Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1990, n° 25577
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1990, n° 25577 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 octobre 1988, J. F., conduisant un véhicule Renault boulevard Charles III, venant de Cap d'Ail, effectue un demi-tour brusque avant le pont Wurtemberg, dans l'intention de repartir en sens inverse. Au cours de cette manœuvre, il renverse T. R., qui circulait en cyclomoteur sur la voie centrale. Les faits ne sont pas contestés.
Par jugement du 6 juin 1989, le Tribunal correctionnel de Monaco déclare J. F. coupable de blessures involontaires et de changement de direction sans précaution. Il le condamne à 3 500 F d'amende pour le délit et à 300 F d'amende pour la contravention. Le tribunal déclare en outre irrecevable, « en l'état », la constitution de partie civile de T. R. Il retient que l'accident constitue un accident de trajet soumis au régime particulier des accidents du travail, et que la victime n'a pas appelé en cause son employeur ni son « assureur-loi », en application de l'article 13, alinéas 1° et 6°, de la loi du 11 janvier 1958.
T. R. interjette appel. Plusieurs éléments du dossier établissent le caractère professionnel de l'accident : la victime a déclaré à la police que le sinistre « a été pris en charge par l'assurance accident du travail de [son] employeur », et une déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 25 octobre 1988, figure au dossier. Par conclusions du 30 mai 1989, la victime avait sollicité la condamnation de J. F. à réparer son préjudice « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de l'employeur ». Par exploit du 16 janvier 1990, elle fait citer en déclaration de jugement commun l'employeur, R. B., et la Compagnie d'assurances « Les Mutuelles du Mans ». Le prévenu ne comparaît pas et l'arrêt statue par défaut à son égard. Le Ministère public estime la constitution de partie civile irrecevable et s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées.
La première porte sur les conditions de recevabilité de l'action civile de la victime d'un accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail. Il s'agissait de savoir si cette victime peut agir contre l'auteur de l'accident devant la juridiction répressive sans avoir mis en cause l'employeur ou l'assureur-loi.
La seconde concerne le moment où la constitution de partie civile peut intervenir. Il fallait déterminer si, le prévenu ayant déjà été jugé sur la peine en première instance, la victime pouvait encore se constituer ou faire admettre sa demande en appel.
Solution et dispositif
La Cour retient deux motifs distincts, chacun suffisant à justifier la confirmation.
Sur le premier point, elle relève que l'accident « revêtant en l'espèce le caractère d'un accident de trajet relevant de la législation des accidents du travail », la partie civile « ne pouvait exercer son action sans attraire aux débats son employeur ou son assureur conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 ». La demande ne pouvait donc être admise « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de son employeur », comme le sollicitait la victime. Les premiers juges sont approuvés sur ce point.
Sur le second point, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile « ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats », et qu'« il suit que l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine et encore moins en cause d'appel ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Statuant en matière correctionnelle et par défaut à l'égard de J. F. ; Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 6 juin 1989, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de T. R. ; Déboute R. de son appel ; »
Le texte fourni comporte une