63 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/02-21-25078)) ## Faits et procédure Les époux C., créanciers alléguant une créance à l'encontre des époux B., avaient consenti à ces derniers, par acte notarié de Nice du 25 novembre 1982, la vente d'une villa située dans les Alpes-Maritimes pour un prix de 2 100 000 francs. La vente était subordonnée à l'obtention, par les acquéreurs, d'un prêt de 900 000 francs. Selon la requête des créanciers, les acquéreurs ont pris possession du bien dès la signature de l'acte, sans acquitter le second acompte et sans justifier des démarches de financement dans les délais convenus. Par lettre du 8 janvier 1983, ils ont dénoncé la vente en invoquant des malfaçons, tout en se maintenant dans les lieux. Par ordonnance du 23 août 1984, rendue sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, les époux C. ont été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Banque de Placements et de Crédit, à concurrence de 470 000 francs, somme provisoirement évaluée par le juge au vu d'une requête chiffrant la créance à 700 000 francs. La saisie a été signifiée par exploit du 4 septembre 1984, avec assignation de la banque en qualité de tiers saisi et des époux B. en validité de la saisie. La banque a déclaré deux comptes : un compte débiteur de 23 794,75 francs au nom de M. B., et un compte en francs suisses au nom de Mme B., dont le solde créditeur de 29 098,75 francs suisses était grevé d'une garantie de 7 500 franc
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16703 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-13-16703)) ## Faits et procédure Un client, de nationalité turque, a ouvert en 2005 un compte individuel auprès d'une banque monégasque, aujourd'hui venue aux droits de la société B. (ci-après « la banque »). Il a signé à cette date une demande d'ouverture de compte, un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, des instructions pour la correspondance et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier ». Le 8 septembre 2005, il a également signé une « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco » au profit de la société C., structure suisse. Quatre conventions d'ouverture de crédit sont intervenues les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008. Le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance, invoquant des manquements contractuels aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde, une gestion de fait hors mandat, la nullité des conventions de crédit pour dol et erreur, ainsi que la nullité des actes pour défaut de signature de sa main. Il sollicitait en réparation 1.800.000 USD, une expertise graphologique et une expertise financière, ainsi que 60.000 euros au titre des frais et du manque à gagner. Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal a débouté le demandeur de ses prétentions principales, déclaré non fondée sa demande subsidiaire en nullité des conventions de crédit, rejeté la demande d'expertise en écritures et condamné le client au paiement du solde débiteur du compte, augmenté des intérêts. Le client a relevé appel. La banque a formé appel incident aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois structurent la décision : 1. **La responsabilité contractuelle** de la banque dépositaire peut-elle être engagée pour manquement à l'obligation générale d'information et de conseil, alors que l'établissement n'avait reçu ni mandat de gestion ni mission de transmission d'ordres ? 2. **La responsabilité délictuelle** peut-elle être retenue au titre d'une gestion de fait, c'est-à-dire d'opérations effectuées hors mandat et sans ordre préalable ? 3. **Le consentement** du client aux actes litigieux est-il vicié par dol ou erreur, en raison d'une absence d'interprète et de traduction, et les documents eux-mêmes sont-ils inexistants faute de signature ou de mention de sa main ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des prétentions de l'appelant, sur le fondement d'un raisonnement qui distingue la qualité juridique de la banque, la nature de ses obligations et le comportement du client. **Sur la responsabilité contractuelle.** La Cour retient que la banque, « en sa qualité de banque dépositaire, et à défaut de toute autre qualité établie », n'est pas responsable des négociations menées par la société gestionnaire, en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. Elle relève que la procuration du 8 septembre 2005 confère un mandat de gestion à la société C. et non à la banque. Elle précise que la banque, « agissant comme simple dépositaire des actifs de son client, son obligation s'est limitée à la tenue de son compte, en comptabilisant les opérations ». La Cour rappelle que la banque, même en dehors de tout mandat, demeure tenue d'une obligation générale d'information et de conseil. Elle juge toutefois que cette obligation est satisfaite par l'envoi des relevés de situation et que « l'obligation de conseil et de prudence de la banque ne saurait aller au-delà de la surveillance du fonctionnement des comptes dont elle doit relever les anomalies, à l'égard d'un client averti, dans les affaires duquel elle n'a pas à s'immiscer ». Elle retient que la banque avait alerté le client dès 2008 et de manière répétée à compter d'octobre 2010. **Sur la gestion de fait.** La Cour estime que le demandeur « ne donne aucune indication sur les opérations concernées » et que l'obligation de justifier de chaque ordre incombe à la société agréée chargée de la gestion, en vertu de l'article 9 de la loi n° 1.194 et de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. La faute tenant à une gestion de fait n'est donc pas établie. **Sur le consentement.** La Cour écarte le dol, en relevant que le défaut d'information invoqué « résulte de la défaillance de la personne chargée de l'assister », et non d'un silence intentionnel de la banque. Elle juge que l'erreur n'est pas établie, dès lors que le client a pris soin d'être assisté et qu'il lui appartenait de solliciter des précisions ou une traduction avant signature. Elle énonce également que l'obligation de renseignement du professionnel « est présumée remplie lorsque la banque a soumis à la signature du client l'intégralité des dispositions dont elle invoque l
# Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16576 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/12-22-16576)) ## Faits et procédure Une commission rogatoire internationale, décernée par les autorités italiennes et visant M. g. FR., a été exécutée à Monaco le 5 mai 2017. Le 10 mai suivant, l'intéressé a demandé au Procureur Général la copie de la commission rogatoire et des pièces d'exécution. Le dossier pénal lui a été communiqué les 16 et 23 mai 2017. M. FR. soutenait que le dossier, transmis dans son intégralité le 23 mai, établissait que les autorités italiennes avaient reçu l'ensemble des pièces recueillies et saisies dès le 10 mai, soit environ quinze jours avant qu'il n'en obtienne lui-même copie. Il invoquait en outre plusieurs moyens : l'accomplissement des actes en méconnaissance du droit interne et des principes fondamentaux du droit monégasque, une saisie excédant les limites de la commission rogatoire, la prescription des faits ayant servi de support aux actes d'exécution, et la méconnaissance de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, selon lequel les commissions rogatoires sont renvoyées, accompagnées des pièces d'exécution, au ministère de la justice de la partie requérante. Par arrêt du 6
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2012, n° 8363 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2012, n° 8363 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/02-28-8363)) ## Faits et procédure F. B., prothésiste dentaire résidant en Italie, a conclu le 1er décembre 1997 une convention d'ouverture de compte avec la banque UNITED EUROPEAN BANK, aux droits de laquelle se trouve la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT (anciennement BNP PARIBAS PRIVATE BANK Monaco). Peu après, il a fait virer depuis le Crédit Foncier de Monaco la somme de 546 630 795 lires italiennes, affectée à un dépôt à terme. Le client soutenait que ses avoirs avaient été presque entièrement investis par la banque en obligations de l'État argentin, devenues dépourvues de valeur. Il a assigné la banque le 3 janvier 2007 en paiement de la contre-valeur en euros de 550 000 000 lires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2005 (selon la formulation de la décision), ainsi qu'en restitution de 58 000 deutsche Mark contre remise des délégations inscrites sur son compte et en paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance a retenu des opérations d'achat de titres non autorisées et des manquements aux obligations d'information, de conseil, de loyauté et de diligence. Il a condamné la banque au paiement de l'équivalent en euros des sommes litigieuses, ordonné la restitution des obligations inscrites sur le compte et alloué 15 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel le 12 mars 2010. Elle demandait l'écartement de deux attestations, la reconnaissance d'une approbation des acquisitions par le client, le rejet de l'ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, la déduction des coupons perçus et de la somme de 72 000 euros retirée en espèces le 6 août 2002. Le client a formé un appel incident, sollicitant notamment une indemnisation complémentaire de 50 000 euros et la capitalisation des intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. La première portait sur le régime probatoire applicable à une société agréée pour la gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 : la banque devait-elle démontrer la réception et la transmission de l'ordre, et établir qu'il émanait bien du client ? La deuxième concernait l'incidence, sur cette charge, d'une décharge téléphonique, de la signature de relevés de portefeuille et de l'encaissement de coupons. La troisième portait sur l'admissibilité de témoignages au regard de l'article 1.188 du Code civil. La dernière, de nature
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16025 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16025)) ## Faits et procédure Les époux BI. ont ouvert en 2002 un compte joint auprès de la société G, aujourd'hui absorbée par la SA A. En 2006, ils ont financé la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers au moyen d'un crédit de 50.000 euros, renouvelé ensuite à plusieurs reprises, et adossé à des actes de gage. Le 3 janvier 2008, avec le concours d'une société de domiciliation, ils ont constitué une société de droit seychellois, dénommée B, pour laquelle un compte a été ouvert auprès de la banque le 27 mai 2008. L'épargne des époux a alors été transférée sur ce compte, donnant lieu à une série de conventions de titres, de crédits et de gages (2008, 2009, 2011). Les fonds investis dans un produit dénommé « E » ont perdu l'intégralité de leur valeur en 2012. Les époux ont clôturé leurs comptes en 2013, après avoir ouvert un compte personnel pour récupérer un solde de 6.095 euros. Après une requête en compulsoire accueillie le 14 décembre 2015, ils ont assigné la banque le 9 mai 2016. Ils demandaient la reconnaissance de manquements à l'obligation d'information et au devoir de conseil, ainsi que la condamnation de la banque à 90.000 euros au titre du préjudice matériel et à 10.000 euros au titre du préjudice moral, sous réserve d'actualisation. La banque a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, subsidiairement contesté le bien-fondé des prétentions, et sollicité 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un associé ou un bénéficiaire économique d'une société peut-il agir en responsabilité contre un établissement bancaire pour un préjudice subi par cette société, au motif qu'il en est l'ayant droit économique ? Plus précisément, la qualité de bénéficiaire économique effectif, notion issue de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, suffit-elle à conférer un intérêt personnel et direct à agir ? Le tribunal rappelle que la notion d'intérêt à agir n'est pas précisément définie en droit monégasque, mais que l'action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie. Il souligne que l'action est autonome de l'instance, tout en relevant des liens étroits entre intérêt et qualité à agir, lesquels participent à la détermination de la qualité de partie. La sanction du défaut d'intérêt est l'irrecevabilité de la demande. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action. Il constate que la reconstitution du patrimoine sollicitée ne concerne que celui de la société B, les époux ayant clôturé leur compte personnel en mai 2008 et intégralement remboursé leur emprunt. Il en déduit que « le préjudice direct et personnel allégué ne peut être que celui de la société B et non celui des époux BI. ». Le raisonnement repose sur deux étapes. D'abord, le tribunal reconnaît l'existence d'un lien manifeste entre les époux et la société, puisque leur qualité d'ayants droits économiques figure s
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15619)) ## Faits et procédure Par acte du 14 décembre 2004, les sociétés Crédit Suisse et CIC Lyonnaise de Banque ont consenti à la société LPG World SAM, devenue ensuite la SAM GU., un crédit de 25 000 000 d'euros, d'une durée de deux ans et devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2006. Le dirigeant de la société, M. p. l. GU., s'était porté caution solidaire à hauteur de 25 000 000 d'euros. La société débitrice n'ayant pu rembourser à l'échéance, la dette a été renégociée. Le nouvel échéancier prévoyait un remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008. En contrepartie, un amortissement extraordinaire de 4 000 000 d'euros, payable le 15 mars 2007 par la caution, était stipulé. Un avenant du 2 mars 2007 est mentionné dans la décision. Par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal de première instance a placé la SAM GU. en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006, et désigné M. a. GA. en qualité d'administrateur judiciaire. La liquidation des biens a été prononcée le 18 juin 2009. Le syndic a alors assigné les deux banques pour faire constater que l'amortissement extraordinaire, réalisé en période suspecte, devait être « annulé », et obtenir la restitution solidaire des 4 000 000 d'euros. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a déclaré ce paiement inopposable à la masse des créanciers et a condamné les banques à restituer la somme. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Le Crédit Suisse a formé un pourvoi en révision, appuyé sur un moyen unique en trois branches. Le CIC Lyonnaise de Banque est intervenu en défense. Le texte de la décision comporte une incertitude de date : les motifs retiennent un crédit au compte le 23 mars 2007, tandis que l'exposé des faits mentionne un amortissement le 22 mars 2007. Le relevé de compte invoqué est, quant à lui, daté du 30 mars 2007 (non précisé dans la décision pour la date exacte de valeur). ## Question de droit Le paiement d'une dette non échue, effectué au moyen de fonds versés par une caution sur son compte personnel puis transférés sur le compte de la société débitrice, constitue-t-il un paiement « fait par le débiteur » au sens de l'article 456-3° du Code de commerce, rendu inopposable à la masse lorsqu'il intervient après la cessation des paiements ? Cette question se double d'une interrogation procédurale : la Cour d'appel a-t-elle dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis en retenant une entrée de fonds dans le patrimoine de la débitrice que ces documents ne mentionnaient pas ? ## Solution et dispositif La Cour de révision accueille le moyen, dans ses première et troisième branches. Elle ne retient pas la deuxième branche. **Sur la première branche (dénaturation).** La Cour relève que le relevé du compte de prêt porte une écriture au crédit, et non au débit, de 4 000 000 d'euros, portant le solde restant dû à 21 000 000 d'euros. Le relevé du compte courant de la SAM GU. pour la période du
