Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15398
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15398 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
En 1998, les époux D confient la gestion de leur portefeuille à la banque de gestion C, établie en Principauté, où leurs avoirs sont déposés. Le gestionnaire de leurs comptes est un salarié de cette banque, M. FE., qui dirige également la société de gestion défenderesse, dénommée « A » dans la décision (désignée au texte comme « SAM B, autrement dénommée A »). Le baron D décède le 30 mai 2005.
Le 17 mai 2006, Mme f. V veuve D signe trois mandats de gestion discrétionnaire avec la SAM A, rattachés aux comptes « F », « B » et « D ». Ces mandats font l'objet d'avenants les 17 mai 2007, 15 septembre 2008 et 1er avril 2009. Par lettre recommandée du 5 novembre 2009, la mandante met fin aux mandats.
Par exploit du 28 mai 2015, elle assigne la SAM A devant le Tribunal de première instance sur le fondement de la loi n° 1.194 et de l'ordonnance souveraine n° 13.184, en réparation de manquements aux obligations de renseignement, d'information et de conseil, ainsi qu'à l'exécution du mandat. Elle réclame 812.832 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts et anatocisme, et 50.000 € au titre de son préjudice moral. La défenderesse conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 50.000 € de dommages-intérêts.
Le litige porte principalement sur les comptes « F » et « B », seuls concernés par les pertes revendiquées. Il porte sur les placements en « fonds alternatifs » (hedge funds, fonds de fonds alternatifs). Le montant investi dans ces fonds est de 937.570,59 €, dont 61.598,87 € et 63.139,69 € ont été remboursés.
Question de droit
La décision soulève une double question.
Premièrement, la société de gestion a-t-elle méconnu ses obligations légales et contractuelles, à savoir l'obligation précontractuelle de s'enquérir de l'expérience et de la situation financière du client, l'obligation d'information, l'obligation de conseil et le respect des stipulations du mandat (interdiction des produits à effet de levier, seuils d'allocation) ? Le tribunal rappelle que la défenderesse est tenue à une obligation de moyens, non contestée, de sorte qu'il incombe à la demanderesse d'établir les fautes alléguées.
Deuxièmement, la clause de présomption d'acceptation des opérations, figurant à l'article 6 des mandats, fait-elle obstacle à la mise en cause de la gestion, et les manquements retenus lient-ils causalement le préjudice invoqué ? Sur ce point, le tribunal doit articuler la présomption contractuelle avec la réserve de la faute lourde ou du dol.
Solution et dispositif
Sur l'obligation d'enquête. Le tribunal retient que la société « n'a pas respecté l'exigence » de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 1.194 et de l'article 5 de l'ordonnance n° 13.184. Les profils de risque signés le 17 mai 2007 ne contiennent « aucune information relative à l'expérience » de la cliente, et aucun profil n'a été établi lors de l'ouverture de la relation. L'argument selon lequel la cliente, ancienne mandante de la banque C, disposait nécessairement d'une expérience est écarté : un mandat discrétionnaire « ne prouve pas » que le mandant était expérimenté, et la société ne produit aucun document émanant de la banque C.
Sur l'information et le conseil. Le tribunal relève que les profils de risque présentent une contradiction interne : ils mentionnent la possibilité d'investir en « fonds alternatifs/hedge funds » tout en stipulant l'interdiction expresse des produits dérivés et à effet de levier. Le tribunal s'appuie sur une extraction doctrinale (pièce 23) décrivant les hedge funds comme des fonds recourant « le plus souvent » aux produits dérivés et à l'effet de levier, description que la défenderesse ne conteste pas. Il ret