Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 septembre 2016 (R.7444) ;
Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 novembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000053) ;
Vu les conclusions déposées les 14 février 2017 et 3 octobre 2017 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A. (Monaco) SAM ;
Vu les conclusions déposées les 4 juillet 2017 et 14 novembre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. IY. ;
À l'audience du 19 décembre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur s. IY. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 20 septembre 2016.
Considérant les faits suivants :
Alléguant une défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles et légales de la SAM A., venant aux droits de la société B., s. IY. l'a faite assigner devant le Tribunal de première instance, complétant ses demandes par conclusions ultérieures aux fins de :
rejet des débats des pièces adverses n° 17, 18, 19, 20, 24, 25 et 26 rédigées en langue anglaise et non traduites en français,
désignation si nécessaire d'un expert graphologue avec mission de déterminer s'il a signé les documents communiqués par la société A. sous les n° 1 à 8, 10 à 13, 18 à 20, et s'il a écrit les mentions manuscrites figurant sur ces documents,
voir déclarer la société A. responsable des pertes financières qu'il a subies, au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, et au titre de sa responsabilité délictuelle pour avoir commis une faute dans l'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion sans ordre préalable et sans conclusion d'une convention valide,
condamnation de la société A. à lui payer la somme de 1.800.000 USD ou son équivalent en euros, au titre du préjudice financier consécutif aux pertes cumulées, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
à titre subsidiaire, désignation d'un expert financier avec mission de déterminer si ses comptes ont été gérés conformément à ses intérêts,
nullité des conventions d'ouverture de crédit signées entre les parties,
condamnation de la SAM A. à lui payer la somme de 60.000 euros au titre du préjudice lié aux frais de procédure et de manque à gagner.
En réponse, la SAM A. a conclu au rejet de la pièce adverse n° 51, à la recevabilité de ses pièces n° 17, 18, 19, 20, 24, 25 et 26 et à l'entier débouté des demandes de s. IY., sollicitant reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 16.687,94 USD ou son équivalent en euros au titre du solde débiteur du compte courant, celle de 122,44 USD ou son équivalent en euros au titre des intérêts échus à ce jour, et celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal de première instance a :
dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des pièces 17, 18 19 et 20 communiquées par la SAM A. venant aux droits de la SAM B., et la pièce n° 51 produite par s. IY.,
écarté des débats les pièces n° 24, 25 et 26 communiquées par la société A.,
débouté s. IY. de sa demande tendant à la désignation d'un expert en écritures,
débouté s. IY. de sa demande principale tendant à la condamnation de la société A. au paiement des sommes de 1.800.000 USD en réparation de son préjudice financier et de 60.000 euros au titre du manque à gagner et des frais de procédure,
déclaré recevable mais non fondée la demande subsidiaire de s. IY. tendant à l'annulation des conventions d'ouverture de crédit souscrites les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006 et 17 juillet 2007 et 31 août 2008,
condamné s. IY. à payer à la SAM A. la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 16.687,94 USD en principal et de celle de 122,44 USD au titre des intérêts échus au 22 octobre 2015, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16.687,94 USD à compter du 22 octobre 2015 jusqu'au jour du jugement,
débouté la SAM A. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
condamné s. IY. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que :
les pièces n° 17, 18, 19 et 20 rédigées en langue anglaise ont été traduites,
les pièces n° 24, 25 et 26 ne le sont pas et il ne peut sérieusement être prétendu qu'elles ne comportent que des données chiffrées,
la pièce n° 51 ne constitue pas une attestation au sens des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,
s. IY. reconnait expressément avoir signé la convention d'ouverture de compte courant, l'acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, les instructions pour la correspondance et la décharge pour les opérations dites « à effet de levier »,
l'absence de s. IY. à Monaco n'exclut pas qu'il ait pu signer les conventions d'ouverture de crédit des 28 juillet et 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008, qu'il a reconnu finalement avoir signées,
il admet avoir également signé la « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaire externe à Monaco » du 8 septembre 2005, puisqu'il indique l'avoir signée comme étant un document de transmission d'ordres,
l'examen comparatif des documents litigieux révèle que les signatures qui y sont apposées sont identiques à celles dont il reconnait être l'auteur, figurant sur les courriers qu'il a adressés à la banque et au Tribunal Suprême de Monaco,
