire détenu dans un établissement situé dans son pays de résidence et qu'elle restait dans l'attente des coordonnées bancaires d'un compte ouvert à son nom dans une banque en Italie ;
Par ordonnance en date du 16 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Monaco, saisi à la requête de g. ZU., a débouté le requérant de ses demandes tendant à voir :
constater l'illégitimité du refus opposé par la banque à sa demande de clôture de son compte et de remise concomitante de ses avoirs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute g. ZU. de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 DÉCEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance operations bancaires et boursieres · banque finance contrats bancaires · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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ordonner à la SAM A de procéder immédiatement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la clôture de ses comptes et de lui remettre un chèque certifié représentant le montant total de ses avoirs.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2016, g. ZU. a fait assigner la SAM A devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin de voir :
constater l'illégitimité du refus opposé par la SAM A de procéder à la clôture du compte dont s'agit ouvert dans ses livres et à la remise concomitante de ses avoirs ;
ordonner à la SAM A de procéder immédiatement à la clôture des comptes n° XX et YY ouverts à son nom et lui remettre un chèque certifié à son ordre représentant le montant total de ses avoirs, soit la somme de 235.384,69 euros, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;
En défense, la SAM A sollicite du Tribunal de :
constater que g. ZU. n'a pas respecté ses obligations de communication et d'information résultant de la convention de compte signée le 4 mars 2015 ;
dire et juger bien fondé son refus de procéder à la clôture de compte et à la restitution des avoirs tant que g. ZU. n'aura pas fourni les coordonnées bancaires d'un compte ouvert à son nom auprès d'un autre établissement bancaire en Italie.
En conséquence, débouter g. ZU. de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux dépens ;
MOTIFS
Selon l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;
Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Aux termes de l'article 1754 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ;
Selon l'article 6 de la Convention de compte conclue entre les parties « le client est l'unique responsable du respect des obligations fiscales lui incombant ayant trait à la relation de compte et à son exécution le client pourra être amené à attester être en conformité avec toutes ses obligations fiscales »,
Aux termes de l'article 25 de la même convention, « le client s'engage spontanément à lui (la banque) fournir toute information ou tout document requis pour lui permettre de remplir ses obligations spécifiques vis-à-vis des autorités de contrôle et de surveillance.
À défaut, si la Banque n'est pas en mesure d'accomplir ses obligations de vigilance, elle peut être amenée à refuser d'effectuer une opération demandée et/ou remettre en question la relation d'affaires établie ».
À l'appui de ses prétentions, g. ZU. reconnait ne pas avoir engagé un processus de régularisation de sa situation fiscale et ne pas avoir communiqué à la banque, dans les délais impartis, la déclaration de conformité fiscale ;
Mais il estime que l'inexécution de cette obligation, considérée par la banque comme essentielle au maintien de la relation contractuelle, si elle l'autorisait certes à suspendre partiellement ses prestations, ne peut toutefois justifier le blocage de ses avoirs, et ce en l'absence de base légale, le dépôt ou la gestion, en Principauté de Monaco, d'avoirs non déclarés dans le pays d'origine n'ayant rien d'illicite ou d'illégal ;
Il soutient que les banques monégasques, lorsque leurs clients n'ont pas déclaré leurs avoirs dans leur pays d'origine, doivent résilier la relation contractuelle et clôturer les comptes sans pouvoir en revanche séquestrer les avoirs ou créer des avoirs en déshérence ;
La SAM A fait valoir que son refus est fondé sur les stipulations de la convention de compte signée par le demandeur, et notamment ses articles 6 et 25 ; elle considère que son refus d'exécuter les instructions de g. ZU. est légitime, celui-ci ayant fait le choix assumé de demeurer dans une situation irrégulière sur un plan fiscal, et ce sauf à voir sa responsabilité recherchée par les autorités italiennes ;
En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles stipulées aux articles 6 et 25 des conditions générales de la convention de compte concernant son statut fiscal ; et plus largement, il affirme ne pas avoir régularisé sa situation fiscale ;
Admettant que le non-respect de ses obligations contractuelles concernant son statut fiscal ne permet pas le maintien de la relation contractuelle, il réclame la restitution de ses avoirs par la délivrance d'un chèque certifié ;
La SAM A n'est pas opposée à la restitution des fonds appartenant au demandeur (de sorte que les avoirs de g. ZU. ne sont pas séquestrés), mais elle refuse de lui remettre un chèque certifié, exigeant les coordonnées d'un compte bancaire dans son pays d'origine afin de lui restituer ses avoirs via un virement de compte à compte ;
Cette exigence de l'établissement bancaire résulte des manquements précités de g. ZU., dans le mesure où l'opération qu'il sollicite tend à contourner l'absence de mise en conformité de sa situation fiscale ;
Au surplus, la position de la banque répond à une légitime préoccupation de sécurité juridique des opérations accomplies sous sa responsabilité ;
C'est donc bien à défaut pour g. ZU. d'avoir respecté ses engagements contractuels concernant son statut fiscal et plus largement à défaut d'avoir régularisé sa situation fiscale, que l'établissement bancaire se trouve dans l'impossibilité de fournir la prestation requise ;
g. ZU. sera donc débouté de ses demandes, la défenderesse étant bien fondée à ne pas lui remettre un chèque certifié à son ordre représentant le montant total de ses avoirs;
Ayant succombé à l'instance, il supportera la charge des dépens en application de l'article 231 du Code procédure civile ;