Cour d'appel, 27 septembre 2016, Madame j. l. WO. de SO., la Société Goldonna Equities Inc. et la Société Plainview Management S.A. c/ La Société Hsbc Private Bank (Monaco) S.A.
Cour d'appel de Monaco · 28 août 2009— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15354
Le 28 août 2009, deux sociétés de droit panaméen, la société Goldonna Equities Inc. et la société Plainview Management S.A., ouvrent chacune un compte dans les livres de la banque HSBC Private Bank (Monaco) S.A. Elles concluent avec elle une convention de compte titres, qui rappelle que le rôle de la banque est celui d'un simple teneur de compte. Elles signent également un pouvoir de gestion au bénéfice de Mme j. l. WO. de SO., identifiée comme leur ayant droit économique. Il est constant qu'aucun mandat de gestion n'a été régularisé entre les parties.
Mme WO. de SO. reproche à la banque d'avoir remodelé son portefeuille, contrairement aux principes de gestion conservatrice convenus lors de l'entrée en relation, par l'intermédiaire de son interlocuteur exclusif, ancien salarié de la banque SAFRA, devenu salarié de HSBC. Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal de première instance déclare recevable l'action, écarte des débats les pièces n° 3, 6 et 7 faute de traduction, dit que la responsabilité de la banque n'est pas engagée et rejette l'ensemble des prétentions des demandeurs ainsi que la demande reconventionnelle de la banque.
Les demandeurs interjettent appel partiel. Ils sollicitent la réformation du jugement, la constatation d'un mandat tacite de gestion, la nullité de celui-ci, la condamnation de la banque à réparer des préjudices évalués à 3 000 000 USD pour la société Goldonna Equities Inc. et à 1 200 000 USD pour la société Plainview Management S.A., ainsi que, à titre subsidiaire, une expertise. La banque, appelante incidente, demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour doit résoudre plusieurs questions, dont trois structurent la motivation :
La qualification juridique de la relation : une gestion sous mandat tacite a-t-elle été mise en place, ou la banque s'est-elle bornée à recevoir et transmettre des ordres ?
Le régime de l'obligation d'information et de conseil : quel est son contenu, comment varie-t-il selon le profil du client, et qui supporte la charge de la preuve ?
L'appréciation de la faute : au regard du profil de l'investisseur, la banque a-t-elle manqué à ses obligations ?
La question de la procédure abusive, soulevée par la banque, est traitée séparément.
Solution et dispositif
Sur la qualification. La Cour écarte l'existence d'un mandat de gestion, « l'existence d'un mandat tacite suppos[ant] l'achat et la vente de titres sans l'accord du client ». Or, selon les motifs, l'accord du représentant des sociétés a été « régulièrement » donné, les opportunités étant soumises à l'accord préalable de la cliente, puis ratifiées par signature. Les juges relèvent en outre que les opérations n'ont suscité aucune opposition alors que la cliente avait souscrit aux services bancaires par internet.
Sur le régime applicable. La Cour rappelle que la relation relève de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et que, en l'absence de mandat, la responsabilité de la banque s'apprécie au regard de l'article 23 de cette loi et de l'article 7 de son ordonnance d'application, complétés par l'obligation générale d'information et de conseil. Elle précise que le contenu de l'information varie selon le profil du client et qu'il peut être allégé lorsque celui-ci a manifesté la volonté de rechercher des produits à haute rentabilité et démontré une connaissance certaine des risques. Elle énonce
▸Texte intégral de la décision officielle (38 249 caractères)
Sommaire
Banque
Responsabilité
Régime juridique
Faits et procédure
Le 28 août 2009, les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S.A. ont chacune ouvert un compte dans les livres de la HSBC et ont conclu avec elle une convention de compte titres, sans signer de mandat de gestion. Leurs relations sont ainsi soumises aux dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités financières qui s'applique notamment à l'exercice, à titre habituel ou professionnel, de la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ou encore à la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers, ainsi qu'au conseil et à l'assistance dans ces matières. Les obligations pesant sur les sociétés proposant de tels services sont différentes selon le type d'activité accompli pour le client. L'existence d'un mandat de gestion n'est donc pas avérée en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les dispositions légales relatives à un tel mandat, pour n'apprécier la question de la responsabilité de la HSBC que sur le fondement des articles 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et 7 de l'ordonnance en portant application, relatifs aux règles de bonne conduite imposées au banquier, complétées par l'obligation générale d'information et de conseil à laquelle est soumise la banque, même en l'absence de mandat de gestion. Le contenu de l'information délivrée varie en fonction du profil de clientèle, l'obligation d'information de la banque pouvant être allégée dès lors que le client a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers. S'agissant d'un devoir général, l'établissement bancaire n'est toutefois pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils lorsqu'il n'existe pas d'opérations manifestement anormales. Enfin, l'obligation d'information du banquier n'étant que de moyens, il appartient au client de prouver la faute du banquier, en rapportant la preuve que l'information était due, c'est à dire la preuve de son ignorance de l'information et du caractère illégitime de cette ignorance, cette preuve pouvant se faire par tout moyen puisqu'il s'agit d'un fait juridique. La preuve de la réalisation de l'obligation incombera alors au banquier.