les conventions qu'il a signées le 29 août 2005 et les opérations réalisées jusqu'au 7 septembre 2007 sont soumises à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997,
les opérations effectuées postérieurement à cette date sont soumises à la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007,
une « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco », libellée en français a été signée le 8 septembre 2005 par s. IY.,
cette procuration établit que s. IY. a donné un mandat de gestion non à B. mais à la société C.,
l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 prévoit que « l'organisme financier dépositaire n'est pas responsable des négociations menées pour son client par la société agréée gestionnaire », ce que la procuration du 8 septembre 2005 reprend,
en conséquence la SAM A. n'est tenue envers s. IY. d'aucune obligation de conseil, d'information et de mise en garde,
dès lors que la société C. a reçu un mandat de gestion, s. IY. ne peut reprocher à la SAM A. une gestion de fait,
l'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion sans ordre préalable n'est pas caractérisé,
l'obligation consistant à devoir justifier de chaque ordre reçu incombe non à la banque dépositaire mais à la société agréée pour l'activité de gestion,
le délai de 5 ans n'était pas expiré à la date de l'assignation introductive d'instance,
aucune manœuvre dolosive commise par B. n'est caractérisée,
si les ouvertures de crédit ont été rédigées en langue française, s. IY. a signé quatre déclarations d'actifs établies en langue anglaise, sur lesquelles il n'a formé aucune contestation dans un délai raisonnable, et il doit être réputé les avoir acceptées,
son acceptation établit qu'il était dûment informé des différentes opérations effectuées pour son compte,
la somme réclamée au titre du solde débiteur n'est pas contestée par s. IY.,
le caractère abusif de l'action engagée par s. IY. n'est pas démontré.
s. IY. a interjeté appel du jugement.
Dans l'assignation qu'il a fait délivrer le 10 novembre 2016 et par conclusions ultérieures des 4 juillet et 14 novembre 2017, il demande à la Cour de :
le recevoir en son appel « parte in qua » et de l'y déclarer bien fondé,
débouter la SAM A. venant aux droits de la SAM B. des fins de son appel incident,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la pièce n° 51 produite par lui,
écarté des débats les pièces n° 24, 25 et 26 communiquées par la société A.,
débouté la société A. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
déclaré recevable la demande subsidiaire tendant à l'annulation des conventions d'ouverture de crédit en date des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008,
le réformer pour le surplus en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des pièces n° 17, 18, 19 et 20 communiquées par la société A.,
rejeté la demande tendant à la désignation d'un expert en écritures,
rejeté sa demande principale tendant à la condamnation de la société A. au paiement des sommes de 1.800.000 USD en réparation de son préjudice financier et 60.000 euros au titre du manque à gagner et des frais de procédure,
déclaré non fondée sa demande subsidiaire tendant à l'annulation des conventions d'ouverture de crédit souscrites les 28 juillet et 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008,
prononcé sa condamnation à payer à la société A. la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de 16.687,94 USD en principal et de celle de 122,44 USD au titre des intérêts échus au 22 octobre 2015, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16.687,94 USD à compter du 22 octobre 2015 jusqu'à ce jour.
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal :
dire et juger que la SAM A. a manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde dans le cadre de la négociation et de l'exécution des conventions conclues,
dire et juger que la SAM A. a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle par suite de l'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion, sans ordre préalable et sans conclusion d'une convention valide, au visa de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, et de l'ordonnance n° 13.184 modifiée par celle n° 14.966 du 27 juillet 2001,
dire et juger qu'elle est ainsi responsable des pertes financières qu'il a subies,
condamner la SAM A. à lui payer la somme de 1.800.000 USD ou son équivalent en euros, au titre du préjudice financier consécutif aux pertes cumulées, outre intérêts légaux à compter de l'assignation.
À titre subsidiaire,
désigner tel expert financier qu'il appartiendra avec mission notamment de déterminer si ses comptes ont été gérés conformément à ses intérêts,
dire et juger nulles et de nul effet les conventions conclues entre les parties et dire qu'il ne doit aucune somme à ce titre,
désigner tel expert graphologue qu'il plaira à la Cour afin de déterminer :
si la signature figurant sur les documents communiqués par la Banque sous les n° 1 à 8, 10 à 13 et 18 à 20 est bien de la main du requérant ou résulte d'une contrefaçon, voire d'un mode de reproduction ou de tout autre moyen technique,
si les mentions manuscrites figurant sur les documents communiqués par la Banque sous les n° 1 à 8, 10 à 13 et 18 à 20 sont de sa main.
