Par exploit du 18 novembre 1981, la société monégasque S.A.M. Transit Monaco a assigné la société française Société d'Entreprises de Transport et de Transit (S.E.T.) en paiement. La demande portait sur une somme principale de 44 469,53 francs, correspondant au solde de deux factures datées des 7 et 9 septembre 1981, ainsi que sur 10 000 francs de dommages-intérêts.
Avant toute défense au fond, la S.E.T. a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. Elle faisait valoir qu'elle était domiciliée à Bobigny (France) et que la convention dont l'exécution était poursuivie avait été conclue en France. La société demanderesse répondait que ses factures et son papier à lettre comportaient une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, clause que la S.E.T. aurait nécessairement acceptée en raison de relations commerciales régulières.
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Citations dans le texte
Compétence de la juridiction monégasque
Clause attributive de compétence - Lieu du paiement
La compétence de la juridiction monégasque se trouve fondée en l'état d'une clause attributive de compétence suffisamment apparente sur la facture et du lieu du paiement correspondant au domicile de l'établissement bancaire où est effectué le virement de fonds.
Observations :
Une société française débitrice d'une société monégasque soulevait l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile au motif qu'elle était domiciliée en France où avait été conclu le contrat.
Or les factures délivrées par la société monégasque comportaient une clause attributive de compétence au profit de Monaco ; par ailleurs le contrat avait été exécuté à Monaco, le paiement ayant été effectué dans une banque monégasque (Cf. Cass com. française, B. C. : Bull. civ. III, n. 79).
La Cour,
Statuant sur l'appel interjeté par la société anonyme de droit français dénommée Société d'Entreprises de Transport et de Transit (ci-après S.E.T.) d'un jugement du Tribunal de première instance qui l'a déboutée de l'exception d'incompétence par elle soulevée sur l'assignation en paiement dont elle a fait l'objet de la part de la S.A.M. Transit Monaco ;
Considérant que par exploit du 18 novembre 1981 la Société Transit Monaco a fait assigner la Société S.E.T. en paiement, outre 10 000 francs de dommages-intérêts d'une somme principale de 44 469,53 francs correspondant au solde des deux factures n° 41803 du 7 septembre 1981 et n° 41811 du 9 septembre suivant et, qu'avant toute défense au fond, la Société S.E.T. a demandé au Tribunal de se déclarer incompétent sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile au motif qu'elle était domiciliée à Bobigny (France) et que la convention dont l'exécution était poursuivie avait été conclue dans ce pays, ce à quoi la société demanderesse a répondu que ses factures et son papier à lettre commercial comportaient une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, ladite clause ayant été nécessairement acceptée par la S.E.T. en raison des relations régulières ayant existé entre les deux sociétés ;
Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges ont estimé :
que le fait que la Société S.E.T. avait reçu de la Société Transit Monaco, avec les deux factures susvisées, dix autres factures comportant la clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, ce, entre le 17 avril 1981 et le 11 janvier 1982, établissait l'existence de relations contractuelles étroites entre les parties dont il pouvait être déduit que la Société S.E.T. avait tacitement accepté la clause de compétence invoquée ;
que le virement par la S.E.T., le 9 septembre 1981, sur un compte monégasque de Transit Monaco, de la somme de 13 440,47 francs en paiement de factures antérieures établissait que la S.E.T. s'était manifestement conformée à l'une des mentions contractuelles figurant par ailleurs sur les factures aux termes desquelles lesdites factures étaient stipulées payables à Monaco ce qui, par l'application combinée des
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 10 juin 1986, Société d'Entreprises de Transport et de Transit c/ S.A.M. Transit Monaco. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1986-06-10-25220.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 10 juin 1986 en matière de public competence · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat general · cour-appel-administrative, au regard notamment de article 2 du Code de procédure civile au motif.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 10 juin 1986 ?