Il résulte des circonstances de l'espèce que j. WO. de SO. était un investisseur suffisamment avisé, c'est-à-dire, au sens de la loi, une personne suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers, pour comprendre le fonctionnement des marchés sur lesquels elle n'a pas hésité à investir un montant significatif, soit la somme de 6.500.000 USD, dans des produits spéculatifs.
En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée, au regard des connaissances de j. WO. de SO. en matière d'investissements et de ses attentes en matière de rendement, et que celle-ci avait été objectivement informée, conseillée et mise en garde des risques encourus avec les produits structurés, dont il n'est démontré ni qu'il y ait eu la moindre suspicion sur leur potentialité en terme de rendement à la date de leur acquisition, ni qu'ils ne correspondaient pas à ses objectifs de gestion et à la stratégie d'investissement suivie jusqu'alors. Le Tribunal a donc justement retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée et la décision sera confirmée en ce qu'elle a en conséquence débouté les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
1- Madame j. l. WO. de SO., née le 19 janvier 1956 à Lima (PEROU), de nationalité italo-péruvienne, demeurant rue X1 - Brésil ;
2- La Société de droit panaméen dénommée « GOLDONNA EQUITIES INC. » ayant son siège social à Salduba Building, Calle 53 Este, Urbanizacion Obarrio - Panama, République du Panama, poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, y domicilié ;
3- La Société de droit panaméen « PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. », ayant siège social à Salduba Building, Calle 53 Este, Urbanizacion Obarrio - Panama, République de Panama, poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, y domicilié ;
Ayant tous trois élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTES,
d'une part,
contre :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : confirmation
Textes de loi cités
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La société HSBC PRIVATE BANK (Monaco) S. A., société anonyme de droit monégasque au capital de 151.001.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 97S03269, ayant son siège social 17 avenue d'Ostende, 98000 Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 octobre 2015 (R.137) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 novembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000103) ;
Vu les conclusions déposées les 12 avril 2016 et 28 juin 2016 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société HSBC PRIVATE BANK (Monaco) S. A. ;
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j. l. WO. de SO. et des sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. ;
À l'audience du 5 juillet 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par j. l. WO. de SO., la société GOLDONNA EQUITIES INC. et la société PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 8 octobre 2015.
Considérant les faits suivants :
Le 28 août 2009 les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A., représentées par Alain LEVY, ont chacune ouvert un compte dans les livres de la HSBC PRIVATE BANK (Monaco).
À cette occasion, elles ont signé les instructions relatives à la correspondance, les conditions générales de fonctionnement des comptes et des services bancaires par Internet, une convention de compte de titres, aux termes de laquelle il était rappelé que le rôle de la banque était celui d'un simple teneur de compte, une convention de nantissement, une décharge pour ordres téléphoniques et/ou télécopies, un pouvoir de gestion au bénéfice de j. WO. de SO., une déclaration d'ouverture de comptes mentionnant l'identification de leur ayant droit économique, à savoir j. WO. de SO., ainsi que les conditions spéciales applicables aux opérations sur devises, à la souscription de fonds HSBC et de fonds externes, de produits financiers spéculatifs - marchés émergents -, aux transactions et contrats à terme, aux options et autres produits dérivés et l'avis relatif aux risques associés aux obligations à capital garanti.