En tout état de cause,
condamner la SAM A. à lui payer la somme de 60.000 euros pour le préjudice lié aux frais de procédure et au manque à gagner dans le cadre de placements des fonds perdus,
rejeter les pièces adverses n° 17, 18, 19, 20,
débouter la SAM A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SAM A. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Il fait essentiellement valoir que :
il est devenu client de la banque en signant le 29 août 2005 :
une convention d'ouverture de compte courant,
un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie,
des instructions pour la correspondance adressée par la banque,
une « décharge pour les opérations dites « à effet de levier » Article 6 - Ordonnance Souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 »,
aucun interprète qualifié n'a été présent et le contenu des documents n'a pas été traduit en turc, alors que la banque était pleinement consciente du fait que son futur client ne parlait pas le français,
n. PO., agent de la banque, parlant un turc insuffisant lui a assuré qu'il s'agissait de « documents classiques », nécessaires à l'ouverture d'un compte,
une somme globale de 1.800.000 USD a été versée par lui sur son compte tout au long de la relation contractuelle,
une « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco » a été prétendument signée le 8 septembre 2005,
la banque lui aurait consenti différents crédits matérialisés par des « Conventions d'ouverture de crédit » en date des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008, alors qu'à ces trois dernières dates, il se trouvait en Turquie,
la convention d'ouverture de crédit pour un montant de 2.500.000 USD comporte des dates incohérentes qui la rendent nulle et de nul effet,
les relations contractuelles sont soumises aux articles 5 alinéa 2 et 9 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, modifiée par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001, aux articles 10 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 et à l'Arrêté Ministériel n° 200.426, qui imposent aux établissements de crédit des obligations de mise en garde, de conseil et d'information, mais aussi de façon générale de protection des investisseurs,
la banque ne s'est pas enquise de sa situation financière, de ses objectifs, de son expérience en matière d'investissement et de sa compréhension des mécanismes de marché,
les informations retranscrites sur la « fiche de renseignements » n'ont pas été validées par lui,
il n'a pu signer les documents en date des 17 juillet 2007 et 29 avril 2008, se trouvant en Turquie à ces dates, et n'aurait jamais pu les valider compte-tenu des incohérences qu'ils contiennent,
il ne pouvait non plus valider le document concernant les instructions pour la correspondance, dès lors qu'il ne pouvait envisager de fréquents déplacements sur Monaco,
la chronologie des faits démontre qu'il n'a jamais reçu de la banque les informations qu'il sollicitait,
les informations qu'il aurait fournies sont totalement erronées,
la banque n'a jamais avisé son client de la dégradation de son compte courant survenue suite aux placements de son argent sur des fonds à hauts risques intervenus sans qu'il en soit informé,
il ne se souvient pas avoir signé des relevés de situation patrimoniale,
il appartient à la banque de démontrer qu'elle n'a pas profité fautivement de l'éloignement de la banque,
la banque a manqué à son devoir d'information sur les opérations effectuées sur son compte,
la banque était investie d'un mandat de transmission d'ordres et non pas d'un mandat de gestion des fonds déposés,
les ordres passés sur son compte n'ont jamais fait l'objet de son autorisation préalable et la banque a ainsi procédé à une gestion de fait sur son compte à l'origine des pertes subies,
l'absence de protestation ou de demande de communication dans le délai d'un mois suivant l'établissement des relevés de situation patrimoniale n'est pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité,
les relevés de situation patrimoniale ne lui ont pas permis de s'apercevoir que des opérations non-autorisées étaient réalisées sur son compte, ni d'apprécier la détérioration de son compte,
aucune pièce susceptible d'établir l'origine des ordres passés n'a été produite,
les placements litigieux résultent d'initiatives non sollicitées et non autorisées, la banque profitant de son incompétence en matière de gestion et de son éloignement pour agir à son insu,
le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice dont il est demandé réparation est présumé,
il appartient à la banque de prouver que le mode de gestion qu'elle a proposé était adapté à sa situation,
il appartient à la banque d'apporter la preuve du respect de ses obligations de conseil, de mise en garde et d'information,
même en l'absence de mandat de gestion, la banque a l'obligation d'informer son client des risques encourus dans des opérations spéculatives et elle n'établit pas qu'elle a rempli son obligation,