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15600 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15600 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15600)) ## Faits et procédure Le 3 mars 2013, M. Patrick HE. est décédé. Ses deux enfants, Mlle a. HE. et M. s. HE. (les consorts HE.), ont obtenu, le 2 mai 2014, une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance. Cette ordonnance les autorisait à se faire délivrer par la société HSBC Private Bank (Monaco) SA (la banque) les relevés des opérations intervenues, du 3 mars 2003 au jour du décès, sur les comptes de plusieurs entités juridiques, dont ORBICAN CAPITAL SA et plusieurs sociétés du groupe Zebulon. Elle leur ouvrait également la communication de documents relatifs à la clôture ou aux transferts de comptes et de copies de contrats de location de coffres-forts. Cette autorisation était subordonnée à la condition que M. Patrick HE. ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique de ces entités. La banque, invoquant son secret professionnel, a demandé la rétractation de l'ordonnance. Sa demande a été rejetée par une nouvelle ordonnance du 4 février 2015. Elle a interjeté appel, et la Cour d'appel a confirmé la solution par un arrêt du 29 septembre 2015, signifié le 6 novembre 2015. La banque a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 21 décembre 2015. Les défendeurs ont répliqué par une contre-requête du 20 janvier 2016, et le ministère public a conclu le 21 janvier 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 octobre 2016, sur le rapport du Conseiller Jean-Pierre Gridel. Le contenu précis des deux moyens soulevés n'est pas reproduit dans la décision. Seule est exposée la teneur de l'arrêt attaqué et de la motivation de la Cour de révision. ## Question de droit La question posée était de savoir si le secret professionnel bancaire, tel qu'il résulte de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, rendu applicable aux banques monégasques, faisait obstacle à la communication de données relatives aux comptes de sociétés clientes à des héritiers d'un bénéficiaire économique défunt. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si des héritiers réservataires, qui recueillent les parts et actions du défunt dans des sociétés clientes, peuvent se voir reconnaître un droit d'accès aux informations bancaires de ces sociétés, en vertu d'un intérêt légitime tiré de la préservation de leur patrimoine successoral. ## Solution et dispositif La Cour de révision casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 511-33. Elle pose le principe suivant : le secret professionnel, ass
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15345 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15345)) ## Faits et procédure Le 12 juillet 2007, la société de droit panaméen Befon Inc., titulaire d'un compte dans les livres de la SAM SG Private Banking (SGPB), investit 100 000 euros dans le fonds « maison » de la Société Générale dénommé *Lyxor Elite Fund 2007*. L'investissement est réalisé sur proposition du chargé de clientèle de la banque. À l'échéance, le titre a perdu de sa valeur, et la société cliente subit une perte en capital de 27 014,78 euros. Aucun mandat de gestion n'a été régularisé. Une convention de conseil en investissement et de transmission d'ordres est toutefois signée le 16 septembre 2009, soit postérieurement à l'achat litigieux. La société cliente, par l'intermédiaire de son bénéficiaire économique, reproche à la banque un manquement à son obligation d'information et saisit le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité. Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal déboute la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, au motif que n'étaient rapportées ni la preuve des fautes imputées à la banque, ni celle du lien de causalité avec le préjudice allégué. La demande principale portait sur la somme de 127 014,78 euros, dont la composition n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). La société cliente interjette appel le 12 octobre 2015. La banque forme un appel incident, en sollicitant l'allocation de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives. Le litige porte, en appel, sur l'information délivrée lors de la souscription, sur l'information relative à la restructuration du fonds intervenue fin 2008, sur l'existence d'une obligation de conseil et sur la réparation du préjudice. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue de l'obligation d'information et de conseil pesant sur une banque qui n'est pas liée à son client par un mandat de gestion, et la répartition de la charge de la preuve de son exécution. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si la faute ainsi caractérisée ouvre droit à réparation et selon quelles modalités d'évaluation du préjudice. Sur le premier point, l'arrêt énonce, au titre des principes, que « même en l'absence de mandat de gestion, la banque est soumise à une obligation générale d'information et de conseil » et doit « informer ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers ». Le contenu de l'information « varie en fonction du profil de clientèle », et l'obligation peut être allégée lorsque le client a manifesté sa volonté de se positionner sur des produits à haute rentabilité et démontré une connaissance certaine des risques. Le devoir demeure général : la banque n'est pas tenue de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres du portefeuille, ni de prodiguer d'office des conseils en l'absence d'opérations manifestement anormales
# Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2011, n° 6881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2011, n° 6881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/04-12-6881)) ## Faits et procédure Les époux ont ouvert un compte joint auprès de la Banque Française de l'Orient. Estimant que son ex-mari, A., avait retiré indûment, les 3 janvier et 12 février 2002, la somme de 303 189,83 euros de ce compte, B.-S. a fait pratiquer, le 11 mars 2005, une saisie-arrêt entre les mains de la BNP Paribas, à concurrence de 307 000 euros. Par jugement du 10 avril 2008, le Tribunal de Première Instance a rejeté sa demande de validation de la saisie-arrêt. B.-S. a relevé appel par exploit du 24 juin 2008. Elle demande l'infirmation, la condamnation de A. au paiement de la somme retirée, la validation de la saisie-arrêt et, à titre subsidiaire, la liquidation du régime matrimonial. Elle invoque notamment un jugement de divorce rendu par le Tribunal de Première Instance de Casablanca, en date du 24 mars 2003, et soutient que les fonds retirés devaient lui revenir ou être intégrés au compte à faire entre les parties. A. conclut à la confirmation, sauf sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts. Il soulève l'irrecevabilité, comme demande nouvelle, de la demande de liquidation formée en appel. Il conteste la connaissance du jugement marocain et soutient que celui-ci est dépourvu d'effets en Principauté faute d'exequatur. À titre subsidiaire, il sollicite la constatation du caractère propre des sommes qu'il a apportées au compte commun et la désignation d'un expert. Les échanges de conclusions se poursuivent jusqu'en février 2011. Ils portent en particulier sur le caractère propre des fonds déposés sur le compte joint et sur la recevabilité de la demande de liquidation. Le texte ne précise pas le montant ni le fondement exact de la créance que B.-S. estime détenir au titre du prix de cession d'un droit au bail. ## Question de droit L'arrêt doit trancher plusieurs questions, que la motivation traite de manière distincte. **Première question** : le retrait, par l'un des cotitulaires d'un compte joint, de fonds déposés sur ce compte constitue-t-il un manquement de nature à fonder une demande de paiement de l'autre cotitulaire, et permet-il le maintien d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14616 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14616 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-04-14616)) ## Faits et procédure La société A, de droit seychellois, dont les ayants droit économiques résident en Italie, avait ouvert en 2010 un compte auprès de la SAM B. Le 12 décembre 2014, elle a donné instruction à la banque de virer 170 000 euros au profit de la SARL C, en paiement d'une facture d'achat d'or. La banque a refusé d'exécuter l'opération. Le refus s'inscrit dans un échange de correspondances antérieur. Par lettre du 31 juillet 2013, la banque a rappelé le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre l'évasion fiscale et invité la cliente et ses bénéficiaires économiques à souscrire une déclaration de conformité fiscale. Sans réponse, elle a adressé le 18 avril 2014 un courrier fixant au 31 décembre 2014 la date limite pour clôturer le compte ou justifier d'un processus de régularisation. Dans l'intervalle, elle y notifiait son refus de « toute opération de caisse », ainsi que d'autres restrictions. Étaient joints les conditions générales, dont l'article 1.24 (clôture du compte) et l'article 1.1.5 (obligation de communication d'informations). La société A a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 20 avril 2015, a dit n'y avoir lieu à référé en raison de difficultés relevant du seul juge du fond. La date de saisine du juge des référés est indiquée comme le « 15 décembre 2015 », alors que l'ordonnance est datée du 20 avril 2015 et que l'assignation est du 19 mai 2015. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, dont la décision ne tire aucune conséquence. Par assignation du 19 mai 2015, la société A a demandé au tribunal d'ordonner le versement immédiat des 170 000 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts. La SAM B a soulevé la nullité de l'assignation, subsidiairement l'irrecevabilité de l'action comme déclaratoire, et, au fond, a sollicité qu'il soit dit qu'elle était fondée à suspendre ses relations avec la société A. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. 1. **La validité de l'assignation.** Une assignation qui reproduit la motivation de l'ordonnance de référé, sans exposé propre des moyens, satisfait-elle à l'exigence d'un « exposé sommaire des moyens » posée à peine de nullité ? 2. **La recevabilité de l'action.** L'action tendant à l'exécution d'un ordre de virement relève-t-elle de l'action déclaratoire, irrecevable en l'espèce ? 3. **Le fond.** La banque peut-elle, sur le fondement d'une clause de suspension des relations d'affaires « avec effet immédiat et sans indication de motif », refuser d'exécuter un ordre de virement, en qualifiant ce virement d'« opération de caisse » couverte par la suspension ? Cette clause est-elle abusive ou absconse, et son application est-elle proportionnée ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité, déclare l'action recevable, puis la rejette au fond. Il retient que le virement est une opération de caisse que la banque pouvait valablement refuser pendant la période de suspension. Le dispositif énonce notamment : > « Déboute la SAM B de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ; > Déclare la société A recevable mais mal fondée en son action ; > En conséquence, la déboute de l'intégralité de ses prétentions ; > Dit que la SA
# Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12757 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12757 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-25-12757)) ## Faits et procédure Les époux RE. ont ouvert, le 10 décembre 2001, un compte joint dans les livres de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild Monaco (BGER). Le 12 juillet 2006, ce compte a été transformé en compte individuel dont l'épouse, Mme a. RE., est devenue seule titulaire, avec un solde créditeur de 129.776,37 euros. Il a ensuite été crédité de plusieurs sommes, dont deux virements ordonnés par le mari, al. RE., pour un total de 787.976,08 euros environ, et un chèque remis par l'épouse. Le 31 octobre 2006, Mme RE. a confié à la BGER, par mandat, la gestion de ses avoirs, d'une valeur de 1.090.000 euros. Elle a résilié ce mandat par courrier du 9 août 2007, la banque ayant accusé réception le 23 août 2007. Elle a reproché à la banque d'avoir exécuté, après la résiliation, de nombreuses opérations spéculatives sans instruction de sa part. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 décembre 2012, a retenu deux manquements de la banque : un défaut d'information lors de la résiliation et l'exécution d'opérations sans ordre exprès de la titulaire après celle-ci. Il a jugé ces manquements sans lien avec le préjudice financier, mais a alloué 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Mme RE. a relevé appel. Elle a porté sa demande à 600.000 euros. La BGER a formé appel incident, sollicitant l'infirmation du chef de condamnation, et une somme de 100.000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée est de savoir si la banque dépositaire peut se prévaloir, pour des opérations passées sur le compte individuel d'un époux à l'ordre de son conjoint, de la représentation mutuelle des époux. Plus précisément, la Cour doit déterminer si la connaissance de ces opérations par la titulaire, combinée à son silence, peut valoir ratification et exonérer la banque de sa responsabilité. Le moyen tiré d'un mandat tacite entre époux, invoqué par la BGER en se fondant notamment sur l'article 194 du Code civil et sur l'article 1428 du même code, appelle une réponse nuancée. La Cour ne retient pas ce fondement dans les termes où il était présenté. Elle écarte la présomption de représentation mutuelle au profit d'un raisonnement fondé sur la ratification. ## Solution et dispositif ### Le raisonnement de la Cour La Cour pose, en droit, un principe et une exception. Le principe est celui de