Aucun mandat de gestion n'a été régularisé entre les parties.
j. WO. de SO. soutenant que ses avoirs n'avaient pas été gérés conformément aux objectifs de placement et au profil de risque connus de s. CO., son interlocuteur exclusif - précédemment au sein de la banque SAFRA puis désormais au sein de la HSBC -, et que son portefeuille avait été complètement remodelé contrairement au respect des principes convenus d'une gestion conservatrice lors de l'entrée en relation, saisissait le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la société HSBC PRIVATE BANK (Monaco).
Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal a statué comme suit :
« Déclare j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC et PLAINWIEW MANAGEMENT SA recevables en leur action,
Écarte des débats les pièces n° 3, 6 et 7 produites en demande,
Dit que la responsabilité de la société HSBC PRIVATE BANK (Monaco) n'est pas engagée,
En conséquence, déboute j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC et PLAINWIEW MANAGEMENT SA de l'intégralité de leurs prétentions,
Déboute la société HSBC PRIVATE BANK (Monaco) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne Madame j. l. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC et PLAINWIEW MANAGEMENT SA aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont écarté l'existence d'un mandat de gestion et estimé qu'il n'était pas démontré que la société HSBC avait manqué à son obligation d'information et à ses devoirs de conseil et de mise en garde.
Suivant exploit en date du 30 novembre 2015 j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. ont interjeté appel partiel du jugement entrepris.
Aux termes de cette assignation et de leurs conclusions en date du 31 mai 2016, elles entendent :
être reçues en leur appel et déclarées bien fondées,
voir confirmer le jugement entrepris du Tribunal de première instance du 8 octobre 2015 en ce qu'il a déclaré j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. recevables en leur action,
voir confirmer le jugement entrepris du Tribunal de première instance du 8 octobre 2015 en ce qu'il a débouté la banque HSBC de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
voir réformer pour le surplus le jugement entrepris du Tribunal de première instance du 8 octobre 2015 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Madame WO. de SO. était cliente de la Banque HSBC au sens de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 ;
Dire et juger que la Banque HSBC a été défaillante dans ses obligations contractuelles et légales par suite de l'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion, sans ordres préalables et sans conclusion d'une convention écrite décrivant ses obligations, au visa de la Loi n° 1.338 et de l'Ordonnance n° 1.284, précitées, et notamment :
les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des intérêts des requérants ;
les dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance précitée en ne s'étant pas enquise de la situation financière des requérants, de leur expérience en matière d'investissements et de leurs objectifs en ce qui concernait les services demandés ;
ses obligations d'information en n'ayant pas avisé les requérants des risques inhérents à la nature des opérations effectuées ;
ses obligations d'information en n'ayant pas communiqué d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec les requérants ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels, mais les déclare mal fondés,
Constate que les dispositions du jugement ayant déclaré j. l. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. recevables en leur action sont définitives,
Dit n'y avoir lieu de rejeter la pièce n° 17 produite par j. l. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A.,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 8 octobre 2015 en toutes ses dispositions appelées,
Condamne j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier substitut du Procureur Général.