s'agissant d'opérations spéculatives, telles que celles qui lui ont été proposées, elles imposent aux établissements bancaires une obligation de mise en garde renforcée,
la banque n'établit pas sa qualité d'investisseur averti, ni avoir rempli son obligation générale d'information et de mise en garde préalable,
la banque a manqué à son obligation de loyauté,
la banque lui a proposé quatre ouvertures de crédit sans avoir vérifié s'il disposait des ressources nécessaires pour faire face au remboursement,
une analyse financière permettrait de déterminer le montant précis du dépôt d'origine, d'apprécier l'intérêt des crédits successifs, et les montants vraisemblablement des commissions, intérêts et frais prélevés par la banque,
l'authenticité de sa signature, de son paraphe et de la mention manuscrite figurant sur certains documents est sérieusement remise en cause,
la signature constitue une marque essentielle du consentement et en l'absence de cette manifestation de volonté, l'existence du consentement est remise en cause,
dans le cadre de la procédure de vérification d'écriture, la charge de la preuve ne repose pas sur le signataire prétendu mais sur le créancier,
l'expertise à laquelle il a eu recours révèle des discordances pouvant être interprétées comme des anomalies du geste graphique révélatrices d'un faux,
dans le cas de l'erreur et du dol, la prescription ne court que du jour où ceux-ci ont été découverts,
la dissimulation des risques encourus a été déterminante dans l'obtention de son consentement,
la banque l'a trompé sur le degré du caractère spéculatif ainsi que sur les conséquences,
une erreur sur la portée de l'engagement fait obstacle à la rencontre des volontés,
les actes n'ont pas fait l'objet d'une traduction dans sa langue maternelle et aucun traducteur n'était présent le jour de leur signature,
il n'a pas pu avoir une connaissance exacte des clauses, ni donner valablement son consentement,
la banque a sciemment vicié son consentement, en proposant à sa signature un ensemble de documents comportant des risques extrêmement élevés, sans lui permettre d'en apprécier le sens et la portée,
il n'a jamais reconnu avoir signé les documents, mais admet avoir apposé sa signature sur certains d'entre eux en l'absence d'interprète, sans qu'il puisse les déterminer,
les documents datés du 29 août 2005 n'ont pas été complétés par lui,
l'analyse du Tribunal ne saurait se substituer à celle d'un expert graphologue,
le Tribunal a justement considéré que la pièce n° 51 ne constituait pas une attestation et la réformation du jugement n'est pas demandée de ce chef,
les traductions libres des pièces n° 17, 18, 19 et 20 ne peuvent être admises,
en l'absence de toute traduction, les pièces 24, 25 et 26 doivent être écartées des débats,
l'expertise financière n'est pas destinée à pallier la carence dans l'administration de la preuve mais à déterminer comptablement le préjudice subi,
la procédure qu'il a engagée n'est en aucun cas abusive.
Par conclusions en réponse du 14 février 2017 et conclusions récapitulatives et en réplique la SAM A. demande à la Cour de :
dire et juger recevables les pièces n° 17, 18, 19 et 20 qu'elle a communiquées dûment traduites par un traducteur assermenté,
débouter s. IY. de l'intégralité des fins de son exploit d'appel,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de sa demande reconventionnelle,
l'accueillir en son appel incident, la déclarer recevable et y faire entièrement droit,
condamner s. IY. au paiement, à son profit de la somme de 70.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO sous sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que :
s. IY. ne lui a jamais confié un quelconque mandat de gestion ni celui afférent à la transmission d'ordres, la mission de transmission d'ordres et de gestion ayant été confiée à un tiers, qui l'a d'ailleurs confirmé,
elle n'a fait qu'assurer la conservation et la tenue des comptes en sa qualité de dépositaire,
la procuration qu'il a signée et paraphée le 8 septembre 2005 confirme que le seul gestionnaire du compte et du portefeuille de s. IY. est ING BANK (Suisse),
les textes visés par s. IY. ne visent nullement les obligations d'une banque dépositaire,
elle n'a pas exercé dans ses relations avec s. IY. une des activités listées à l'article 1er de la loi n° 1.241,
aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée,
s. IY. qui a mis en place le système de fonctionnement, l'a validé pendant plus de cinq années, a ratifié les opérations passées sur son compte, ne peut faire état d'une incompréhension,
la banque a rempli son devoir d'information puisque s. IY. lui a expressément demandé de conserver son courrier « banque restante » et a validé les relevés de situations de ses actifs,
la présence de Monsieur PO. à ses côtés avait pour but de lui permettre de comprendre les documents qu'il régularisait,
la documentation de mise en garde lui a été remise,
les renseignements fournis à la banque par Monsieur IY. ont fait l'objet d'une fiche de renseignements intégrée à son dossier,