Cette décision (Cour d'appel, 10 juin 1986, Société d'Entreprises de Transport et de Transit c/ S.A.M. Transit Monaco.) précise les conditions d'application de article 2 du Code de procédure civile au motif devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public competence · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat general · cour-appel-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 2 du Code de procédure civile au motif.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 juin 1986 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public competence · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat general · cour-appel-administrative) et porte sur l'interprétation de article 2 du Code de procédure civile au motif ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence de la juridiction monégasque Clause attributive de compétence - Lieu du paiement La compétence de la juridiction monégasque se trouve fondée en l'état d'une clause attributive de compétence suffisamment apparente sur la facture et du lieu du paiement correspondant au d…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 2 du Code de procédure civile au motif (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 2 du Code de procédure civile au motif (art. 2)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (10 juin 1986)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Cour d'appel, 26 novembre 1996, C. c/ La Mutuelle
(86%)
💬 commenté
Le Tribunal de première instance a rejeté l'exception par jugement du 26 janvier 1984. Il a retenu deux éléments. D'une part, la S.E.T. avait reçu, avec les deux factures litigieuses, dix autres factures comportant la clause, entre le 17 avril 1981 et le 11 janvier 1982, ce qui établissait des relations contractuelles suivies et permettait de déduire une acceptation tacite. D'autre part, le virement effectué le 9 septembre 1981 au profit d'un compte monégasque de Transit Monaco, en paiement de factures antérieures, démontrait que la S.E.T. s'était conformée à la mention de paiement « à Monaco » figurant sur les factures. Le tribunal en a déduit, par application combinée de l'article 1102, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, sa compétence.
La S.E.T. a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la demanderesse n'avait fondé la compétence que sur la clause attributive, de sorte que la seule question posée était celle de l'application de cette clause. Elle contestait, en second lieu, le raisonnement fondé sur le lieu de paiement, en faisant valoir que le lieu du paiement par virement est celui de l'ordre de virement. Elle niait enfin toute acceptation de la clause, celle-ci ne pouvant résulter, selon elle, que d'une volonté « exprimée d'une manière formelle et non équivoque ». La société Transit Monaco concluait à la confirmation.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était double.
En premier lieu, un tribunal monégasque est-il compétent p
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine public competence · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat general · cour-appel-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
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B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 10 juin 1986, Société d'Entreprises de Transport et de Transit c/ S.A.M. Transit Monaco. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
article 2 du Code de procédure civile au motif (art. 2)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
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Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de public competence · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat general · cour-appel-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (1 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 juin 1986 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (8 076 caractères)
Faits et procédure
Compétence de la juridiction monégasque
Clause attributive de compétence - Lieu du paiement
La compétence de la juridiction monégasque se trouve fondée en l'état d'une clause attributive de compétence suffisamment apparente sur la facture et du lieu du paiement correspondant au domicile de l'établissement bancaire où est effectué le virement de fonds.
Observations :
Une société française débitrice d'une société monégasque soulevait l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile au motif qu'elle était domiciliée en France où avait été conclu le contrat.
Or les factures délivrées par la société monégasque comportaient une clause attributive de compétence au profit de Monaco ; par ailleurs le contrat avait été exécuté à Monaco, le paiement ayant été effectué dans une banque monégasque (Cf. Cass com. française, B. C. : Bull. civ. III, n. 79).