Dire et juger que la Banque HSBC a manqué à ses obligations de loyauté, d'information, de conseil et de diligence ;
Par conséquent,
Dire et juger que la Banque HSBC a engagé sa responsabilité ;
Dire et juger que la Banque HSBC est ainsi responsable des pertes financières subies ;
Dire et juger que la Banque HSBC a effectué une gestion tacite des avoirs des requérantes, et ce faisant, a outrepassé ses pouvoirs de simple teneur de compte ;
Prononcer la nullité du mandat tacite de gestion avec toutes ses suites et conséquences de droit ;
Déclarer en tout état de cause la Banque HSBC responsable des pertes subies par Madame WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. ;
Dire et juger que la Banque HSBC a commis des manquements fautifs dommageables dans l'exercice de ses obligations à l'égard de Madame WO. de SO. et des sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. ;
Évaluer le montant du préjudice subi par la Société GOLDONNA EQUITIES INC. à la somme de US Dollars 3.000.000,00 (trois millions de dollars des États-Unis), ou la contrevaleur de ladite somme en euros, ladite somme provisoirement évaluée,
Condamner la Banque HSBC à payer à la Société GOLDONNA EQUITIES INC. ladite somme de US Dollars 3.000.000,00 (trois millions de dollars des États-Unis), ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, ladite somme provisoirement évaluée, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de ladite banque à ses obligations professionnelles,
Évaluer le montant du préjudice subi par la Société PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. à la somme de US Dollars 1.200.000,00 (un million deux cent mille dollars des États-Unis) ou la contrevaleur de ladite somme en euros, ladite somme provisoirement évaluée,
Condamner la Banque HSBC à payer à la Société PLAINVIEW MANAGEMENT SA ladite somme de US Dollars 1.200.000,00 (un million deux cent mille dollars des États-Unis), ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des manquements de ladite banque à ses obligations professionnelles,
Réserver aux appelantes la possibilité de parfaire le montant de leur préjudice en cours d'instance et jusqu'à la date de l'Arrêt à intervenir,
Condamner la Banque HSBC à payer les intérêts au taux légal sur lesdites sommes respectivement de US Dollars 3.000.000,00 et US Dollars 1.200.000,00 jusqu'à parfait paiement,
Condamner la Banque HSBC à payer aux parties appelantes la somme de 15.000 euros, soit la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile,
Condamner la Banque HSBC à payer à Mme WO. de SO. la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier complémentaire qu'elle a subi ;
Déclarer inopposable aux appelantes les clauses de décharge de responsabilité invoquées par la Banque HSBC ;
Si la Cour devait s'estimer insuffisamment informée, avant-dire-droit au fond,
Désigner tel expert avec mission habituelle en la matière et notamment, après s'être fait remettre tous documents utiles par chaque partie :
Fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier la réalité des manquements bancaires invoqués par les sociétés « GOLDONNA EQUITIES INC. » et « PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. »,
De rechercher quelle était la qualification en terme de risque des titres litigieux figurant au portefeuille respectif des sociétés « GOLDONNA EQUITIES INC. » et « PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. »,
De dire si la constitution d'un portefeuille à raison de x% de ces titres répond aux normes de la profession bancaire,
De fournir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier le préjudice financier subi par les Sociétés « GOLDONNA EQUITIES INC. » et « PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. » par suite de cette acquisition et par suite de leur maintien en portefeuille, eu égard notamment à la valeur actuelle de ces obligations et/ou actions,
De chiffrer le préjudice financier subi par les sociétés « GOLDONNA EQUITIES INC. » et « PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. » par suite de cette acquisition et par suite de leur maintien en portefeuille, eu égard notamment à la valeur actuelle de ces obligations et/ou actions ;
En tout état de cause,
Condamner la Banque HSBC aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions en date des 12 avril et 31 mai 2016, la société HSBC PRIVATE BANK (Monaco), appelante incidente, demande à la Cour la confirmation du jugement en ces termes :
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 8 octobre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
En conséquence,
débouter les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC et PLAINWIEW MANAGEMENT SA et j. WO. de SO. de l'ensemble de leurs demandes,
juger abusive l'action engagée de mauvaise foi par elles,
En conséquence,