il a été présenté par son gestionnaire, préposé de l'entité suisse,
le questionnaire d'investissement qu'il verse aux débats confirme son profil d'investisseur averti,
elle n'a effectué aucune gestion de fait et ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée,
Monsieur IY. qui a régulièrement approuvé les situations patrimoniales afférentes à la gestion de ses comptes est mal fondé à demander une expertise tardive,
tous les documents ont été régulièrement signés, ce qu'il a admis dans ses écritures de première instance et dans son exploit d'appel,
il ne s'explique pas sur les manoeuvres frauduleuses que la banque aurait commises,
l'erreur qu'il allègue n'est pas davantage établie pas plus que ne l'est un défaut de compréhension linguistique,
il est constant qu'il a personnellement apposé sa signature au bas des documents litigieux, ce qu'il n'a jamais contesté,
il n'existe aucun intérêt à faire établir un examen comparatif de signatures,
les pièces 17 à 20 ont régulièrement fait l'objet de traduction,
il ne justifie d'aucun préjudice,
le montant du solde débiteur de son compte n'est pas contesté,
les reproches formulés à son encontre par l'appelant illustrent manifestement sa mauvaise foi et son intention de nuire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1° - Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal et l'appel incident, interjetés dans les formes et délais prescrits sont recevables ;
2° - Sur les demandes de rejet de pièces :
Attendu que le jugement n'est pas critiqué en ce que le Tribunal a rejeté les pièces produites par la SAM A. sous les numéros 24, 25 et 26 et en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de rejet de la pièce produite sous le n° 51 par s. IY. ;
Attendu que les pièces produites sous les n° 17 à 20 par la SAM A., rédigées en langue anglaise ont fait l'objet d'une traduction en langue française ;
Qu'elles ne sauraient être écartées des débats, au seul motif que cette traduction n'est pas l'oeuvre d'un traducteur assermenté, alors que celle-ci n'est pas même critiquée ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
3° - Sur les demandes principales de l'appelant :
Attendu que s. IY. sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SAM A. au paiement des sommes de 1.800.000 USD en réparation de son préjudice financier et 60.000 euros au titre du manque à gagner et des frais de procédure ;
Qu'il invoque à titre principal des manquements de la banque à ses obligations contractuelles de conseil, d'information et de mise en garde dans le cadre de la négociation et de l'exécution des conventions conclues, et l'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion, sans ordre préalable et sans conclusion d'une convention valide de nature à engager la responsabilité délictuelle de la banque ;
Sur les manquements contractuels allégués :
Attendu que les relations contractuelles entre les parties se sont inscrites dans le cadre d'une demande d'ouverture de compte individuel en date du 29 août 2005, complétée par un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, des instructions pour la correspondance adressée par la banque et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier », intervenus à la même date, suivie le 8 septembre 2005 d'une « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco », et par quatre conventions d'ouverture de crédit intervenues les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008 ;
Que l'existence, la nature et l'étendue des manquements reprochés à la banque doit s'apprécier au regard des engagements qu'elle a souscrits et des obligations qui en découlent ;
Attendu que Monsieur s. IY., après avoir fait état devant les premiers juges d'un mandat de gestion confié à la banque monégasque, soutient que le document du 8 septembre 2005 intitulé « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco » qu'il ne conteste pas avoir régularisé, établit qu'il a donné une procuration limitée en vue de la transmission d'ordres à la banque monégasque par l'intermédiaire de Monsieur PO., salarié de ladite banque, et lui reproche la gestion de son compte en dehors de tout mandat ou ordre de sa part ;
Mais attendu que se référant au document du 8 septembre 2005, le Tribunal a relevé qu'il a été conclu entre Monsieur s. IY. et la société C., représentée par n. PO. et l. DE., respectivement salarié et membre de la direction de la banque suisse ;
Que la banque monégasque, qui n'est pas signataire de ce document, est mentionnée en qualité de dépositaire des fonds et titres dont la gestion est confiée par s. IY. (mandant) à la banque suisse (mandataire) ;
Que cette procuration mentionne expressément que « le mandant reconnaît comme bons et valables tous les actes accomplis par son mandataire dans les limites du présent pouvoir et en donne d'ores et déjà pleine et entière décharge au dépositaire » ;
