Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15345
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15345 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juillet 2007, la société de droit panaméen Befon Inc., titulaire d'un compte dans les livres de la SAM SG Private Banking (SGPB), investit 100 000 euros dans le fonds « maison » de la Société Générale dénommé Lyxor Elite Fund 2007. L'investissement est réalisé sur proposition du chargé de clientèle de la banque. À l'échéance, le titre a perdu de sa valeur, et la société cliente subit une perte en capital de 27 014,78 euros.
Aucun mandat de gestion n'a été régularisé. Une convention de conseil en investissement et de transmission d'ordres est toutefois signée le 16 septembre 2009, soit postérieurement à l'achat litigieux.
La société cliente, par l'intermédiaire de son bénéficiaire économique, reproche à la banque un manquement à son obligation d'information et saisit le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité. Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal déboute la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, au motif que n'étaient rapportées ni la preuve des fautes imputées à la banque, ni celle du lien de causalité avec le préjudice allégué. La demande principale portait sur la somme de 127 014,78 euros, dont la composition n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
La société cliente interjette appel le 12 octobre 2015. La banque forme un appel incident, en sollicitant l'allocation de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives. Le litige porte, en appel, sur l'information délivrée lors de la souscription, sur l'information relative à la restructuration du fonds intervenue fin 2008, sur l'existence d'une obligation de conseil et sur la réparation du préjudice.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue de l'obligation d'information et de conseil pesant sur une banque qui n'est pas liée à son client par un mandat de gestion, et la répartition de la charge de la preuve de son exécution. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si la faute ainsi caractérisée ouvre droit à réparation et selon quelles modalités d'évaluation du préjudice.
Sur le premier point, l'arrêt énonce, au titre des principes, que « même en l'absence de mandat de gestion, la banque est soumise à une obligation générale d'information et de conseil » et doit « informer ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers ». Le contenu de l'information « varie en fonction du profil de clientèle », et l'obligation peut être allégée lorsque le client a manifesté sa volonté de se positionner sur des produits à haute rentabilité et démontré une connaissance certaine des risques. Le devoir demeure général : la banque n'est pas tenue de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres du portefeuille, ni de prodiguer d'office des conseils en l'absence d'opérations manifestement anormales