condamner les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC et PLAINWIEW MANAGEMENT SA et j. WO. de SO. au paiement de la somme de 45.000 euros au titre du préjudice issu d'une action particulièrement abusive,
En tout état de cause,
condamner les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC et PLAINWIEW MANAGEMENT SA et j. WO. de SO. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Les parties reprennent en appel les arguments et moyens soutenus devant les premiers juges qui les ont exactement rapportés dans leur décision à laquelle la Cour se réfère expressément, étant pour l'essentiel rappelé que :
les appelantes :
reprochent à la banque HSBC d'avoir :
sur une très courte période de six mois pris l'initiative d'investir près de 100% de leurs avoirs et d'ouvrir une ligne de crédit pour l'achat d'une partie des investissements dans des produits structurés à risque,
ainsi réalisé des investissements contraires aux objectifs de préservation du capital initial et aux règles de base qui commandent des placements diversifiés et un quota d'investissements à ne pas dépasser,
d'être le vendeur des titres et d'avoir ainsi perçu de multiples commissions du fait des nombreux investissements réalisés, malgré l'absence de tout ordre passé, les ordres ayant été passés de la banque aux représentants des sociétés sans que j. WO. de SO. en fut avisée, sauf exceptions,
violé les dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et de son ordonnance d'application n° 1.284 - instaurant des règles de bonne conduite, une obligation d'information et de conseil à la charge de l'établissement bancaire - en n'établissant pas de mandat de gestion écrit destiné à établir le profil d'investissements des clients au regard de leur situation financière, de leur expérience et de leurs objectifs, à les informer des risques inhérents à la nature des opérations envisagées et leur communiquer les informations utiles dans le cadre des négociations,
soutiennent en l'espèce :
qu'un mandat de gestion tacite est caractérisé par les éléments de la cause et doit être déclaré nul, avec toutes conséquences de droit, en l'absence d'établissement d'un écrit,
que la HSBC ne s'est en effet pas contentée de recevoir et transmettre les ordres mais a outrepassé ses pouvoirs en gérant discrétionnairement les fonds sans aucune explication ni information particulière, ni évaluation de la compétence des clients ou renseignements pris sur leurs objectifs,
que la banque ne justifie pas de la bonne exécution de ses obligations de conseil et de mise en garde en rapportant la preuve que les investissements conseillés étaient adaptés au profil et aux objectifs des clients, qui n'étaient pas des investisseurs avertis,
que le Tribunal a inversé la charge de la preuve car il appartenait à la banque d'établir qu'elle avait fourni les informations adéquates,
que la composition du portefeuille est contraire au devoir de diligence et de loyauté de la banque et à la préservation du capital souhaité par j. WO. de SO.,
que la banque a favorisé ses intérêts propres au détriment de ceux de ses clientes.
Elles sollicitent la réparation intégrale de leurs préjudices en ce que les pertes ont été directement causées par le défaut d'information relativement au caractère risqué des placements réalisés, par l'allocation de sommes représentant le différentiel de valorisation de leur portefeuille entre le 24 mars 2011 et le 15 octobre 2013, soit la somme de 3.000.000 USD pour la société GOLDONNA EQUITIES INC. et celle de 1.200.000 USD pour la société PLAINVIEW MANAGEMENT S. A.
Sont enfin sollicitées, l'allocation de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la banque HSBC à payer à j. WO. de SO. la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondants aux honoraires versés à l'expert amiable.
L'intimée rétorque que :
les relations contractuelles des parties avaient exclusivement pris place dans le cadre d'une relation de réception et de transmission d'ordres par la banque, exclusive de tout mandat de gestion même tacite, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal en qualifiant les relations de « gestion conseillée »,
au demeurant la gestion conseillée, notion commerciale et non juridique, non prévue par la législation monégasque, suppose nécessairement une relation de réception et transmission d'ordres,
en toute hypothèse les conventions signées entre la banque et les sociétés leur sont parfaitement opposables,
j. WO. de SO. entrait en contact avec la banque, ès-qualités d'agent des sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. pour donner des instructions téléphoniques, ratifiées de manière électronique, qui donnaient lieu à l'envoi de prospectus ou « Term Sheets » relatifs aux produits financiers et à la signature des ordres d'acquisition correspondants,
