Cour d'appel de Monaco, 5 décembre 1989, n° 25609
Décision commentée : Cour d'appel de Monaco, 05 décembre 1989, n° 25609 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié du 27 mars 1986, C. C. a vendu aux époux R. et E. C. l'entier immeuble, composé de huit appartements, tous loués. Parmi les locataires figuraient G. U., occupant un appartement au rez-de-jardin, et G. B., occupant un appartement aux 2e et 3e étages. Le prix de vente stipulé était un prix global ; le montant afférent à l'appartement occupé par G. U. n'est pas précisé dans la décision.
Par acte notarié du 22 décembre 1986, les époux C. ont cédé à titre gratuit l'appartement loué à G. U. à leur fils J. C., lequel en a fait donation, le même jour, à son épouse J. A. La décision ne se prononce pas sur la portée de cette chaîne d'actes au regard du litige.
Par actes des 1er avril et 24 juin 1987, G. U. a assigné les acquéreurs et les consorts C. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, soutenant que la vente avait été conclue en violation d'un droit de préemption dont il se prétendait titulaire. G. B. est intervenu à l'instance pour les mêmes motifs et aux mêmes fins.
Le tribunal a débouté G. U. et G. B. de leurs demandes, rejeté les demandes reconventionnelles des consorts C. et mis les dépens à la charge des demandeurs. Le jugement du 27 octobre 1988, rectifié le 17 novembre 1988, n'est pas autrement détaillé dans l'arrêt.
Par actes des 5 janvier et 8 février 1989, G. U. et G. B. ont interjeté appel. Par conclusions du 17 janvier 1989, G. B. s'est désisté purement et simplement de son appel, désistement accepté par toutes les parties. La Cour a ensuite ordonné la jonction des procédures n° 89-46 et n° 89-52.
En appel, G. U. soutenait que l'article 40 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 lui conférait, en sa seule qualité de locataire, un droit de préemption sur l'appartement occupé. Il invoquait le caractère d'ordre public de ce texte et contestait la distinction opérée par les premiers juges entre la vente de l'ensemble d'un immeuble et la vente par appartements. Il alléguait par ailleurs une fraude à ses droits et sollicitait l'infirmation du jugement.
Les consorts C. et C. P., veuve C., répliquaient que la vente portait sur l'immeuble entier pour un prix global, que le prix afférent à l'appartement ne pouvait être individualisé et qu'une solution contraire contraindrait les vendeurs à morceler leurs biens, paralysant les transactions importantes. Ils demandaient, par voie d'appel incident, des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le locataire d'un appartement, dans un immeuble vendu en totalité et pour un prix global, peut se prévaloir du droit de préemption que l'article 40 de l'ordonnance-loi n° 669 reconnaît au locataire d'un local d'habitation.
Accessoirement, l'arrêt devait se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par les intimés au titre de l'exercice de l'action en justice.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord posé le principe selon lequel le droit de préemption du locataire « a pour finalité de permettre à celui-ci de demeurer dans les lieux en se portant lui-même acquéreur des lieux qu'il occupe ». Elle en a déduit que « l'application de cette disposition suppose qu'il y ait coïncidence entre le local vendu par le propriétaire et le local occ