Que ce document mentionne ainsi l'existence d'un mandat de gestion donné à la société C., et non à la société B. ;
Que celle-ci n'a pas davantage été chargée d'une mission de transmission d'ordres pour le compte de s. IY., en exécution de cette convention à laquelle elle n'a au demeurant pas été partie, et aucun autre des éléments produits ne vient l'établir, les déclarations de n. PO., intervenant à l'acte en qualité de « fondé de procuration », venant au contraire confirmer qu'il a été lui-même chargé de cette mission, sans que puisse être retenue celle selon laquelle la société B. a reçu mandat de gestion, qui n'est établie par aucune pièce et qui est contestée par les parties ;
Attendu qu'en sa qualité de banque dépositaire, et à défaut de toute autre qualité établie, la banque monégasque « n'est pas responsable des négociations menées pour son client par la société gestionnaire », ainsi que l'énonce l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées et le rappelle la procuration limitée du 8 septembre 2005 ;
Qu'en conséquence, la SAM A. venant aux droits de la société B. ne saurait être déclarée responsable d'un manquement aux obligations résultant d'un mandat de gestion ou d'une mission de transmission d'ordres qui ne lui ont pas été confiés ;
Qu'agissant comme simple dépositaire des actifs de son client, son obligation s'est limitée à la tenue de son compte, en comptabilisant les opérations, et aucun manquement n'est à ce titre allégué ;
Attendu qu'elle ne saurait davantage se voir reprocher les modalités de gestion mises en place, à l'établissement desquelles il n'est pas établi qu'elle ait participé, alors de surcroît qu'elles ont fonctionné pendant plusieurs années sans observation ni critique de la part du mandant ;
Attendu qu'ensuite s. IY. reproche à la banque divers manquements dans l'exécution de ses obligations d'information, de conseil, de s'enquérir de la situation financière, des compétences et des attentes en matière d'investissement du client, et de loyauté ;
Qu'en premier lieu, il convient de relever, que la SAM A. ne s'étant vue confier ni mandat de gestion, ni mission de transmission d'ordres, elle n'est pas soumise dans ses relations avec s. IY. aux dispositions de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, ni aux lois ultérieures qui sont venues la modifier, et n'est pas débitrice, à son égard, des obligations qu'elles prévoient ;
Qu'il est cependant admis, que même en dehors de tout mandat, la banque est tenue à une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client ;
Que s'agissant d'un devoir général, la banque n'est pas tenue de dispenser en permanence une information détaillée, et son obligation d'information est satisfaite par l'envoi des relevés de situation ;
Que s. IY. a choisi expressément, s'agissant de la correspondance adressée par la banque, de valider à postériori les relevés de situation de ses actifs, en demandant à la banque de les conserver ;
Qu'il lui appartenait ainsi de faire toute diligence afin de prendre connaissance des documents bancaires conservés à sa demande par la banque ;
Qu'il est établi qu'il a pris connaissance à plusieurs reprises de la situation de son compte, par la signature de situations patrimoniales ;
Que dans ces conditions, il ne prouve pas qu'il a été privé des informations nécessaires sur la situation de son compte ;
Attendu que par ailleurs s. IY. admet lui-même avoir été avisé par courriers successifs qui lui ont été adressés par la banque à compter du mois d'octobre 2010 de « la situation périlleuse existant sur son compte » ;
Qu'il résulte de courriers antérieurs qu'il produit que la banque l'alertait sur la situation de son compte, dès l'année 2008 ;
Que l'obligation de conseil et de prudence de la banque ne saurait aller au-delà de la surveillance du fonctionnement des comptes dont elle doit relever les anomalies, à l'égard d'un client averti, dans les affaires duquel elle n'a pas à s'immiscer ;
Que s. IY. estime que c'est sur la base d'informations inexactes, fausses et très incomplètes, contenues dans la fiche de renseignements établie par la banque que celle-ci a estimé qu'il était un client averti ;
Que cependant l'inexactitude, voir la fausseté et l'imprécision des renseignements ne sont pas le fait de la banque, qui n'a fait que retranscrire ceux communiquées par le client ;
Que sur la base des éléments communiqués et ceux résultant du questionnaire d'investissement que s. IY. a régularisé, la banque a valablement estimé qu'il présentait le profil d'un investisseur averti ;
Qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir d'office prodiguer ses conseils pour la gestion du portefeuille du client, alors de surcroît que ce dernier avait indiqué en confier la gestion à un tiers ;
Attendu qu'enfin, la responsabilité de la banque ne peut être retenue en raison de l'octroi de crédits successifs, dès lors que leur souscription, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, a permis à s. IY. d'augmenter ses actifs et de s'inscrire dans une dynamique spéculative ;