l'exécution de l'obligation d'information résulte de l'envoi des prospectus de produits et des relevés de compte,
les clients conservaient donc l'entier pouvoir de décision, circonstance de nature à exclure l'existence d'un mandat de gestion tacite et les dispositions légales y relatives,
j. WO. de SO. était un investisseur avisé, suffisamment expérimenté pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidités des placements financiers ; elle n'établit pas lui avoir confié la totalité de son patrimoine,
j. WO. de SO., qui a réalisé des investissements risqués spéculatifs pendant plusieurs années, ne démontre pas avoir eu des aspirations sécuritaires, et ses allégations sur une prétendue gestion équilibrée et sans risque de ses avoirs ne reposent sur aucune preuve,
cette dernière souhaitait une gestion dynamique de ses avoirs correspondant à ses besoins de liquidité,
les produits achetés étaient presque tous de même nature et leur achat a été renouvelé à chaque date de maturation annuelle,
ce n'est qu'à l'appel de marge fait par la banque pour 200.000 euros que j. WO. de SO. a choisi de l'assigner en justice,
les obligations du banquier varient en fonction du profil de l'investisseur ; en l'espèce les explications fournies dans la documentation relative aux produits constituent une information et un conseil adapté et efficace, de même que la remise des conditions générales spécifiques à la souscription de produits financiers spéculatifs,
la preuve n'est pas rapportée que la banque disposait d'une information sur les risques avérés de non-paiement des produits souscrits qui aurait été de nature à lui imposer de déconseiller leur achat ou de conseiller leur vente,
le conflit d'intérêt ne saurait résulter dans le fait de proposer des produits « maison », d'autant qu'ils figuraient de manière très minoritaire dans le portefeuille des sociétés,
elle a fourni des informations objectives sur les caractéristiques et les risques de chaque produit et s'est bornée à son rôle d'exécutant des ordres donnés, les opérations ayant toutes été validées par les clientes qui disposaient d'une information claire, complète et loyale à la souscription des produits conformes à leurs souhaits,
l'appel de marge qui a été opéré par ses soins antérieurement à l'assignation du 16 janvier 2013 ne constitue nullement une mesure de rétorsion comme soutenu à tort par les appelants,
en l'absence de faute, elle n'a aucune responsabilité dans le préjudice allégué, et la demande d'expertise, qui n'a que pour seul objectif de pallier la carence des appelantes, sera rejetée,
le rapport d'expertise amiable COLOMBANI, qui est très partial, sera écarté des débats.
La HSBC sollicite enfin l'allocation de la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image. Elle soutient à cet effet avoir été assignée par opportunité par j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. qui cherchaient à lui faire payer le prix de leurs choix pourtant éclairés, et ce sans aucun fondement juridique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, principal et incident, du jugement signifié le 29 octobre 2015, régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi, sont réguliers et recevables ;
Attendu que la production d'un rapport d'expertise amiable constitue un moyen de preuve soumis à la Cour qui doit en apprécier la force probante ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter le rapport établi par Pierre COLOMBANI à la demande des appelantes et produit sous le numéro 17 ;
Attendu que les dispositions du jugement ayant déclaré j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. recevables en leur action ne sont pas discutées et s'avèrent donc définitives ;
Que les appelantes bien que poursuivant la réforme pour le surplus du jugement, ne font pas valoir de critique à l'encontre de la disposition aux termes desquelles les pièces 3, 6 et 7 ont été écartées des débats faute de traduction ; qu'elle sera confirmée ;
Sur la responsabilité de la société HSBC PRIVATE BANK (Monaco) :
Attendu que le 28 août 2009, les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. ont chacune ouvert un compte dans les livres de la HSBC et ont conclu avec elle une convention de compte titres, sans signer de mandat de gestion ;
Que leurs relations sont ainsi soumises aux dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités financières qui s'applique notamment à l'exercice, à titre habituel ou professionnel, de la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ou encore à la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers, ainsi qu'au conseil et à l'assistance dans ces matières ;
Que les obligations pesant sur les sociétés proposant de tels services sont différentes selon le type d'activité accompli pour le client ;
