Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2021, n° 19545 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux D., de nationalité portugaise et domiciliés à Monaco, ont ouvert un compte bancaire auprès de la banque K (Monaco) SA le 5 septembre 2014. Le 5 décembre 2014, M. D. a signé un accord de gestion sous mandat discrétionnaire « sur mesure ». Le profil retenu était de type conservateur, avec un seuil de tolérance de perte maximale compris entre 0 et 10 % du portefeuille. Le mandat comportait une contrainte spécifique excluant « aucune obligation pour laquelle le risque pays de l'émetteur est la Russie », et autorisait l'investissement dans des devises étrangères librement convertibles ainsi que le recours à des instruments conditionnels à des fins de couverture.
Par courrier du 2 avril 2015, les mandants ont résilié le mandat avec effet immédiat et sollicité le transfert de leurs actifs vers un compte standard. Le portefeuille a ensuite été transféré à une autre banque le 19 juin 2015 (non précisé dans la décision : la décision indique seulement « la banque R »).
Estimant que la banque avait manqué à ses devoirs de prudence et de diligence, les époux D. l'ont assignée le 20 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Ils réclamaient plusieurs indemnités, pour des montants compris entre 89 000 et plus de 1,8 million d'euros, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal les a déboutés, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les a condamnés aux dépens.
Les époux D. ont relevé appel. La banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement, fondée sur le paiement volontaire des dépens. Elle a également formé appel incident. Entre-temps, la société K (Suisse) SA est intervenue volontairement à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019.
Question de droit
La Cour devait trancher trois séries de questions :
- Le paiement volontaire des dépens de première instance constitue-t-il un acquiescement au jugement, rendant l'appel irrecevable au sens de l'article 426 du Code de procédure civile ?
- Quelle est l'étendue des obligations de la banque, mandataire de gestion de portefeuille, au regard de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Plus précisément, la banque a-t-elle respecté le mandat et ses devoirs de prudence, de diligence et d'information dans la gestion des titres et des opérations en devises, puis dans l'investissement en obligations A ?
- La demande reconventionnelle pour procédure abusive est-elle fondée ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'acquiescement « entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours » et qu'il doit résulter « de l'accomplissement d'un fait ou d'un acte traduisant sans équivoque l'intention d'acquiescer ». Elle relève que la demande relative aux dépens ne constitue pas une prétention au sens de la détermination de la valeur du litige et que « la question des dépens [...] ne concerne pas le fond du litige ». Le paiement des dépens ne traduit donc pas sans équivoque la volonté de se soumettre au jugement.
Sur l'intervention volontaire. La Cour la déclare recevable sur le fondement de l'article 383 du Code de proc