Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25216
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25216 (Lire sur source officielle)
Faits
Le 3 décembre 1973, trois personnes physiques — L. G., son épouse née N. O. et R. B. — se sont portées cautions solidaires, avec indivisibilité entre leurs héritiers, de la Société Anonyme Coronet France, dont le siège social était établi à Neuilly-sur-Seine. Cette société bénéficiait, auprès de la Banque de Financement Industriel (ci-après « B.F.I. »), d'une facilité d'escompte d'un montant de 400 000 francs, consentie pour une durée initiale d'un an à compter de la signature de l'acte, renouvelable par tacite reconduction. L'acte de cautionnement stipulait que les cautions solidaires garantissaient jusqu'à hauteur de 400 000 francs en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires.
Par lettre du 4 décembre 1974, la B.F.I. confirma à la société un accord de réduction progressive du découvert en compte par remboursements mensuels de 100 000 francs, tout en maintenant les facilités d'escompte à 400 000 francs pour les effets commerciaux à 90 jours maximum. L. G., en sa qualité de Président-Directeur Général de la Société Coronet France, exprima son accord sur cette lettre.
La B.F.I. procéda ensuite à l'escompte de quatre effets acceptés d'un montant global de 400 264 francs, tirés sur des tiers (Établissement Elge Plaisance, S.E.P.R. et M. F. G.), avec des échéances s'échelonnant entre le 31 mars et le 31 mai 1975. Ces quatre effets demeurèrent impayés à leurs échéances respectives.
Par exploits d'huissier des 30 juin, 1er et 3 juillet 1975, la B.F.I. rappela l'acte de cautionnement à la Société Coronet France ainsi qu'aux cautions, et dénonça la convention d'escompte conformément aux clauses convenues. L'exploit du 3 juillet 1975 destiné à R. B. fut notifié en mairie de Chartres, à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans l'acte de cautionnement, sans qu'il en eût eu connaissance en raison d'un changement de domicile non porté à la connaissance de la banque.
La Société Coronet France fut déclarée en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 mars 1976. Le 27 avril 1976, la B.F.I. produisit au passif, à titre chirographaire, pour une somme de 400 264 francs en principal augmentée des intérêts et frais, et fut admise définitivement pour la somme de 422 375,86 francs.
L. G. décéda le 28 avril 1981. Par acte reçu le 29 décembre 1982 auprès du Tribunal de grande instance de Grasse, sa veuve renonça à la succession, tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses deux enfants mineurs C. et L., et comme mandataire de sa fille majeure A. G.
Procédure
Par exploits des 12 et 15 octobre 1981, la B.F.I. assigna devant le Tribunal de première instance de Monaco L. G. — dont le décès survenu le 28 avril 1981 n'était peut-être pas encore connu —, dame N. O. veuve G. et R. B., aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 643 477,38 francs (comprenant 400 264 francs en principal, 242 549,20 francs d'intérêts arrêtés au 30 septembre 1981, et le reste en frais et accessoires), outre intérêts à compter du 1er octobre 1981. La demande incluait également une demande de déclaration de cessation de paiements en application de l'article 408 du Code de commerce monégasque.
Après plusieurs aléas de procédure liés au décès de L. G. et à la comparution de sa veuve, le Tribunal de première instance de Monaco rendit, le 27 juillet 1984, un jugement condamnant solidairement R. B. et dame N. O. veuve G. — tant en son nom propre qu'ès qualités — au paiement de la somme de 422 375,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1981. Il rejeta notamment : la prétention de R. B. fondée sur un comportement fautif de la B.F.I., les intérêts de retard réclamés au-delà par la banque — au motif que ceux-ci n'étaient que la conséquence de son inaction flagrante à compter du 18 mars 1976 —, ainsi que la demande de déclaration de cessation de paiements.
Par exploit du 23 novembre 1984, R. B. interjeta appel. Dame N. O. veuve G. et demoiselle A. G. intervinrent en cause d'appel par conclusions des 26 février et 3 décembre 1985, en invoquant la renonciation à la succession de L. G.