La Cour,
Statuant sur l'appel interjeté par la société anonyme de droit français dénommée Société d'Entreprises de Transport et de Transit (ci-après S.E.T.) d'un jugement du Tribunal de première instance qui l'a déboutée de l'exception d'incompétence par elle soulevée sur l'assignation en paiement dont elle a fait l'objet de la part de la S.A.M. Transit Monaco ;
Motifs
Considérant que par exploit du 18 novembre 1981 la Société Transit Monaco a fait assigner la Société S.E.T. en paiement, outre 10 000 francs de dommages-intérêts d'une somme principale de 44 469,53 francs correspondant au solde des deux factures n° 41803 du 7 septembre 1981 et n° 41811 du 9 septembre suivant et, qu'avant toute défense au fond, la Société S.E.T. a demandé au Tribunal de se déclarer incompétent sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile au motif qu'elle était domiciliée à Bobigny (France) et que la convention dont l'exécution était poursuivie avait été conclue dans ce pays, ce à quoi la société demanderesse a répondu que ses factures et son papier à lettre commercial comportaient une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, ladite clause ayant été nécessairement acceptée par la S.E.T. en raison des relations régulières ayant existé entre les deux sociétés ;
Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges ont estimé :
que le fait que la Société S.E.T. avait reçu de la Société Transit Monaco, avec les deux factures susvisées, dix autres factures comportant la clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, ce, entre le 17 avril 1981 et le 11 janvier 1982, établissait l'existence de relations contractuelles étroites entre les parties dont il pouvait être déduit que la Société S.E.T. avait tacitement accepté la clause de compétence invoquée ;
que le virement par la S.E.T., le 9 septembre 1981, sur un compte monégasque de Transit Monaco, de la somme de 13 440,47 francs en paiement de factures antérieures établissait que la S.E.T. s'était manifestement conformée à l'une des mentions contractuelles figurant par ailleurs sur les factures aux termes desquelles lesdites factures étaient stipulées payables à Monaco ce qui, par l'application combinée des articles 1102, 1er alinéa du Code civil et 3 - 2° du Code de procédure civile conférait compétence au Tribunal ;
Considérant qu'à l'appui de son appel la Société S.E.T. fait valoir en premier lieu la Société Transit Monaco ayant devant les premiers juges fondé la compétence de la juridiction monégasque uniquement sur la clause attributive de compétence, le seul problème qui pouvait se poser devant le Tribunal et dont la Cour de céans se trouve actuellement saisie par l'effet dévolutif de l'appel était celui de savoir si les clauses particulières imprimées sur les factures émises par la Société Transit Monaco, et notamment celle attribuant expressément compétence aux seules juridictions de la Principauté pour connaître de tous les litiges pouvant naître entre la société et ses clients, pouvait ou non recevoir application en l'espèce ;
Que toutefois, analysant l'argumentation tirée par le jugement entrepris de la combinaison des articles 1102, 1er alinéa du Code civil et 3 - 2° du Code de procédure civile, elle soutient que le fait qu'elle ait « antérieurement (à la facture objet de l'assignation) réglé, sans difficultés, d'autres factures en faisant virer les sommes correspondant au montant de celles-ci à l'un des comptes bancaires dont la Société Transit Monaco est titulaire en Principauté » ne saurait permettre ni de dire que des paiements ont été effectués à Monaco, le lieu où est censé avoir lieu un paiement effectué par virement bancaire étant « aux termes d'une jurisprudence absolument formelle » (sic) le lieu où l'ordre de virement a été donné ni même de tenir pour formellement acquis que la Société S.E.T. non seulement avait parfaitement connaissance de la clause attributive de compétence figurant sur les factures qu'elle avait reçues mais également et surtout qu'elle avait parfaitement accepté de se soumettre à cette clause dérogatoire du droit commun, une telle acceptation ne pouvant résulter que d'une volonté exprimée d'une manière formelle et non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que l'appelante conclut ainsi, par réformation du jugement entrepris, à ce qu'il soit fait droit à l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée ;
Considérant que la Société Transit Monaco conclut de son côté à la confirmation dudit jugement ;
Sur ce,
Considérant qu'il appartient aux juges de définir l'objet du litige dont ils sont saisis et de trancher ce litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Qu'étant ainsi investis du pouvoir de relever d'office les moyens de pur droit, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les paiements auxquels la Société S.E.T. a procédé, par virement de son compte bancaire à celui de la Société Transit Monaco ouvert en Principauté, devaient être réputés comme ayant été effectués en Principauté ;
Qu'en effet, en matière de virement bancaire, le lieu du paiement est celui où les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire et se confond, en conséquence, avec celui du domicile de son banquier (Cass. com. française, 16 fév. 1967 : Bull. civ. III, n. 79).