Attendu en l'espèce que les appelantes reprochent à la HSBC d'avoir réalisé entre le 11 août 2011 et le 25 janvier 2012, seize investissements dans des produits structurés pour le compte des sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A., dont les ordres d'achat produits aux débats ont été valablement signés par le représentant des deux sociétés, étant ici observé que ces investissements ne figurent toutefois pas sur les relevés de compte communiqués à la Cour ;
Que j. WO. de SO., le bénéficiaire de ces deux entités au travers desquelles les investissements étaient réalisés, ne prétend pas que les achats auraient été effectués à son insu, mais soutient en revanche, d'une part qu'une gestion sous mandat tacite aurait été mise en place par la banque au travers du montage financier élaboré par ses soins, d'autre part qu'étant profane, elle n'aurait pas été informée de la nature des risques inhérents à ces opérations ;
Attendu cependant que l'existence d'un mandat tacite suppose l'achat et la vente de titres sans l'accord du client, alors qu'en l'espèce cet accord a régulièrement été donné par le représentant des sociétés ;
Qu'à cet égard j. WO. de SO. affirme, sans le démontrer, que l'idée de réaliser des placements au travers de deux sociétés venait de la banque, de même que le choix de leur représentant légal, d'autant qu'il doit être observé que j. WO. de SO. était déjà titulaire au sein de la Banque SAFRA de comptes bancaires d'investissement par le biais de deux sociétés luxembourgeoises ;
Qu'enfin il est démontré par les pièces produites que s. CO., interlocuteur privilégié de j. WO. de SO., lui signalait des opportunités d'investissements, qu'il soumettait à son accord préalable avant de transmettre les ordres d'achat et de vente de titres au représentant de la société concernée pour validation par signature ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que si les placements réalisés ont donc été proposés par la banque, ils étaient toujours soumis à j. WO. de SO. par s. CO. avant d'être ratifiés par le représentant des sociétés ;
Qu'au demeurant, les nombreuses opérations réalisées n'ont donné lieu à aucune opposition ni réaction de j. WO. de SO., qui avait pourtant souscrit aux services bancaires par internet et avait parfaitement connaissance de leur réalisation au travers des documents bancaires régulièrement établis par la banque, dont elle ne discute pas avoir eu connaissance ;
Attendu ainsi, que s. CO. assistait j. WO. de SO. dans la gestion de son compte-titre, avec laquelle il avait noué des relations professionnelles alors qu'il était encore employé de la banque SAFRA ;
Que l'existence d'un mandat de gestion n'est donc pas avérée en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les dispositions légales relatives à un tel mandat, pour n'apprécier la question de la responsabilité de la HSBC que sur le fondement des articles 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et 7 de l'ordonnance en portant application, relatifs aux règles de bonne conduite imposées au banquier, complétées par l'obligation générale d'information et de conseil à laquelle est soumise la banque, même en l'absence de mandat de gestion ;
Que le contenu de l'information délivrée varie en fonction du profil de clientèle, l'obligation d'information de la banque pouvant être allégée dès lors que le client a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers ;
Que s'agissant d'un devoir général, l'établissement bancaire n'est toutefois pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils lorsqu'il n'existe pas d'opérations manifestement anormales ;
Qu'enfin, l'obligation d'information du banquier n'étant que de moyens, il appartient au client de prouver la faute du banquier, en rapportant la preuve que l'information était due, c'est à dire la preuve de son ignorance de l'information et du caractère illégitime de cette ignorance, cette preuve pouvant se faire par tout moyen puisqu'il s'agit d'un fait juridique ;
Que la preuve de la réalisation de l'obligation incombera alors au banquier ;
Attendu en l'espèce, que j. WO. de SO. expose que s. CO., avec lequel elle avait noué une relation de confiance, avait parfaitement identifié son profil d'investissements alors qu'il était au service de la banque SAFRA, ce qui l'avait conduite à le suivre lors de son embauche par la banque HSBC ;
Qu'elle affirme être un investisseur non avisé dont l'objectif premier était une gestion équilibrée et sans risques de son portefeuille ;
Mais attendu toutefois sur ce point, qu'il résulte du rapport établi à sa demande par l'expert COLOMBANI - dont le contenu n'est pas utilement combattu -, lequel a effectué une analyse comparative de la composition de ses avoirs chez SAFRA et auprès de la HSBC et de leur évolution, que les portefeuilles des sociétés au travers desquelles elle investissait étaient déjà composés à cette époque de produits structurés, dont il souligne que le faible niveau de liquidité augmente les risques de perte en capital et commande de les vendre rapidement ;