Devant la Cour d'appel, R. B. sollicita sa décharge totale, en imputant à la banque des fautes constitutives de dommages-intérêts compensant sa dette de caution. Il reprocha à la B.F.I. : d'une part, de ne pas avoir signifié l'exploit de dénonciation au parquet lorsque la notification en mairie s'était révélée infructueuse ; d'autre part, de n'avoir engagé aucune poursuite cambiaire contre les tirés des effets impayés. Il réclamait en outre 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. À titre très subsidiaire, il demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait refusé d'allouer des intérêts de retard à la B.F.I. à compter du 18 mars 1976.
La B.F.I., de son côté, forma un appel incident tendant à obtenir les intérêts à compter des échéances de chacun des quatre effets, une déclaration de cessation de paiements des cautions et 20 000 francs de dommages-intérêts.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions de droit articulées autour de deux axes principaux :
1. L'obligation d'information et de conseil du banquier à l'égard des cautions : En droit monégasque, le banquier est-il tenu d'une obligation légale d'information envers la caution, et à défaut d'une telle obligation, la méconnaissance des règles de bonne foi contractuelle ou l'existence de vices du consentement peut-elle fonder la responsabilité de la banque ? Plus spécifiquement, la banque engage-t-elle sa responsabilité en s'abstenant d'informer les cautions de la dégradation de la situation financière du débiteur principal et en ne poursuivant pas les tirés des effets impayés par les voies cambiaires ?
2. L'étendue du cautionnement et la détermination du point de départ des intérêts : Dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard du débiteur principal, à compter de quelle date les intérêts de la créance cautionnée courent-ils à l'égard des cautions, et la production de la créance au passif de la procédure collective vaut-elle mise en demeure produisant effet à l'égard des cautions en raison de leur solidarité avec le débiteur principal ?
Une question préalable d'ordre successoral se posait également : les héritiers d'une caution décédée ayant expressément renoncé à la succession peuvent-ils être attraits en justice en qualité de cautions ?
Solution
Sur la recevabilité de l'action à l'égard des héritiers de L. G.
La Cour constate que la veuve de L. G. a, par acte du 29 décembre 1982, renoncé expressément à la succession tant en son nom personnel que comme représentante légale de ses enfants mineurs et mandataire de sa fille majeure, selon les formes prescrites à l'article 784 du Code civil français, sans qu'aucun acte acceptatoire n'ait pu être relevé. La Cour admet que ce droit légal à la renonciation, « existant dans des conditions similaires en Principauté de Monaco », a été exercé sans fraude. L'engagement de caution de L. G. ne saurait dès lors être transmis aux enfants ayant renoncé à leurs droits héréditaires. L'action de la B.F.I. demeure recevable uniquement à l'égard de dame veuve G. prise en son nom propre, en sa qualité personnelle de caution.
Sur l'absence d'obligation légale d'information du banquier en droit monégasque
La Cour énonce avec netteté qu'« en droit monégasque il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution ». Elle précise que, compte tenu du caractère unilatéral du cautionnement, l'invocation d'une telle obligation doit être appréciée strictement dans le cadre des vices du consentement ou d'une violation de l'article 989 du Code civil monégasque relatif à l'exécution de bonne foi des conventions. La Cour souligne que la caution, dont la fonction est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur, n'est pas dispensée de se renseigner elle-même sur la situation du débiteur afin de défendre ses propres intérêts.
S'agissant de l'erreur alléguée sur la solvabilité du débiteur, la Cour juge que celle-ci « ne pourrait être prise en considération que s'il était démontré que la caution ait fait de cette solvabilité une condition de son engagement », ce qui n'est pas établi en l'espèce. Elle relève par ailleurs qu'il n'est pas prétendu que la B.F.I. ait, lors de l'établissement de l'acte de cautionnement, dissimulé aux cautions une situation financière obérée, dissimulation qui « aurait pu être de nature — à supposer établie une telle dissimulation — à fonder une action en nullité ».
Sur le grief tiré de la notification en mairie, la Cour écarte la faute de la banque au motif que R. B. n'avait pas informé celle-ci de son changement d'adresse et n'avait pas fait élection de domicile : « le défaut d'information dont se plaint B. procède d'une faute de sa part ».
Sur l'absence de poursuites cambiaires, la Cour juge que la B.F.I. était libre de choisir la voie de l'action en remboursement de droit commun fondée sur le crédit d'escompte consenti plutôt que le recours cambiaire à l'encontre des signataires des effets, « sans qu'il puisse lui en être fait grief ».
