Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 19 mai 2015, enregistré (n° 2015/000592) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date des 8 juillet 2015 et 12 novembre 2015;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 14 octobre 2015;
À l'audience publique du 10 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 février 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2010, la société A, dont le siège social est aux Seychelles et dont les ayant droits économiques résident en Italie, a ouvert auprès de la SAM B un compte personnel morale n° 127 800.
Par courrier du 12 décembre 2014, doublé d'une mise en demeure de son conseil datée du même jour, la société A a donné instruction à la SAM B de virer dans les 48 heures maximum la somme de 170.000 euros au bénéfice du compte de la SARL C ouvert à la société E en paiement d'une facture d'achat d'or.
La SAM B ayant refusé d'exécuter cette opération, la société A a, le 15 décembre 2015, saisi en référé le Président de ce Tribunal qui, par ordonnance rendue le 20 avril 2015, a dit n'y avoir lieu à référé en l'état de difficultés relevant de la compétence du seul juge du fond.
Par acte d'huissier délivré le 19 mai 2015, la société A a fait assigner la SAM B devant le Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
ordonner à la défenderesse de procéder au versement immédiat de la somme de 170.000 euros depuis son compte n° 127 800 vers le compte de la société E de la SARL C, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement ;
la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société A reproduit la motivation de l'ordonnance de référé pour ensuite déclarer que :
le Tribunal doit vérifier si la suspension des relations d'affaires par la SAM B mise en ¿uvre par lettre du 18 avril 2014 l'autorisait à interdire le virement litigieux ;
le Tribunal doit également déterminer d'une part l'étendue du pouvoir reconnu à la banque par l'article 1.24 des conditions générales et d'autre part la notion d'opération de caisse ;
sur ce point, un virement ne constitue en aucun cas une opération de caisse ;
de la sorte, le refus opposé par la SAM B de transférer les 170.000 euros est abusif.
La SAM B a déposé des écritures le 8 juillet 2015 aux termes desquelles elle :
soulève la nullité de l'assignation signifiée le 19 mai 2015 ;
subsidiairement conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée par la société A ;
et encore plus subsidiairement demande au Tribunal de :
dire qu'elle était fondée à suspendre avec effet immédiat ses rapports d'affaires avec la société A, et spécialement à ne pas exécuter le transfert litigieux ;
lui donner acte de ce qu'elle offre de mettre fin à cette suspension si la société A fournit la preuve du respect de ses obligations déclaratives en Italie, y compris du chef de ses bénéficiaires économiques ;
débouter la demanderesse de ses moyens et prétentions.
En la forme, la SAM B argue en premier lieu sur le fondement de l'article 156-3ème du Code de Procédure Civile que :
l'assignation ne contient pas de véritables moyens ;
en effet, la société A se contente de reprendre les motifs interrogatifs du Juge des Référés ;
il est constant que le Tribunal n'est pas un consultant, et ne peut répondre qu'aux moyens qui soutiennent la demande ;
au mieux, si l'on considère qu'il y a des moyens, ils sont dubitatifs car ils se calquent sur les motifs légitimement interrogatifs du Juge des Référés.
En second lieu et subsidiairement, la SAM B fait valoir, selon les termes mêmes du problème posé par le Juge des Référés, que :
les virements constituent incontestablement des opérations de caisse comme cela ressort du jurisclasseur ;
en vertu de l'article 1.24 des conditions générales, la banque a le pouvoir de suspendre en tous temps les rapports d'affaires avec effet immédiat et sans indication de motif ;
son refus d'effectuer le transfert d'argent est fondé sur cette stipulation contractuelle ;
au surplus, elle a motivé son refus par le fait que le client n'a pas justifié de sa conformité fiscale.
Il est soutenu ensuite que le litige doit s'analyser au regard d'un contexte plus vaste en ce que :
la SAM B a rappelé à ses clients résidant à l'étranger qu'il leur incombe d'accomplir toutes les formalités déclaratives dans leur pays de résidence concernant l'existence de leurs avoirs bancaires ;
plus précisément, elle a, par correspondance en date du 31 juillet 2013, invité la société A et ses bénéficiaires économiques à souscrire avant le 31 décembre 2013 une déclaration de conformité fiscale en précisant que cette demande s'inscrivait dans le cadre d'un renforcement significatif de la coopération internationale en matière de lutte contre l'évasion fiscale,
en l'absence de réponse, la banque a, le 18 avril 2014, adressé à la société A un courrier auquel était joint un extrait des conditions générales (articles 1 . 1 . 5, 1 . 15, 1 . 24 et 4 . 1 . 8), dans lequel :
elle lui demandait d'ici le 31 décembre 2014 soit de clôturer le compte, soit de démontrer avoir engagé un processus de régularisation ;
et lui notifiait son refus, dans l'intervalle d'effectuer toute opération de caisse ;
la forme même de société off-shore du titulaire du compte était de nature à créer un doute sur la conformité fiscale de ses bénéficiaires économiques ;
la suspicion légitime de la SAM B s'est trouvée renforcée par :
la carence de la société A,
la nature de son ordre de virement au profit d'un compte ouvert dans un pays non lié à l'Italie par une convention internationale autorisant l'échange d'informations sur demande ;
et le fait que le transfert n'était pas justifié par une opération économique usuelle ;
la conformité fiscale du client étant un élément essentiel de la relation, la SAM B a légitimement suspendu ses rapports d'affaires avec la société A ;
la banque a un intérêt légitime à exiger de ses clients la preuve de leur conformité fiscale dans leur pays de résidence au regard de la réputation de son groupe et des implantations de ce dernier en Italie, de même qu'elle est fondée à éviter tout risque de complicité de blanchiment d'argent au sens de la loi italienne ;
en application de l'article 6.1 des conditions générales, le client s'est engagé à donner à la banque si elle le juge nécessaire toute information ou justification sur le contexte des opérations ou la provenance des fonds,
l'attitude de la société A est abusive en ce qu'elle tend à faire supporter par la SAM B un risque hors de proportion avec l'inconvénient mineur que présenterait pour elle ou ses bénéficiaires économiques un transit par un de ses autres comptes pour atteindre son objectif.