Considérant par ailleurs que la clause attributive de compétence indiquée par Transit Monaco est nette et précise et qu'elle est portée au recto des factures de format commercial, de ladite société d'une manière suffisamment apparente qui résulte tant de sa disposition typographique, transversalement et sur les trois-quarts de la hauteur desdites factures, que de la dimension de ses caractères qui n'est pas inférieure à celle de caractères utilisés dans le corps des mêmes factures pour des mentions d'ordre publicitaire ou commercial ;
Considérant qu'il résulte de ces circonstances de fait que la clause litigieuse a pu être agréée par la Société S.E.T., un tel agrément, en l'absence d'une acceptation formelle, ne pouvant résulter que des relations d'affaires antérieures entre les parties ;
Considérant à cet égard que c'est à bon droit que les premiers juges ayant relevé, qu'antérieurement à la conclusion du contrat ayant donné lieu aux factures litigieuses, la Société S.E.T. avait déjà reçu dix factures comportant la clause d'attribution de compétence et que, concomitamment à l'émission desdites factures litigieuses elle avait effectué un paiement conformément à l'une des mentions contractuelles figurant sur les factures au même titre que la clause attributive de compétence, ont estimé que la Société S.E.T. avait agréé ladite clause ;
Qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement dont appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires des premiers juges,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
Confirme le jugement entrepris du 26 janvier 1984 en ce qu'il a débouté la Société d'Entreprises de Transport et de Transit de l'exception d'incompétence par elle soulevée et l'a condamnée aux dépens ;
MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Clérissi et Lorenzi, av. déf.
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (8 076 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
articles 1102
, 1er alinéa du Code civil et 3 - 2° du Code de procédure civile conférait compétence au Tribunal ;
Considérant qu'à l'appui de son appel la Société S.E.T. fait valoir en premier lieu la Société Transit Monaco ayant devant les premiers juges fondé la compétence de la juridiction monégasque uniquement sur la clause attributive de compétence, le seul problème qui pouvait se poser devant le Tribunal et dont la Cour de céans se trouve actuellement saisie par l'effet dévolutif de l'appel était celui de savoir si les clauses particulières imprimées sur les factures émises par la Société Transit Monaco, et notamment celle attribuant expressément compétence aux seules juridictions de la Principauté pour connaître de tous les litiges pouvant naître entre la société et ses clients, pouvait ou non recevoir application en l'espèce ;
Que toutefois, analysant l'argumentation tirée par le jugement entrepris de la combinaison des articles 1102, 1er alinéa du Code civil et 3 - 2° du Code de procédure civile, elle soutient que le fait qu'elle ait « antérieurement (à la facture objet de l'assignation) réglé, sans difficultés, d'autres factures en faisant virer les sommes correspondant au montant de celles-ci à l'un des comptes bancaires dont la Société Transit Monaco est titulaire en Principauté » ne saurait permettre ni de dire que des paiements ont été effectués à Monaco, le lieu où est censé avoir lieu un paiement effectué par virement bancaire étant « aux termes d'une jurisprudence absolument formelle » (sic) le lieu où l'ordre de virement a été donné ni même de tenir pour formellement acquis que la Société S.E.T. non seulement avait parfaitement connaissance de la clause attributive de compétence figurant sur les factures qu'elle avait reçues mais également et surtout qu'elle avait parfaitement accepté de se soumettre à cette clause dérogatoire du droit commun, une telle acceptation ne pouvant résulter que d'une volonté exprimée d'une manière formelle et non équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que l'appelante conclut ainsi, par réformation du jugement entrepris, à ce qu'il soit fait droit à l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée ;
Considérant que la Société Transit Monaco conclut de son côté à la confirmation dudit jugement ;
Sur ce,
Considérant qu'il appartient aux juges de définir l'objet du litige dont ils sont saisis et de trancher ce litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Qu'étant ainsi investis du pouvoir de relever d'office les moyens de pur droit, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les paiements auxquels la Société S.E.T. a procédé, par virement de son compte bancaire à celui de la Société Transit Monaco ouvert en Principauté, devaient être réputés comme ayant été effectués en Principauté ;
Qu'en effe
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : confirmation
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de public competence · organisation des pouvoirs publics justice organisation institutionnelle · banque finance operations bancaires et boursieres · contrats contrat general · cour-appel-administrative et l'application de : article 2 du Code de procédure civile au motif.
Étude sur l'application de article 2 du Code de procédure civile au motif devant Cour d'appel de la Principauté de Monac…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Source : Cour d'appel, 10 juin 1986, Société d'Entreprises de Transport et de Transit c/ S.A.M. Transit Monaco.
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