Qu'il appert ainsi que j. WO. de SO. avait une connaissance des marchés financiers et recherchait une certaine rentabilité puisqu'au moins une partie des fonds figurant sur ses comptes étaient investis dans des placements spéculatifs, sans que la Cour ne soit à même de déterminer dans quelle proportion en l'absence d'éléments sur le montant des avoirs transférés et plus généralement sur la structure de son patrimoine ;
Que cette pratique desdits marchés se traduit également dans la teneur des mails échangés avec s. CO., dont certains comportaient des indications précises et techniques sur les produits, courriels qui n'ont suscité aucune question ou demande de précision de la part de j. WO. de SO., mais aussi dans le fait qu'elle a fait fructifier l'héritage de son père, représentant en 1984 la somme de 5.000.000 USD et en 2009 au moins 8.500.000 USD, montant correspondant à la somme que j. WO. de SO. soutient avoir transférée dans les livres de la banque HSBC ;
Attendu qu'il résulte de ces circonstances que j. WO. de SO. était un investisseur suffisamment avisé, c'est-à-dire, au sens de la loi, une personne suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers, pour comprendre le fonctionnement des marchés sur lesquels elle n'a pas hésité à investir un montant significatif, soit la somme de 6.500.000 USD, dans des produits spéculatifs ;
Qu' à cet égard, la documentation relative aux produits structurés « PHOENIX PLUS », signée par le représentant des sociétés, fait état d'un produit structuré à rendement élevé, d'une protection conditionnelle du capital, avec néanmoins un risque que la totalité du principal soit exposé à la baisse si un des titres de référence clôture en dessous de son seuil d'activation à l'échéance ; que l'attention était ainsi attirée sur les risques inhérents à ces titres ;
Attendu par ailleurs qu'il sera en outre observé, à la suite des premiers juges, que s. CO. s'est rendu au Brésil à deux reprises pour y rencontrer j. WO. de SO. et lui présenter les produits « PHOENIX PLUS » en septembre 2010, puis lui faire signer en août 2011 les positions de compte de ses deux sociétés laissant apparaître la stratégie d'investissements en nombre dans lesdits produits, laquelle stratégie avait été initiée dès le dernier trimestre 2010 pour se continuer jusqu'au 1er trimestre 2012, sans aucune réaction ou réprobation de la part de j. WO. de SO. avant la lettre de contestation envoyée le 9 août 2012 par son mari, et ce malgré la position fortement débitrice du compte PLAINVIEW MANAGEMENT S. A. dès septembre 2011 ;
Qu'en outre j. WO. de SO. ne prétend pas que la HSBC aurait détenu des informations concernant un risque particulier de baisse dans les produits investis et que le type d'investissement réalisé s'avérait ainsi non conforme à ses objectifs de gestion, ce d'autant que les produits litigieux lui avaient procuré des bénéfices lors de la période non remise en cause par elle ;
Qu'enfin il résulte du tableau récapitulatif établi et produit par ses soins, que les investissements qui peuvent être qualifiés de « maison » représentent seulement le quart des investissements litigieux, ce qui est de nature à exclure que la banque ait agi déloyalement dans le but de privilégier ses intérêts propres au détriment de ceux des appelantes ;
Attendu qu'au regard de cet ensemble d'éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve d'une faute de la banque n'était pas rapportée, au regard des connaissances de j. WO. de SO. en matière d'investissements et de ses attentes en matière de rendement, et que celle-ci avait été objectivement informée, conseillée et mise en garde des risques encourus avec les produits structurés, dont il n'est démontré ni qu'il y ait eu la moindre suspicion sur leur potentialité en terme de rendement à la date de leur acquisition, ni qu'ils ne correspondaient pas à ses objectifs de gestion et à la stratégie d'investissement suivie jusqu'alors ;
Attendu que le Tribunal a donc justement retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée et la décision sera confirmée en ce qu'elle a en conséquence débouté les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions ;
Attendu que la HSBC ne démontre pas en quoi j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. auraient commis un abus en initiant la présente procédure, les faits soumis relevant de l'appréciation souveraine des juridictions ; que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que j. WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA EQUITIES INC. et PLAINWIEW MANAGEMENT S. A. qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l'instance ;