Dans ses conclusions déposées le 14 octobre 2015, la société A sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Elle répond que :
outre l'objet des demandes, l'assignation contient bien un exposé sommaire des moyens puisqu'il est mentionné que la problématique du dossier est de déterminer la notion d'opérations de caisse et que précisément celles-ci n'englobent absolument pas les versements ;
son action n'est nullement déclaratoire dans la mesure où elle tend à mettre fin à une situation de blocage totalement injustifiée et à interpréter cette notion d'opération de caisse pour déterminer si la suspension des relations d'affaires notifiée le 18 avril 2014 permettait à la SAM B d'interdire le virement litigieux ;
les virements sont des opérations de banque ;
ni l'étendue et notamment les opérations visées, ni la durée, ni les conditions de mise en œuvre de la suspension des relations ne sont définies dans l'article 1.24 ;
ainsi, cette clause est parfaitement abusive et totalement absconse.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 novembre 2015, la SAM B réitère ses prétentions.
Il est répliqué à la partie adverse que :
les plaideurs ne peuvent demander aux juridictions de se prononcer sans donner eux-mêmes une solution ni soutenir une thèse ;
l'objet de la demande doit être exposé de manière complète et claire de manière à ce que le défendeur ne puisse avoir de doute sur les fins poursuivies par son contradicteur ;
sont irrecevables les actions dont l'objet est de faire constater l'existence ou l'étendue d'une situation juridique ;
selon l'article L.311-1 du Code Monétaire et Financier, les opérations de banque comprennent notamment les services bancaires de paiement dont les opérations de caisse parmi lesquelles figurent les virements ;
on ne voit pas en quoi cette clause serait absconse ;
par ailleurs, l'article 1.1.5 des conditions générales fait obligation au client, sur demande de la banque, de justifier de sa situation notamment fiscale ;
la SAM B ne peut ignorer, ni la promulgation de la loi italienne du 15 décembre 2014 relative au rapatriement des capitaux détenus à l'étranger et au renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale, ni les conventions internationales ;
la notion de bénéficiaire économique est définie par les recommandations du GAFI, l'article 2 §6 de la Directive Européenne n° 2005/60 CE anti-blanchiment et l'article L.561 - 22 du Code Monétaire et Financier ;
de la sorte, la SAM B a pu demander la preuve du respect par les bénéficiaires économiques de la société A de leurs obligations déclaratives en Italie ;
le refus opposé par les clients conduit logiquement à la suspension des services de la banque jusqu'à ce que la preuve en soit fournie et ce, avant la clôture du compte.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation :
Aux termes de l'article 156-3ème du Code de Procédure Civile, « tout exploit d'assignation contiendra, à peine de nullité, l'exposé sommaire des moyens ».
En l'espèce, l'exploit d'assignation délivré à la requête de la société A, après un bref rappel des faits, reproduit certes et sans même le préciser, la quasi intégralité de la motivation de l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2015.
Toutefois en pages 6 et 7 de son assignation, la société A fait également référence à la lettre de la SAM B en date du 18 avril 2014 et à la notion d'opération de caisse.
Il en ressort qu'elle considère que la suspension des relations d'affaires qui lui a été notifiée à cette date par la SAM B, incluant le refus de toute opération de caisse, ne permettait pas à cette dernière de s'opposer à l'exécution du virement sollicité le 12 décembre 2014, dès lors que celui-ci précisément, n'entre pas dans la définition d'une telle opération.
Il s'agit là d'un moyen de droit que ne pouvait ignorer la partie défenderesse et auquel elle a d'ailleurs répondu.
Au vu de ces éléments, il doit être retenu que l'assignation répond suffisamment aux exigences de l'article 165-3ème du Code de Procédure Civile.
L'exception de nullité soulevée de ce chef par la SAM B doit en conséquence être rejetée.