Qu'il n'est pas établie que la banque ait eu connaissance, préalablement à l'octroi des crédits que la situation de l'emprunteur était irrémédiablement compromise, et qu'elle ait ainsi manqué à son obligation de loyauté, la contradiction des dates mentionnées dans la convention du 31 août 2008, étant à cet égard indifférente ;
Attendu qu'en conséquence le jugement qui a débouté s. IY. de sa demande de condamnation de la banque fondée sur sa responsabilité contractuelle doit être confirmé ;
Que la demande d'expertise en vue de déterminer si les comptes de s. IY. ont été gérés conformément à ses intérêts est sans objet et doit être rejetée ;
Sur l'existence d'une faute délictuelle :
Attendu que s. IY. soutient que la banque intimée serait l'auteur d'une gestion de fait en ce qu'elle aurait accompli des opérations hors mandat de gestion et sans ordre préalable ;
Que cependant, il ne donne aucune indication sur les opérations concernées, qu'il ne précise pas ;
Qu'il ne peut imposer à la SAM A. de devoir justifier de chaque ordre reçu, dès lors que cette obligation incombe, en application de l'article 9 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 et de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, successivement applicables, à la société agréée chargée de la gestion ;
Que la SAM A., dépositaire, n'a été chargée ni de la gestion ni de la transmission des ordres, ainsi qu'il est établi ;
Que la faute tenant à une gestion de fait par la SAM A. n'est pas établie ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté s. IY. de sa demande en réparation fondée sur la responsabilité délictuelle de la SAM A. ;
4° - Sur les demandes subsidiaires de l'appelant :
Attendu que s. IY. invoque l'inexistence des actes qu'il énumère sous les numéros 12 à 31, au motif que la signature, le paraphe ou la mention manuscrite qu'ils comportent ne seraient pas de sa main, puis l'existence d'un vice du consentement tenant à un dol et une erreur les rendant nuls ;
Sur l'inexistence des actes :
Attendu que s. IY. indique que contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il a, dans ses conclusions récapitulatives, contesté sa signature, sur l'ensemble des actes objets du litige ;
Que cependant, reprenant littéralement ses écritures antérieures, il indique avoir simplement fait valoir que :
« (il) ne comprend pas le français, et ne disposant d'aucun interprète, a signé en toute confiance l'ensemble des documents qui lui ont été proposés, pensant avoir à faire à un établissement sérieux et de grande réputation. »
Que de même, il indique à la page 49 de ses conclusions déposées le 14 novembre 2017 devant la Cour, que s'agissant des documents du 29 août 2005 (demande d'ouverture de compte individuel, conditions générales y afférentes, identification des ayant-droits économiques, acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, déclaration de statut fiscal, instructions pour la correspondance adressée à la banque, décharge pour les opérations dites « à effet de levier »), ils ont été signés en l'absence d'interprète ;
Qu'il ne peut sans contradiction, contester que sa signature figure sur ces documents ;
Que le simple fait que les formulaires n'aient pas été renseignés, ni datés par lui, n'est pas de nature à les rendre inexistants, alors de surcroît qu'il ne fait mention d'aucune erreur les affectant ;
Attendu qu'il ne peut davantage contester être le signataire de la « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaire externe à Monaco » en date du 8 septembre 2005, puisqu'il estime qu'il a par cet acte donné à la banque monégasque mission de transmission d'ordres pour son compte, le fait qu'il n'est pas renseigné le formulaire étant là aussi indifférent ;
Attendu qu'enfin s. IY. n'a pas contesté devant le Tribunal et ne conteste toujours pas avoir signé des conventions d'ouverture de crédit ;
Qu'il remet cependant en cause l'existence des quatre conventions concernées, au motif qu'il n'est pas en mesure de vérifier qu'il s'agit des documents qu'il a signés, ayant été privé de traducteur, se prévalant en outre de son absence à Monaco à la date de ces conventions et d'une contradiction de dates figurant dans la dernière convention ;
Mais attendu qu'il ne produit pas les conventions qu'il reconnait avoir signées, sans prétendre qu'il n'en disposerait pas ;
Que par ailleurs, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'a pas bénéficié de ces conventions, alors qu'il a ratifié les opérations passées sur son compte ;
Que le fait qu'il n'ait pas été présent dans les bureaux de l'agence à la date figurant sur celles-ci et l'avis hypothétique de l'expert graphologue qu'il a missionné, compte tenu des réserves qu'il émet, sont insuffisants pour retenir qu'il n'en est pas le signataire et pour ordonner une expertise graphologique, une mesure de cette nature n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Sur le caractère vicié du consentement :