Elle ajoute que la production par la B.F.I. de sa créance à la procédure collective rendait inopérant le moyen tiré de l'article 1871 du Code civil relatif à l'action préventive de la caution, « puisque justement cette production sauvegarde l'action récursoire de la caution laquelle ne peut ainsi se prévaloir d'un préjudice ».
Sur l'étendue du cautionnement et le point de départ des intérêts
La Cour circonscrit l'étendue du cautionnement à l'article 1852 du Code civil monégasque : la garantie porte sur la somme en principal de 400 000 francs augmentée des intérêts et des frais et accessoires. Elle écarte la demande de la B.F.I. tendant à faire courir les intérêts dès les échéances des effets escomptés, au motif que les cautions n'ont pas avalé ces effets.
En revanche, la Cour retient que la production de la créance au passif de la procédure collective le 27 avril 1976 « revêt la valeur d'une demande en justice contre le débiteur », équivalant à une mise en demeure. Les intérêts de la créance de 400 000 francs courent ainsi à compter de cette date à l'égard tant du débiteur principal que des cautions, « en raison de la solidarité qui les unit ». La Cour réforme sur ce point le jugement du premier juge, qui avait refusé tout intérêt à compter du 18 mars 1976 en imputant à la banque une inaction fautive ; elle juge au contraire que la B.F.I., disposant d'une action trentenaire, ne saurait se voir reprocher d'avoir tardé à assigner les cautions dès lors qu'elle avait produit à la procédure collective toujours en cours.
Sur la demande de déclaration de cessation de paiements
La Cour confirme le rejet de la demande, au motif qu'il n'est « nullement établi que les cautions soient commerçantes, qu'elles exercent une activité commerciale en Principauté de Monaco et qu'elles soient en cessation de paiements ».
Dispositif
« Déclare recevables les appels principal et incident interjetés à l'encontre du jugement du 27 juillet 1984 ;
Dit et juge que la B.F.I. n'est point fondée à agir à l'encontre des héritiers de L. G. décédé le 28 avril 1981 en l'état de la renonciation de ceux-ci à la succession du de cujus ;
Met en conséquence hors de cause dame N. O. veuve G. ès-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs et demoiselle A. G. ;
Condamne R. B. et dame N. O. veuve G. — prise en son nom personnel — solidairement au paiement de la somme de 400 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1976 date de la procédure au passif de la S.A. Coronet France ;
Déboute la B.F.I. du surplus de ses demandes ;
Déboute B. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. »
Portée
I. L'affirmation de l'inexistence d'une obligation légale d'information du banquier à l'égard des cautions en droit monégasque
La contribution principale de cet arrêt au droit monégasque réside dans l'affirmation solennelle selon laquelle « il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution ». Cette position mérite d'être replacée dans son contexte historique et comparatif.
À la date du prononcé de la décision (1986), le droit français n'avait pas encore consacré légalement une obligation générale d'information du banquier envers la caution. C'est la jurisprudence française qui, progressivement, avait commencé à dégager une telle obligation, notamment à travers l'exigence de mise en garde envers les cautions non averties, avant que le législateur intervienne, notamment avec la loi Neiertz du 31 décembre 1989 puis les lois Dutreil de 2003, pour imposer des obligations d'information annuelle. En droit monégasque, la Cour d'appel fixe en 1986 une position de principe distincte : le droit positif monégasque ne connaît pas d'obligation légale autonome d'information à la charge du banquier vis-à-vis de la caution.
Cette position ne conduit pas pour autant à une immunité totale du banquier. La Cour l'encadre soigneusement par une double réserve : d'une part, le jeu des vices du consentement (dol, erreur), d'autre part, l'exigence d'exécution de bonne foi des conventions posée par l'article 989 du Code civil monégasque. Il s'ensuit que si le banquier avait dissimulé aux cautions, lors de la conclusion de l'acte, une situation financière obérée du débiteur, la nullité de l'engagement pourrait être recherchée. La Cour prend soin de relever que cette hypothèse n'est pas caractérisée en l'espèce.
