Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches
Attendu que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) et irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R. (MONACO) et d'avoir, statuant à nouveau des chefs infirmés, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et débouté la SAM J. S S. (MONACO) de sa demande de ce chef et condamné cette dernière aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
1°) ALORS QUE, « le principe du contradictoire exige que les parties puissent présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office par les juges ; qu'en relevant d'office, pour dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, le moyen tiré de ce que l'existence d'une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R. et T B. était déjà établie par les propres déclarations de la banque de sorte que la remise de documents pour parvenir à établir cette relation contractuelle ne s'imposait pas, sans avoir invité préalablement les parties, qui n'invoquaient pas ce moyen, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
2°) ALORS QUE, « l'astreinte provisoire ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la BANQUE E.DE R. s'était opposée à la remise des documents établissant une relation contractuelle entre elle et T B. tels qu'énoncés dans l'ordonnance du 27 juillet 2017 ; qu'en supprimant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte que l'existence d'une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R. et T B. était déjà établie sans que la remise desdits documents s'impose, motifs impropres à caractériser que l'inexécution par la BANQUE E.DE R.de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;
3°) ALORS QUE, « l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et non une mesure destinée à prouver un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la BANQUE E.DE R. s'était opposée à la remise des documents établissant une relation contractuelle entre elle et T B. tels qu'énoncés dans l'ordonnance du 27 juillet 2017 ; qu'en supprimant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte erroné que l'astreinte était demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle qui n'était pas contestée, de sorte qu'elle n'avait pas lieu d'être ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;
4°) ALORS QUE, « en tout état de cause, l'astreinte n'était pas demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R. et T B. mais pour obtenir la remise de documents établissant cette relation contractuelle, dont l'analyse permettait d'identifier un éventuel manquement de T B. à son obligation de secret professionnel et de non-concurrence déloyale et un éventuel manquement de la BANQUE E.DE R.et de sa maison-mère à leurs obligations contractuelles contenues dans le contrat de confidentialité ; qu'en jugeant l'astreinte sans objet au prétexte erroné qu'elle était uniquement demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle qui n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE « le juge des référés, saisi d'une demande de suppression d'astreinte, ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur par une décision judiciaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 juillet 2017 avait autorisé la BANQUE J. S S. à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la BANQUE E.DE R. et de se faire remettre la copie de tout document établissant une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R. et T B.; que l'arrêt a reconnu que le juge des référés n'avait pas le droit de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et en particulier, qu'il n'avait pas à rechercher si la BANQUE J. S S. avait un intérêt légitime à obtenir les pièces sollicitées ; qu'en supprimant pourtant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte que la remise de ces documents ne s'imposait pas puisque cette relation contractuelle était déjà établie, la cour d'appel, qui a remis en cause des obligations mises à la charge de la BANQUE E.DE R. par l'ordonnance précitée, a violé les articles 415, 421 et 851 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu que la BANQUE J. S S. n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel que l'objet de la demande d'astreinte était d'obtenir des documents de nature à établir des manquements de M. B. et de la Banque E.DE R. à certaines obligations contractuelles, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'astreinte était demandée pour assurer l'exécution d'une décision de justice autorisant la SAM BANQUE J. S S.(MONACO) à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la SAM BANQUE E.DE R.(MONACO) et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre celle-ci et M. B. et constaté qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 7 mars 2018 que ladite relation contractuelle était établie et ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel, qui n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ni à appliquer le droit français et sans remettre en cause les obligations mises à la charge de la SAM BANQUE E.DE R. (MONACO), a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts
Attendu que la SAM BANQUE E.DE R.(MONACO) sollicite la condamnation de la BANQUE J. S S. (MONACO) SA, d'une part, au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'amende civile prévue par l'article 459-4, alinéa 1er, du même code ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;