Attendu que la recevabilité de l'action en nullité fondée sur un vice du consentement, que le Tribunal a admis, n'est pas contestée ;
Attendu que l'existence d'un dol suppose des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement ;
Que s. IY. invoque une réticence dolosive de la banque qui a gardé le silence sur le contenu des actes et sur leurs conséquences, profitant de son handicap linguiste et de sa méconnaissance des marchés ;
Mais attendu que s. IY. précise qu'il a été assisté par Monsieur PO., chargé de lui expliquer le contenu des documents qui lui étaient présentés à la signature ;
Qu'il prétend que celui-ci ne maîtrisant « absolument pas la langue turque », il s'est adressé à lui dans un turc approximatif et n'a pas été en mesure de lui fournir les explications techniques nécessaires ;
Qu'ainsi le défaut d'information qu'il invoque résulte de la défaillance de la personne chargée de l'assister ;
Qu'il n'est nullement établi que Monsieur PO. a été imposé par la banque, dont il n'est pas le salarié ;
Qu'il résulte au contraire des propres déclarations de celui-ci, qu'entretenant des relations professionnelles avec s. IY. pendant la période où il a travaillé au sein d'ING Genève, il s'est chargé de la traduction des documents ;
Que dans ces conditions, la banque ne saurait être responsable d'une traduction approximative, laquelle ne caractérise en aucun cas un silence intentionnel dans le but d'amener s. IY. à contracter ;
Qu'il appartenait à s. IY., homme d'affaire avisé ainsi que le révèle l'étendue de son patrimoine mentionné dans les déclarations d'actifs établies en anglais, qu'il a signées, s'il estimait la traduction et les explications fournies par Monsieur PO. insuffisantes, d'exiger l'intervention d'un interprète qualifié ou la traduction des documents à signer, mais il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir mesuré les carences de la traduction qui ne lui ont pas été signalées ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que s. IY. ne peut davantage contester la validité de son consentement au motif que n'ayant pas suffisamment compris la portée de ses engagements, il l'aurait donné par erreur ;
Que l'obligation du professionnel de renseigner son client sur les conditions du contrat et l'étendue des engagements est présumée remplie lorsque la banque a soumis à la signature du client l'intégralité des dispositions dont elle invoque l'application, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'il ne saurait prétendre avoir signé les documents en langue française sans en comprendre le sens, ni invoquer un défaut d'information, ni de conseil de la banque, alors qu'ayant pris soin d'être assisté par Monsieur PO., chargé de les traduire, il lui appartenait avant de les signer de solliciter les précisions qu'il estimait utiles ou de les faire traduire ;
Que le Tribunal, à juste titre, a retenu que l'acceptation par s. IY. des quatre déclarations d'actifs pour la période allant de 2006 à 2008, venait confirmer la parfaite connaissance et conscience des prêts souscrits qui y sont mentionnés ;
Attendu que dans ces conditions l'erreur qu'il allègue n'est pas établie ;
Qu'en tout état de cause, le niveau d'éducation de s. IY. et sa connaissance du monde des affaires rendraient inexcusable la signature par lui de documents sans en avoir compris leur nature et leur portée ;
Attendu qu'en invoquant, à tort, l'existence de vices du consentement, s. IY., admet nécessairement qu'il a signé l'ensemble des documents, ce qui confirme l'inutilité de la mesure d'expertise graphologique sollicitée qui ne saurait en tout état de cause avoir pour objet de vérifier l'existence de vices du consentement ;
Attendu que dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté s. IY. de l'ensemble de ses demandes ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné s. IY. au paiement du solde débiteur du compte augmenté assortis des intérêts, lesquels courent jusqu'à parfait paiement ;
Qu'en effet, en première instance il n'a pas contesté le montant du solde débiteur de ce compte ;
Que devant la Cour, il indique que l'existence de ce solde débiteur justifie une expertise financière, sans plus d'explication sur la nécessité de cette mesure qui ne saurait dès lors être accueillie ;
5° - Sur l'appel incident de la société A. :
Attendu que selon la banque, la mauvaise foi et l'intention de nuire de s. IY. résultent de ses déclarations et reproches infondés qu'il formule à son encontre devant la Cour, justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'il n'est pas établi que s. IY. ait fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision qui lui fait grief, la méprise qu'il a pu avoir sur l'étendue de ses droits n'étant pas constitutive d'une faute ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la SAM A. de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que s. IY. qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître ZABALDANO, avocat défenseur sous sa due affirmation ;