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 1986, n° 25220 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 1986, n° 25220 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-10-25220)) ## Faits et procédure Par exploit du 18 novembre 1981, la société monégasque S.A.M. Transit Monaco a assigné la société française Société d'Entreprises de Transport et de Transit (S.E.T.) en paiement. La demande portait sur une somme principale de 44 469,53 francs, correspondant au solde de deux factures datées des 7 et 9 septembre 1981, ainsi que sur 10 000 francs de dommages-intérêts. Avant toute défense au fond, la S.E.T. a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. Elle faisait valoir qu'elle était domiciliée à Bobigny (France) et que la convention dont l'exécution était poursuivie avait été conclue en France. La société demanderesse répondait que ses factures et son papier à lettre comportaient une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, clause que la S.E.T. aurait nécessairement acceptée en raison de relations commerciales régulières. Le Tribunal de première instance a rejeté l'exception par jugement du 26 janvier 1984. Il a retenu deux éléments. D'une part, la S.E.T. avait reçu, avec les deux factures litigieuses, dix autres factures comportant la clause, entre le 17 avril 1981 et le 11 janvier 1982, ce qui établissait des relations contractuelles suivies et permettait de déduire une acceptation tacite. D'autre part, le virement effectué le 9 septembre 1981 au profit d'un compte monégasque de Transit Monaco, en paiement de factures antérieures, démontrait que la S.E.T. s'était conformée à la mention de paiement « à Monaco » figurant sur les factures. Le tribunal en a déduit, par application combinée de l'article 1102, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, sa compétence. La S.E.T. a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la demanderesse n'avait fondé la compétence que sur la clause attributive, de sorte que la seule question posée était celle de l'application de cette clause. Elle contestait, en second lieu, le raisonnement fondé sur le lieu de paiement, en faisant valoir que le lieu du paiement par virement est celui de l'ordre de virement. Elle niait enfin toute acceptation de la clause, celle-ci ne pouvant résulter, selon elle, que d'une volonté « exprimée d'une manière formelle et non équivoque ». La société Transit Monaco concluait à la confirmation. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. En premier lieu, un tribunal monégasque est-il compétent p
# Tribunal Suprême de Monaco, 24 juin 1980, n° 27522 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 24 juin 1980, n° 27522 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1980/06-24-27522)) Le droit public économique monégasque repose traditionnellement sur un mécanisme d'encadrement préalable et continu des activités commerciales et industrielles exercées au sein de la Principauté. Au cœur de ce dispositif figure le régime des sociétés anonymes et en commandite par actions, dont la création même est subordonnée à une autorisation administrative préalable, conformément aux textes fondateurs régissant la matière, au premier rang desquels se trouve l'Ordonnance du 5 mars 1895. Ce pouvoir d'autorisation conféré à l'autorité exécutive n'est toutefois pas figé au seul instant de la naissance de la personne morale. Afin d'éviter la subsistance de structures sociétaires dépourvues de substance économique réelle — communément qualifiées de « coquilles vides » — ou ne remplissant plus les conditions ayant présidé à leur agrément initial, le législateur monégasque a institué, par la loi du 8 juillet 1964, un mécanisme spécifique de révocation des autorisations de constitution. La mise en œuvre d'une telle prérogative de puissance publique, qui équivaut dans ses effets à une véritable peine capitale administrative pour la personne morale concernée, cristallise nécessairement une tension aiguë entre les impératifs de police économique et la sauvegarde des garanties fondamentales accordées aux administrés, tant sur le terrain procédural des droits de la défense que sur le terrain substantiel du contrôle juridictionnel des motifs de fait et de droit. C'est précisément à la croisée de ces exigences que s'inscrit la décision rendue le 24 juin 1980 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière, dans l'affaire opposant la Banque de Financement industriel au Ministre d'État. En l'espèce, le juge constitutionnel et administratif monégasque était appelé à se prononcer sur la légalité d'un arrêté ministériel révoquant l'autorisation de constitution d'un établissement bancaire dont l'activité s'était étiolée au fil des années. Par un arrêt à la motivation particulièrement dense et structurée, rendu sur le rapport du professeur Roland Drago, le Tribunal Suprême rejette le recours pour excès de pouvoir, livrant ainsi une interprétation de premier plan des conditions procédurales et matérielles d'application de la loi du 8 juillet 1964. Avant d'analyser le raisonnement juridique déployé par la Haute juridiction et son dispositif (II), puis d'en mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques (III), il convient de restituer avec précision le contexte factuel et procédural dans lequel s'est noué ce litige (I). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême trouve son origine dans le déclin opérationnel d'un établissement bancaire monégasque ayant conduit au retrait de son autorisation administrative d'exercer (A), mesure qui a immédiatement suscité une contestation contentieuse vigoureuse devant le juge de l'excès de pouvoir (B). ### A. Les faits à l'origine du litige La Banque de Financement industriel, société commerciale, avait été régulièrement autorisée à se constituer en Principauté de Monaco en vertu d'un arrêté pris le 12 juin 1953. Pendant plus de deux décennies, l'établissement a exercé ses activités dans le cadre juridique propre au secteur bancaire monégasque, lequel présente la particularité d'être étroitement lié aux autorités de régulation françaises. En effet, ainsi que le rappellent les visas de la décision commentée, l'Ordonnance du 24 juillet 1945 a promulgué la convention du 14 avril 1945 conclue entre la Principauté de Monaco et la République Française relative au contrôle des changes, dont l'article 4 soumet l'activité bancaire monégasque à des règles de supervision spécifiques impliquant la Commission française de contrôle des banques. À partir de l'année 1977, plus précisément depuis le mois de février 1977 selon les écritures ministérielles, la situation opérationnelle de la Banque de Financement industriel a connu une dégradation marquée. L'établissement a progressivement réduit le volume de ses opérations jusqu'à cesser pratiquement toute activité bancaire notable au sens de son objet statutaire. Ce repli économique s'est accompagné d'une contraction drastique de ses moyens humains sur le territoire monégasque : l'effectif salarié de la banque a été réduit des trois quarts, passant de seize à seulement quatre membres en 1979. Parallèlement, la banque ne s'est constituée aucune nouvelle clientèle durant cette période, cette atonie se reflétant directement dans ses déclarations de chiffre d'affaires. Cette situation d'inactivité prolongée n'a pas manqué d'alerter les autorités publiques de régulation et de contrôle. Dès 1977, une correspondance soutenue s'est engagée entre la société, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie (également désigné dans la décision comme le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie Nationale) et la Commission française de contrôle des banques. À plusieurs reprises, l'Administration monégasque a attiré l'attention de l'établissement sur l'irrégularité de sa situation au regard des exigences légales. De même, tant la Commission de contrôle des banques que le Conseiller de Gouvernement ont formellement invité la société à assainir sa situation et à justifier de la reprise effective de ses activités proprement bancaires. Face à la persistance de cette léthargie opérationnelle pendant plus de deux ans, les autorités monégasques ont décidé de mettre en œuvre la procédure de révocation de l'autorisation de constitution prévue par la loi du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution de sociétés anonymes et en commandite par actions. Conformément à l'article 4 de cette loi, l'intervention d'une telle mesure est subordonnée à la consultation préalable d'une Commission Spéciale chargée de donner son avis sur les retraits d'autorisation, laquelle a l'obligation d'entendre les représentants de la société concernée. En exécution de ces dispositions, le Président délégué de la Banque de Financement industriel, le sieur M., ainsi que l'Administrateur-directeur de l'établissement, le sieur R., ont tous deux fait l'objet d'une convocation en date du 2 août 1979 en vue de comparaître devant la Commission Spéciale lors d'une séance fixée au 6 août 1979, soit quatre jours plus tard. Lors de cette réunion du 6 août 1979, le sieur M., Président délégué, n'a pas comparu. En revanche, le sieur R., Administrateur-directeur, s'est rendu à la convocation et a été longuement entendu par la Commission, devant laquelle il a présenté ses observations. À l'issue de cette procédure consultative, le Ministre d'État a pris, le 13 août 1979, un arrêté prononçant la révocation de l'autorisation de constitution de la Banque de Financement industriel qui résultait de l'arrêté initial du 12 juin 1953. Cet arrêté de révocation a été officiellement porté à la connaissance de la société le 6 septembre 1979. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la validité de cette sanction administrative majeure, la Banque de Financement industriel a saisi le Tribunal Suprême d'une requête en annulation déposée le 24 octobre 1979, sur le fondement des articles 89 à 92 de l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 et de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange contradictoire approfondi, rythmé par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 19 décembre 1979, d'une réplique de la société requérante le 18 janvier 1980, et enfin d'une duplique du Ministre d'État en date du 21 février 1980. Après qu'une ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 20 mars 1980 a ordonné le renvoi de la cause, l'affaire a été appelée devant l'assemblée plénière, où furent entendus le membre rapporteur, les avocats au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation représentant les parties (Maître Charles Choucroy et Maître G.H. George), ainsi que le Procureur Général. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1979, la société requérante articulait ses prétentions autour de deux axes classiques du contentieux de l'excès de pouvoir : la légalité externe et la légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, la banque invoquait la violation des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 et une atteinte caractérisée aux droits de la défense. Elle soutenait que la Commission Spéciale avait méconnu son obligation légale d'entendre le principal représentant de la société. Selon la requérante, la convocation adressée au Président délégué était tardive, de sorte que ce dernier ne l'avait pas reçue en temps utile pour se présenter à la séance. Quant à la présence de l'administrateur-directeur lors de la réunion de la Commission, la banque prétendait en minimiser la portée juridique en affirmant que ce dernier n'avait comparu que « par courtoisie », ce qui ne pouvait pallier l'absence d'audition du dirigeant principal. Sur le terrain de la légalité interne, la Banque de Financement industriel arguait que l'arrêté ministériel était entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation au regard des conditions posées par la loi de 1964 : 1. En premier lieu, si elle reconnaissait avoir réduit ses activités depuis deux ans, elle soutenait que cette réduction procédait d'un motif légitime indépendant de sa volonté. Elle affirmait en effet que la Commission française de contrôle des banques lui avait ordonné — par une injonction verbale, précisera-t-elle dans son mémoire en réplique — de rembourser les déposants (ou les fonds propres, selon les termes employés dans la réplique), la contraignant ainsi à mettre son activité en sommeil. 2. En second lieu, elle contestait l'appréciation portée par l'Administration sur ses moyens humains, affirmant que la présence de quatre salariés demeurait parfaitement suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité statutaire et d'assurer la marche normale d'une banque dont l'activité se trouvait seulement momentanément réduite. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet pur et simple de la requête en réfutant méthodiquement chacun des moyens soulevés. Sur la régularité procédurale, le Ministre d'État faisait valoir que le principal représentant avait été régulièrement convoqué et que le directeur-administrateur, prévenu quatre jours avant la réunion, avait pu être longuement entendu par la Commission Spéciale. Il ajoutait que, depuis 1977, l'Administration avait attiré à maintes reprises l'attention de l'établissement sur sa situation irrégulière, le privant ainsi de tout fondement pour invoquer une quelconque surprise ou irrégularité procédurale. Sur le bien-fondé de la mesure de révocation, l'autorité ministérielle opposait que la cessation d'activité bancaire notable depuis février 1977 était manifeste et non contestable au vu des déclarations de chiffre d'affaires et de l'absence de nouvelle clientèle. Le Ministre déniait catégoriquement l'existence d'un motif légitime : la requérante n'apportait aucune preuve d'un prétendu ordre de la Commission de contrôle des banques de rembourser les dépôts ou de limiter son activité ; tout au contraire, cette Commission avait invité la banque à plusieurs reprises à assainir sa situation, la réduction d'activité ne résultant que du seul comportement des organes sociaux. Enfin, le Ministre soutenait que l'effectif résiduel de quatre employés, issu d'une réduction drastique par rapport aux seize salariés initiaux, s'expliquait par la chute de l'activité et était manifestement insuffisant pour la poursuite d'une activité bancaire normale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confronté à ces argumentations antithétiques, le Tribunal Suprême devait circonscrire avec exactitude les questions juridiques soulevées par l'application de la loi du 8 juillet 1964 (A), avant d'y répondre par une motivation rigoureuse écartant l'ensemble des griefs de la requérante (B) et aboutissant à un dispositif de rejet (C). ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême une double interrogation juridique touchant tant au droit processuel administratif qu'au droit substantiel des sociétés commerciales à Monaco : **1. Sur le plan de la légalité externe (procédure administrative non contentieuse) :** Dans quelle mesure l'obligation faite à la Commission Spéciale, instituée par l'article 4 de la loi du 8 juillet 1964, d'entendre les représentants d'une société menacée de révocation de son autorisation de constitution est-elle satisfaite lorsque, convoqués quatre jours avant la séance, le Président délégué ne comparaît pas mais que l'Administrateur-directeur se présente et formule des observations, dans un contexte où la société entretient par ailleurs des échanges écrits sur sa situation avec les autorités de contrôle depuis deux ans ? En d'autres termes, quelles sont les exigences concrètes du principe du contradictoire et des droits de la défense devant cet organisme consultatif préalable ? **2. Sur le plan de la légalité interne (contrôle des motifs de la révocation) :** Le Ministre d'État commet-il une illégalité (ou une erreur manifeste d'appréciation) en révoquant l'autorisation de constitution d'une société bancaire sur le fondement de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964, au double motif d'une absence d'activité notable conforme aux statuts depuis plus de deux ans et d'une insuffisance de personnel sur le territoire monégasque (réduit à quatre salariés), lorsque la société allègue, sans commencement de preuve écrite, une injonction verbale d'une autorité de contrôle étrangère compétente pour justifier sa mise en sommeil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête de la Banque de Financement industriel, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement articulé en deux temps parfaitement distincts, épousant la summa divisio du contentieux administratif entre la régularité de la procédure consultative et la légalité interne de la décision ministérielle. #### 1. La validation pragmatique et globale du caractère contradictoire de la procédure Examinant en premier lieu le moyen tiré de la violation des droits de la défense devant la Commission prévue par la loi du 8 juillet 1964, le Tribunal Suprême commence par rappeler la norme applicable. En vertu de l'article 4 de ladite loi, la Commission, dont l'avis préalable est requis avant toute mesure de révocation, « doit entendre les représentants de la Société ainsi que toutes les personnes dont l'audition lui semble utile à l'accomplissement de sa mission ». Le juge reconnaît ainsi le caractère impératif et substantiel de cette formalité d'audition. Toutefois, dans l'appréciation concrète du respect de cette obligation, la Haute juridiction refuse de se laisser enfermer dans le formalisme étroit proposé par la société requérante. Le raisonnement du Tribunal procède en deux étapes complémentaires : * **Le constat du respect formel et effectif de l'audition orale :** Le juge relève qu'il résulte de l'instruction que le sieur M., Président délégué, a été « régulièrement convoqué » le 2 août 1979 pour la séance du 6 août 1979. Ce faisant, le Tribunal Suprême écarte implicitement mais nécessairement le grief de tardiveté du délai de convocation de quatre jours : cette convocation est jugée régulière. Surtout, le juge souligne que le sieur R., Administrateur-directeur, a été convoqué à la même date, qu'il s'est effectivement rendu à cette convocation et qu'il a présenté ses observations devant la Commission. L'argument de la banque selon lequel cet administrateur-directeur ne serait venu que « par courtoisie » est totalement ignoré par le juge : dès lors qu'un dirigeant ayant qualité de représentant (l'administrateur-directeur) a été entendu et a pu défendre la position de la personne morale, l'exigence légale d'audition des « représentants de la Société » (le pluriel employé par la loi désignant la catégorie des organes représentatifs et non l'exigence cumulative d'entendre chaque dirigeant individuellement) est pleinement remplie. * **La prise en compte du contexte contradictoire préexistant :** Empruntant une formule caractéristique de la technique de cassation et du contentieux administratif (« qu'en tout état de cause »), le Tribunal Suprême élargit la focale temporelle. Il observe que les correspondances versées au dossier, échangées depuis 1977 avec le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie et la Commission française de contrôle des banques, ont permis à la requérante, sur une période de deux années, de connaître avec précision les griefs et observations qui lui étaient adressés et de présenter ses explications en défense. En combinant la régularité de la convocation, l'audition effective d'un dirigeant habilité lors de la séance, et l'existence d'un dialogue contradictoire écrit continu depuis deux ans, le juge en déduit logiquement que le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure est dépourvu de tout fondement. #### 2. Le contrôle entier de la matérialité et de la qualification juridique des faits justifiant la révocation Abordant en second lieu la légalité interne de l'arrêté du 13 août 1979, le Tribunal Suprême identifie les deux motifs sur lesquels le Ministre d'État a fondé sa décision de révocation en application de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 : d'une part, l'absence d'activité notable conforme aux statuts depuis plus de deux ans ; d'autre part, l'absence sur le territoire monégasque d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet statutaire. Il est particulièrement intéressant d'observer ici la nature du contrôle exercé par le juge. Alors que la société requérante avait placé son argumentation sous l'angle de « l'erreur manifeste d'appréciation » (qui correspond à un contrôle restreint du juge administratif), le Tribunal Suprême n'utilise à aucun moment cette expression dans ses motifs. Il procède au contraire à un contrôle normal (ou entier) de l'exactitude matérielle des faits et de leur qualification juridique au regard des conditions légales de l'article 1er de la loi de 1964. * **Sur le premier motif (la carence d'activité et l'absence de motif légitime) :** Le juge constate qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1977, la banque a progressivement réduit ses activités jusqu'à cesser pratiquement toute activité bancaire. La matérialité du fait générateur de la révocation est donc établie. Restait à examiner la cause exonératoire invoquée par la banque : le « motif légitime » tiré d'une prétendue injonction verbale de la Commission française de contrôle des banques. Sur ce point, le Tribunal Suprême applique avec fermeté les règles gouvernant la charge et l'administration de la preuve devant le juge administratif. Non seulement ce moyen « n'est assorti d'aucune preuve », mais il est de surcroît directement contredit par les pièces du dossier. En effet, les correspondances échangées avec cette même Commission et le Conseiller de Gouvernement démontrent exactement l'inverse : loin d'ordonner une mise en sommeil, ces autorités ont formellement invité la société à justifier de la reprise de ses activités proprement bancaires. L'allégation de la requérante s'effondre donc face à la réalité documentaire de l'instruction. * **Sur le second motif (l'insuffisance du personnel) :** Par un considérant d'une grande sobriété mais d'une portée décisive, le Tribunal relève que la société ne disposait plus, en 1979, que d'un personnel de quatre personnes, et juge directement que cet effectif ne lui permettait pas « la poursuite normale de son objet statutaire ». Le juge valide ainsi l'appréciation de l'Administration : un établissement dont l'objet statutaire est celui d'une banque de financement industriel ne saurait fonctionner normalement avec quatre salariés. Les deux motifs légaux étant matériellement établis et juridiquement fondés, le Tribunal Suprême conclut que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. ### C. Le dispositif Au terme de cette démonstration juridique rigoureuse, le Tribunal Suprême prononce le rejet du recours dans les termes exacts suivants :
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18514 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18514))** ## Faits et procédure Par acte du 12 mars 2007, M. S. a assigné la société BARCLAYS BANK PLC en responsabilité. Il lui reprochait d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en provoquant la déchéance du terme d'un prêt, puis en réalisant un portefeuille de valeurs mobilières que la Fondation ARCEMA, dont M. S. était l'ayant droit économique, avait offert en garantie du remboursement de ce prêt. Par jugement du 28 février 2008, confirmé par arrêt du 8 janvier 2013, la demande indemnitaire de M. S. a été déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir au nom de la Fondation ARCEMA, qu'il ne représentait pas. Un curateur ayant été désigné pour assurer la représentation de la fondation, M. S. et la Fondation ARCEMA ont assigné, par acte du 28 septembre 2016, la société BARCLAYS BANK PLC et plusieurs autres sociétés du groupe BARCLAYS en réparation de divers préjudices. La Cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables ou mal fondées. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en révision, qui a donné lieu à l'arrêt commenté, rendu le 7 octobre 2019 (pourvoi n° 2019-36). Le Ministère public a conclu le 3 juillet 2019. La Cour de révision a rejeté le pourvoi et les demandes de dommages et intérêts formées par la société ZEDRA TRUST COMPANY SA. ## Question de droit L'arrêt soulève quatre questions, réparties entre cinq moyens. **En premier lieu**, la Cour de révision devait déterminer si le juge d'appel pouvait écarter une demande d'enquête formulée seulement par voie de conclusions, sans que les faits à prouver soient articulés, au regard des articles 326 et 327 du Code de procédure civile. **En deuxième lieu**, elle devait apprécier si l'autorité de la chose jugée s'attachait aux demandes de M. S., alors que celui-ci soutenait avoir agi, dans la première instance, en qualité d'ayant droit économique de la Fondation, et non à titre personnel, de sorte que l'identité de parties faisait défaut. **En troisième lieu**, et il s'agit de la question centrale, la Cour devait trancher deux points. Le premier concernait l'application de la prescription décennale de l'article 152 bis du Code de commerce à des demandes dirigées contre des établissements bancaires. Le second portait sur le point de savoir si l'absence d'organe habilité à représenter une fondation dissoute constitue un « empêchement à agir » au sens de l'article 2055 du Code civil, de nature à suspendre la prescription. **En quatrième lieu**, la Cour devait apprécier la recevabilité d'un moyen qui ne précisait pas en quoi le texte invoqué aurait été violé. ## Solution et dispositif **Sur l'enquête**, la Cour approuve les juges d'appel qui, ayant « souverainement relevé » que les demandeurs s'étaient bornés à solliciter l'audition d'un témoin sans articuler les faits à prouver, ont rejeté la demande. Le contrôle de la Cour porte ainsi sur la portée des conclusions, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. **Sur l'autorité de la chose jugée**, la Cour retient que les demandes étaient « exactement les mêmes, à l'exception du quantum des sommes réclamées », que celles tranchées par le jugement de 2008, et qu'elles reposaient « sur la même cause à l'égard des mêmes parties ». L'identité d'objet, de cause et de parties est ainsi constatée, sans que la qualité d'ayant droit économique invoquée par le demandeur ne fasse obstacle à cette identité. **Sur la prescription**, la Cour énonce que la prescription décennale, instituée par l'article 152 bis du Code de commerce, « est applicable entre commerçants et non commerçants ». Elle relève que les sociétés défenderesses ont réalisé les opérations litigieuses « à l'occasion de leur activité commerciale », de sorte que l'obligation éventuellement souscrite est née « à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 2008, n° 27375 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 2008, n° 27375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/05-20-27375)) ## Faits et procédure Un client, H. S., domicilié en Côte d'Ivoire, est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société B. B. PLC à Monaco. Deux ordres de virement, datés des 19 avril 2004 et 29 avril 2004, ont été exécutés par la banque par débit du compte : le premier pour 65 000 euros au profit d'un compte sis en Thaïlande, le second pour 20 000 euros au profit d'un compte londonien. H. S. a contesté immédiatement la validité de ces ordres. Le second ordre était accompagné d'une lettre de remise de trois chèques destinée à être portée au crédit du compte. La banque soutenait que cette lettre accréditait l'origine de l'ordre. H. S. répliquait qu'elle était fausse et produisait des éléments relatifs aux délais postaux entre l'Afrique et Monaco. Saisi par H. S., le Tribunal de première instance, par jugement du 31 mai 2007, a retenu que la banque, tenue d'une obligation de restitution en qualité de dépositaire, ne rapportait pas la preuve de sa libération. Il l'a condamnée à payer 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007, ainsi que 7 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel. Elle concluait à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et formait une demande reconventionnelle de 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure téméraire et abusive. Elle invoquait en outre la clause du contrat de compte limitant sa responsabilité à la faute lourde, et sollicitait une expertise graphologique. H. S. demandait la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer quelle est la charge de la preuve incombant à une banque qui, en qualité de dépositaire, a restitué des fonds sur ordres de paiement ultérieurement contestés par son client comme falsifiés. Plus précisément, la banque peut-elle se libérer en établissant la régularité formelle des ordres, ou doit-elle démontrer qu'elle n'a commis aucune faute dans leur exécution ? En second lieu, la juridiction saisie d'un incident de vérification d'écritures est-elle tenue d'ordonner un examen graphologique, ou peut-elle statuer immédiatement sur la base des éléments dont elle dispose ? Accessoirement, se posait la question de l'applicabilité de la clause contractuelle de responsabilité limitée à la faute lourde, invoquée par la banque au titre de la convention de compte. ## Solution et dispositif La Cour fonde son raisonnement sur la combinaison des articles 1776, 1094 et 1162, alinéa 2, du Code civil, qu'elle reproduit. Elle en déduit que la banque dépositaire, tenue de restituer les fonds « à celui qui la lui a confiée ou à celui... qui a été indiqué pour la recevoir », doit justifier que le paiement est libératoire, c'est-à-dire qu'il a été régulièrement réalisé entre les mains de la personne désignée par le déposant. La Cour relève ensuite plusieurs anomalies affectant les deux ordres : leur acheminement par la poste et non par voie télégraphique, l'absence des coordonnées téléphoniques et télégraphi