II. Le traitement de l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal
La décision apporte un enseignement précis sur les conditions dans lesquelles l'erreur sur la solvabilité du débiteur peut être invoquée par la caution. La Cour pose en principe que cette erreur « ne pourrait être prise en considération que s'il était démontré que la caution ait fait de cette solvabilité une condition de son engagement ». Cette formulation est directement inspirée de la théorie des vices du consentement telle qu'elle est reçue en droit civil romano-germanique : l'erreur sur une qualité de l'objet de l'obligation ou sur la personne du cocontractant n'est cause de nullité que si elle a été déterminante du consentement. Transposée au cautionnement, cette exigence conduit à apprécier si la caution a érigé la solvabilité du débiteur en condition sine qua non de son engagement.
Cette approche est cohérente avec la nature même du cautionnement : une sûreté personnelle qui a précisément pour objet de pallier l'insolvabilité éventuelle du débiteur. L'erreur sur la solvabilité présente donc un caractère intrinsèquement paradoxal dans ce contexte, puisque la caution s'engage précisément en prévision d'une défaillance possible. La Cour rejoint ainsi une conception classique : la caution est un garant, non un investisseur, et elle assume par nature le risque d'insolvabilité du débiteur.
III. La responsabilité de la caution dans la défense de ses propres intérêts
Un aspect notable de la décision tient au refus de tout paternalisme à l'égard de la caution. La Cour affirme que celle-ci « n'est point dispensée de prendre elle-même tous les renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts ». Cette formulation traduit une conception autonomiste et responsabilisante du cautionnement, qui tranche avec les évolutions ultérieures de certains droits nationaux tendant à protéger davantage les cautions personnes physiques.
En l'espèce, ce principe trouve une illustration concrète dans le traitement du grief tiré de la notification en mairie : R. B. reprochait à la banque de l'avoir mal informé en signifiant l'exploit en mairie alors qu'il avait quitté Chartres. La Cour retourne l'argument : c'est la caution elle-même qui est fautive de ne pas avoir informé la banque de son changement de domicile. Cette solution, parfaitement orthodoxe en droit des obligations, illustre la réciprocité des obligations : si le banquier doit se conformer aux adresses qui lui sont communiquées, la caution doit, pour sa part, maintenir ces informations à jour.
IV. La liberté du créancier dans le choix de ses recours
La Cour énonce un principe important en matière de crédit d'escompte : le banquier qui détient des effets impayés est libre de choisir entre le recours cambiaire à l'encontre des signataires et l'action en remboursement de droit commun fondée sur la convention d'escompte. Cette liberté de choix s'inscrit dans le cadre général de la liberté du créancier de gérer ses recours à son gré, dans les limites que la loi lui impose. Le grief tiré d'une prétendue négligence de la banque à l'égard des tirés est ainsi écarté sans ambiguïté.
Ce raisonnement est complété par la référence à l'article 1878 du Code civil monégasque relatif à la prorogation de terme : la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution. Cette précision, bien que classique, est utile pour écarter un argument de défense récurrent des cautions.
V. La production au passif de la procédure collective comme mise en demeure produisant effet à l'égard des cautions solidaires
La solution retenue par la Cour sur le point de départ des intérêts est techniquement remarquable. Le premier juge avait refusé à la B.F.I. le bénéfice des intérêts à compter du 18 mars 1976 (date du jugement d'ouverture du règlement judiciaire), imputant à la banque une « inaction flagrante ». La Cour d'appel réforme sur ce point en retenant le 27 avril 1976, date de la production de la créance au passif.
Le raisonnement repose sur la qualification de la production de créance en procédure collective comme valant « demande en justice contre le débiteur », équivalant à une mise en demeure. Cette mise en demeure produit ses effets à l'égard des cautions en raison de la solidarité qui les unit au débiteur principal. Il en résulte que les intérêts courent à compter de cette date, non seulement contre la masse, mais également contre les cautions.
Cette solution est conforme à la règle classique selon laquelle la mise en demeure du débiteur principal solidaire produit effet à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, en vertu des effets de la solidarité passive. Elle clarifie utilement l'articulation entre les mécanismes de la procédure collective et le droit du cautionnement : la production au passif ne constitue pas une mesure inerte mais une démarche active équivalant à une réclamation judiciaire, dont les effets se propagent aux garants solidaires.
VI. La question de la transmission du cautionnement aux héritiers de la caution
La décision apporte enfin un enseignement en droit successoral appliqué au cautionnement. La Cour valide la renonciation à succession opérée par les héritiers de L. G. selon les formes du droit français, en reconnaissant qu'un tel droit existe «