Sur la recevabilité de l'action :
La SAM B soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la société A, au motif qu'elle a engagé une action déclaratoire.
Celle-ci se définit comme une action tendant à obtenir un jugement, sans condamnation, afin que soit déclarée judiciairement l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une situation juridique.
Ce n'est manifestement pas le cas puisque la société A sollicite que la SAM B soit condamnée à exécuter l'ordre de virement passé le 12 décembre 2014.
Son action est donc recevable.
Sur le fond :
Il est constant que la SAM B n'a pas exécuté l'ordre de virement passé par la société A le 12 décembre 2014 d'un montant de 170.000 euros au bénéfice de la SARL C.
La banque justifie ce refus en invoquant l'article 1.24 intitulé « clôture du compte » contenu aux conditions générales qui stipule que « Le compte peut-être clôturé à l'initiative du client ou par la banque qui se réserve le droit de suspendre ou de cesser en tout temps ses rapports d'affaires, avec effet immédiat et sans indication de motif ».
La société A, qui ne discute pas l'opposabilité de cette clause, prétend qu'elle est abusive et absconse.
Or, le fait que « ni l'étendue et notamment les opérations visées, ni la durée, ni les conditions de mise en œuvre de cette suspension ne sont contractuellement définies » comme relevé par le Juge des référés et repris par la société A sans le préciser, ne suffit pas en soi à rendre disproportionnée cette clause, dès lors que cette dernière ne développe pas un tel moyen au soutien de cette affirmation.
Au demeurant, si cette clause devait être considérée comme obscure, la société A ne propose aucune interprétation.
En outre, il convient de souligner que la suspension des relations d'affaires par la banque s'insère dans les stipulations relatives à la clôture du compte que la société A s'est abstenue de solliciter.
Par ailleurs, le refus par la SAM B d'effectuer le virement a été motivé par elle.
En effet, elle a, par lettre du 31 juillet 2013, rappelé le renforcement significatif de la coopération internationale en matière de lutte contre l'évasion fiscale et invité la société A et ses bénéficiaires économiques à remplir une déclaration de conformité fiscale.
En l'absence de réponse de leur part, la SAM B a à nouveau adressé, le 18 avril 2014, un courrier par lequel elle demandait à la société A d'ici le 31 décembre 2014, soit de clôturer son compte, soit de justifier qu'un processus de régularisation fiscale avait été engagé par ses bénéficiaires économiques.
Elle ajoutait que, « dans l'intervalle », leurs relations seraient régies comme suit :
« - Nous refusons toute opération de caisse.
Nous n'acceptons ni émission de cartes de crédit, de débit ou autre porte-monnaie électronique ni chargement de ce dernier.
Nous refusons toute prorogation de crédit à durée déterminée au-delà du 30 juin 2014.
Nous vous informons d'ores et déjà que nous allons mettre fin d'ici le 30 juin 2014 aux crédits à durée indéterminée dont vous êtes emprunteur ou garant. Vous voudrez bien prendre vos dispositions en conséquence ou les faire prendre par l'emprunteur si vous êtes garant.
Nous pouvons être amenés à limiter l'accès à certains éléments de notre offre impliquant une visibilité à long terme ».
Etaient annexés à cette correspondance la mise à jour non contestée de conditions générales faite en mars 2014, et en particulier l'article 1.24 reproduit supra ainsi que l'article 1.1.5 intitulé « obligation de communication d'information du client », aux termes duquel :
« Lors de l'ouverture du compte, et au cours de la relation de compte, le client s'engage à fournir à la banque tout document et information que la banque considère utile et nécessaire au bon déroulement de la relation de compte et lui permettant de respecter ses obligations légales et professionnelles. Le client s'engage notamment à communiquer à la banque tous les documents et informations nécessaires à son identification tels que sa situation financière et fiscale ».
La société A qui ne critique pas cette obligation d'information mise à sa charge, n'y a jamais satisfait malgré les demandes de la SAM B formées par lettres des 31 juillet 2013 et 18 avril 2014, et ne fournit aucune explication.
La banque lui a ainsi notifié la suspension, avant clôture du compte, des relations d'affaires et en particulier de toutes opérations de caisse.
Les parties s'opposent sur cette notion.
En application de l'article L.311-1 du Code Monétaire et Financier, les opérations de banque comprennent trois activités : la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement.
Ces derniers définis à l'article L.314-1 désignent la mise à disposition de moyens permettant à la clientèle de transférer des fonds et notamment d'effectuer un virement, qui constituent un ordre de paiement dont la banque assure l'exécution dans le cadre du service de caisse offert au client, au même titre que les versements ou retraits d'espèces, les chèques, les cartes de paiement.
Ainsi, le virement est bien une opération de caisse et la SAM B a pu valablement refuser d'exécuter l'ordre litigieux passé le 12 décembre 2014 par la société A.
Celle-ci sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes, sans qu'il y ait lieu à un quelconque « donner acte » à la SAM B dépourvu de tout effet juridique.
Enfin, les dépens suivront la succombance.