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1997, n° 26554 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1997, n° 26554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-09-26554)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des détournements de fonds opérés par le salarié d'un établissement bancaire au préjudice de la clientèle. Selon les constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par la décision commentée, M. Y. C. exerçait les fonctions de directeur au sein de l'agence de la Condamine de la banque Crédit Lyonnais. Dans le cadre de son activité, ce dernier s'est livré à diverses malversations financières. Plus précisément, il a consenti des prêts ainsi que des facilités de caisse à des clients de l'établissement bancaire, ou a disposé, à d'autres fins, de fonds qui ne lui avaient été initialement remis par des déposants que dans le but exclusif d'effectuer des placements déterminés. Ces agissements se sont matérialisés de manière très concrète par l'accomplissement d'opérations bancaires courantes réalisées directement au siège de l'agence de la Condamine, consistant notamment en des retraits de sommes, des virements opérés sur des comptes, ainsi que l'établissement de bordereaux bancaires. Parmi les personnes lésées par ces manœuvres figurait un client de la banque, M. A. G. Durant toute la période des détournements, ce client a été maintenu dans l'ignorance de la destination réelle donnée par le directeur d'agence aux fonds litigieux qu'il lui avait confiés. Ces faits délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre du directeur d'agence. Par un arrêt devenu définitif en date du 5 avril 1993, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. Y. C. coupable du délit d'abus de confiance. Sur le plan des intérêts civils, la juridiction répressive a également condamné le prévenu à l'allocation de dommages-intérêts envers M. A. G., qui s'était constitué partie civile dans le cadre de cette instance pénale. Toutefois, la condamnation pécuniaire prononcée par le juge répressif à l'encontre de l'auteur de l'infraction est demeurée lettre morte quant à son exécution. M. A. G. s'est en effet heurté à l'impossibilité d'obtenir de M. Y. C. le paiement effectif des sommes mises à sa charge par l'arrêt du 5 avril 1993. Face à cette défaillance du débiteur principal, la victime s'est alors retournée contre l'employeur de l'auteur des détournements, à savoir la banque Crédit Lyonnais, afin d'obtenir la réparation de son préjudice financier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute d'avoir pu recouvrer sa créance indemnitaire auprès du directeur d'agence pénalement condamné, M. A. G. a introduit une instance civile autonome à l'encontre du Crédit Lyonnais. Il a assigné l'établissement bancaire devant le Tribunal de première instance en sa qualité de commettant de M. Y. C., en fondant son action en réparation sur les dispositions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque, texte régissant la responsabilité délictuelle des maîtres et commettants du fait des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En première instance, les prétentions de la victime ont été intégralement rejetées. Par un jugement rendu le 22 juin 1995, le tribunal a en effet débouté la partie demanderesse de ses demandes dirigées contre la banque. Pour exonérer l'établissement financier, les premiers juges ont retenu le « motif que C. ayant commis un abus de fonctions, la responsabilité civile de la Banque n'était pas encourue ». Le tribunal a ainsi considéré que la nature frauduleuse et personnelle des agissements du directeur d'agence faisait sortir ces actes du cadre de sa mission contractuelle, rompant de ce fait le lien de préposition nécessaire à l'engagement de la responsabilité du commettant. Insatisfait de cette décision, M. A. G. a interjeté appel. Par un arrêt infirmatif en date du 10 décembre 1996, la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement entrepris. Prenant le contre-pied de l'analyse des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu la responsabilité civile du commettant et a condamné le Crédit Lyonnais à payer à M. A. G. la somme demandée. Pour parvenir à cette solution, les juges d'appel se sont appuyés à la fois sur les constatations issues de la décision pénale définitive du 5 avril 1993 et sur les modalités matérielles d'exécution des détournements au sein même de l'agence bancaire. Le Crédit Lyonnais a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel, à l'instar de deux autres pourvois déposés dans des affaires similaires tranchées le même jour par la Haute juridiction monégasque. Au soutien de son recours, la banque articulait deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la Cour de révision pour les besoins de leur examen, lesquels développaient trois griefs distincts à l'encontre de l'arrêt du 10 décembre 1996 : 1. **Un grief tiré de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :** Le Crédit Lyonnais reprochait tout d'abord à la Cour d'appel d'avoir méconnu l'effet relatif attaché à ce principe. Selon le demandeur au pourvoi, la juridiction du second degré avait indûment déduit de la condamnation pénale de M. Y. C. qu'elle impliquait nécessairement que le client, M. A. G., n'avait en aucune façon participé aux faits délictueux commis par le préposé. 2. **Un grief tiré de la violation de la loi substantielle (article 1231, alinéa 4, du Code civil) :** L'établissement bancaire faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. Y. C. avait commis ses agissements en tant que préposé de la banque, contestant ainsi le rattachement des actes d'abus de confiance à l'exercice des fonctions confiées au directeur d'agence. 3. **Un grief de nature procédurale tiré d'un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) :** Enfin, la banque soutenait que la Cour d'appel avait entaché sa décision d'un vice de motivation en laissant sans réponse ses écritures d'appel qui faisaient expressément état de l'existence d'un mandat personnel qui aurait été donné directement par le client, M. A. G., à M. Y. C., ce qui aurait eu pour effet de placer leurs relations en dehors du cadre bancaire normal et d'exclure la responsabilité du commettant. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher une question fondamentale du droit de la responsabilité civile délictuelle, doublée d'une interrogation processuelle relative à l'articulation des instances pénale et civile. Le problème juridique central consistait à déterminer à quelles conditions un établissement bancaire peut voir sa responsabilité civile engagée en qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, à raison d'une faute pénale intentionnelle (en l'occurrence un abus de confiance) commise par le directeur de l'une de ses agences au préjudice d'un client. Plus spécifiquement, la Haute juridiction devait dire si la commission d'un délit pénal consistant à détourner des fonds remis pour des placements déterminés caractérise un abus de fonctions exonératoire pour la banque, ou si, au contraire, la réalisation de ces détournements au moyen d'opérations bancaires effectuées sur le lieu de travail suffit à rattacher l'acte dommageable à l'exercice des fonctions du préposé. De manière connexe, la Cour devait préciser si le juge civil, saisi d'une action contre le commettant non-partie au procès pénal antérieur, peut, sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ni manquer à son obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile), se fonder sur les constatations du juge répressif établissant l'ignorance de la victime quant à la destination des fonds pour écarter le moyen de défense tiré d'un prétendu mandat personnel donné par le client au préposé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par le Crédit Lyonnais dans ses deux moyens réunis, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt d'appel, en articulant sa démonstration autour de deux axes complémentaires : d'une part, l'incidence des constatations pénales sur l'appréciation du comportement de la victime ; d'autre part, la caractérisation objective du lien entre les fonctions du préposé et la faute commise. #### 1. L'exploitation légitime des constatations pénales et le rejet implicite mais nécessaire de la thèse du mandat personnel Dans un premier temps, la Cour de révision répond conjointement à la critique portant sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et au grief de défaut de réponse à conclusions concernant le prétendu mandat donné par le client au directeur d'agence. La Haute juridiction énonce ainsi : « *Mais attendu d'abord que se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux* ». Ce premier attendu est d'une grande densité juridique. Le Crédit Lyonnais tentait de soutenir que le client avait conclu un mandat personnel avec M. Y. C. et qu'en déduisant de l'arrêt pénal l'absence de participation du client aux faits, la Cour d'appel avait méconnu l'effet relatif de la chose jugée. La Cour de révision balaie cet argument en restituant à la motivation des juges du fond sa véritable portée. En se référant à l'arrêt correctionnel définitif du 5 avril 1993, la Cour d'appel n'a pas étendu de manière illégitime la chose jugée, mais a simplement relevé un élément constitutif et factuel nécessairement constaté par le juge pénal pour caractériser le délit d'abus de confiance : le fait que la victime, M. A. G., avait été tenue dans l'ignorance totale de la destination réelle donnée par le directeur d'agence aux fonds qu'elle lui avait remis. Or, cette constatation factuelle d'une ignorance de la victime quant au détournement des fonds venait neutraliser à la racine l'argumentation de la banque relative à un mandat personnel qui aurait lié le client au préposé pour la réalisation de ces opérations irrégulières. En rappelant que le client ignorait tout de l'affectation frauduleuse de ses capitaux, lesquels n'avaient été remis que pour effectuer des placements déterminés, les juges d'appel ont par là même nécessairement répondu aux conclusions de la banque invoquant un tel mandat et ont pu exclure toute participation ou complaisance de la victime, sans aucunement dénaturer ou violer la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. #### 2. La caractérisation du rattachement de la faute aux fonctions par la théorie de « l'occasion et des moyens » Dans un second temps, la Cour de révision aborde le cœur du droit substantiel de la responsabilité du fait d'autrui, à savoir l'application de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil et la notion d'abus de fonctions qui avait conduit les premiers juges à débouter la victime. La Cour relève avec précision les éléments matériels souverainement constatés par les juges d'appel : « *Attendu ensuite que la Cour d'appel a relevé que les agissements du directeur de l'agence de la Condamine du Crédit Lyonnais se sont matérialisés par des opérations bancaires effectuées au siège de cette agence, telles que "retraits de sommes, virement sur des comptes, établissements de bordereaux"* ». Poursuivant son syllogisme, la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par la juridiction du second degré : « *Attendu que la Cour d'appel en a justement déduit qu'Y. C., préposé de la banque, avait trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* ». Le raisonnement de la Cour de révision repose ici sur une analyse résolument objective de l'acte du préposé. Peu importe que M. Y. C. ait agi dans un but personnel et frauduleux, constitutif d'un abus de confiance pénalement sanctionné, en détournant des fonds de leur affectation initiale. Pour déterminer si le commettant demeure responsable, le juge ne s'arrête pas à la finalité psychologique ou pénale de l'acte, mais examine sa matérialité et son cadre d'exécution. En l'espèce, les critères de temps, de lieu et de moyens convergent tous vers l'activité bancaire : * **L'auteur :** Il s'agit du directeur de l'agence bancaire, investi par le commettant d'une fonction de direction et de représentation auprès de la clientèle. * **Le lieu :** Les opérations litigieuses ont été effectuées « *au siège de cette agence* » (l'agence de la Condamine). * **Les moyens utilisés :** Les détournements ne se sont pas opérés par des voies purement privées ou extérieures à l'activité bancaire, mais se sont « *matérialisés par des opérations bancaires* » typiques de la profession, telles que des retraits d'espèces, des virements de compte à compte et la rédaction de bordereaux officiels de l'établissement. C'est parce que le directeur d'agence disposait de son bureau au sein de la banque, de l'accès aux comptes, du pouvoir d'ordonner des virements et d'établir des bordereaux qu'il a pu commettre ses malversations. Il a donc indiscutablement « *trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* ». Dès lors que la fonction exercée au sein du Crédit Lyonnais a fourni au préposé le cadre spatio-temporel (l'occasion) et les instruments techniques et matériels (les moyens) indispensables à la perpétration du délit, l'acte ne saurait être considéré comme étranger aux attributions du salarié. L'abus de fonctions exonératoire, retenu à tort par le Tribunal de première instance le 22 juin 1995, se trouve ainsi écarté. Synthétisant sa pensée dans un attendu conclusif, la Haute juridiction juge « *Que sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et répondant aux conclusions invoquées, elle a retenu, à bon droit, la responsabilité civile du Crédit Lyonnais ; Que les moyens ne sont pas fondés* ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » Par ce rejet, l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco le 10 décembre 1996 acquiert un caractère irrévocable, scellant ainsi l'obligation pour le Crédit Lyonnais d'indemniser M. A. G. des conséquences dommageables de l'abus de confiance commis par son directeur d'agence. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco (accompagné, ainsi que le souligne la note annexée à la décision, de deux autres arrêts rendus le même jour dans des affaires similaires) constitue un jalon majeur dans le droit monégasque de la responsabilité civile délictuelle, et plus particulièrement dans l'interprétation de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil. #### 1. La consécration d'une conception extensive du lien entre la faute et les fonctions Sur le plan des principes gouvernant la responsabilité du fait d'autrui, la responsabilité des commettants repose traditionnellement sur une présomption irréfragable de responsabilité dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies : un lien de préposition, une faute du préposé, et un lien de rattachement entre cet acte fautif et les fonctions auxquelles le préposé est employé. C'est précisément sur cette troisième condition que se cristallisent les difficultés contentieuses lorsque le préposé commet une infraction pénale intentionnelle, telle qu'un abus de confiance, une escroquerie ou un vol. Le commettant tente alors systématiquement de s'exonérer en invoquant « l'abus de fonctions » : il soutient qu'en commettant un délit pénal dans son intérêt exclusif, le salarié s'est placé de lui-même hors de ses fonctions, car un employeur ne donne jamais mission à son préposé de commettre des infractions. C'était très exactement la thèse qui avait séduit le Tribunal de première instance dans son jugement du 22 juin 1995. Par son arrêt du 9 octobre 1997, la Cour de révision condamne fermement cette approche restrictive qui viderait l'article 1231, alinéa 4, du Code civil d'une grande partie de sa substance protectrice. En validant le critère selon lequel le préposé engage son commettant dès lors qu'il a « *trouvé dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute* », la Haute juridiction monégasque adopte une conception objective et large du rattachement aux fonctions. Cette formule classique (« l'occasion et les moyens ») traduit l'idée que la responsabilité du commettant est la contrepartie du risque d'entreprise et de la confiance que l'employeur inspire aux tiers à travers l'organisation matérielle qu'il met en place. En confiant à M. Y. C. la direction de l'agence de la Condamine et les instruments techniques permettant de réaliser des opérations bancaires (retraits, virements, bordereaux), le Crédit Lyonnais a créé l'apparence de régularité et fourni la structure matérielle sans laquelle l'abus de confiance n'aurait pu être perpétré. La faute pénale, bien qu'intentionnelle et contraire aux objectifs de la banque, demeure intrinsèquement liée à l'exercice de la fonction par une causalité instrumentale et locale. #### 2. Le rôle déterminant de la bonne foi de la victime et l'articulation avec le procès pénal L'arrêt met également en lumière le second pilier sur lequel repose le maintien de la responsabilité du commettant en cas de détournement de fonds : l'attitude et la croyance légitime de la victime. Si le préposé trouve dans ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute, le commettant ne pourrait véritablement échapper à sa responsabilité que s'il démontrait que le tiers lésé savait que le préposé agissait hors de ses attributions et à des fins étrangères à sa mission (hypothèse dans laquelle le client traite une affaire personnelle ou occulte avec le salarié, en parfaite connaissance de cause). C'est précisément sur ce terrain que le Crédit Lyonnais tentait d'amener le débat en invoquant dans ses conclusions l'existence d'un « mandat » donné par M. A. G. à M. Y. C. et en reprochant à la Cour d'appel d'avoir déduit de l'arrêt pénal l'absence de participation du client aux faits. L'apport de l'arrêt du 9 octobre 1997 sur le terrain de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est ici particulièrement éclairant. Certes, la banque n'était pas partie à l'instance pénale ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 1993, lequel n'avait statué que sur la culpabilité de M. Y. C. et sur l'action civile dirigée contre ce dernier. Toutefois, la décision pénale de condamnation pour abus de confiance a autorité absolue quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification légale et la culpabilité de son auteur, ce qui inclut les éléments factuels qui constituent le soutien nécessaire de cette condamnation. En matière d'abus de confiance portant sur des fonds remis pour des placements déterminés, le détournement suppose par essence que la remise initiale ait été suivie d'une utilisation non conforme à ce qui avait été convenu, à l'insu du déposant. En relevant que « *se référant à la condamnation pénale, les juges du second degré ont rappelé que la victime avait été tenue dans l'ignorance de la destination donnée par C. aux fonds litigieux
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/12/1985** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25168**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Sai ie-arrêt Compétence de la juridiction monéga que Un débiteur objet pour une même dette à la foi d'une ai ie-arrêt ur on compte bancaire à Monaco et d'une ai ie-arrêt ur on compte bancaire en Sui e ne peut invoquer lor de l'in tance en validité devant la juridiction monéga que le exception de liti pendance et de connexité, étant de principe que celle -ci ne peuvent être oppo ée lor qu'elle tendent comme c'e t le ca en l'e pèce, à de ai ir cette juridiction au profit d'une juridiction étrangère. La juridiction monéga que au i compétente e t fondée à ordonner la mainlevée de la ai ie-arrêt pratiquée à Monaco en application de l… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > demande formulée par ce dernier , donne mainlevée, avec toute con équence légale , de la ai ie-arrêt u vi ée pratiquée le 15 juillet 1983 auprè de l'Agence centrale de Monte-Carlo du Crédit Lyonnai ; Ordonne, de ce chef l'exécutoire provi oire du pré ent jugement ; Se déclare dé ormai incompétent ; Rejette en con équence la demande de ur i à tatuer formulée par E. Y. ; Déboute celui-ci du urplu de e demande ; MM. Huerta , pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Lorenzi, M. Marquet, J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Benizat, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11752 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11752)) ## Faits et procédure Le 19 octobre 2004, M. D.F. confie à la SAM W (Monaco) SA un mandat de gestion portant sur un portefeuille de titres en dépôt. Le 25 juillet 2005, il sollicite un changement de stratégie de placement et opte pour l'option « rendement ». Le mandat est résilié le 16 mai 2006. Le compte fonctionne ensuite sur instructions écrites du client, sans gestion déléguée. Le 6 juillet 2007, lors d'une visite dans les locaux de la banque, M. D.F. donne l'ordre d'acheter plusieurs produits financiers pour un montant total de 240 000 € et 80 000 USD, dont 100 000 € de titres décrits comme « 97 % CPPT on DJ Euro Stoxx 50 Index ». L'ordre est exécuté le 23 juillet 2007. Le même jour, la banque fait signer à son client un document intitulé « Agreement for Transactions Involving Funds with Special Risks ». Une notice relative aux produits d'actions structurées émis par L.B. Treasury (document 37815) est remise au client, dont les certificats émis par N. représentent, selon les écritures, environ un tiers des investissements. À la même date, la banque établit un nouveau profil client. Le questionnaire de risque de 2004 faisait apparaître une expérience « moyenne », une propension au risque faible et une stratégie de « revenu ». Le profil de 2007 retient une « grande expérience » du placement financier, un placement pouvant atteindre 26 à 50 % du patrimoine, une stratégie de « croissance » et un risque évalué comme « élevé ». La procédure est engagée par assignation du 5 juillet 2010. Par jugement avant dire droit du 31 mai 2012, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Le demandeur sollicite 100 000 € de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15550)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, entrepreneur domicilié en Italie, a ouvert le 20 juillet 2010 deux comptes (n° XX et YY) dans les livres d'une société anonyme monégasque, la SAM A. Une convention de compte, signée le 4 mars 2015 selon les conclusions du défendeur, régit la relation contractuelle. Ses articles 6 et 25 mettent à la charge du client le respect de ses obligations fiscales et la fourniture à la banque des informations nécessaires au respect de ses propres obligations de vigilance. Par courrier du 28 juin 2013, la banque a demandé au client une déclaration de conformité fiscale, qu'elle qualifiait d'élément fondamental de la connaissance client. Par courrier du 9 décembre 2013, elle a indiqué que, faute de retour de cette déclaration, la relation ne pouvait être maintenue. Elle a invité le client à donner des instructions de transfert vers un autre établissement, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture juridique des comptes et tiendrait le solde créditeur à sa disposition. Le client n'a pas déféré à ces demandes. Le 17 septembre 2015, après une tentative amiable infructueuse, le client a mis en demeure la banque de clôturer le compte n° WW et de lui remettre un chèque certifié représentant ses avoirs. La banque a répondu le 28 septembre 2015 que la délivrance d'un chèque certifié n'était plus un service accessible en l'absence de déclaration de conformité et d'engagement d'un processus de régularisation. Elle a rappelé que la restitution ne pourrait intervenir que par virement vers un compte ouvert à son nom dans son pays de résidence, et qu'elle attendait les coordonnées d'un tel compte en Italie. Saisi en référé, le juge des référés du Tribunal de Première Instance a rejeté les demandes du client par ordonnance du 16 mars 2016. Par assignation du 22 mars 2016, le client a saisi le tribunal au fond. Il demandait la constatation de l'illégitimité du refus de clôture, l'injonction de clôturer les comptes n° XX et YY et de lui remettre un chèque certifié de 235 384,69 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La banque concluait au débouté, en soutenant que son refus était fondé sur les stipulations contractuelles et que le client n'avait pas respecté ses obligations de communication et d'information. ## Question de droit Le litige posait la question de savoir si une banque peut légitimement refuser de remettre à son client la totalité de ses avoirs sous la forme d'un chèque certifié, lorsque celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'a pas régularisé sa situation, alors même que la clôture de la relation n'est pas contestée et que les fonds ne sont pas séquestrés. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la modalité de restitution exigée par la banque, un virement vers un compte à l'étranger au nom du client, constituait une exécution fautive du dépôt au sens de l'article 1754 du Code civil, ou si elle relevait d'une impossibilité légitime de fournir la prestation requise en raison de la défaillance du client. Le client soutenait que l'inexécution de son obligation fiscale pouvait, au plus, autoriser une suspension partielle des prestations, mais non justifier le blocage de ses avoirs. Il invoquait l'absence de base légale et la licéité du dépôt en Principauté d'avoirs non déclarés dans son pays d'origine. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Il relève d'abord, au visa de l'article 989 du Code civil, que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi, et rappelle le contenu des articles 6 et 25 de la convention de compte. Il constate que le client ne conteste pas avoir manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'avoir pas régularisé sa situation. Il retient en outre que le client admet que ce manquement ne permet pas le maintien de la relation contractuelle. Le tribunal écarte la thèse d'un blocage des avoirs : la banque ne séquestre pas les fonds, elle refuse seulement la forme de restitution demandée. Il juge que cette exigence, un virement de compte à compte vers l'étranger, « tend à contourner l'absence de mise en conformité de sa situation fiscale ». Il ajoute que la position de la banque répond à « une légitime préoccupation de sécurité juridique des opérations accomplies s
# Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1973, n° 25663 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1973, n° 25663 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/10-29-25663)) ## Faits et procédure Un notaire, M. R.-F. M., a prêté son concours à une opération d'escompte de traites au profit de B., son ancien client, qui se trouvait dans une situation financière difficile. B. faisait l'objet d'un arrêté de refoulement qui lui interdisait de réaliser lui-même l'opération à Monaco. Le notaire a organisé l'opération : il a rencontré B. à Cap d'Ail à plusieurs reprises, lui a fait signer les documents nécessaires et lui a remis les fonds issus de l'escompte. Il a par ailleurs écrit à la Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) pour indiquer que B. avait signé les deux traites en sa présence. La S.M.C., après avoir contre-passé au débit du compte du notaire le montant des traites escomptées, a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du Trésorier Général des Finances, tiers saisi. La créance de la banque a été provisoirement évaluée à 154 000 F. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 2 mars 1972, a donné acte au Trésorier Général de sa déclaration affirmative, a déclaré le notaire débiteur envers la S.M.C. et a validé la saisie-arrêt. Le notaire a interjeté appel principal. Il soutenait que la banque avait seule la charge de vérifier l'authenticité des traites et des signatures. Le Trésorier Général a formé appel incident pour être mis hors de cause. La S.M.C. a demandé la confirmation pure et simple du jugement. L'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du directeur de la banque servait de base factuelle à la procédure civile. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur le fondement de l'obligation du notaire envers la banque. La banque pouvait-elle fonder sa demande sur le droit cambiaire ou sur un lien contractuel ? Les premiers juges avaient répondu par la négative, et la cour confirme sur ce point : le notaire n'avait ni la qualité de « remettant » au sens cambiaire, ni celle d'endossataire, et la banque, sans lien contractuel avec lui, ne pouvait contre-passer au débit de son compte le montant des traites escomptées. La seconde question était de savoir si le comportement du notaire pouvait engager sa responsabilité quasi délictuelle envers la banque, en dépit de l'absence de lien contractuel. Il s'agissait de déterminer si l'imprudence alléguée et l'abus de la qualité professionnelle caractérisaient une faute au sens de la responsabilité extracontractuelle. La seconde question se doublait d'une question procédurale, relative à la recevabilité d'un appel incident formé par un intimé contre un autre intimé, la cour ayant à statuer sur la mise hors de cause du Trésorier Général. ## Solution et dispositif La cour écarte le fondement cambiaire et contractuel, mais retient la responsabilité quasi délictuelle du notaire. Elle relève que celui-ci « a joué un rôle singulier, peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel ». Elle souligne en particulier qu'il connaissait les besoins d'argent de B., ses antécédents judiciaires et sa mauvaise réputation, qu'il avait été son avocat, qu'il a pu soupçonner l'existence d'un conseil judiciaire sans chercher à le vérifier, et que les traites présentées n'étaient pas signées par le tireur ni ne comportaient son nom, sans que cette anomalie n'attire son attention. Le raisonnement repose sur une formule centrale : le notaire « s'est strictement conformé au mandat que lui a donné B., sans chercher à vérifier le bien-fondé des déclarations de celui-ci et l'authenticité des documents qu'il lui a remis ; que ce faisant, il a agi avec une coupable imprudence et abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait ». S'agissant de l'appel incident, la cour retient que le Trésorier Général n'était pas tiers saisi valable : le solde du prix de vente de l'appartement, après apurement du passif hypothécaire, avait été versé à un notaire, Maître Rey, qui l'avait déposé sur son propre compte. Faute d'intervention de ce dernier et de fin de non-recevoir soulevée par la S.M.C., la cour accueille l'appel incident « bien que celui-ci ait été formé d'intimé à intimé ». Le dispositif est le suivant : > « Au fond dit mal fondé l'appel principal, bien fondé l'appel incident ; > Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M. débiteur envers la S.M.C. de la somme de 154 000 F., > Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré régulière, bonne et valable et validé la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25216 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25216 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/05-20-25216)) --- ## Faits Le 3 décembre 1973, trois personnes physiques — L. G., son épouse née N. O. et R. B. — se sont portées cautions solidaires, avec indivisibilité entre leurs héritiers, de la Société Anonyme Coronet France, dont le siège social était établi à Neuilly-sur-Seine. Cette société bénéficiait, auprès de la Banque de Financement Industriel (ci-après « B.F.I. »), d'une facilité d'escompte d'un montant de 400 000 francs, consentie pour une durée initiale d'un an à compter de la signature de l'acte, renouvelable par tacite reconduction. L'acte de cautionnement stipulait que les cautions solidaires garantissaient jusqu'à hauteur de 400 000 francs en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires. Par lettre du 4 décembre 1974, la B.F.I. confirma à la société un accord de réduction progressive du découvert en compte par remboursements mensuels de 100 000 francs, tout en maintenant les facilités d'escompte à 400 000 francs pour les effets commerciaux à 90 jours maximum. L. G., en sa qualité de Président-Directeur Général de la Société Coronet France, exprima son accord sur cette lettre. La B.F.I. procéda ensuite à l'escompte de quatre effets acceptés d'un montant global de 400 264 francs, tirés sur des tiers (Établissement Elge Plaisance, S.E.P.R. et M. F. G.), avec des échéances s'échelonnant entre le 31 mars et le 31 mai 1975. Ces quatre effets demeurèrent impayés à leurs échéances respectives. Par exploits d'huissier des 30 juin, 1er et 3 juillet 1975, la B.F.I. rappela l'acte de cautionnement à la Société Coronet France ainsi qu'aux cautions, et dénonça la convention d'escompte conformément aux clauses convenues. L'exploit du 3 juillet 1975 destiné à R. B. fut notifié en mairie de Chartres, à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans l'acte de cautionnement, sans qu'il en eût eu connaissance en raison d'un changement de domicile non porté à la connaissance de la banque. La Société Coronet France fut déclarée en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mars 1976. Le 27 avril 1976, la B.F.I. produisit au passif, à titre chirographaire, pour une somme de 400 264 francs en principal augmentée des intérêts et frais, et fut admise définitivement pour la somme de 422 375,86 francs. L. G. décéda le 28 avril 1981. Par acte reçu le 29 décembre 1982 auprès du Tribunal de grande instance de Grasse, sa veuve renonça à la succession, tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses deux enfants mineurs C. et L., et comme mandataire de sa fille majeure A. G. --- ## Procédure Par exploits des 12 et 15 octobre 1981, la B.F.I. assigna devant le Tribunal de première instance de Monaco L. G. — dont le décès survenu le 28 avril 1981 n'était peut-être pas encore connu —, dame N. O. veuve G. et R. B., aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 643 477,38 francs (comprenant 400 264 francs en principal, 242 549,20 francs d'intérêts arrêtés au 30 septembre 1981, et le reste en frais et accessoires), outre intérêts à compter du 1er octobre 1981. La demande incluait également une demande de déclaration de cessation de paiements en application de l'article 408 du Code de commerce monégasque. Après plusieurs aléas de procédure liés au décès de L. G. et à la comparution de sa veuve, le Tribunal de première instance de Monaco rendit, le 27 juillet 1984, un jugement condamnant solidairement R. B. et dame N. O. veuve G. — tant en son nom propre qu'ès qualités — au paiement de la somme de 422 375,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1981. Il rejeta notamment : la prétention de R. B. fondée sur un comportement fautif de la B.F.I., les intérêts de retard réclamés au-delà par la banque — au motif que ceux-ci n'étaient que la conséquence de son inaction flagrante à compter du 18 mars 1976 —, ainsi que la demande de déclaration de cessation de paiements. Par exploit du 23 novembre 1984, R. B. interjeta appel. Dame N. O. veuve G. et demoiselle A. G. intervinrent en cause d'appel par conclusions des 26 février et 3 décembre 1985, en invoquant la renonciation à la succession de L. G. Devant la Cour d'appel, R. B. sollicita sa décharge totale, en imputant à la banque des fautes constitutives de dommages-intérêts compensant sa dette de caution. Il reprocha à la B.F.I. : d'une part, de ne pas avoir signifié l'exploit de dénonciation au parquet lorsque la notification en mairie s'était révélée infructueuse ; d'autre part, de n'avoir engagé aucune poursuite cambiaire contre les tirés des effets impayés. Il réclamait en outre 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. À titre très subsidiaire, il demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait refusé d'allouer des intérêts de retard à la B.F.I. à compter du 18 mars 1976. La B.F.I., de son côté, forma un appel incident tendant à obtenir les intérêts à compter des échéances de chacun des quatre effets, une déclaration de cessation de paiements des cautions et 20 000 francs de dommages-intérêts. --- ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de droit articulées autour de deux axes principaux : **1. L'obligation d'information et de conseil du banquier à l'égard des cautions** : En droit monégasque, le banquier est-il tenu d'une obligation légale d'information envers la caution, et à défaut d'une telle obligation, la méconnaissance des règles de bonne foi contractuelle ou l'existence de vices du consentement peut-elle fonder la responsabilité de la banque ? Plus spécifiquement, la banque engage-t-elle sa responsabilité en s'abstenant d'informer les cautions de la dégradation de la situation financière du débiteur principal et en ne poursuivant pas les tirés des effets impayés par les voies cambiaires ? **2. L'étendue du cautionnement et la détermination du point de départ des intérêts** : Dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard du débiteur principal, à compter de quelle date les intérêts de la créance cautionnée courent-ils à l'égard des cautions, et la production de la créance au passif de la procédure collective vaut-elle mise en demeure produisant effet à l'égard des cautions en raison de leur solidarité avec le débiteur principal ? Une question préalable d'ordre successoral se posait également : les héritiers d'une caution décédée ayant expressément renoncé à la succession peuvent-ils être attraits en justice en qualité de cautions ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité de l'action à l'égard des héritiers de L. G. La Cour constate que la veuve de L. G. a, par acte du 29 décembre 1982, renoncé expressément à la succession tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses enfants mineurs et mandataire de sa fille majeure, selon les formes prescrites à l'article 784 du Code civil français, sans qu'aucun acte acceptatoire n'ait pu être relevé. La Cour admet que ce droit légal à la renonciation, « existant dans des conditions similaires en Principauté de Monaco », a été exercé sans fraude. L'engagement de caution de L. G. ne saurait dès lors être transmis aux enfants ayant renoncé à leurs droits héréditaires. L'action de la B.F.I. demeure recevable uniquement à l'égard de dame veuve G. prise en son nom propre, en sa qualité personnelle de caution. ### Sur l'absence d'obligation légale d'information du banquier en droit monégasque La Cour énonce avec netteté qu'« en droit monégasque il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution ». Elle précise que, compte tenu du caractère unilatéral du cautionnement, l'invocation d'une telle obligation doit être appréciée strictement dans le cadre des vices du consentement ou d'une violation de l'article 989 du Code civil monégasque relatif à l'exécution de bonne foi des conventions. La Cour souligne que la caution, dont la fonction est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur, n'est pas dispensée de se renseigner elle-même sur la situation du débiteur afin de défendre ses propres intérêts. S'agissant de l'erreur alléguée sur la solvabilité du débiteur, la Cour juge que celle-ci « ne pourrait être prise en considération que s'il était démontré que la caution ait fait de cette solvabilité une condition de son engagement », ce qui n'est pas établi en l'espèce. Elle relève par ailleurs qu'il n'est pas prétendu que la B.F.I. ait, lors de l'établissement de l'acte de cautionnement, dissimulé aux cautions une situation financière obérée, dissimulation qui « aurait pu être de nature — à supposer établie une telle dissimulation — à fonder une action en nullité ». Sur le grief tiré de la notification en mairie, la Cour écarte la faute de la banque au motif que R. B. n'avait pas informé celle-ci de son changement d'adresse et n'avait pas fait élection de domicile : « le défaut d'information dont se plaint B. procède d'une faute de sa part ». Sur l'absence de poursuites cambiaires, la Cour juge que la B.F.I. était libre de choisir la voie de l'action en remboursement de droit commun fondée sur le crédit d'escompte consenti plutôt que le recours cambiaire à l'encontre des signataires des effets, « sans qu'il puisse lui en être fait grief ». Elle ajoute que la production par la B.F.I. de sa créance à la procédure collective rendait inopérant le moyen tiré de l'article 1871 du Code civil relatif à l'action préventive de la caution, « puisque justement cette production sauvegarde l'action récursoire de la caution laquelle ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice ». ### Sur l'étendue du cautionnement et le point de départ des intérêts La Cour circonscrit l'étendue du cautionnement à l'article 1852 du Code civil monégasque : la garantie porte sur la somme en principal de 400 000 francs augmentée des intérêts et des frais et accessoires. Elle écarte la demande de la B.F.I. tendant à faire courir les intérêts dès les échéances des effets escomptés, au motif que les cautions n'ont pas avalé ces effets. En revanche, la Cour retient que la production de la créance au passif de la procédure collective le 27 avril 1976 « revêt la valeur d'une demande en justice contre le débiteur », équivalant à une mise en demeure. Les intérêts de la créance de 400 000 francs courent ainsi à compter de cette date à l'égard tant du débiteur principal que des cautions, « en raison de la solidarité qui les unit ». La Cour réforme sur ce point le jugement du premier juge, qui avait refusé tout intérêt à compter du 18 mars 1976 en imputant à la banque une inaction fautive ; elle juge au contraire que la B.F.I., disposant d'une action trentenaire, ne saurait se voir reprocher d'avoir tardé à assigner les cautions dès lors qu'elle avait produit à la procédure collective toujours en cours. ### Sur la demande de déclaration de cessation de paiements La Cour confirme le rejet de la demande, au motif qu'il n'est « nullement établi que les cautions soient commerçantes, qu'elles exercent une activité commerciale en Principauté de Monaco et qu'elles soient en cessation de paiements ». ### Dispositif > « Déclare recevables les appels principal et incident interjetés à l'encontre du jugement du 27 juillet 1984 ; > > Dit et juge que la B.F.I. n'est point fondée à agir à l'encontre des héritiers de L. G. décédé le 28 avril 1981 en l'état de la renonciation de ceux-ci à la succession du de cujus ; > > Met en conséquence hors de cause dame N. O. veuve G. ès-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs et demoiselle A. G. ; > > Condamne R. B. et dame N. O. veuve G. — prise en son nom personnel — solidairement au paiement de la somme de 400 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1976 date de la procédure au passif de la S.A. Coronet France ; > > Déboute la B.F.I. du surplus de ses demandes ; > > Déboute B. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. » --- ## Portée ### I. L'affirmation de l'inexistence d'une obligation légale d'information du banquier à l'égard des cautions en droit monégasque La contribution principale de cet arrêt au droit monégasque réside dans l'affirmation solennelle selon laquelle « il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution ». Cette position mérite d'être replacée dans son contexte historique et comparatif. À la date du prononcé de la décision (1986), le droit français n'avait pas encore consacré légalement une obligation générale d'information du banquier envers la caution. C'est la jurisprudence française qui, progressivement, avait commencé à dégager une telle obligation, notamment à travers l'exigence de mise en garde envers les cautions non averties, avant que le législateur intervienne, notamment avec la loi Neiertz du 31 décembre 1989 puis les lois Dutreil de 2003, pour imposer des obligations d'information annuelle. En droit monégasque, la Cour d'appel fixe en 1986 une position de principe distincte : le droit positif monégasque ne connaît pas d'obligation légale autonome d'information à la charge du banquier vis-à-vis de la caution. Cette position ne conduit pas pour autant à une immunité totale du banquier. La Cour l'encadre soigneusement par une double réserve : d'une part, le jeu des vices du consentement (dol, erreur), d'autre part, l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions posée par l'article 989 du Code civil monégasque. Il s'ensuit que si le banquier avait dissimulé aux cautions, lors de la conclusion de l'acte, une situation financière obérée du débiteur, la nullité de l'engagement pourrait être recherchée. La Cour prend soin de relever que cette hypothèse n'est pas caractérisée en l'espèce. ### II. Le traitement de l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal La décision apporte un enseignement précis sur les conditions dans lesquelles l'erreur sur la solvabilité du débiteur peut être invoquée par la caution. La Cour pose en principe que cette erreur « ne pourrait être prise en considération que s'il était démontré que la caution ait fait de cette solvabilité une condition de son engagement ». Cette formulation est directement inspirée de la théorie des vices du consentement telle qu'elle est reçue en droit civil romano-germanique : l'erreur sur une qualité de l'objet de l'obligation ou sur la personne du cocontractant n'est cause de nullité que si elle a été déterminante du consentement. Transposée au cautionnement, cette exigence conduit à apprécier si la caution a érigé la solvabilité du débiteur en condition sine qua non de son engagement. Cette approche est cohérente avec la nature même du cautionnement : une sûreté personnelle qui a précisément pour objet de pallier l'insolvabilité éventuelle du débiteur. L'erreur sur la solvabilité présente donc un caractère intrinsèquement paradoxal dans ce contexte, puisque la caution s'engage précisément en prévision d'une défaillance possible. La Cour rejoint ainsi une conception classique : la caution est un garant, non un investisseur, et elle assume par nature le risque d'insolvabilité du débiteur. ### III. La responsabilité de la caution dans la défense de ses propres intérêts Un aspect notable de la décision tient au refus de tout paternalisme à l'égard de la caution. La Cour affirme que celle-ci « n'est point dispensée de prendre elle-même tous les renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts ». Cette formulation traduit une conception autonomiste et responsabilisante du cautionnement, qui tranche avec les évolutions ultérieures de certains droits nationaux tendant à protéger davantage les cautions personnes physiques. En l'espèce, ce principe trouve une illustration concrète dans le traitement du grief tiré de la notification en mairie : R. B. reprochait à la banque de l'avoir mal informé en signifiant l'exploit en mairie alors qu'il avait quitté Chartres. La Cour retourne l'argument : c'est la caution elle-même qui est fautive de ne pas avoir informé la banque de son changement de domicile. Cette solution, parfaitement orthodoxe en droit des obligations, illustre la réciprocité des obligations : si le banquier doit se conformer aux adresses qui lui sont communiquées, la caution doit, pour sa part, maintenir ces informations à jour. ### IV. La liberté du créancier dans le choix de ses recours La Cour énonce un principe important en matière de crédit d'escompte : le banquier qui détient des effets impayés est libre de choisir entre le recours cambiaire à l'encontre des signataires et l'action en remboursement de droit commun fondée sur la convention d'escompte. Cette liberté de choix s'inscrit dans le cadre général de la liberté du créancier de gérer ses recours à son gré, dans les limites que la loi lui impose. Le grief tiré d'une prétendue négligence de la banque à l'égard des tirés est ainsi écarté sans ambiguïté. Ce raisonnement est complété par la référence à l'article 1878 du Code civil monégasque relatif à la prorogation de terme : la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution. Cette précision, bien que classique, est utile pour écarter un argument de défense récurrent des cautions. ### V. La production au passif de la procédure collective comme mise en demeure produisant effet à l'égard des cautions solidaires La solution retenue par la Cour sur le point de départ des intérêts est techniquement remarquable. Le premier juge avait refusé à la B.F.I. le bénéfice des intérêts à compter du 18 mars 1976 (date du jugement d'ouverture du règlement judiciaire), imputant à la banque une « inaction flagrante ». La Cour d'appel réforme sur ce point en retenant le 27 avril 1976, date de la production de la créance au passif. Le raisonnement repose sur la qualification de la production de créance en procédure collective comme valant « demande en justice contre le débiteur », équivalant à une mise en demeure. Cette mise en demeure produit ses effets à l'égard des cautions en raison de la solidarité qui les unit au débiteur principal. Il en résulte que les intérêts courent à compter de cette date, non seulement contre la masse, mais également contre les cautions. Cette solution est conforme à la règle classique selon laquelle la mise en demeure du débiteur principal solidaire produit effet à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, en vertu des effets de la solidarité passive. Elle clarifie utilement l'articulation entre les mécanismes de la procédure collective et le droit du cautionnement : la production au passif ne constitue pas une mesure inerte mais une démarche active équivalant à une réclamation judiciaire, dont les effets se propagent aux garants solidaires. ### VI. La question de la transmission du cautionnement aux héritiers de la caution La décision apporte enfin un enseignement en droit successoral appliqué au cautionnement. La Cour valide la renonciation à succession opérée par les héritiers de L. G. selon les formes du droit français, en reconnaissant qu'un tel droit existe «
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/01-26-19545)) ## Faits et procédure Les époux D., de nationalité portugaise et domiciliés à Monaco, ont ouvert un compte bancaire auprès de la banque K (Monaco) SA le 5 septembre 2014. Le 5 décembre 2014, M. D. a signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire « sur mesure ». Le profil retenu était de type conservateur, avec un seuil de tolérance de perte maximale compris entre 0 et 10 % du portefeuille. Le mandat comportait une contrainte spécifique excluant « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie », et autorisait l'investissement dans des devises étrangères librement convertibles ainsi que le recours à des instruments conditionnels à des fins de couverture. Par courrier du 2 avril 2015, les mandants ont résilié le mandat avec effet immédiat et sollicité le transfert de leurs actifs vers un compte standard. Le portefeuille a ensuite été transféré à une autre banque le 19 juin 2015 (non précisé dans la décision : la décision indique seulement « la banque R »). Estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de prudence et de diligence, les époux D. l'ont assignée le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Ils réclamaient plusieurs indemnités, pour des montants compris entre 89 000 et plus de 1,8 million d'euros, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal les a déboutés, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les a condamnés aux dépens. Les époux D. ont relevé appel. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, fondée sur le paiement volontaire des dépens. Elle a également formé appel incident. Entre-temps, la société K (Suisse) SA est intervenue volontairement à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019. ## Question de droit La Cour devait trancher trois séries de questions : 1. Le paiement volontaire des dépens de première instance constitue-t-il un acquiescement au jugement, rendant l'appel irrecevable au sens de l'article 426 du Code de procédure civile ? 2. Quelle est l'étendue des obligations de la banque, mandataire de gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Plus précisément, la banque a-t-elle respecté le mandat et ses devoirs de prudence, de diligence et d'information dans la gestion des titres et des opérations en devises, puis dans l'investissement en obligations A ? 3. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'acquiescement « entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours » et qu'il doit résulter « de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer ». Elle relève que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention au sens de la détermination de la valeur du litige et que « la question des dépens [...] ne concerne pas le fond du litige ». Le paiement des dépens ne traduit donc pas sans équivoque la volonté de se soumettre au jugement. **Sur l'intervention volontaire.** La Cour la déclare recevable sur le fondement de l'article 383 du Code de proc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7537 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/10-20-7537)) ## Faits et procédure Une cliente de nationalité italienne, résidant en Italie, ouvre en 2002 un compte-titres auprès de l'agence de Fontvieille du Crédit Foncier de Monaco. Elle demeure cliente de la banque à la date de la décision. Aucun mandat de gestion n'est établi : les parties s'opposent sur ce point, la demanderesse soutenant que les conseillers géraient en pratique son portefeuille, la banque affirmant qu'elle a toujours géré elle-même ses avoirs. La cliente soutient que la banque a passé, à son insu et sur la base d'ordres signés en blanc, des opérations d'achat et de vente sur la période du 23 août 2007 au 18 novembre 2009, et qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de conseil. Elle sollicite 50 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive, puis, en cours d'instance, 49 097,83 euros au titre du préjudice financier et 50 000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et injustifiée. La banque oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de préjudice et de l'absence d'intérêt à agir. Elle conteste subsidiairement toute faute, produit une analyse globale de la performance du compte et forme une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal, composé de Mme Grinda-Gambarini, présidente, Mmes Vikström et Leonardi-Fleurichamp, juges, en présence du ministère public, statue sur l'ensemble de ces prétentions. Plusieurs incidents sont tranchés : une demande de bâtonnement des écritures adverses, une demande de nullité d'attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et une fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'immutabilité du litige. ## Question de droit La décision soulève, au fond, la question de l'étendue des obligations de la banque dépositaire d'un compte-titres lorsque le client n'a confié aucun mandat de gestion. Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. la nature de l'obligation pesant sur le banquier en matière de gestion de portefeuille titres (obligation de moyens ou de résultat) ; 2. si l'absence de mandat de gestion exonère la banque de son obligation générale d'information et de conseil, et si des clauses des conditions générales peuvent y faire obstacle ; 3. comment apprécier la réalité d'un préjudice financier, et notamment la méthode de calcul de la performance du portefeuille, lorsque le client allègue des opérations non sollicitées sur une période limitée. Le tribunal devait également se prononcer sur la recevabilité de l'action en l'absence de préjudice allégué par la banque, et sur la validité des attestations produites au soutien des prétentions de la cliente. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Il estime que la demanderesse, qui s'estime victime des agissements de la banque, dispose « légitimement du droit d'agir » et qu'elle avait, à tout le moins, « un intérêt moral à agir ». Il refuse le bâtonnement des conclusions adverses, jugeant que les termes incriminés « n'excèdent pas les limites des droits de la défense ». Il prononce la nullité des attestations de M.C. (pièces n° 25 et 25 bis), au motif de l'absence de mention de sa profession
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11975 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11975 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11975)) ## Faits et procédure Deux époux de nationalité danoise, domiciliés à Monaco et sans profession, ont ouvert auprès d'une succursale monégasque de la société D., établissement bancaire de droit étranger, un compte joint et un compte personnel au nom de l'épouse. Le 1er mars 2006, quatre mandats de gestion ont été souscrits, adossés pour le compte joint à des profils *cautious* et *balanced*, et pour le compte personnel à des profils *growth* et *cautious*. Ces mandats ont été résiliés entre le 21 novembre 2006 et le 19 janvier 2007. La banque soutient que la résiliation tenait à l'insuffisance de rendement des mandats ; les demandeurs contestent cette allégation. Par la suite, les clients ont acquis plusieurs produits : un produit structuré D. (août 2008), des obligations A. (juillet 2008), des titres K., R. Bonds et U. Bonds (2005 et 2008 selon les passages de la décision), ainsi que des titres O. (octobre 2007). Les demandeurs reprochent à la banque un manquement à son obligation de conseil et d'information, ainsi qu'une perte de valeur du portefeuille, qu'ils chiffrent à 502 947 euros dans l'instance n° 2011/000068 (outre 10 000 euros de dommages-intérêts) et à 94 220 euros dans l'instance n° 2011/000067 introduite par l'épouse seule. Les deux instances ont été assignées le 29 juillet 2010. Le tribunal les a jointes, la banque ayant conclu à cette fin. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour résistance abusive. Le jugement est rendu le 13 mars 2014, après prorogation du délibéré init